Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 janv. 2022, n° 21/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03103 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 avril 2021, N° 19/00921 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 20 janvier 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03103 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEJ5
Société EVERITE
c/
Madame B X veuve X
Madame Z X
Monsieur C X
FIVA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2021 (R.G. n°19/00921) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 27 mai 2021,
APPELANTE :
La société EVERITE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Olivier RIVOAL substituant Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS : Madame B X veuve X
née le […] à FAUX
de nationalité Française
demeurant […]
Madame Z X
née le […] à LORMONT
de nationalité Française
demeurant […]
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. demeurant […]
représentée par Me Julien BANQUEY substituant Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
FIVA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2021, en audience publique, devant Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été embauché par la société Everite en qualité d’ouvrier spécialisé au sein de l’usine Everitube de Bassens entre 1964 et 1972.
Le 8 septembre 2015, M. X a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 septembre 2015 faisant mention d’un adénocarcinome broncho-pulmonaire.
Le 27 avril 2016, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bordeaux, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Un taux d’incapacité permanente partielle de 100% lui a été attribué.
Par courrier du 4 janvier 2017, M. X a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Everite. La tentative de conciliation n’ayant pas aboutit, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 30 janvier 2017.
En parallèle, le 28 février 2017, M. X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices du fait de sa pathologie liée à l’amiante.
Le 14 mars 2017, M. X est décédé. La caisse a reconnu le caractère professionnel du décès par décision du 12 juin 2017.
Les ayants droit de M. X ont accepté l’offre du FIVA proposant les sommes suivantes aux fins d’indemniser les préjudices personnels du défunt :
- préjudice d’incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé,
- préjudice moral : 53 500 euros,
- préjudice physique : 18 000 euros,
- préjudice d’agrément : 18 000 euros,
- préjudice esthétique : 500 euros.
Par courrier du 18 décembre 2017, les ayants droit de M. X ont indiqué au tribunal qu’ils reprenaient l’instance initiée par la victime.
Hormis Mme B A et M. D X, qui ont accepté l’offre du FIVA leur allouant respectivement 32 600 euros et 3 300 euros au titre de leur préjudice moral, les ayants droit de M. X (Z et C X ainsi que G et E F) ont saisi la cour d’appel de Bordeaux aux fins de contester l’offre du FIVA visant à indemniser leurs préjudices personnels respectifs.
Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a ordonné le retrait du rôle dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la cour d’appel de Bordeaux a alloué aux ayants droit de M. X les sommes suivantes, au titre de leur préjudice moral respectif :
- Mme Z X : 8 700 euros,
- M. C X : 8 700 euros,
- Mme E F : 3 300 euros,
- M. G F : 3 300 euros.
Le 10 avril 2019, les consorts X ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Everite.
Par jugement du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 8 septembre 2015 par M. X et dont il est décédé le 14 mars 2017, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Everite,
- dit que la rente servie par la caisse au conjoint survivant, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sera majorée au montant maximum,
- dit que la caisse versera directement ces sommes à Mme A,
- alloué, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de M. X, soit B A, Z et C X, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que la caisse versera directement ces sommes à la succession de M. X,
- fixé l’indemnisation complémentaire de M. X à la somme totale de 79 840 euros se décomposant comme suit :
- 71 500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
- 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique,
- 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
• fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. X à la somme de 59 900 euros se décomposant comme suit :
- Mme B A (veuve) : 32 600 euros,
- Mme Z X (enfant) : 8 700 euros,
- M. C X (enfant) : 8 700 euros,
- M. G F (petit-enfant) : 3 300 euros,
- Mme E F (petit-enfant) : 3 300 euros,
- M. D X (petit-enfant) : 3 300 euros,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
• dit que la caisse versera la somme de 138 900 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. X et de ses ayants droit,
• dit que la caisse versera aux consorts X – soit B A, Z et C X – au titre de l’action successorale, la somme de 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. H X,
• condamné la société Everite à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont elle aura dû faire l’avance,
• condamné la société Everite à verser aux consorts X – soit B A, Z et C X – la somme totale de 3 000 euros et au FIVA une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 27 mai 2021, la société Everite a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2021, la société Everite demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• à titre principal, juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de M. X et rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
