Confirmation 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 mai 2022, n° 20/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/2145
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 30/05/2022
Dossier : N° RG 20/02034 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HUCK
Nature affaire :
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Affaire :
[O] [X] épouse [D]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mars 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, Greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [D] née [X]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3844 du 25/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
société coopérative à personnel et capital variables, inscrite au RCS de Tarbes sous le n°776 983 546, dont le siège social est situé [Adresse 4], et en sa direction régionale [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses président et membres de son conseil d’administration, ainsi que de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 AOUT 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 août 2017, Madame [O] [X] a souscrit une convention de compte de dépôt auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (ci- après CRCAM Pyrénées Gascogne). Le même jour, elle a souscrit une autorisation de découvert en compte d’un montant de 1.000 euros, au taux de 17,60% stipulé révisable et d’une durée de 35 jours maximum.
Le 14 décembre 2018, la CRCAM Pyrénées Gascogne a obtenu du tribunal d’instance de Bayonne une ordonnance faisant injonction à Madame [X] de lui payer les sommes de 9.945,54 euros en principal, de 51,48 euros au titre de frais de requête et de 41,20 euros au titre de frais de procédure.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2019, cette ordonnance a été signifiée à Madame [X] qui a formé opposition le 7 février 2019.
Suite à la suppression du tribunal d’instance de Bayonne, l’affaire a été inscrite au rôle du tribunal judiciaire de Bayonne. Elle a été plaidée le 17 juin 2020.
La CRCAM Pyrénées Gascogne a demandé de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 9.945,54 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2018, de débouter Madame [X] de ses demandes et, en cas d’octroi d’un délai de paiement, d’échelonner la dette en 24 mensualités égales. Elle a demandé également de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais liés au dépôt de la requête en injonction de payer (51,48 + 41,20) et ceux de signification de la requête et de l’ordonnance.
Madame [X] a demandé au tribunal de condamner la CRCAM Pyrénées Gascogne à lui payer la somme de 10.038,22 euros au titre d’une perte de chance de ne pas s’endetter, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM Pyrénées Gascogne, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice distinct résultant de son inscription au FICP, d’ordonner la compensation des éventuelles créances, de condamner la CRCAM Pyrénées Gascogne à demander à la Banque de France de procéder à sa radiation du FICP, de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 12 août 2020, le tribunal a :
Déclaré l’opposition formée contre l’ordonnance n° 21-18-001474 du 14 décembre 2018 recevable,
Par jugement se substituant à ladite ordonnance,
Prononcé la déchéance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne du droit aux intérêts du crédit sous forme d’autorisation de découvert en date du 22 août 2017,
Condamné Madame [O] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les sommes de :
— 9.756,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes indemnitaires et de radiation du FICP de Madame [O] [X],
Condamné Madame [O] [X] aux dépens dont les frais de requête en injonction de payer par huissier et de signification de l’ordonnance,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration en date du 7 septembre 2020 , [O] [X] a relevé appel de cette décision.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2021.
L’affaire a été fixée au 9 décembre 2021 et renvoyée au 15 mars 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2021 par [O] [X] qui demande à la Cour de :
Vu les articles L111-1 et suivants, L308 et suivants, L311-1, L312-12, L 312-14 et L312-16,
L312-27 du code de la consommation
Vu les articles 1112-1, 1130 et 1231-1 du code civil
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu le jugement du 12 août 2020
Confirmer le jugement du 12 août 2020, rendu par le Tribunal Judiciaire de Bayonne, en ce qu’il prononce la déchéance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne du droit aux intérêts du crédit sous forme d’autorisation de découvert en date du 22 août 2017,
Infirmer le jugement du 12 août 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bayonne pour le surplus,
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Constater les manquements contractuels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne dans l’octroi du découvert à Madame [D] née [X],
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à Madame [D] née [X] la somme de 10.453,19 euros au titre de la perte de chance,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à Madame [D] née [X] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice résultant de l’inscription au FICP,
Dire et juger qu’il sera procédé à la compensation entre les créances éventuelles,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à demander à la Banque de France de procéder à la radiation du fichier FICP,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à Madame [D] née [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens.
