Infirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 21 nov. 2017, n° 15/08898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/08898 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 2 novembre 2015, N° 2014009357 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PREMIUM INVEST, SA COVEA RISKS, SARL GESDOM c/ SARL PREMIUM INVEST, SARL GESDOM, SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARR’T DU 21 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08898
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 NOVEMBRE 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2014009357
APPELANTES :
SA COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent la SA M B et la M B assurances Mutuelles, prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis
[…]
[…]
représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et assistée de Me Julien TURCZYNSKI de la SELARL DTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL E F
[…]
[…]
représentée par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Marion ROUJEAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me P GLASER de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, X, FLAICHER ET ASSOCIES,
Cabinet TAYLOR WESSING, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur J AB AC Z
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
649 rue AC Lagattu
[…]
représenté par AB BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et assisté de Me Léopold FARQUE du Cabinet STEHLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL E F, prise en la personne de son gérant domicilié au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Marion ROUJEAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me P GLASER de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, X, FLAICHER ET ASSOCIES, Cabinet TAYLOR WESSING, avocat plaidant
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. venant aux droits de la SA COVEA RISKS, prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis
[…]
[…]
représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et assistée de Me Julien TURCZYNSKI de la SELARL DTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTS :
SELARL AA-C, prise en la personne de Me G C, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société GESDOM
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et assistée de Me Julien TURCZYNSKI -SELARL DTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SELARL Y, prise en la personne de Me I Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société GESDOM et représentant des créanciers, désignée en cette qualité par jugement du 26 avril 2017 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée le 12 septembre 2017
ORDONNANCE DE CL TURE du 14 Septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président de chambre, chargé du rapport et devant Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2017, délibéré prorogé au 21 novembre 2017
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société E F est une société de conseil en gestion de patrimoine qui revendique une expertise en matière de défiscalisation.
La société Gesdom se définit comme une société de conseil en ingénierie industrielle spécialisée dans le financement de matériel à destination des départements et collectivités d’outre-mer. Conseiller en investissements financiers, elle est membre de la CNCIF association agréée par l’AMF.
Ces deux sociétés ont souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la société Covéa Risks.
Le 17 juillet 2011, Monsieur J Z, médecin, a donné à la société E F mandat de rechercher et de lui proposer avant le 31 décembre 2011 un investissement direct ou indirect destiné à contribuer au développement d’une entreprise exerçant son activité dans les DOM-TOM.
Le 28 juillet 2011, sur les conseils de la société E F, Monsieur J Z, chirurgien, a souscrit un produit d’investissement en défiscalisation, dit K L, commercialisé par la société Gesdom, l’investissement étant de 57 213 €, et la réduction d’impôt escomptée de 69 682,50 €.
Le matériel acheté in fine était des stations autonomes d’éclairage alimentées par l’énergie solaire.
Monsieur Z n’a pas pu prétendre au bénéfice de la réduction d’impôt car il n’a jamais reçu de la société Gesdom l’attestation d’éligibilité à fournir aux services fiscaux avec sa déclaration de revenus d’abord pour ceux de 2011, comme il était convenu contractuellement, puis pour ceux de 2012.
Les raisons de cet échec qui sont discutés par les parties, sont de deux ordres :
— Alors que l’année de rattachement de cette réduction d’impôt était l’année de la date de mise en service effective des matériels, les matériels objets de la convention n’ont pas pu être installés avant le 31 décembre 2011, ni ensuite avant le 31 décembre 2012.
— Mais en outre, la loi de finances n° 2010 -1657 du 29 décembre 2010 avait rendu inéligible à la défiscalisation 'les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil’ (Art 199 undecies B du code général des impôts).
N’ayant pu obtenir le remboursement des sommes investies, par exploit du 26 mars 2014, Monsieur J Z a assigné la société E F, la société Gesdom, et la société Covéa Risks en paiement de la somme de 57 213 € au titre du capital investi, la somme de 827 € au titre des frais administratifs, la somme de 10 469,50 euros au titre du gain escompté, avec intérêts au taux de 3 % sur la somme de 69 682,50 euros depuis le début de l’année 2012, en paiement de la somme de 2000 € au titre du préjudice moral, en paiement de la somme de 2691 € au titre de la rémunération versée à la société E F, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et avec exécution provisoire.
Par jugement du 2 novembre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— condamné in solidum les sociétés E F, Gesdom et Covéa Risks à payer à Monsieur Z la somme de 69 682,50 euros à titre de préjudice,
— dit que l’assureur la compagnie Covéa Risks pourrait déduire de sa condamnation le montant de sa franchise soit 20 000 €,
— condamné la société E F à payer à Monsieur Z la somme de 2691 €,
— condamné la société Gesdom à payer à Monsieur Z la somme de 837 €,
— dit que toutes ces sommes porteraient intérêts au taux de 3 % à compter du 1er janvier 2012,
— condamné in solidum les sociétés E F, Gesdom et Covea Risks à payer à Monsieur Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Covéa Risks a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2015, la SARL E F par déclaration du 7 décembre 2015 et la SARL Gesdom par déclaration du 5 janvier 2016.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 19 janvier 2016, les trois procédures ont été jointes.
Par jugement du 26 avril 2017 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, publié le 23 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Gesdom, la cessation des paiements étant fixée au 8 novembre 2016. La SELARL Y a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Puis, par jugement du 5 juillet 2017, la SELARL AA-C et la SCP AE-AF-AG ont été nommées toutes deux administrateurs judiciaires.
La SELARL AA-C ès qualités est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 12 septembre 2017.
Ayant été informé par le mandataire judiciaire qu’il n’entendait pas intervenir, par exploit du 12 septembre 2017, Monsieur J Z a fait assigner en intervention forcée la SELARL Y ès qualités. Ce mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.
Monsieur J Z a régulièrement déclaré une créance d’un montant de 113 246,50 euros en principal assorti d’intérêts au taux de 3 % par an jusqu’au 26 avril 2017 au passif de la société Gesdom auprès de Me Y ès qualités.
Par conclusions n° 5 du 13 septembre 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, la M B, n° RCS 440 048 882 et la M B Assurances Mutuelles, n° RCS 775 652 126, qui viennent aux droits de la compagnie Covéa Risks demandent à la cour de :
« Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu les articles L. 112-6 et L. 113-1 du code des assurances, et l’article 1964 du Code civil,
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant Covéa Risks à la SARL Gesdom,
À titre principal
Dire et juger que l’assureur de responsabilité civile ne garantit pas les sommes dues en vertu d’un contrat et que sont exclues les conséquences de l’absence d’exécution de la prestation.
Dire et juger que les préjudices allégués par le demandeur ne sont pas actuels, ni certains et qu’ils ne peuvent pas s’analyser en un manque à gagner.
Dire et juger que la SELARL AA-C n’est pas recevable à solliciter la condamnation des M.
À titre subsidiaire
Dire et juger que les exclusions de garantie soulevées par M ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Covéa Risks à payer à Monsieur Z la somme de 69 682,50 euros au titre du préjudice.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande au titre du préjudice moral.
Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie M B venant aux droits de Covéa Risks.
Débouter la SELARL AA-Langlet, administrateur judiciaire de la société Gesdom, de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie M B venant aux droits de Covéa Risks.
Condamner Monsieur Z ou tout autre succombant à payer à la compagnie M B la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur Z ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance.
À titre très subsidiaire
Constater que la compagnie M B venant aux droits de Covéa Risks assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL Gesdom dans la limite globale de 3 000 000 € dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation GIR Réunion qu’elle a commercialisés.
Désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés.
Dire et juger que la franchise de 20 000 € doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie M B venant aux droits de Covéa Risks au titre du contrat souscrit par Gesdom.
Dire et juger que la franchise de 15 000 € doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie M B venant aux droits de Covéa Risks au titre du contrat souscrit par E F.
