Confirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 sept. 2017, n° 15/06528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06528 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 15 juillet 2015, N° 2014/2673 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 15/06528
Jugement (N° 2014/2673) rendu le 15 juillet 2015
par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SARL Lauredana Immobilier à l’enseigne 'Equit Immobilier'
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Virginie Levasseur, constituée aux lieu et place de Me Dominique Levasseur, avocat au barreau de Douai, substituée à l’audience par Me Déborah Boudjemaa
assistée de Me Eric Debeurme, avocat au barreau de X
INTIMÉE
SARL Unipersonnelle Bativah
ayant son […]
59000 X
représentée et assistée par Me Patrick Van Cauwenberghe, avocat au barreau de X
DÉBATS à l’audience publique du 16 mai 2017 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
B C, conseiller
D E, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mars 2017
***
Sur requête présentée par L’EURL Bativah, par ordonnance d’injonction de payer en date du 29 août 2014, la SARL Lauredana Immobilier a été condamnée à payer la somme de 4 363 euros en principal, et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 octobre 2014. Le 7 novembre 2014, la SARL Lauredana Immobilier ' equit immobilier’ a formé régulièrement opposition à ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 15 juillet 2015, le tribunal de commerce d’Arras a :
— déclaré que le tribunal de commerce d’Arras est bien compétent pour juger de cette affaire,
— débouté la SARL Lauredana de l’ensemble des ses demandes et la condamner à payer à la société Bativah la somme de 4 363 euros en principal avec intérêt légal à compter du 17 août 2013,
— condamner la société Lauredana immobilier 'Equit Immobilier’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à régler à la société Bativah la somme de 500 euros,
— condamner la société Lauredana à payer les frais et honoraires de signification de l’huissier de justice,
— condamner la société Lauredana immobilier 'Equit immobilier’ aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 6 novembre 2015, la SARL Lauredana immobilier a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 1er août 2016, la SARL Lauredana immobilier à l’enseigne Equit Immobilier demande à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé ;
— la dire, prise tant en son personnel qu’es-qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence […] à X, recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 août 2014 ;
— dire l’EURL Bativah irrecevable et mal fondée en sa demande telle que dirigée à son encontre ;
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner en tous les frais et dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Levasseur.
Elle précise que :
— la SARL Lauredana Immobilier 'Equit immobilier’ n’est pas personnellement concernée par l’ordonnance d’injonction de payer puisqu’elle agit au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence du […] à X, et non en son nom propre,
— le marché de travaux et la créance dont se prévaut la société Bativah concerne le syndicat des copropriétaires dudit immeuble et non son syndic à titre personnel,
— la commande a été effectuée au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires qu’elle représente en sa qualité de syndic,
— au vu de la localisation du syndicat des copropriétaires, le président du tribunal de commerce d’Arras et le tribunal de commerce d’Arras sont incompétents, s’agissant de demandes dépendant de la juridiction lilloise, les mêmes étant également incompétents ratione materiae pour connaître du présent litige, s’agissant de demandes formées contre le syndicat des copropriétaires et non contre son syndic à titre personnel, la juridiction civile étant seule compétente (tribunal d’instance de X).
Elle souligne que la société Bativah n’ignorait pas qu’elle travaillait dans un immeuble en co propriété, ayant adressé d’ailleurs les factures des travaux qu’elle a effectuées pour les parties privatives aux différents co-propriétaires, et ayant reçu ses paiements d’acomptes par chèques tirés sur le compte 'Copropriété du […]- X’ ouvert par le syndic auprès de la banque HSBC.
Elle soutient que :
— les devis et factures dont l’EURL Bativah réclame le paiement n’ont pas fait l’objet d’un accord préalable ni dune commande de la part du syndic de la copropriété,
— la société Bativah qui avait la maîtrise d’oeuvre du chantier, devait en assurer la sécurité et en empêcher l’accès à tout intrus afin d’éviter des actes de vandalisme ou de dégradation, en portant donc toute la responsabilité,
— l’immeuble étant atteint du mérule, il a du faire l’objet d’une évacuation par ses occupants à la suite de la procédure de péril ordinaire ordonnée par la ville de X,
— l’intervention de la société Bativah a été source de dégradations ou désordres dont il est demandé réparation.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2016, la SARL unipersonnelle Bativah demande à la cour de :
— confirmer le jugement et la condamnation la société Lauredana Immobilier « Equit’ Immobilier » à lui régler la somme de 4 363 euros en principal avec intérêt légal à compter du 17 août 2013 ;
— condamner la même à lui régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, outre les dépens ;
Elle précise avoir été contactée par la société Equit’ Immobilier pour effectuer des travaux dans un immeuble sis au 33, rue Saint-Eloi à X, par l’intermédiaire de la société de courtage en travaux BRP COACHING et avoir fait parvenir le devis n°03/2012/02 comprenant deux postes : le premier, relatif à la rénovation des communs, pour un montant de 27 656,76 euros et le second, pour les travaux de réparation des dommages causés par le mérule, d’un montant de 9 568,38 euros, lequel a été revêtu d’un tampon de la société ( avec l’adresse à Arras).