****
Vu les conclusions notifiées le 26 février 2021 par la CRCAM Pyrénées Gascogne qui demande à la Cour de :
Vu les articles L 312-14, L 312-16, L 341-2 du code de la consommation
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Déclaré l’opposition formée contre l’ordonnance n°21-18-001474 du 14 décembre 2018 recevable,
Condamné Madame [O] [X] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne :
— les sommes dues au titre du solde débiteur de son compte
— 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté les demandes indemnitaires et de radiation du FCIP de Madame [O] [X] [D]
Condamné Madame [O] [X] [D] aux dépens dont les frais de requête en injonction de payer par huissier et de signification de l’ordonnance,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Prononcé la déchéance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne du droit aux intérêts du crédit sous forme d’autorisation de découvert en date du 22 août 2017,
Condamné Madame [X] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de seulement 9.756,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018,
Et au surplus :
Condamner Madame [O] [X] [D] au paiement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de la somme en principal de 9.945,54€, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2018.
Condamner Madame [O] [X] [D] à la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel
MOTIVATION :
Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts :
Madame [X] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels du prêt. Elle invoque un manquement du prêteur à son devoir d’information pré-contractuelle et un défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le Crédit Agricole conclut au contraire à l’infirmation du jugement sur ce point, aux motifs qu’il n’avait pas à vérifier les renseignements erronés ou mensongers portés par Madame [X] sur la fiche de dialogue concernant sa situation matrimoniale et ses revenus; et que si il n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la consultation du FICP, il établit que si le dossier de Madame [X] avait été géré en contentieux judiciaire l’autorisation de découvert n’aurait pu être octroyée.
En l’espèce, Madame [O] [X] a bénéficié d’une autorisation de découvert en compte de dépôt d’un montant de 1000,00 euros remboursable dans un délai égal ou supérieur à un mois et inférieur à trois mois, au taux annuel de 17,60 %.
En droit, en application des articles L. 312-84 et suivants du code de la consommation, l’établissement de crédit qui accorde un crédit sous forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai compris entre un mois et trois mois doit :
' vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris fournies par ce dernier, et consulter le 'chier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; en cas de conclusion du contrat sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication a distance, établir une fiche comportant notamment les ressources et charges de l’emprunteur et les crédits en cours ;
' fournir à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat, les informations lui permettant d’apprécier clairement l’étendue de son engagement ;
' faire souscrire le contrat sur support écrit ou durable et fournir des informations spécifiques.
En application de l’article L. 341-19 du code de la consommation, renvoyant aux articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code, le prêteur qui ne fournit pas à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat, les informations lui permettant d’apprécier clairement l’étendue de son engagement, est déchu du droit aux intérêts.
A défaut de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion 'xée par le juge.
En l’espèce, la caisse de Crédit Agricole verse aux débats les documents remis à Madame [X], préalablement à la conclusion du contrat, à savoir :
' la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées mentionnant notamment le montant de l’autorisation de découvert, sa durée indéterminée, l’ob1igation de remboursement intégral de chaque découvert à l’issue d’un délai maximum de 35 jours, le taux nominal et le taux effectif global du crédit, l’index de référence s’agissant d’un taux révisable, le taux annuel effectif de l’assurance, le coût mensuel de l’assurance, les conséquences d’une éventuelle défaillance et les cas de résiliation du contrat.
Comme l’a retenu exactement le tribunal, Madame [X] ne peut donc prétendre ne pas avoir reçu les informations propres à lui permettre d’apprécier l’étendue de son engagement.
En revanche, la CRCAM Pyrénées Gascogne ne justifie pas avoir consulté le 'chier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ses explications à ce sujet, sur l’impossibilité de rapporter la preuve de cette consultation et sur l’impossibilité d’accorder un crédit au client « géré en contentieux judiciaire » sont dénuées de toute pertinence.
La caisse de Crédit Agricole ne peut non plus prétendre avoir recueilli sur la solvabilité de Madame [X] un nombre suffisant d’informations, y compris fournies par cette dernière, alors que la 'che de dialogue, sur laquelle Madame [X] apparaît exercer une profession libérale ne mentionne aucune charge; que si ce même document fait état d’un revenu mensuel de 2.916 euros, la CRCAM Pyrénées Gascogne a été destinataire de l’avis d’imposition sur les revenus de 2016 de l’intéressée d’après laquelle Madame [X] était sans revenus autres qu’un revenu de capitaux mobiliers de 15 euros.