Confirmer le jugement sur ce point. »
Les sociétés M B font valoir pour l’essentiel :
— que M B et M B Assurances Mutuelles viennent aux droits de la compagnie Covéa Risks à la suite d’une décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion- absorption de portefeuilles de contrats de société d’assurance,
— que l’assureur de responsabilité civile ne garantit pas les sommes dues en vertu d’un contrat,
— que cette garantie n’a pas pour effet de pallier le non-respect d’une obligation contractuelle par la société assurée,
— qu’il est incontestable que Gesdom n’a pas exécuté la prestation prévue au contrat en contrepartie de laquelle elle a perçu des fonds de Monsieur Z puisqu’elle ne lui a jamais remis l’attestation fiscale lui permettant de bénéficier d’une déduction, comme elle s’y était engagée à peine de caducité,
— que seule la sanction contractuelle, à savoir le remboursement du montant investi doit être appliquée,
— qu’en effet le bulletin de souscription prévoit expressément que : « Dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés. »
— que c’est sur ce fondement que de nombreuses juridictions ont condamné Gesdom à rembourser les sommes investies,
— les conséquences de l’inexécution n’ont pas à être prises en charge par l’assureur de responsabilité,
— qu’à titre subsidiaire, elle est fondée à opposer plusieurs exclusions de garantie,
— que la clause excluant de la garantie les conséquences de l’absence d’exécution de la prestation est licite,
— que la SARL Gesdom n’ayant pas fourni à Monsieur Z le produit défiscalisant qu’elle lui avait vendu, soit le certificat lui permettant en sa qualité de souscripteur-investisseur de bénéficier de la réduction d’impôt, sa garantie n’est pas due,
— qu’est aussi exclue de la garantie, l’obligation de performance fiscale, ce qui est normal puisque cela relève du contrat,
— que cette clause est valable,
— que sur le bulletin de souscription, la société Gesdom s’était engagée pour une réduction d’impôt de 69 682,50 euros, soit un engagement à une performance chiffrée au centime près,
— qu’enfin la garantie n’est pas due pour les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive,
— que la loi de finances du 29 décembre 2010 exclut du champ d’application de la loi K les investissements portant sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil,
— que la société Gesdom a prétendu qu’elle avait pris toutes ses précautions en consultant le cabinet Landwell, alors que celui-ci a été particulièrement prudent dans sa conclusion en ce qui concerne les stations autonomes d’éclairage, et que la consultation a été antidatée à septembre 2011 alors qu’en fait elle a été rédigée en avril 2012,
— que Gesdom a commercialisé donc un produit sans avoir la moindre certitude qu’il produirait l’effet escompté,
— que dès juillet 2011, le cabinet d’avocat avait suggéré à Gesdom de demander un rescrit à l’administration fiscale pour s’assurer de la performance du dispositif proposé, ce qu’elle n’a pas fait,
— que surtout Gesdom a vendu son produit à Monsieur Z sans que celui-ci soit validé par le cabinet Landwell,
— que la faute dolosive est établie, dès lors que l’assuré a volontairement pris des risques et que ces risques ont ôté tout caractère aléatoire au contrat d’assurance,
— que la garantie n’est pas due pour absence d’aléa au regard des explications précédentes, le comportement de l’assuré étant à l’origine exclusive du sinistre puisque la réalisation du dommage était certaine dès la commercialisation du produit et sa vente au requérant,
— qu’il y a exclusion de la garantie pour les litiges afférents aux frais de l’assuré,
— que le jugement déféré devra être infirmé pour ces diverses exclusions,
— que sur le préjudice, la perte des fonds n’est pas certaine, puisque Monsieur Z a acquis des parts sociales de sociétés en nom collectif,
— que les SNC sont susceptibles de recouvrer leurs fonds dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société SFER,
— que cette probabilité est d’autant plus grande que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion vient de condamner EDF à payer 13,7 millions d’euros à la société SFER,
— que le manque-à-gagner n’est pas indemnisable, l’investisseur ne pouvant demander la perte du gain fiscal qu’il n’aurait de toute façon pas pu obtenir,
— qu’il ne peut à la rigueur solliciter qu’une perte de chance laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce,
— que le plafond de garantie stipulé au contrat d’assurance de responsabilité de la société Gesdom est de 3 millions d’euros par sinistre et par année d’assurance, limitation opposable aux tiers,
— qu’il existe de très nombreux litiges en cours,
— qu’il y a donc nécessité d’un séquestre,
— qu’enfin la franchise prévue au contrat souscrit par Gesdom de 20 000 € est opposable à Monsieur Z,
— que celle du contrat souscrit par E F est de 15 000 €,
— que la demande de l’administrateur judiciaire formulée pour la première fois en appel est irrecevable,
— que la demande de Gesdom est prescrite, la société n’ayant sollicité la garantie de son assureur qu’en date du 16 février 2017 alors que le sinistre remonte à mars 2014, date de l’assignation.
Par conclusions n°2 du 13 septembre 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur J Z demande à la cour de :
« Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu les articles 199 undecies B et D du code général des impôts,
Dire et juger que les sociétés E F et Gesdom ont commis des fautes et sont responsables du préjudice subi par Monsieur Z dans le cadre d’un investissement qu’il a souscrit auprès de ces sociétés.
Dire et juger que les M sont les assureurs de responsabilité civile de la société E et ne contestent pas leur garantie à ce titre.
Dire et juger que les M sont les assureurs de responsabilité civile de la société Gesdom et que leur refus de garantie est infondé.
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 novembre 2015 en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés E F, Gesdom et Covéa
Risks (aux droits de laquelle viennent les sociétés M B et M Assurances Mutuelles) à payer à Monsieur Z la somme de 69 682,50 euros.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 novembre 2015 en ce qu’il a condamné la société E F à payer à Monsieur Z la somme de 2691 €.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 novembre 2015 en ce qu’il a condamné la société Gesdom à payer à Monsieur Z la somme de 873 €.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 novembre 2015 en ce qu’il a décidé que toutes sommes porteront intérêt au taux de 3 % à compter du 1er janvier 2012.
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 novembre 2015 en ce qu’il a dit que la compagnie Covéa Risks (aux droits de laquelle viennent les sociétés M B et M Assurances Mutuelles) pourra déduire de sa condamnation le montant de la franchise, soit la somme de 20 000 €.
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 novembre 2015 en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Z au titre du préjudice moral.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que les sociétés M B et M Assurances Mutuelles ne se prévalent d’aucune franchise en leur qualité d’assureurs de la société E F et ne peuvent donc déduire des condamnations aucune franchise en cette qualité.
Dire et juger que les sociétés M B et M Assurances Mutuelles ne sont pas bien fondées à se prévaloir d’une franchise de 20 000 € en qualité d’assureurs de Gesdom et ne peuvent donc déduire des condamnations aucune franchise en cette qualité.
Condamner in solidum les sociétés E F, Gesdom et M B et M Assurances Mutuelles à payer à Monsieur Z la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés E F, Gesdom et M B et M Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum les sociétés E F, Gesdom et M B et M Assurances Mutuelles à payer à Monsieur Z la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les sociétés E F, Gesdom et M B et M Assurances Mutuelles au paiement des entiers dépens de l’instance.
Fixer le montant de la créance que Monsieur Z détient à l’encontre de la société Gesdom à la somme de 113 246,50 euros augmentée des intérêts au taux de 3 % par an.
