Infirmation 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 29 janv. 2019, n° 18/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/00450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 1 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 29 janvier 2019
N° RG 18/00450
N° Portalis DBVQ-V-B7C-ENZM
X
c/
SAS CLAIR AZUR
CAL
Formule exécutoire le :
à
:
SCP DELVINCOURT – CAULIER A
SELARL GUYOT & DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 29 JANVIER 2019
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Madame Y X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER A, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Samuel BECQUET, membre de la SELARL BMB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS CLAIR AZUR
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Bernard SIVAN, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 4 décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mai 2015, lors de la foire de Paris, Mme X a passé commande auprès de la SAS Clair Azur d’un spa de nage pour un montant de 25.934 euros TTC et a payé un acompte de 5.934 euros. La livraison devait intervenir en juin 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2015, Mme X a sollicité l’annulation de la commande et le remboursement de son acompte en raison de l’impossibilité pour la société Clair Azur d’installer le spa. La société Clair Azur a refusé cette annulation par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2015. Les parties ont ensuite tenté, en vain, de trouver une solution amiable.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2016, Mme X a fait assigner la SAS Clair Azur devant le tribunal d’instance de Troyes en résolution de la vente, remboursement de l’acompte, et paiement de la somme de 2.967 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 20 février 2017, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Troyes en raison de la demande reconventionnelle de la société Clair Azur et lui a renvoyé le dossier.
Devant les premiers juges, Mme X a, à l’appui de sa demande de résolution de la vente, invoqué une condition suspensive notée sur le bon de commande quant à la visite technique avant livraison en raison de la présence d’un arbre susceptible d’empêcher la livraison, et a fait valoir que la visite technique avait démontré que la livraison du spa était impossible, qu’aucune solution n’avait été trouvée ce qui constituait un manquement de la société Clair Azur à son obligation d’étude préalable à la livraison. Subsidiairement, elle a fait valoir que la livraison du spa, cause déterminante de son engagement, n’était pas remplie, et que la
demande d’exécution forcée devait être rejetée puisqu’elle était impossible.
La société Clair Azur a conclu au débouté et a demandé à titre reconventionnel la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du solde de la commande, outre une majoration du prix de vente, ainsi qu’une somme de 4.819 euros au titre des frais de stockage du matériel, et la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle a fait valoir que la visite technique était une option, que la vente était parfaite, que le consommateur ne disposait d’aucun délai de rétractation en cas de vente dans les foires et salons, que le défaut de livraison était imputable à la cliente, que la visite technique n’était pas une condition résolutoire à la charge du vendeur ni une clause suspensive mais visait seulement à valider l’emplacement du spa, que la faisabilité de l’installation en un lieu précis ne constituait pas une condition essentielle, suspensive ou résolutoire, que c’est Mme X qui avait refusé la livraison, qu’il convenait donc de la forcer à s’exécuter sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
Par jugement en date du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a':
— déclaré parfaite la vente du spa intervenue entre Mme X et la société Clair Azur,
— prononcé l’exécution forcée judiciaire de cette vente,
— débouté Mme X de ses demandes de résolution de la vente et de restitution d’acompte,
— condamné Mme X à payer à la SAS Clair Azur la somme de 20.000 euros au titre du solde de la commande, avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
— débouté la société Clair Azur de ses demandes relatives aux frais de retard, de stockage et dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal, se fondant sur les articles 1134, 1188 à 1190, 1192 et 1315 anciens du code civil, a estimé qu’il ressortait du bon de commande que la livraison devait intervenir avant juin 2015, que le montage était à la charge de la société Clair Azur, que la manutention était à la charge du client, que la livraison devait intervenir sans grutage mais avec un manitou ou un chariot manuscopique, et que rien n’indiquait que la visite technique était une condition suspensive, résolutoire ou déterminante du consentement, les parties s’étant seulement engagées à la nécessité d’une visite technique préalable à la livraison en raison de la présence d’un arbre. Il a retenu que la visite technique préalable avait bien eu lieu, que du fait de l’impossibilité de contourner l’arbre, la société Clair Azur proposait de prendre en charge le coût du grutage, que Mme X ne démontrait pas l’impossibilité de procéder à l’installation du spa, qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’absence de livraison du spa dans les délais car elle ne justifiait pas avoir mis en demeure la société Clair Azur ni l’avoir mise en mesure d’y procéder, et qu’aucune faute contractuelle ne saurait être retenue contre la société Clair Azur. Sur l’exécution forcée, le tribunal s’est fondé sur les articles 1583 et 1144 du code civil et a jugé que la vente était parfaite en l’espèce. Il a écarté la demande de majoration du prix de vente dans la mesure où le retard d’exécution était également dû à l’impossibilité de procéder à la livraison sans grutage, prévue à la convention. Il a estimé en outre que la société Clair Azur ne justifiait pas des frais engagés en raison du stockage du matériel, ni d’une résistance abusive de Mme X.