Elle souligne que :
— la société Lauredana Immobilier « Equit’ Immobilier » a toujours donné l’apparence d’être le maître d’ouvrage,
— la commande émane de la société Lauredana Immobilier « Equit’ Immobilier », qui a signé les devis et a réglé tous les acomptes au démarrage et en cours des travaux, chaque règlement étant accompagné d’un courrier sur entête Equit’Immoblier,
— l’intermédaire, dans le cadre du courtage de travaux, ne lui a pas précisé que la société Lauredana Immobilier « Equit’ Immobilier » n’était pas le maître d’ouvrage,
— l’appelante ne peut se réfugier derrière le syndic de copropriété pour refuser de régler le solde, alors qu’elle a réglé les acomptes,
— avant et pendant les travaux la société Lauredana Immobilier « Equit’ Immobilier » ne lui a jamais indiqué l’existence ou les coordonnées du syndic.
Elle indique que :
— la société Lauredana Immobilier « Equit’ Immobilier » prétend, à tort, qu’elle aurait dû assurer la sécurité du chantier contre les effractions et le vandalisme,
— les travaux commandés par la société Lauredana Immobilier «Equit’ Immobilier» ne sont pas des travaux en extérieur ou dans un immeuble ouvert ou inoccupé, mais des travaux réalisés dans les parties communes fermées par une porte d’accès à la rue d’un immeuble d’habitation occupé, endommagé par des actes de vandalisme qui ne sont pas de la responsabilité de la société,
— pour la sécurité des occupants, il était indispensable de procéder aux travaux dans l’urgence, sans que puisse lui être opposé le défaut de commande, la société Lauredana l’ayant d’ailleurs contactée téléphoniquement pour la réalisation de ces travaux.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l’article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Sans dénaturer les obligations qui résultent des termes d’une convention, clairs et précis, et sans modifier les stipulations qu’elle renferme, il appartient au juge également de rechercher la commune intention dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
*****
- Sur la qualité de cocontractant
Aucune pièce contractuelle versée aux débats n’établit que la société Lauredana Equit immobilier ait, au moment de la souscription du contrat, informé son cocontractant la SARL Bativah qu’elle entendait souscrire ledit contrat non pour elle-même mais en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires du […].
En effet, le devis n° 03-2012-02 pour les travaux de rénovation des locaux communs pour un montant de 27 656, 76 euros et pour les travaux de réparation liés au mérule pour un montant de 9 568,38 euros adressé par la société Bativah à la société Equit immobilier Arras, sans autre précision, a fait l’objet d’une acceptation par la société Equit Immobilier, qui s’est contentée d’y apposer la mention 'bon pour accord’ et un tampon SARL Lauredana Equit Immobilier, portant l’adresse de la société immobilière et son numéro de Siret.
Il ne ressort pas non plus du dossier réalisé par le courtier en travaux que les travaux aient en réalité été commandés par le syndicat des co-propriétaires et que la société Bativah en avait connaissance, la seule mention 'Nom du gestionnaire : Equit immobilier Arras’ en exergue du document n’établissant pas de manière suffisante et précise la qualité de mandataire qu’aurait eu la société appelante, alors même que dans les pièces subséquentes ( devis acceptés), elle s’est bien gardée de préciser et confirmer une telle qualité.
Le procès verbal de réception ne fait encore nullement allusion à une quelconque intervention en qualité de Syndic ou de mandataire, ce dernier étant signé par la représentante de la SARL Lauredana immobilier, sans autre précision.
Il ne saurait être déduit de la seule mention sur le devis ou les factures de 'travaux de rénovation des locaux communs 'ou de l’existence d’une adresse de l’immeuble distincte de l’adresse de facturation, que la société Bativah ait été informée de la qualité de syndic et de la souscription en cette qualité de mandataire desdits travaux.
La société appelante se contente d’affirmer que la société Bativah 'n’ignorait évidemment pas qu’elle travaillait dans un immeuble en copropriété dans le cadre de travaux de rénovation', sans nullement le démontrer, notamment en justifiant de relations contractuelles antérieures et habituelles entre les parties laissant présumer que la société Bativah avait connaissance de cet élément.