Ordonner l’inscription de cette créance sur l’état qui sera déposé au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
Dire que la décision à intervenir sera opposable à l’administrateur judiciaire de la société Gesdom (la SELARL AA-C prise en la personne de Me C) et au mandataire judiciaire de la société Gesdom (la SELARL Y prise en la personne de Me I Y) »
Monsieur Z fait valoir notamment :
*sur la société E F
— qu’il avait mandaté la société E F pour lui trouver un investissement de défiscalisation,
— qu’étant profane, il a fait entièrement confiance à son mandataire,
— que celle-ci a fait preuve d’une incompétence caractérisée puisqu’elle a proposé un investissement qui à la date de sa souscription n’était tout simplement pas éligible au dispositif d’aide fiscale à la loi K,
— que la société E F n’a consulté un cabinet d’avocats spécialistes sur l’éligibilité du produit vendu à Monsieur Z que postérieurement à sa souscription, en septembre 2011,
— que la société E F a manqué à ses obligations d’information, de conseil, de mise en garde et de prudence,
— si l’obligation du conseil en gestion de patrimoine est une obligation de moyens, en matière de défiscalisation, l’obligation d’information stricte sur la règle fiscale confère à celle-ci la qualité d’obligation de résultat,
— que la société E F devait à tout le moins s’assurer que l’investissement proposé était éligible au dispositif d’aide fiscale,
— que l’obligation de la société E F était d’autant plus importante qu’elle est intervenue à la souscription, Monsieur Z ayant reçu le contrat de souscription de celle-ci et lui ayant remis le chèque de 57 213 €,
— qu’en outre, la société E F n’a fait aucune investigation auprès de la société Gesdom pour s’assurer que les conditions de l’opération de défiscalisation seraient réunies avant le 31 décembre 2011, date qui lui avait été fixée dans le mandat confié,
— que la négligence de la société E F est d’autant plus importante qu’en septembre 2007 et juin 2008, la Chambre des Indépendants du Patrimoine à laquelle elle est adhérente, avait adressé une alerte à tous ses adhérents des risques représentés par les opérations de défiscalisation K,
— qu’avant la loi du 29 décembre 2010, les professionnels étaient donc parfaitement conscients des incertitudes fiscales liées au K L,
— que dès 2007, les professionnels de l’investissement avaient connaissance que la mise en service du matériel était le fait générateur de la réduction d’impôt,
— que la société E F ne s’est pas inquiétée de la faisabilité de la mise en service du matériel objet de l’investissement avant le 31 décembre 2011,
— que sa responsabilité est donc engagée,
— que l’impasse faite par la société E F sur les modifications résultant de la loi du 29 décembre 2010 est constitutive d’une faute grave,
— que l’avocat fiscaliste consulté en septembre 2011 fait état de ses doutes en mentionnant dans un de ses courriels : « Je n’aurais pas pris le risque d’indiquer à des investisseurs qu’il ne risquait rien en réalisant un tel investissement »,
— qu’en appel, la société E F révèle que la question de l’éligibilité des stations autonomes d’éclairage avait été abordée avec la société Gesdom en septembre 2011 sans alerter Monsieur Z, alors qu’il était encore temps de stopper l’investissement en ne transmettant pas son chèque à l’huissier désigné pour le recevoir, alors que celui-ci n’était pas encore encaissé et qu’il ne l’a été qu’en novembre 2011,
— qu’il va de soi que si Monsieur Z avait été alerté sur le risque d’inéligibilité, il n’aurait jamais investi dans ce produit,
— que la société E F n’a pas non plus respecté les règles de conduite applicables au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), qui résultent des articles L. 541-8-1 du code monétaire et financier, ni les règles de bonne conduite édictées aux articles 325-3 et suivants du règlement général de l’AMF,
*sur la société Gesdom,
— qu’alors que la société Gesdom s’était engagée à lui adresser une attestation fiscale lui permettant d’obtenir une réduction d’impôt sur les revenus de l’année 2011, Monsieur Z n’a jamais reçu cette attestation,
— que la consultation du cabinet d’avocats spécialisé sur l’éligibilité du matériel objet de la souscription est postérieure à l’investissement,
— que la société Gesdom a fait preuve d’une grande négligence en attendant l’année 2013 pour interroger l’administration fiscale sur l’éligibilité de l’investissement dans les stations autonomes d’éclairage,
— qu’en sa qualité de professionnel qui commercialisait ce produit de défiscalisation, il lui appartenait de faire le nécessaire auprès de l’administration fiscale pour sécuriser le contrat,
— que la société Gesdom reconnaît son manquement et ne conteste pas que l’opération litigieuse n’a pas pu être menée à son terme, et que Monsieur Z ne pourra jamais bénéficier à l’avenir de cet avantage fiscal,
— que la société Gesdom en sa qualité de conseiller en investissements financiers, n’a pas elle non plus respecté les règles de bonne conduite précitée,
— que sa responsabilité est aussi engagée,
*sur le préjudice
— que le préjudice tel qu’il est sollicité est actuel et certain,
— que Monsieur Z ne pourra jamais bénéficier de l’avantage fiscal,
— que les parts obtenues dans les SNC n’ont aucune valeur et devaient être remboursées au prix de un euro symbolique au bout des cinq ans,
— que le seul bénéfice prévu pour cette opération était donc clairement la déduction fiscale et non la possession de parts sociales pendant cinq ans,
— que de plus Monsieur Z n’est pas propriétaire desdites parts, n’ayant jamais reçu d’attestation nominative, ni les procès-verbaux des assemblées générales, ni les statuts dans lesquels il n’apparaît d’ailleurs pas,
— qu’en tout état de cause, il a cédé lesdites parts en décembre 2016,
— que la procédure collective dont fait l’objet la société SFER qui exploitait le matériel et au passif de laquelle la société Gesdom aurait déclaré une créance, est sans incidence sur son préjudice,
— que son préjudice est constitué donc de sa perte du crédit d’impôt soit 69 682,50 euros,
— que s’il avait bénéficié de cette réduction d’impôt il aurait pu la placer, ce qui lui aurait permis d’obtenir un taux de 3 % par an,
— que doivent lui être aussi remboursé les frais engagés à perte tels que les 827 € versés à la société Gesdom et la rémunération de la société E F de 2691 €,
— qu’il a aussi subi un préjudice moral de 20 000 €, pour avoir été spolié d’une partie de ses économies au bout de 40 ans de vie professionnelle, et des tracas causés par plus de quatre ans de procédure,
*sur la garantie des M
— que les M n’ont jamais contesté leur garantie au titre de la police responsabilité civile souscrite par la société E F,
— que les M n’invoquent aucune franchise au titre de la police de responsabilité civile souscrite par la société E F,
— qu’en ce qui concerne la garantie des M à l’égard de la société Gesdom, les demandes de Monsieur Z entrent parfaitement dans l’objet de la garantie,
— que la réparation du préjudice subi est une dette de responsabilité civile, et non une demande de remboursement comme le prétendent à tort les M,
— que les exclusions et limites de garantie invoquées par les M sont inapplicables,
— que ce n’est pas l’absence d’exécution qui est invoquée mais la négligence grave commise par la société Gesdom et son manque de professionnalisme dans la commercialisation du produit de défiscalisation,
— que l’exclusion des 'conséquences de l’absence d’exécution de la prestation’sera donc écartée,
— que l’exclusion 'réclamations et dommages découlant d’une obligation de performances financières, fiscales ou commerciales, des produits ou services rendus, sur laquelle l’assuré se serait engagé expressément’ sera aussi écartée puisque le dommage invoqué par Monsieur Z résulte de fautes de l’assuré, le produit proposé n’étant pas éligible fiscalement, il n’est pas question de niveau de performances financières ou fiscales,
— qu’il n’y a pas eu faute prétendument intentionnelle ou dolosive de l’assuré de nature à permettre l’application de l’exclusion 'dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré’ et de 'l’absence d’aléa', Gesdom n’ayant pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu,
— qu’il n’y a lieu à sursis à statuer, aucune procédure pénale n’étant en cours,
— que le litige ne porte pas sur les frais, honoraires et facturation, et qu’il n’y a donc lieu d’écarter la demande de 827 €,
— que les M ne peuvent invoquer le plafond de garantie de 4 millions d’euros pour refuser tout paiement dans l’attente de savoir si le plafond sera atteint, à l’issue des nombreuses procédures qui seraient en cours,
— que la demande de séquestre sera donc rejetée,
— que la franchise n’est pas opposable à Monsieur Z, et devra être imputée par les M à Gesdom.
Par conclusions n° 2 du 4 septembre 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL E F demande à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Dire et juger que la société E F n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur Z.
Constater l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices invoqués.
Constater l’absence de bien fondé des préjudices invoqués.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société E F à indemniser Monsieur Z du préjudice allégué.