Par déclaration du 28 février 2018, Mme X a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 en date du 24 août 2018, Mme X demande à la cour d’appel de':
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— subsidiairement, prononcer la caducité de la vente pour non réalisation d’une condition suspensive,
— très subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de vente aux torts de la société Clair Azur,
— dans tous les cas, condamner la société Clair Azur à lui payer la somme de 5.934 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner la société Clair Azur à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, et subsidiairement de 2.967 euros sur le fondement de l’article L.138-3 du code de la consommation,
— rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires,
— condamner la société Clair Azur au paiement d’une somme de 5.948,09 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Sur la nullité de la vente, elle invoque, en se fondant sur les articles 1131 et 1129 anciens du code civil, le défaut de cause et l’objet impossible, la cause étant conçue comme la condition impulsive et déterminante du consentement. Elle fait valoir que la prestation de la société Clair Azur avait pour finalité la livraison et l’implantation d’un spa dans son jardin'; que cet objet était la cause de son engagement'; que l’implantation du spa sur son terrain était en réalité impossible dès la signature du bon du commande au vu de la configuration des lieux, un arbre entravant le passage de tout véhicule, de sorte que la cause de son engagement fait défaut et l’objet de l’obligation est impossible.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le contrat est valablement formé, elle soutient qu’en l’absence de réalisation de la condition suspensive, le contrat de vente est caduc. Elle se fonde sur les articles 1168, 1181 et 1175 du code civil et explique qu’une condition suspensive peut valablement être insérée au contrat par l’ajout d’une mention manuscrite sur le bon de commande, soumise à l’interprétation du juge, et que si la condition fait défaut, le contrat devient caduc. Elle soutient en premier lieu qu’en l’espèce le tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si la problématique de l’implantation est entrée dans le champ contractuel'; que le grutage avait été exclu compte tenu de la configuration des lieux et du refus du voisin, de sorte que la société Clair Azur a proposé une visite technique préalable'; que les parties n’ont d’ailleurs pas renseigné le cadre du bon de commande au titre du schéma d’implantation'; qu’elle a alors ajouté sur le bon de commande une mention manuscrite «'visite technique avant livraison'», traduisant la volonté commune de faire de la confirmation de la faisabilité du projet une condition suspensive, incontestablement entrée dans le champ contractuel'; que cette mention était immédiatement suivie de celle «'arbre à contourner'», ce qui montre que les parties se sont entendues sur l’existence d’une difficulté particulière concernant l’installation effective du spa. En second lieu, elle fait valoir que les parties avaient expressément exclu toute possibilité de livraison par grutage et avait convenu qu’elle se ferait par manitou ou manuscopique'; et que la visite technique de la société Clair Azur a permis de constater que l’installation du spa dans ces conditions était impossible. Elle fait sommation à la société Clair Azur de communiquer le compte rendu de la visite technique. Elle ajoute que c’est cette impossibilité qui a conduit le vendeur à proposer de recourir à un grutage, à ses frais, alors que cette solution, expressément exclue le jour de la signature du bon de commande, était impossible également.
