Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 29 janvier 2019, n° 18/00450
TGI Troyes 1 février 2018
>
CA Reims
Infirmation 29 janvier 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Défaut de cause et objet impossible

    La cour a constaté que la livraison du spa était matériellement impossible en raison de l'arbre, ce qui justifie l'annulation du contrat pour défaut de cause.

  • Accepté
    Remboursement suite à l'annulation du contrat

    La cour a ordonné le remboursement de l'acompte versé, en raison de l'annulation du contrat pour défaut de cause.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil et d'information

    La cour a reconnu que le refus de la société Clair Azur d'annuler la commande après avoir constaté l'impossibilité de livrer a causé un préjudice moral à Madame X, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la société Clair Azur à payer une somme à Madame X au titre de l'article 700, en raison de sa défaite dans le litige.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 29 janv. 2019, n° 18/00450
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 18/00450
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 1 février 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 29 janvier 2019, n° 18/00450