À titre subsidiaire
Condamner les sociétés M B et M B Assurances Mutuelles à garantir la société E F en cas de condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause
Condamner Monsieur Z à payer à la société E F la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur Z aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Maître Michèle Arnold, avocat au barreau de Montpellier, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile. »
La société E F fait valoir notamment :
— qu’elle n’a commis aucune faute,
— qu’elle n’a pas failli à ses obligations en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine,
— qu’elle n’était pas tenue à une obligation de résultat, ni au suivi ultérieur de l’opération,
— que le conseil en gestion de patrimoine doit tout mettre en 'uvre pour guider son client dans des choix adaptés à ses besoins et à ses objectifs, que l’existence d’une faute commise par lui ne saurait être déduite du seul fait de l’absence du résultat escompté,
— qu’elle n’était pas soumise aux obligations pesant sur les conseillers en investissements financiers au sens des dispositions du code monétaire et financier,
— qu’au surplus, elle a parfaitement respecté les obligations attachées au statut de CIF même si elle n’y était pas tenue,
— qu’elle a respecté ses obligations de conseil et d’information,
— qu’elle avait un mandat de recherche et qu’elle a parfaitement rempli sa mission,
— qu’elle a vérifié le sérieux des sociétés parties prenantes au montage,
— que la société Gesdom était assistée par un cabinet d’avocat spécialisé en droit fiscal,
— que les investisseurs bénéficiaient en outre d’une garantie stipulée dans le bulletin de souscription : « Dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par différents bénéficiaires des versements. »,
— qu’il n’y avait aucun doute sur la fiabilité du montage lors de la souscription par Monsieur Z,
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié l’éligibilité de l’investissement au dispositif fiscal alors que l’administration fiscale à modifier sa position et son interprétation fin 2011,
— qu’elle n’avait aucune obligation de suivi de l’opération souscrite,
— que le chèque qui lui a été remis était libellé à l’ordre de la SNC GIR Réunion 11, aux fins d’apport et de souscription au capital social de ladite SNC et non aux fins d’acquisition de matériel,
— que ce n’est que quand l’administration fiscale a été interrogée en 2013, qu’il est apparu que les dispositions modificatives de la loi de finances du 29 décembre 2010 s’appliquaient aux stations autonomes d’éclairage objet du litige,
— qu’elle ne pouvait donc à l’évidence anticiper une interprétation restrictive de l’administration fiscale lorsqu’elle a proposé ce produit à Monsieur Z en juillet 2011,
— que la société Gesdom l’avait informé de ce qu’un cabinet d’avocats spécialisés en droit fiscal avait été saisi de la question de l’éligibilité de l’investissement et qu’il avait expressément validé le montage,
— le fait que cette consultation soit postérieure à l’investissement litigieux ne saurait démontrer que la société E F ne s’était pas au préalable assurée de l’éligibilité du programme,
— que comme le disent les sociétés M, la société Gesdom a entretenu l’illusion d’un produit garanti auprès des conseils en gestion de patrimoine,
— que la question de l’éligibilité des stations autonomes d’éclairage n’a été abordée par Gesdom avec les conseils en gestion de patrimoine qu’en septembre 2011 soit postérieurement à la souscription de Monsieur Z,
— qu’il ne lui incombait pas d’effectuer des investigations complémentaires,
— que rétroactivement l’administration fiscale a rapporté son interprétation restrictive, et que sont exclus de la réduction d’impôt les souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque au sens strict du terme,
— qu’elle a respecté son obligation d’information quant aux risques encourus,
— qu’il existe dans tout investissement une part d’aléa que Monsieur Z ne pouvait ignorer,
— que toutes les informations utiles ont été communiquées à Monsieur Z,
— que Monsieur Z avait de la sorte une parfaite connaissance des risques liés à la réalisation de l’investissement, y compris du risque de remise en cause de l’avantage fiscal,
— les avis de la Chambre des Indépendants du Patrimoine cités par Monsieur Z ne sont pas versés aux débats et en toute hypothèse, il n’est pas démontré que la société E F les ait reçus,
— qu’il y a absence de lien de causalité,
— que Monsieur Z ne peut demander un remboursement du montant de ce qu’il a versé qu’à ceux qui l’ont perçu,
— qu’il ne démontre pas en outre avoir mis tout en 'uvre pour récupérer lesdits fonds,
— que l’échec de l’opération est dû à la défaillance du monteur de l’opération,
— que les préjudices allégués ne sont pas fondés,
— que la perte invoquée au titre de l’avantage escompté ne peut caractériser un gain manqué présentant un caractère certain dans la mesure où il existe dans tout investissement un aléa qui ne permet pas d’assurer la garantie de sa réalisation,
— que le principe de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si aucune faute n’avait été commise exclut que Monsieur Z puisse être indemnisé du gain escompté,
— qu’au plus il ne peut s’agir que d’une perte de chance,
— que Monsieur Z étant devenu associé des SNC, en recevant des parts sociales en contrepartie des sommes investies, il ne subit aucun préjudice,
— qu’il ne peut donc prétendre à un remboursement des sommes investies,
— qu’en l’absence de faute de sa part il n’y a lieu à remboursement des honoraires qu’elle a perçus,
— que la demande de paiement des intérêts à 3 % est irrecevable puisqu’en matière de responsabilité, les intérêts ne courent qu’à compter du jugement déclaratif de responsabilité,
— que Monsieur Z ne démontre pas la réalité d’un préjudice moral,
— que les sociétés M venant aux droits de la société Covéa Risks devront la garantir de toutes condamnations.
Par conclusions récapitulatives n°3 du 16 février 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société Gesdom demande à la cour de :
« Dire et juger la société Gesdom recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier.
Statuant à nouveau :
À titre principal
Dire et juger que l’investissement souscrit par Monsieur J Z a bien été réalisé.
Dire et juger que la société Gesdom n’agissait pas en qualité de conseiller en investissements financiers de Monsieur J Z.
Dire et juger que Monsieur J Z a parfaitement pris connaissance des risques inhérents à l’opération de défiscalisation.
Dire et juger que la société Gesdom n’a pas commis de faute contractuelle.
Dire et juger que Monsieur J Z n’a pas subi de préjudice moral.
Dire et juger que le préjudice de Monsieur J Z n’est en tout état de cause pas caractérisé.
En conséquence,
Débouter Monsieur J Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Gesdom.
À titre subsidiaire
Dire et juger que les sociétés M B SA et M B Assurances Mutuelles devront garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Gesdom.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur J Z à payer à la société Gesdom la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamner Monsieur J Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Me P Delsol, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
La société Gesdom soutient pour l’essentiel :
— que deux contrats lient la société Gesdom à chaque investisseur :
*un contrat de mandat aux termes duquel la société Gesdom est tenue, au nom et pour le compte de l’investisseur, d’accomplir l’ensemble des formalités relatives à l’acquisition des parts sociales des SNC ou SEP, et/ou à la souscription aux différentes augmentations de capital,
*un contrat de prestations administratives et fiscales dans lequel l’investisseur en sa future qualité d’associé de plusieurs SNC ou SEP de défiscalisation, donne mandat à la société Gesdom afin de traiter les appels de cotisations des différents organismes sociaux, et dans lequel la société Gesdom s’engage à apporter son assistance à l’investisseur en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d’impôt découlant de la défiscalisation,
— que l’investissement de Monsieur Z a été réalisé par son entrée au capital de plusieurs SNC de défiscalisation, GIR Réunion, autorisé selon assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2011,
— que les SNC ont commandé les matériels à la société SFER, lesquelles les a bien reçus en livraison mais n’a pas pu les installer chez les exploitants, ensuite d’une campagne de presse calomnieuse et de l’annulation de 813 commandes,
— que c’est dans ces conditions que l’opération n’a pu être menée à son terme pour des raisons qui lui sont parfaitement extérieures,
— qu’au moment où Monsieur Z a souscrit à l’opération de défiscalisation, les stations autonomes d’éclairage étaient unanimement considérées comme un investissement éligible aux dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts,
— que pour s’assurer de ce préalable, les dirigeants de Gesdom avaient pris toutes leurs précautions en consultant le cabinet Landwell dont les conclusions ne laissaient guère de place au doute,
— que ce n’est que le 31 mai 2013 que l’administration fiscale a mis fin à l’éligibilité de la station autonome d’éclairage aux dispositions de l’article du code général des impôts précités, mettant un terme à l’opération de défiscalisation,
— que Gesdom a respecté ses engagements contractuels,
— que les fonds versés par Monsieur Z devaient être utilisés pour la souscription au capital de SNC, ce qui a été fait,
— que Monsieur Z était informé des risques inhérents à son investissement,
— qu’elle n’est pas intervenue en qualité de conseil en investissements financiers,
— que même si sur ses plaquettes la société Gesdom apparaît comme conseiller en investissements financiers, elle n’a pas agi en cette qualité dans l’opération en question,
— que dès lors, elle n’était pas juridiquement tenue à l’égard de Monsieur Z des obligations d’information et de conseil qui pèsent sur un conseiller en investissements financiers,
— que le dossier de souscription était parfaitement clair sur le fait qu’il s’agissait d’un investissement à risque,
— qu’en tout état de cause, il y a absence de préjudice,
— qu’après l’ouverture de la procédure collective de la société SFER, chaque SNC a déclaré sa créance au passif de cette société, lesquelles ont été admises à titre chirographaire,
— que dans le cadre du plan de sauvegarde adopté par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis par jugement du 30 août 2014, la société SFER s’est engagée au remboursement de la totalité de son passif,
— qu’à cette fin une fiducie avec dépossession est chargée de recevoir les recettes provenant d’EDF à charge de procéder à la répartition des fonds entre les créanciers,
— que les SNC dont Monsieur Z est associé seront remboursées de la totalité des sommes versées, et il pourra obtenir le remboursements desdites sommes sous réserve du droit des sociétés,
— qu’il y a absence de préjudice moral,
— que n’ayant commis aucune faute, et encore moins de faute intentionnelle en ne délivrant pas l’attestation fiscale à Monsieur Z, les sociétés M doivent leur garantie.