A titre très subsidiaire, elle fait valoir que la résolution d’un contrat peut être prononcée en cas d’inexécution
partielle d’une obligation déterminante, et que tout professionnel a un devoir de conseil et de renseignement renforcé à l’égard d’un consommateur. Elle explique qu’en l’espèce, la société Clair Azur aurait dû, en vertu de son obligation de conseil et d’information, s’assurer de la faisabilité du projet eu égard aux contraintes liées à la configuration des lieux, et ce d’autant plus qu’elle savait qu’il existait une contrainte technique liée à la présence d’un arbre et s’est même engagée à réaliser une visite technique préalable. Elle lui reproche d’avoir sciemment passé une vente et empoché un acompte substantiel alors qu’elle n’avait aucune certitude quant à la possibilité de procéder à l’implantation convenue. Elle fonde sa demande de résolution de la vente sur l’article L.138-2 du code de la consommation.
Par conclusions du 7 août 2018, la SAS Clair Azur demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes, dit et jugé la vente parfaite, et condamné Mme X à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du solde de la commande,
— lui donner acte de ce qu’elle offre dans le délai de 45 jours du règlement des sommes dues de procéder à la livraison et à l’installation du matériel objet de la commande,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention en appel, et notamment de ses nouvelles demandes de nullité, de caducité et de résolution de la vente et de l’ensemble de ses effets,
— condamner Mme X à une majoration du prix de vente de 3.734,49 euros en application de l’article 3 des conditions générales de vente,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 4.819 au titre des frais de stockage du matériel au tarif journalier prévu au contrat et limité à 13 mois,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et atteinte à son image de marque,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l’interprétation de la convention, elle soutient qu’il ressort des termes clairs du bon de commande que la visite ne constitue pas une condition suspensive, résolutoire ou déterminante du consentement, et approuve la motivation du tribunal sur ce point.
Sur la prétendue nullité de la vente, elle rappelle que l’article 1131 du code civil sur la cause requiert comme seule condition l’existence de cette raison objective de s’engager au jour de la manifestation de la volonté, et que la disparition postérieure de la cause ne permet pas de revenir sur un acte valablement formé, et fait valoir qu’en l’espèce, la cause existait au moment de la conclusion du contrat.
Concernant l’objet, elle soutient que l’article 1129 impose que l’objet soit déterminé'; qu’en l’espèce, l’objet de son obligation était de vendre et livrer un spa'; que Mme X fait une confusion entre ses obligations et les siennes'; que cette dernière ne prouve pas que l’installation du spa était impossible'; que le refus du voisin n’est qu’une impossibilité relative'; que seule une impossibilité absolue est sanctionnée par la nullité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce'; que de plus, l’objet s’apprécie également au moment de la conclusion du contrat.
Sur la caducité et la résolution de la vente, elle fait valoir que l’examen du bon de commande permet de s’assurer que les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation ont été respectées, de sorte que Mme X disposait d’une information complète sur le bien acheté'; que la mention «'arbre à contourner'» ne saurait constituer une condition résolutoire'; que Mme X ajoute une condition non prévue par la loi ni le contrat'; que la visite technique ne figure pas à la charge du vendeur et Mme X ne prouve pas qu’il s’agit d’une obligation essentielle du contrat'; qu’il ne figure pas au contrat que la faisabilité de l’installation en un lieu précis du domicile de Mme X constituait une condition essentielle, suspensive ou résolutoire';
qu’aucune disposition légale ou contractuelle ne lui imposait de s’assurer préalablement de la faisabilité du projet au regard du lieu d’implantation du spa'; que Mme X ne démontre pas sa carence dans son devoir de conseil et d’information qui a été parfaitement respecté'; que la visite technique n’a rien à voir avec l’accord sur la chose et sur le prix et n’est donc pas un préalable à un accord ferme et définitif'; que cette visite était prévue en option et non comme condition'; que les affirmations de Mme X, qui tente de faire passer cette visite pour un rendez-vous visant à valider l’emplacement du spa et les contraintes techniques, sont fausses'; qu’en outre, la résolution suppose un manquement d’une gravité suffisante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce'; qu’en tout état de cause, Mme X ne prouve pas qu’il s’agit d’une obligation essentielle du contrat'; qu’il est faut d’affirmer que la livraison était impossible et qu’aucune solution n’a été proposée'; que la livraison n’a pas eu lieu du seul fait du refus de Mme X'; qu’elle a proposé une solution de grutage avec prise en charge partielle à titre commercial bien que la manutention soit à la charge de la cliente, de sorte qu’elle est allée au delà de ses obligations. Elle conteste le refus de livraison opposé par Mme X puisque celle-ci ne l’a jamais mise en demeure de livrer le spa et a souhaité annuler la vente, et que c’est la cliente au contraire qui a refusé la livraison. Elle conclut que Mme X invoque à tort les dispositions de l’article L.138-2 du code de la consommation, lequel suppose d’ailleurs une mise en demeure préalable. Elle ajoute que l’impossible livraison invoquée en cause d’appel n’est pas établie'; que l’intention de Mme X n’était pas d’obtenir la livraison mais le remboursement de l’acompte, alors qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée dans l’exécution de ses engagements contractuels'; que l’adage nemo auditur doit s’appliquer en l’espèce'; qu’en tout état de cause, il appartenait à Mme X de prendre les précautions nécessaires pour s’assurer de la possible implantation du spa sur son terrain.