• à titre subsidiaire, débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes tant au titre des préjudices de M. X, que de ses ayants droit, ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions et débouter les ayants droit de M. X de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, en tout état de cause,•
- juger que la caisse, faute d’avoir établi dans ses relations avec la société, le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. X, ne pourra exercer son action récursoire contre elle,
- juger que les conséquences financières tant afférentes à la maladie et au décès de M. X qu’à sa faute inexcusable ne pourront être récupérées en aucune manière sur elle,
à tout le moins,
• juger que la caisse ne pourra pas récupérer auprès d’elle l’indemnité forfaitaire versée à M. X en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
• juger que la caisse ne pourra pas bénéficier de son action récursoire à son encontre concernant le capital représentatif de la majoration de la rente d’ayant droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 août 2021, les consorts X sollicitent de la cour qu’elle confirme le jugement déféré.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 septembre 2021, la caisse demande à la cour de : statuer ce que de droit sur la faute inexcusable,•
• confirmer le jugement sur son action récursoire et débouter la société Everite de ses demandes,
• condamner la société Everite au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 26 octobre 2021, le FIVA sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a ramené l’indemnité au titre du préjudice d’agrément à la somme de 7 000 euros, fixe l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. X à la somme de 18 000 euros,•
• condamne la société Everite au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la partie succombante aux dépens.•
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute commise par l’employeur doit être une cause nécessaire de l’accident et non déterminante. La preuve de l’existence d’un danger et de l’absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
En l’espèce la société Everite ne conteste pas l’origine professionnelle de la maladie et du décès de M. X, dus à l’inhalation des poussières d’amiante.
Elle ne reconnaît pas, en revanche, l’existence d’une faute inexcusable susceptible de lui être imputée. Elle fait valoir, à cet égard, que sur la période de la présence de M. X dans l’entreprise, du 5 avril 1964 au 19 octobre 1972, aucune réglementation n’existait sur le contrôle de l’empoussièrement dans les industries utilisant de l’amiante et qu’une réglementation spécifique qui n’interdisait pas, d’ailleurs, l’utilisation de ce matériau, a été instaurée seulement le 17 août 1977 de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par le salarié. Elle prétend, enfin, avoir mis en oeuvre des équipements collectifs et individuels destinés à éviter les émissions de poussière d’amiante et à procéder au dépoussiérage des postes de travail.
Mais, par des motifs pertinents que les débats en appel n’ont pas remis en cause et que la Cour adopte, les premiers juges ayant constaté, à partir des témoignages de ses anciens collègues de travail, qu’en sa qualité de soudeur, M X travaillait dans une atmosphère où l’air ambiant était saturé à 80% de poussières d’amiante sans dispositif individuel et collectif de protection et ayant relevé que la société Everite, inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA ne pouvait, dans ces conditions, ignorer le danger résultant de l’exposition aux poussières d’amiante , connu depuis le début du 20ème siècle et reconnu comme maladie professionnelle depuis 1945,en a déduit, à juste titre, que les critères de la faute inexcusable étaient réunis.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Dans le cas de la reconnaissance de la faute inexcusable, l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En vertu de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail du à la faute inexcusable de l’employeur peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Lorsque le FIVA a indemnisé la victime et/ou ses ayants droit, il est, conformément aux dispositions de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, subrogé dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. Il s’agit d’une subrogation légale.
Sur la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire
Les dispositions du jugement relatives au versement d’une rente majorée et d’une indemnité forfaitaire prévues aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas discutées par la société Everite. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Faisant valoir que les ayants droit de M. X ne rapportent pas la preuve que les souffrances physiques et morales de ce dernier, qui était à la retraite, n’ont pas été indemnisées par la rente versée par l’organisme de sécurité sociale à M. X en application de l’article L 434-1, la société Everite demande à la Cour de rejeter ces chefs de préjudice.
En l’espèce, par des motifs pertinents que les débats en appel n’ont pas remis en cause et que la Cour adopte, les premiers juges ayant constaté que le mésothéliome malin dont a été atteint M. X a été diagnostiqué le 18 juillet 2015, et que la maladie, déclarée consolidée le 11 septembre 2015 par la caisse et ayant justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 100%, a engendré des souffrances physiques considérables accentuées par des traitements médicaux lourds et des hospitalisations successives, en a déduit, à juste titre, que ces souffrances exceptionnelles n’étaient pas incluses dans les douleurs permanentes réparées par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent.