Par conclusions d’intervention volontaire du 12 septembre 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SELARL AA-C ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Gesdom, demande à la cour de :
« Dire et juger la SELARL AA-C, agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Gesdom, recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier.
Statuant à nouveau :
À titre principal
Dire et juger que l’investissement souscrit par Monsieur J Z a bien été réalisé.
Dire et juger que la société Gesdom n’agissait pas en qualité de conseiller en investissements financiers de Monsieur J Z.
Dire et juger que Monsieur J Z a parfaitement pris connaissance des risques inhérents à l’opération de défiscalisation.
Dire et juger que la société Gesdom n’a pas commis de faute contractuelle.
Dire et juger que Monsieur J Z n’a pas subi de préjudice moral.
Dire et juger que le préjudice de Monsieur J Z n’est en tout état de cause pas caractérisé.
En conséquence,
Débouter Monsieur J Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Gesdom.
À titre subsidiaire
Dire et juger que les sociétés M B SA et M B Assurances Mutuelles devront garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Gesdom.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur J Z à payer à la SELARL AA-C agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Gesdom, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur J Z aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d’avocat soussignée, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Monsieur J Z a fait assigner la Selarl Y prise en la personne de Me I Y par exploit du 12 septembre 2017 remis à personne habilitée à recevoir l’acte.
Alors que l’instruction a été close le 14 septembre 2017, tel que cela avait été annoncé dans l’avis de fixation du 24 février 2017, par écritures du 2 octobre 2017, la SARL E F a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et a conclu à nouveau.
MOTIFS
Sur la procédure
L’article 783 du code de procédure civile énonce qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’article 784 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La SARL E F a conclu après l’ordonnance de clôture aux motifs qu’elle souhaitait régulariser la procédure à l’égard du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire de la société Gesdom, mais surtout pour répondre aux dernières conclusions de Monsieur Z en date du 13 septembre 2017 dans lesquelles il indique que les jurisprudences qu’elle a citées ne sont pas applicables, et qu’il n’est plus propriétaire des parts sociales des cinq sociétés en nom collectif à travers lesquelles il devait obtenir l’attestation fiscale d’éligibilité à la réduction d’impôt.
Cependant, d’une part la société E F ne formule aucune demande à l’égard de la société Gesdom, et la lecture des écritures de la SELARL AA-C ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Gesdom révèle qu’elles sont similaires à celles de son administrée lesquelles sont en date du 16 février 2017. Nécessairement, la société E F a déjà répondu aux moyens développés dans ces écritures.
D’autre part, les éléments nouveaux contenus dans les écritures de Monsieur Z ne sont que des éléments factuels. La critique et l’analyse divergente de jurisprudence ne sont pas des moyens de droit nécessitant une réponse, la cour appréciant souverainement la portée des éléments de jurisprudence invoqués par les parties, et le fait que M. Z a vendu les parts sociales qu’il détenait dans les 5 SNC à un euro n’est pas un élément nouveau puisque le contrat stipulait qu’à l’expiration du délai de 5 ans, lesdites parts seraient revendues pour cette somme symbolique, délai qui est largement expiré.
Il n’y a donc pas eu atteinte au principe de la contradiction.
Enfin, la société E F n’invoque aucune cause grave qui serait survenue depuis l’ordonnance de clôture.
Il n’y a donc lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et les écritures du 2 octobre 2016 de la société E F seront écartées des débats.
Sur le fond
Sur la responsabilité de la société Gesdom
Aux termes de l’article 1134 du code civil alors applicable, repris à l’article 1103 actuel du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1147 applicable du même code repris dans les articles actuels 1217 et 1231-1, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’opération de défiscalisation proposée par la société Gesdom, appelé montage K L, consistait en l’acquisition de matériels éligibles à l’article 199 undecies B et D du code général des impôts, via une participation à une ou des SNC. Ainsi, par l’intermédiaire de la société Gesdom, l’investisseur acquérait des parts sociales ou participait à une augmentation de capital de SNC appartenant au groupe GIR Réunion, lesquelles achetaient à la société Safer ledit matériel, soit en l’espèce des stations autonomes d’éclairage, avec pour seul objet de les louer à des exploitants ou professionnels pendant une période de 5 ans. M. N O est le gérant de la SARL Gesdom et le président de la SAS SFER et les SNC ont toutes pour gérant la société Gesdom.
Dans le dossier de souscription signé par Monsieur J Z, il est mentionné sur le bulletin de souscription que Monsieur J Z verse une somme de 57 213 € à titre de souscription au portefeuille SNC GIR Réunion qui sera portée à l’augmentation de capital social des SNC composant ledit portefeuille et qui 'correspond à sa participation à cet investissement pour une réduction d’impôt de 69 682,50 euros au taux d’apport de 39 %'.
C’est ainsi que Monsieur J Z est entré au capital de cinq SNC, la SNC GIR Réunion 11 159, la SNC GIR Réunion 11 160, la SNC GIR Réunion 11 161, la SNC GIR Réunion 11 162 et la SNC GIR Réunion 11 163, comme en justifie la société Gesdom.
Monsieur J Z qui n’a pas reçu les documents afférents à ces sociétés et qui n’a pas été convoqué à leurs assemblées générales, a contesté en être l’associé.
Mais dans ses dernières écritures, il explique et justifie que par courrier du 15 décembre 2016, Monsieur N O en sa qualité de président de la SAS SFER, lui a proposé le rachat de ses parts sociales pour la somme de un euro, en expliquant que ces SNC présentaient des résultats déficitaires et qu’en cas de liquidation de la société, cela entraînerait la faillite personnelle des associés et leur engagement solidaire au remboursement des dettes assortis d’une incapacité de gérer toute société. Par courrier du 27 janvier 2017, Monsieur J Z a accepté cette proposition et a renvoyé signés tant les pouvoirs de représentation aux assemblées générales extraordinaires devant statuer sur les cessions ainsi que les actes de cession de parts sociales pour chacune des 5 SNC.
En acceptant cette proposition et en cédant ses parts dans les 5 SNC, d’évidence Monsieur Z reconnaît qu’il était associé
de ses cinq sociétés, et que donc l’investissement devant servir de base à l’opération de défiscalisation a bien été effectué par la société Gesdom.
La société Gesdom soutient qu’elle ne serait tenue à l’égard de chaque investisseur qu’en vertu des deux contrats lui ayant permis de mettre en 'uvre le montage de l’opération de défiscalisation, un contrat de mandat aux termes duquel la société Gesdom était tenue, au nom et pour le compte de l’investisseur, d’accomplir l’ensemble des formalités relatives à l’acquisition des parts sociales des SNC ou SEP, et/ou à la souscription aux différentes augmentations de capital, et un contrat de prestations administratives et fiscales dans lequel l’investisseur en sa future qualité d’associé de plusieurs SNC ou SEP de défiscalisation, lui donne mandat de traiter les appels de cotisations des différents organismes sociaux, et dans lequel la société Gesdom s’engage à apporter son assistance à l’investisseur en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d’impôt découlant de la défiscalisation.
Ces deux contrats sont contenus dans le dossier de souscription signé par Monsieur J Z le 28 juillet 2011.