Sur ses demandes reconventionnelles d’exécution forcée et de paiement du solde, elle fait valoir qu’il n’existe en l’espèce aucun délai de rétractation pour les ventes conclues dans les foires, que la vente était parfaite à la signature du bon de commande dès l’échange des consentements sur le produit et sur le prix, que le bon de commande est très détaillé quant aux caractéristiques du spa. Elle estime donc ses demandes bien fondées en application des articles 1134, 1583, 1184 et 1144 du code civil. Sur ses demandes au titre des frais de retard, de stockage et de dommages-intérêts, elle fait valoir que le spa vendu est stocké depuis plus de trois ans dans ses entrepôts, que l’article 3 des conditions générales prévoit une majoration du prix en cas de report de la livraison à la demande du client, qu’elle a proposé une solution de rechange pour assurer la livraison de la marchandise, que les frais de stockage sont également prévus dans les conditions générales et sont de 3,05 euros HT par jour et par m3, et que l’attitude de Mme X est déloyale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de la vente
L’article 1129 du code civil dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat et applicable au présent litige':
«'Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.'»
Aux termes de l’article 1131 ancien du même code, «'l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.'»
La jurisprudence admet que lorsque l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties est impossible, le contrat est dépourvu de cause, dès lors qu’est constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix.
En l’espèce, il résulte du bon de commande du 1er mai 2015 produit par Mme X que la livraison du spa était prévue pour début juin 2015, que le montage est à la charge de Clair Azur et que l’installation doit être faite en une fois, que la case «'Pas de grutage/manitou'» est cochée, et que la manutention est à la charge du client (manitou ou manuscopique). Par ailleurs, il est indiqué par une mention manuscrite': «'Visite technique avant livraison (arbre à contourner). Prix spécial Modèle expo foire de l’Ile de Ré'».
Par courriel du 5 mai 2015, la société Clair Azur confirme la commande et indique': «'Vous souhaitiez une visite technique, je vous propose la date du 25/05/2015…'».
Par courrier du 1er juillet 2015, Mme X demande à la société Clair Azur d’annuler sa commande, expliquant que d’après le grutier, la seule solution pour l’installation du spa est de passer la grue chez le voisin, ce qui est inconcevable pour elle (en raison d’une part des câbles électriques au dessus de la maison empêchant la grue de passer et d’autre part d’un arbre en plein milieu du chemin qui empêche de passer sur le côté de la maison). Elle rappelle que toutes ces contraintes avaient été soulevées lors de l’achat.
Par courrier du 20 juillet 2015, la société Clair Azur répond qu’elle ne souhaite pas la contraindre à prendre livraison du spa mais qu’elle ne peut accepter une annulation en l’état et propose à titre commercial de remettre le spa à la vente afin de ne pas lui faire subir les frais de stockage. Ce courrier indique en outre': «'La livraison que vous deviez assumer via manuscopique s’étant avérée impossible à réaliser en l’état, nous avions trouvé une solution via un grutage avec une prise en charge partielle par nos soins, et ce à titre commercial.'»