Au vu des pièces du dossier, le cocontractant de la SARL Bativah était bien la société Lauredana Equit Immobilier, le seul fait que des paiements, postérieurs à la souscription du contrat, soit intervenu par l’intermédiaire d’un compte intitulé 'copropriété 33 rue saint Eloi’ et que des factures distinctes et ultérieures à la souscription du devis aient été adressées à la société Lauredana pour des prestations à l’intérieur des appartements à destination des propriétaires, étant insuffisants à modifier cette appréciation.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal de commerce d’Arras a retenu sa compétence et examiner la demande en paiement formulée à l’encontre de la société Lauredana Equit Immobilier.
- Sur les sommes dues
En pièce 5, l’appelante produit un décompte effectué a postériori, reprenant l’ensemble des travaux selon devis signés, leur montant ainsi que les factures adressées pour travaux complémentaires et les sommes honorées.
Toutefois il ne peut qu’être constaté une divergence entre les éléments mentionnés sur cette pièce et les annotations présentes sur les différentes factures produites par l’appelante également.
Ainsi, le décompte des règlements, selon les mentions apposées sur les factures et les lettres de transmission des paiements, s’établit à la somme de 36 125, 14 euros (14 890,05+7445, 03+4445, 03+85454, 03+800), le montant des devis initiaux étant de 37 225,14 euros, puisque le montant des travaux pour la porte ont fait l’objet de deux versements de 776,82 euros, imputé par le client sur cette facture, et de 1 144,70 euros, également indiqué comme honoré sur la facture.
Un solde de 1 100 euros au titre des devis initiaux demeure bien impayé.
Or, il y a lieu de constater qu’un procès verbal de réception a été signé entre les parties ne mentionnant aucunement les motifs aujourd’hui opposés par la société pour refuser de régler cette somme.
En effet, le procès verbal mentionne uniquement des réserves concernant les travaux de fourniture et pose de lino dans l’appartement de M. Y, pour un montant de 750 euros.
Cette réserve n’est plus d’actualité, puisque désormais l’appelante, dans ses dernières écritures, n’évoque qu’une difficulté, l’installation d’un canon de serrure contraire aux dispositions incendie, étant d’ailleurs précisé qu’il ne résulte pas du devis initial que de tels travaux aient été commandés spécifiquement.
Les comptes étant purgés par la réception dont les réserves ne sont pas maintenues et l’appelant ne justifiant au surplus aucunement de ses nouvelles contestations ( serrure, nettoyage de chantier, extincteurs), la somme de 1 100 euros demeure bien due à la société Bativah.
S’agissant de la facture en date du 27 juin 2012, intitulée 'dossier : rénovation communs, facture travaux dus au vandalisme et dégradations', force est de constater que la société Lauredana Equit immobilier ne conteste pas avoir été informée de l’existence de faits de vandalisme, ayant d’ailleurs honoré les prestations de mise en sécurité du local par des tôles. Elle ne conteste pas non plus avoir reçu la facture pour reprise de travaux, l’appelante produisant d’ailleurs la mise en demeure adressée en lettre recommandée par la société Bativah pour obtenir le règlement de cette facture en date du 12 novembre 2012.
La société Lauredana Equit immobilier se borne à indiquer ne pas avoir obtenu un accord préalable du syndic de copropriété et ne pas avoir passé commande, écrite pour lesdites prestations, mais ne démontre pas à la réception de cette facture l’avoir contestée par retour de courrier.
La première contestation de cette dernière est pour le moins tardive, puisqu’elle n’intervient que fin août 2013, après une nouvelle mise en demeure adressée par le conseil de la société Bativah, menaçant d’une procédure judiciaire, mi août 2013.
Dès lors, en l’absence de contestation dans un délai raisonnable de ladite facture, les sommes réclamées doivent être considérées comme dues.
En conséquence, la décision de première instance, en ce qu’elle a condamné la société SARL Lauredana à payer la somme de 4 363 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2013, doit être confirmée.
- Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
La société Lauredana Equit Immobilier se contente de solliciter une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, sans expliciter le fondement juridique applicable à cette demande, qui ne semble pouvoir être que délictuelle, sans détailler de moyens et de faits précis et concrets au soutien de cette demande.
La demande ne peut qu’être rejetée, ni faute, ni lien de causalité ni préjudice n’étant évoqué.
Il convient donc également de confirmer la décision de première instance de ce chef.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SARL Lauredana Equit Immobilier succombant à la présente instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale seront donc confirmés.
Il convient de condamner la société Lauredana Equit immobilier à payer à la SARL Bativah une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale présentée par la société Lauredana Equit Immobilier ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras en date du 15 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Lauredana Equit Immobilier à payer à la SARL Bativah la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Lauredana Equit Immobilier de sa demande d’indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société Lauredana Equit Immobilier aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
[…]
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