Mais la société Gesdom est tenue par l’ensemble des documents soumis à la signature de Monsieur J Z, et contenus dans ledit dossier de souscription, qui forment un ensemble contractuel indissociable, lequel comprend, en sus des deux contrats, un bulletin de souscription, une notice d’information, une notice explicative, les conditions générales de souscription, une convention de compte séquestre à la caisse des dépôts et consignations, une convention de compte-courant.
D’ailleurs, la société Gesdom invoque une mention dans le bulletin de souscription signé par Monsieur J Z le 28 juillet 2011 pour soutenir qu’elle aurait satisfait à ses obligations contractuelles. Ce paragraphe est ainsi libellé : « Dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par différents bénéficiaires des versements. »
Il est exact comme il a été démontré ci-dessus que les investissements dans les SNC ont été effectués.
Cependant, la notice d’information précise dans le paragraphe Principe Opérationnel, que « Dans les 30 jours ouvrés, précédant la déclaration de revenus pour l’année concernée, l’attestation d’éligibilité indiquant le montant de la déduction à pratiquer ainsi
que tous les documents a adressé au centre des impôts compétents, seront adressées aux souscripteurs par le gérant des SNC. »
Toujours dans cette notice il est indiqué au paragraphe Obligations de l’Investisseur que celui-ci s’engage à conserver les parts des SNC pendant au minimum cinq ans, période au terme de laquelle l’exploitant des matériels s’engage à les racheter au prix de un euro.
Cette dernière disposition démontre que l’opération d’investissement proposée et acceptée par Monsieur J Z avait pour seule finalité l’obtention d’une réduction fiscale, et non un investissement dans des sociétés dès lors qu’il s’était engagé à l’abandonner à l’expiration du délai de cinq années. En effet, le mécanisme même du « K L » est que les sommes investies le sont à fonds perdus, et ne donnent pas lieu à un versement quelconque de revenus ou de dividendes. Ainsi, l’unique bénéfice tiré de l’opération est la réduction d’impôts obtenue imputable intégralement sur l’impôt dû au titre des revenus de l’année de souscription.
Or, la société Gesdom n’a jamais transmis à Monsieur J Z les attestations d’éligibilité lui permettant d’obtenir la réduction fiscale annoncée. Elle a donc failli à son obligation contractuelle qui était la transmission desdites attestations.
Pour échapper à sa responsabilité contractuelle, la société Gesdom, tout comme la société E F d’ailleurs, invoque tout d’abord que courant 2011, l’administration fiscale aurait changé son interprétation sur la mention « investissements productifs neufs » de l’article 199 undecies B, c’est-à-dire que l’administration fiscale aurait exigé que le matériel éligible soit mis en production, en l’espèce loué, avant le 31 décembre de l’année de rattachement de la réduction d’impôt.
Mais d’une part, Monsieur J Z justifie par la production de plusieurs articles de presse que cette interprétation de l’administration était connue bien avant 2011.
D’autre part, cet argument est sans emport dans la mesure où il est acquis aux débats que les stations autonomes d’éclairage à l’énergie solaire n’étaient pas éligibles aux dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
En effet, ensuite de l’article 36 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour 2011, l’article 199 undecies B, I du code général des impôts a été modifié et énonce que 'La réduction
d’impôt prévu au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil'. Cette loi précise que cette disposition est applicable à compter du 29 septembre 2010 à l’exception de certains investissements engagés avant cette date.
L’énergie radiative du soleil est communément appelée l’énergie solaire. Or les stations autonomes d’éclairage étaient alimentées par des panneaux photovoltaïques. Ainsi, à partir du 30 décembre 2010, jour de publication de la loi de finances du 29 décembre 2010, tous les professionnels intervenant à ce montage financier ayant connaissance de la nature du matériel acheté, auraient dû s’interroger sur l’éligibilité à la défiscalisation desdites stations autonomes d’éclairage à l’énergie solaire.
La société Gesdom soutient qu’elle s’est interrogée sur l’éligibilité du matériel en septembre 2011, en sollicitant l’avis d’un cabinet d’avocats spécialistes en matière fiscale, le cabinet Landwell. Cette interrogation était déjà très tardive par rapport à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2011.
Est produite la note de ce cabinet en date du 2 septembre 2011, laquelle est particulièrement vague sur l’éligibilité ou non de ce matériel.
Mais surtout, la portée de cette note est notablement réduite par les mails produits par les sociétés M venant aux droits de la société Covea Risks. Ces correspondances ont été obtenues par les sociétés d’assurances dans le cadre des nombreuses procédures qui les opposent aux investisseurs qui ont souscrit auprès de la société Gesdom.
C’est ainsi que dans un mail du 14 juin 2013 Me P Q du cabinet Landwell a écrit que le document daté du 2 septembre 2011 avait en fait été rédigé début avril 2012, soit bien après la campagne de souscription, qu’il s’agissait d’un projet de consultation qui n’a jamais été signé faute d’accord sur les termes employés, et surtout, il souligne : « Mais, une fois encore, autant je juge juridiquement possible de défendre, dans une instance contentieuse, a posteriori, que cette station autonome d’éclairage n’était pas concernée par l’exclusion adoptée en 2010, autant je n’aurais pas pris le risque d’indiquer à des investisseurs qu’il ne risquait rien en réalisant un tel investissement dans notre jargon on parle de 'more likely than not’ : autrement dit, j’aurais évalué à une chance sur deux, voire un peu plus la probabilité que l’éligibilité soit finalement reconnue, tout certainement insuffisant
pour recommander a priori l’investissement avait un contribuable soucieux de sécurité. »
Dans un second mail du 17 juin 2013, Me P Q écrit que le courriel qui a transmis ce projet était du 13 avril 2012 et que par mail du 28 mars (2013) un des salariés du client avait demandé que le projet soit daté d’une date antérieure au 7 septembre 2011 au motif qu’ils avaient commencé à réfléchir au sujet avant, ce qui était exact puisqu’en juillet 2011, ils (le cabinet Landwell) lui avaient suggéré de demander un rescrit à l’administration.
Il suit de là que la demande de renseignements de la société Gesdom auprès de ce cabinet d’avocats spécialistes n’avait été faite que dans l’hypothèse d’un contentieux à venir ou déjà engagé, et non pour assurer la sécurité de son montage K L, et que depuis juillet 2011 au moins, la société Gesdom savait qu’il y avait une inconnue sur l’éligibilité des stations autonomes d’éclairage.
Ce n’est que le 7 mai 2013 que la société Gesdom a sollicité l’avis de l’administration fiscale qui a répondu le 31 mai 2013 que l’exclusion issue de l’article 36 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, vise toutes les installations générant de l’électricité à partir du rayonnement solaire, que cette électricité soit produite en vue de la revente ou en vue d’assurer l’autoconsommation des entreprises, même si celles-ci exercent leur activité dans des secteurs éligibles, que les stations d’éclairage, dites autonomes, constituent des installations chargées de produire de l’électricité obtenue par conversion photovoltaïque de l’énergie solaire non connectée à un réseau de distribution d’électricité et destinée à une consommation directe par le producteur.
Dans la notice d’information signée le 28 juillet 2011 par M. Z, il est précisé au paragraphe Principe Juridique que «'Les SNC composant le portefeuille SNC GIR Réunion ont pour objet l’acquisition de matériels industriels et dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que des matériels environnementaux, éligibles au sens de l’art. 199 undecies B et D du CGI,''». Le sous-paragraphe Contexte Fiscal précise aussi':'«'Opération relevant des dispositions des articles 199 undecies B et 199 undecies D et 217 undecies (modifié par la loi de programme pour l’Outre-Mer publié au JO n°167du 22/07/2013) du code général des impôts et bénéficiant à ce titre des avantages fiscaux liés à la loi «'K'».
En sa qualité de professionnelle spécialiste en produit de défiscalisation, la société Gesdom avait l’obligation de s’informer
de la loi de finance applicable. D’ailleurs dans ses écritures, elle n’allègue pas qu’elle ne connaissait pas la modification apportée par la loi du n° 2010-1657 du 29 décembre 2010. Dès la parution de ce texte, elle aurait dû s’interroger sur l’éligibilité du matériel qui était la base de son montage K L s’agissant de matériel alimenté par des panneaux photovoltaïques, et dans le doute, elle aurait dû s’abstenir de proposer lesdites stations d’éclairages autonomes à la souscription.