Mme X produit un courrier de son voisin (Ecole de musique L’Aurore) en date du 3 septembre 2015 aux termes duquel il refuse le passage d’un engin dans sa cour. Ce courrier avait été adressé en vain à la société Clair Azur par l’association de consommateurs à laquelle Mme X avait eu recours pour demander l’annulation du contrat pour défaut de cause.
Il convient de rappeler que le recours au grutage était expressément exclu au bon de commande, justement parce qu’il supposait de passer par la propriété voisine. Dès lors, la société Clair Azur ne peut reprocher à Mme X de ne pas avoir accepté cette solution.
Par ailleurs, à hauteur de cour, Mme X, qui n’a pu avoir communication du compte rendu de la visite technique réalisé par la société Clair Azur, apporte néanmoins la preuve de l’impossibilité de procéder à la livraison et à l’installation du spa dans les conditions du bon de commande. En effet, elle produit un courriel de l’entreprise O-standing/H2eaux Spas du 5 septembre 2016 qui indique': «'suite à ma visite à votre domicile afin d’évaluer la faisabilité d’une installation d’un spa de nage, je suis dans le regret de vous annoncer qu’il nous est impossible de livrer ce spa'; en effet, un arbre entrave complètement le passage du véhicule affecté à la livraison.'» Elle produit en outre un procès-verbal de constat d’huissier en date du 24 avril 2018 dont il ressort que les arbres implantés sur sa propriété à côté de sa maison rendent impossible la circulation de tout véhicule ou d’un manitou pour acheminer le spa à l’arrière du jardin, en particulier un arbre qui se trouve au milieu du chemin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la livraison du spa commandé était matériellement impossible du fait de la présence d’un arbre obstruant le passage, ce dont le vendeur avait connaissance au moment de la conclusion du contrat et qui a justifié la demande de visite technique préalable, laquelle a visiblement conduit à confirmer l’impossibilité de livrer. La société Clair Azur, qui ne produit pas le compte rendu de la visite technique, ne conteste pas l’impossibilité de livrer par manitou ou manuscopique puisqu’elle a proposé un grutage en passant chez le voisin, solution exclue expressément par le contrat et refusée par le voisin. L’obligation de livraison du vendeur étant impossible, le paiement du prix n’a aucune contrepartie. Dès lors, le contrat de vente doit être annulé pour défaut de cause.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande d’annulation du contrat formulée par Mme X, de condamner en conséquence la société Clair Azur à rembourser à l’appelante l’acompte de 5.934 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015, date de la première demande, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, et de débouter la société Clair Azur de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande de dommages-intérêts
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts de nature délictuelle à hauteur de 3.000 euros, Mme X fait valoir que la société Clair Azur a manqué à son obligation de conseil et d’information':
— en ne s’assurant pas de la faisabilité du projet avant de conclure le contrat et d’empocher un acompte substantiel, alors qu’elle l’avait informée de la difficulté,
— en refusant la réalité de l’impossibilité de livrer le spa, même après le passage de son technicien,
— en la menaçant d’une exécution forcée en dépit de l’impossibilité de livraison,
et que tout cela lui a causé des tracasseries et un préjudice moral lié à la crainte d’une procédure judiciaire.
Effectivement, il est incompréhensible que la société Clair Azur ait refusé d’annuler la commande après avoir constaté l’impossibilité de livrer le spa. Son obstination à vouloir encaisser le solde du prix de 20.000 euros, soit sans contrepartie soit en imposant une solution technique inacceptable, a nécessairement causé à Mme X un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros.
La société Clair Azur sera donc condamnée à payer à Mme X une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant au présent litige, la société Clair Azur sera condamnée en entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X et de condamner à ce titre la société Clair Azur à lui payer une somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes,
Statuant à nouveau,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 1er mai 2015 entre Mme Y X et la SAS Clair Azur portant sur un spa de nage,
CONDAMNE en conséquence la SAS Clair Azur à payer à Mme Y X la somme de 5.934 euros en remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015,
DIT que les intérêts échus depuis une année entière au moins produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil,
CONDAMNE la SAS Clair Azur à payer à Mme Y X la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE la SAS Clair Azur de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SAS Clair Azur à payer à Mme Y X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Clair Azur aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Me Olivier Delvincourt, avocat membre de la SCP Delvincourt Caulier-A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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