Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 févr. 2021, n° 19/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00787 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 16 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 59
N° RG 19/00787 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIAD6
AFFAIRE :
S.A.R.L. ESPRIT AUTO 44
C/
M. Y X
GS/MS
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC , avocat,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
---===oOo===---
Le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. ESPRIT AUTO 44, demeurant […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 16 MAI 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Y A
né le […] à […], demeurant […], […]
représenté par Me Florence BERARD de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Décembre 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2020.
La Cour étant composée de Madame D E, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme B C, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame D E, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 3 août 2016, M. Y X a acquis auprès de la société Esprit auto 44 un véhicule Chevrolet 'Cruze’ mis en circulation le 18 juin 2012 et totalisant 17 845 km au compteur pour un prix de 9 283,76 euros, son ancien véhicule étant repris pour une valeur de 580 euros. Le garagiste vendeur a consenti une garantie contractuelle de six mois.
Le véhicule a été livré le 4 août 2016, un contrôle technique du même jour ne mentionnant aucun défaut.
Le 10 mai 2017, M. X est tombé en panne par suite d’une casse du moteur du véhicule qui totalisait 33 977 km.
Le 15 décembre 2017, le véhicule a été expertisé par la société 87 Expertise automobile qui a déposé son rapport le 23 janvier 2018.
Le18 juillet 2018, M. X a assigné son vendeur ainsi que la société Opel France devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. X à l’encontre de la société Opel France,
— prononcé la résolution de la vente pour vice caché et ordonné les restitutions réciproques,
— condamné la société Esprit auto, vendeur professionnel, à payer diverses indemnités à M. X.
La société Esprit auto a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Esprit auto demande que M. X soit débouté de son action en soutenant que la preuve n’est pas rapportée d’un vice caché affectant le véhicule à la date de la vente. Elle ajoute que M. X n’a pas respecté le préconisations du constructeur en matière d’entretien du véhicule. Elle demande la restitution des sommes payées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement.
M. X conclut à la confirmation du jugement, sauf à majorer l’indemnisation de son préjudice.
MOTIFS
Aucune critique n’est formulée à l’encontre du chef de décision déclarant irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. X à l’encontre de la société Opel France.
Si la non conformité de la chose vendue aux spécifications convenues par les parties s’analyse en un manquement à l’obligation de délivrance, sa non conformité à sa destination normale à raison d’un défaut ressort de la garantie des vices cachés.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule à la date de la vente, M. X se prévaut du rapport d’expertise établi à sa demande le 23 janvier 2018 par la société 87 Expertise automobile. Contrairement à ce qui est allégué par M. X, ce rapport n’est pas contradictoire à la société Esprit auto qui n’était pas présente aux opérations d’expertise et dont il n’est pas justifié qu’elle y ait été convoquée. En tout état de cause, ce rapport, régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, constitue un élément de preuve recevable mais qui ne peut exclusivement fonder la solution du litige.
L’expert a constaté la destruction du haut moteur dont les pistons sont venus heurter les soupapes qui ont été déformées (rapport p. 3), cette avarie étant caractéristique d’une désynchronisation de la distribution. Poursuivant ses investigations, cet expert a relevé la dégradation de la poulie à gorge de vilebrequin et plus particulièrement de son amortisseur caoutchouc (rapport p. 4). Il explique que cette dégradation a entraîné la destruction du carter plastique de distribution dont les morceaux sont venus arracher par friction la courroie crantée de distribution, provoquant le dérèglement de la distribution et, inévitablement, la casse immédiate du moteur (rapport p. 6).
L’expert se borne à faire état d’un processus de destruction 'dans le temps’ de la poulie de vilebrequin à l’origine de la destruction consécutive du système de distribution, sans toutefois identifier un vice caché qui puisse être la cause de l’usure prématurée de cette poulie. La révision du véhicule préalable à sa livraison ne porte pas sur la distribution dont la courroie crantée n’était à remplacer, selon les préconisations du constructeur, que tous les 150 000 km ou tous les dix ans (rapport p. 6).
Rien dans le rapport d’expertise ne permet d’affirmer que la dégradation de la courroie de distribution avait débuté avant la vente étant ici observé que M. X a parcouru plus de 16 000 km avec le véhicule depuis son achat. Si la poulie de vilebrequin ne constitue pas une pièce d’usure, tel n’est pas le cas de son amortisseur caoutchouc dont l’expert a constaté qu’il était 'fortement dégradé (partiellement désintégré)' (rapport p. 4), la fonction de cette pièce (en caoutchouc) la rendant sensible à l’usure générées par les contraintes mécaniques et le temps. Or, ce défaut n’a pas été relevé lors de la révision et du contrôle technique préalables à la vente et M. X a omis de faire procéder à la révision préconisée par le constructeur tous les 15 000 km. Les divers justificatifs produits par M. X (factures de dépannage, remorquage, location puis achat d’un véhicule de remplacement) ne sont pas de nature à faire la preuve de l’existence du vice à la date de la vente du véhicule. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu à expertise judiciaire, l’action engagée par celui-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut être accueillie.
Le présent arrêt infirmatif constitue en lui-même un titre exécutoire qui permet à la société Esprit auto de se faire rembourser les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 16 mai 2019;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. Y X de son action;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D E.
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