L’existence de la société Gesdom reposant sur la mise en oeuvre de dispositions exorbitantes du droit fiscal commun, nécessairement elle savait qu’elles pouvaient être modifiées ou supprimée à chaque loi de finance. C’est pourquoi, en sa qualité de professionnel en matière de défiscalisation, qui plus est membre de la Chambre Nationale des conseillers financiers, association agréée par l’Autorité des marchés financiers, elle ne peut invoquer l’entrée en vigueur d’une loi de finance comme une cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité.
Ensuite, la société Gesdom explique avoir été victime d’une campagne de dénigrement dans la presse locale qui a entraîné le renoncement de nombreux souscripteurs à la location du matériel. Mais les articles de presse qu’elle produit couvrent la période 2011 et 2012 et évoquent ses échecs par l’effondrement de son montage K Industiel. Il ne s’agit donc pas là non plus d’une cause étrangère.
Au demeurant, la chronologie des faits démontre aussi la mauvaise foi de la société Gesdom.
En effet, Monsieur J Z a souscrit et fait un chèque de 57 213 € à l’ordre de Gesdom le 28 juillet 2017. La date des assemblées générales extraordinaires des cinq SNC GIR Réunion ayant constaté l’entrée au capital de Monsieur J Z par achat de parts sociales est le 26 octobre 2011. Conformément à la notice d’information, ledit chèque de 57213 € a été versé sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la caisse des dépôts et consignations. Mais ce n’est que le 10 novembre 2011 que Me R S de la SCP R S et T U, huissiers de justice associés, a attesté avoir reçu ladite somme et l’avoir mise sur le compte GIR Réunion 2011 comme correspondant au montant de la souscription que Monsieur Z avait réalisé dans le cadre d’un investissement K L Gesdom, somme qui ne serait débloquée que sur présentation d’un extrait de procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire statuant sur les bénéficiaires des règlements. Le versement des fonds à chacune des SNC n’était donc pas encore effectué à cette date.
Malgré les incertitudes sur l’éligibilité du matériel, et ses doutes sur l’éligibilité des stations autonomes d’éclairage depuis juillet 2011, la société Gesdom a poursuivi de façon particulièrement hasardeuse l’opération d’investissement, alors qu’elle aurait pu y mettre fin, faisant preuve d’une totale déloyauté à l’égard de M. Z.
La société Gesdom échoue donc dans sa démonstration que son inexécution proviendrait d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Elle aurait donc dû être condamnée à indemniser Monsieur J Z de son préjudice. Suite à l’ouverture de la procédure collective à son encontre, la créance de M. Z sera fixée au passif de cette société.
En ce qui concerne le préjudice de M. Z en lien avec les fautes commises, l’argument selon lequel il serait nul est réduit à néant, d’une part par les dispositions contractuelles qui prévoyaient un rachat des parts sociales de l’investisseur à l’expiration du délai de 5 ans, et d’autre part, de la réalisation des 5 ventes desdites parts sociales, réalisées à l’initiative de M. N O, gérant de la société Gesdom, pour un euro.
Par contre, eu égard aux dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, la société Gesdom s’était engagée à transmettre à M. Z les attestations lui permettant d’obtenir une réduction fiscale de 69'682,50 €. Nonobstant le rappel dans la notice explicative qu’il s’agissait d’un investissement à risque, cette quantification au centime près dans le bulletin de souscription, a permis de gommer les aléas de ce montage de défiscalisation dans l’esprit du souscripteur et constitue un engagement ferme.
Le préjudice subi par M. J Z du fait de la société Gesdom est donc à hauteur de la somme de 69'682,50 €, augmentée du montant des frais de souscription de 873 € qu’il a payés.
M. J Z sollicite aussi que cette somme soit assortie d’intérêts au taux de 3 % qu’il estime qu’il aurait pu obtenir si son capital avait été placé. Mais M. Z ne produit aucune preuve de cette allégation. Il sera donc débouté de sa demande à ce taux.
Toutefois, cette somme de 70 555,50 € (69'682,50 + 873) fixée au passif de la société Gesdom sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 26 mars 2014 jusqu’à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la société Gesdom
le 26 avril 2017, par application des dispositions de l’article 1153 du code civil alors applicable repris au nouvel article 1231-6, et l’article L. 622-28 du code de commerce, et ce dans la limite de sa déclaration de créance, soit dans la limite de 113 246,50 €.
Par application des dispositions de l’article R. 624-11 du code de commerce, le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d’une autre juridiction passée en force de chose jugée, adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.
Il appartiendra donc à Monsieur J Z de transmettre, après l’expiration des délais de recours, le présent arrêt au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion et il n’y a lieu d’ordonner, dans le présent arrêt, l’inscription de cette créance sur l’état du passif de la société Gesdom.
Enfin, le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire de la SARL Gesdom ayant été appelés à l’instance, il est superfétatoire de déclarer que cette décision leur est opposable.
Sur la responsabilité de la société E F
Le 17 juillet 2011, Monsieur J Z a donné mandat à la société E F de rechercher pour lui un produit de défiscalisation applicable à ses revenus de 2011, soit avant le 31 décembre 2011, et cette société lui a conseillé de souscrire aux produits de défiscalisation de la société Gesdom. C’est ainsi que M. V W de la SARL E F apparaît dans le dossier de souscription signé par M. Z comme son conseiller en patrimoine.
M. J Z justifie qu’il a payé à la société E F la somme de 2691 € au titre de sa rémunération.
En sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, la société E F avait une obligation d’information et de conseil.
La société E F soutient qu’elle a rempli ses obligations en proposant à M. Z de souscrire au montage K Industiel de la société Gesdom, et que M. Z avait été averti des risques inhérents à ce dispositif. Cependant, la société E F sur laquelle repose la charge de la preuve en sa qualité de professionnel du conseil, ne produit aucune pièce, invoquant que le dossier de souscription Gesdom était suffisamment explicite.
Néanmoins, l’obligation d’information ou de renseignement impose au conseil en gestion de patrimoine de fournir à son client des informations vérifiables, et donc préalablement vérifiées, lui permettant de déterminer si l’opération proposée correspond à son projet. Pour cela, a minima, elle aurait dû donner un écrit sur ses investigations à M. Z, ce qui fait défaut.
Surtout, la société E F qui en sa qualité de professionnelle en investissement ne peut ignorer les dispositions fiscales applicables aux produits de défiscalisation qu’elle propose à ses clients, ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier la nature du matériel acheté par les SNC dans lesquelles M. Z investissait. En effet, de l’éligibilité de ce matériel aux articles 199 undecies B et D applicables dépendait la solidité du montage proposé. En sa qualité de professionnelle en gestion de patrimoine, elle avait l’obligation de vérifier que l’opération de défiscalisation était sérieuse, d’autant plus qu’il s’agit de placements à risques, et que M. Z, profane en la matière, avait insisté pour une opération de défiscalisation rattachable à ses revenus de 2011, et relativement sécurisée.
En soutenant qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier l’éligibilité du matériel, d’évidence, elle reconnaît qu’elle ne l’avait pas fait avant la souscription de M. Z. D’ailleurs, elle indique, toujours sans en justifier, qu’elle s’est inquiétée de l’éligibilité dudit matériel en septembre 2011, ce qui caractérise son défaut d’information d’éléments vérifiés avant sa proposition à M. Z.
Au-delà de l’absence de preuve, en ne contrôlant pas la faisabilité du montage K L proposé par la société Gesdom, la société E F a failli à son obligation d’information, et ce faisant, elle a aussi failli à son obligation de conseil puisque celui-ci était vicié par son absence de vérification.
Le conseiller en gestion de patrimoine doit fournir un conseil en adéquation avec le souhait de son client. La société E F ne conteste pas que M. Z avait manifesté sa volonté d’un produit de défiscalisation relativement sécurisé. Or à la lecture des dispositions de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, même pour un profane, le risque était devenu très élevé en matière d’investissement dans du matériel relatif aux énergies renouvelables par énergie solaire.
La société E F a donc failli à ses obligations d’information et de conseil.