De même, les premiers juges ont considéré, à juste titre, que M. X, âgé de 71 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un mésothéliome qui est une maladie due exclusivement à l’exposition à l’amiante et dont l’issue fatale est irréversible, avait subi un préjudice moral spécifique, résultant de l’anxiété suscitée face au risque d’une dégradation à tout moment de son état de santé et de l’engagement de son pronostique vital, distinct des souffrances psychologiques associées à l’atteinte séquellaire réparée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a alloué au FIVA subrogé dans les droits de M. X la somme de 71.500 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées.
Sur le préjudice d’agrément
Ce chef de préjudice s’entend de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement.
La société Everite conteste la réalité du préjudice subi à ce titre par M. X.
Mais, les premiers juges se fondant sur des attestations des proches de M. X selon lesquelles celui-ci ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites de loisirs telles que le jardinage, le bricolage et la pêche, ont reconnu, à bon droit, l’existence de ce chef de préjudice dont ils ont fait une exacte évaluation en allouant au FIVA la somme de 7000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique
Contrairement à ce que soutient la société Everite, le préjudice esthétique est caractérisé par les pièces du dossier dont les témoignages de l’entourage de M. X qui ont décrit l’amaigrissement et la perte de cheveux consécutifs à la maladie.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 500 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La société Everite conclut que les consorts X ne peuvent pas réclamer directement la réparation de ce chef de préjudice dés lors qu’ils sont subrogés par le FIVA dans le cadre de la présente instance. Mais, les premiers juges considérant à bon droit que cette subrogation ne vaut que lorsque la victime ou ses ayants droit ont accepté l’offre d’indemnisation du FIVA, ont exactement décidé que, ce chef de préjudice n’ayant pas été indemnisé par le FIVA, les consorts X peuvent solliciter son indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a, au vu des éléments médicaux du dossier, alloué aux ayants droit de M. X la somme de 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire calculé comme suit : 56 jours x 20 euros/jour x 75% d’altération de la qualité de la vie.
Sur le préjudice moral des ayants droit
La société Everite ne critique pas utilement les sommes allouées, au titre de leur préjudice moral, à Mme B A, la veuve de M. X, à Z et C X, ses enfants, à G F, E F et D X, ses petits enfants.
Le jugement sera confirmé sur ces chefs de préjudice.
Sur les autres demandes
La société Everite sollicite le rejet de l’action récursoire de la caisse au motif que dans les rapports entre l’employeur et la caisse, il n’est pas établi que la maladie et par suite le décès de M. X ont une origine professionnelle et en particulier que M. X était affecté d’une maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles. La société soutient, par ailleurs, que la caisse ne peut exercer une action récursoire à son encontre pour obtenir le remboursement de l’indemnité forfaitaire dans la mesure où le taux d’incapacité permanente ne lui a pas été notifié de même que la caisse ne peut récupérer le montant de la rente majorée dés lors que celle-ci n’est pas chiffrée.
Toutefois, outre le fait que la société Everite invoque des moyens tirés de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. X au titre de la législation professionnelle, lesquels sont dénués d’effet sur l’action récursoire de la caisse en cas de faute inexcusable dés lors que l’employeur ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie, la caisse fait valoir, à bon droit, qu’en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue par une décision de justice passée en force jugée, ne peut s’exonérer des sommes dont il est redevable au titre de sa faute inexcusable au motif que celle-ci n’aurait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du caractère professionnel de la maladie dont son salarié a été reconnu atteint.
S’agissant du chiffrage du capital représentatif de la rente, la caisse justifie des sommes versées à ce titre à M. X et notifiera, à l’issue de la présente décision, à la société Everite le montant dont elle est éventuellement redevable, étant observé que les conséquences financières de la maladie professionnelle ont été imputées au compte spécial.
Les premiers juges ont donc rejeté à juste titre les moyens soutenus par la société pour s’opposer à l’action récursoire de la caisse.
La société Everite, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont les montants seront fixés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamnne la société Everite à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde
- 1500 euros au FIVA
- 3000 euros, ensemble, aux consorts X
Condamne la société Everite aux dépens
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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