M. Z souligne avec raison que dans le cas où, comme elle le soutient, la société E F a eu connaissance d’un risque d’inéligibilité des stations autonomes d’éclairage en septembre 2011, à cette date, son chèque qu’il lui avait remis pour transmission à la société Gesdom, n’avait pas encore était déposé à la Caisse des dépôts et consignations puisqu’il ne le sera que courant novembre 2011. Dès lors, il s’interroge avec raison sur le silence de la société E F qui ne l’a pas informé de la difficulté, ce qui lui aurait peut être permis de récupérer son capital.
D’évidence, M. Z étant inexpérimenté mais ayant un niveau d’instruction élevé, dans l’hypothèse où son conseiller en gestion de patrimoine lui avait soumis les dispositions légales applicables et la nature du matériel dans lequel il allait investir, et lui avait indiqué que le risque encouru très élevé était non seulement l’absence de réduction d’impôts mais aussi la perte de son investissement, d’évidence, celui-ci n’aurait pas souscrit à ce montage.
Les fautes commises par la société E F ont donc participé à la réalisation du préjudice de M. J Z. Elle sera donc condamnée à l’indemniser in solidum avec la société Gesdom.
Le préjudice de M. Z en lien avec les fautes de la société E F est indiscutablement de la perte du capital investi, soit la somme de 57 213 €.
Pour le surplus de12'469,50 € (69 682,50 – 57'213) demandé par M. Z, il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance. Mais il n’est ni allégué, et a fortiori nullement démontré, que Monsieur Z aurait pu trouver une autre opération de défiscalisation lui permettant d’obtenir une réduction d’impôts de 121,79 % (69'682,50 / 57'213 x 100) par rapport à son investissement, et ce dans un délai particulièrement court par rapport au montage financier à mettre en place avant le 31 décembre 2011. Cette perte de chance est donc nulle.
Au demeurant, M. Z explicite seulement qu’il aurait pu faire un placement à 3 %.
Or comme il a été dit précédemment, M. Z ne justifie pas de la possibilité qu’il aurait pu obtenir un placement à ce taux.
M. Z sera donc débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de la société E F en paiement de la somme
de 12'459,50 €, et de l’application d’intérêts moratoires au taux de 3 %. En revanche, Monsieur Z peut prétendre à des intérêts au taux légal.
Du fait des fautes commises, la SARL E F sera aussi condamnée à rembourser à M. Z le montant des honoraires perçus, soit la somme de 2691 €.
La somme de 59'904 € (57'213 + 2691) au paiement de laquelle sera condamnée la société E F, sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 26 mars 2014.
Sur le préjudice moral
Le produit de défiscalisation K L, comme tout produit de défiscalisation permettant d’espérer un gain aussi important, est un investissement à haut risque et la notice explicative le précisait expressément.
Certes M. Z avait été prévenu.
Toutefois, les circonstances particulières de ce dossier tenant d’une part à la situation personnelle de M. Z, qui après une carrière intense de chirurgien neurologue aspirait à une retraite sereine, et d’autre part, l’absence de professionnalisme de son conseil en gestion de patrimoine et à l’absence de loyauté de son cocontractant, justifie qu’il subisse un préjudice moral supérieur à celui qu’engendre habituellement les affres d’une procédure judiciaire.
En indemnisation de son préjudice moral, il sera alloué à M. J Z la somme de 5000 €, qui sera mise à la charge des sociétés Gesdom et E F, in solidum.
Par application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil repris au nouvel article 1231-7, cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 26 mars 2014.
Sur les garanties dues par les sociétés M
En ce qui concerne la SARL E F, la responsabilité professionnelle de cette société est couverte par une assurance de groupe souscrite par la Chambre des indépendants du patrimoine auprès de la société Covéa Risks aux droits de laquelle viennent la SA M B et la société M Assurances Mutuelles.
Les sociétés M ne contestent pas devoir leur garantie à la société E F, ni même l’étendue de celle-ci, sollicitant uniquement l’application de la franchise de 15'000 €, contrairement à ce que soutient M. Z.
En effet, selon avenant dont la date n’est pas précisée mais applicable à compter de 2010, une franchise «'particulière'» est fixée pour les Opérations K à la somme de 15000 €.
La société E F ne discute pas ce point.
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Dès lors, la franchise est opposable au tiers victime qui exerce l’action directe contre l’assureur.
Les sociétés M seront donc condamnées in solidum avec la société E F à payer à M. J Z la somme de 64'904 € (57'213 + 2691 + 5000) sauf à déduire la franchise de 15 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2014.
En ce qui concerne la SARL Gesdom, en vertu d’un contrat du 1er avril 2008, sa responsabilité professionnelle est garantie par la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent la SA M B et la société M B Assurances Mutuelles.
Les sociétés M dénient devoir leur garantie en invoquant les dispositions de ce contrat d’assurances.
D’après les conditions particulières produites, les activités assurées sont la commercialisation de produits de défiscalisation dans les DOM TOM (Loi K L) montés par le cabinet D, conformément à la loi en vigueur.
Au Chapitre II intitulé Responsabilité Civile Professionnelle, paragraphe A, les garanties sont définies ainsi': «' Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l’Assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables.'»
Le paragraphe B de ce chapitre stipule les exclusions, nombreuses, et notamment':
— les conséquences de l’absence d’exécution de la prestation.
Comme il a été développé ci-dessus M. Z a poursuivi la société Gesdom en paiement pour inexécution de son engagement contractuel à lui transmettre l’attestation ou les attestations lui permettant d’obtenir la réduction fiscale annoncée. Lui-même le revendique dans la première partie de ses écritures en réponse à la société Gesdom qui invoquait avoir satisfait à ses obligations en l’ayant fait entrer au capital des 5 SNC. Il sollicite donc bien l’indemnisation des conséquences de l’absence d’exécution de la prestation promise.
Une clause d’exclusion de garantie n’est valable que si elle est formelle et limitée, et ne saurait aboutir à annuler dans sa totalité la garantie stipulée.
En l’espèce, cette clause qui délimite en fait l’étendue de la garantie, est valable et opposable à M. Z dans la mesure où, elle n’est pas de nature à anéantir toute garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom.
De plus, contrairement à ce que soutient M. Z, le contrat d’assurance de la société E F et celui de la société Gesdom ne sont pas identiques, cette clause ne figurant pas dans le contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle de la société E F.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par les parties sur ce point, la garantie des sociétés M n’est pas due à la société Gesdom, et M. Z sera débouté de sa demande de condamnation in solidum des sociétés M avec la société Gesdom.
Il suit de là qu’il n’y a lieu non plus à statuer sur la demande des sociétés M de séquestre pour sinistre sériel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire bénéficier Monsieur J Z, à l’exclusion de toutes autres parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelantes seront condamnées à lui payer de ce chef la somme de 5000 €.
La société E F, la société Gesdom, Me Y ès qualités, la SELARL AA-C ès qualités et les sociétés M qui succombent seront condamnés aux entiers dépens, et seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront aussi déboutées de leurs demandes d’application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la SARL E F et écarte des débats ses conclusions en date du 2 octobre 2017,
Vu le jugement du 26 avril 2017 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Gesdom,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Monsieur J Z au passif de la SARL Gesdom à la somme de 75'555,50 € avec intérêts au taux légal du 26 mars 2014 au 26 avril 2017, et à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce dans la limite de 113 246,50 €,
Dit que la garantie responsabilité civile professionnelle de la SA M B et de la société M B Assurances Mutuelles n’est pas due à la SARL Gesdom,
Déboute Monsieur J Z de la demande de condamnation de la SA M B et de la société M B Assurances Mutuelles au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle de la SARL Gesdom,
Condamne in solidum la SARL E F, la SA M B et la société M B Assurances Mutuelles, et avec la fixation de créance au passif de la société Gesdom, à payer à Monsieur J Z la somme de 64'904 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2014,
Dit que la SA M B et la société M B Assurances Mutuelles pourront déduire le montant de la franchise de 15'000 €,
Condamne in solidum la SARL E F, la SA M B et la société M B Assurances Mutuelles, et avec la fixation au passif de la SARL Gesdom, à payer à Monsieur J Z la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SARL E F, la SA M B et la société M B Assurances Mutuelles, la SARL Gesdom, la SELARL Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Gesdom et la SELARL AA-C ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Gesdom aux entiers dépens, qui seront frais privilégiés de la procédure collective en ce qui concerne la SARL Gesdom, la SELARL Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Gesdom et la SELARL AA-C ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Gesdom.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
LB
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