Ces informations contradictoires constitutives d’une anomalie apparente des renseignements communiqués par l’emprunteur impliquaient de la part du prêteur un recueil d’informations complémentaires, afin de préciser la réalité des revenus et des charges de Madame [X], informations complémentaires que ne constituent pas les relevés plus récents d’un livret A et d’un compte de dépôts détenus auprès d’un établissement bancaire tiers, qui ne faisaient pas apparaître un quelconque revenu régulier.
Cette carence dans le recueil d’un nombre d’informations suffisant sur la solvabilité de l’emprunteur justifie de déchoir en totalité la caisse de Crédit Agricole de son droit aux intérêts du crédit, de sorte que sa créance est, après déduction des intérêts (101,08 euros) et des commissions d’intervention (88 euros), de 9.756,46 euros.
Le jugement qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, que la cour fait sienne, sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Madame [X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2018.
Sur le manquement du prêteur au devoir de conseil et de mise en garde de l’emprunteur :
Madame [X] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef, aux motifs que, bénéficiaire du RSA et sans logement à l’époque du crédit accordé, sa situation financière était particulièrement précaire, ce qui aurait dû conduire le prêteur à exercer son devoir de conseil et de mise en garde, et à ne pas accepter la souscription du découvert en compte courant.
A cet égard, elle souligne que la mention type « un crédit vous engage et doit être remboursé » ne peut permettre de présumer de l’exécution par le prêteur de son devoir de mise en garde, comme en a jugé la cour de justice de l’Union européenne.
Elle ajoute que la banque a également commis une faute en laissant le découvert se creuser jusqu’à atteindre la somme de plus de 9.000,00 euros, puis en proposant à la concluante de souscrire un crédit de 7.000,00 euros pour couvrir son découvert.
Elle indique avoir subi une perte de chance de ne pas voir le risque d’endettement se réaliser et sollicite en réparation une somme de 10.453,19 euros et, en tout état de cause, une somme qui ne saurait être inférieure à 8.500,00 euros.
La caisse de Crédit Agricole considère au contraire qu’elle n’ était pas tenue à une obligation particulière de mise ne garde, en l’état des informations communiquées par Madame [X] sur sa situation financière, et que, par ailleurs, elle lui a communiqué tous les éléments pour la mettre en garde.
En droit, la banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers l’emprunteur, sauf si elle en a pris l’engagement, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle lui propose de souscrire, afin de lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause. Par ailleurs, ce n’est que sous certaines conditions que la banque peut être tenue d’un devoir de mise en garde.
La banque n’est tenue à un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d’endettement excessif du fait de l’inadaptation de l’engagement aux capacités financières de l’emprunteur. S’agissant de l’appréciation de la situation financière, c’est au moment où le prêt est envisagé que la banque doit vérifier, au moyen des informations qui lui ont été déclarées par l’emprunteur ou qu’elle a recueillies, que ses capacités financières sont adaptées au crédit qu’elle propose.
Il incombe alors à l’emprunteur de démontrer que le concours garanti n’était pas adapté à ses capacités financières et, lorsqu’est établie la preuve de l’existence de l’obligation de mise en garde, il appartient à la banque de prouver qu’elle a rempli cette obligation.
Il est de principe que la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur averti. L’emprunteur « averti » est celui faisant preuve de connaissances financières avérées, lui permettant d’appréhender seul les éléments d’une situation financière. La preuve du caractère « averti » de l’emprunteur incombe au prêteur.
En l’espèce, Madame [X] n’a pas la qualité d’emprunteur averti. En tout cas, la banque ne le démontre pas.
Toutefois, si elle justifie d’un suivi dans le cadre du RSA à compter du mois de novembre 2017, [O] [X] ne démontre pas que ses capacités financières, à la date de l’autorisation de découvert du mois d’août 2017, impliquait de la part du prêteur une obligation particulière de mise en garde, au-delà de l’information générale normalisée délivrée dans la fiche européenne et dans la fiche de dialogue du contrat, alors par ailleurs qu’elle détenait un livret A auprès de la BNP ayant enregistré 5.320 euros d’opérations au crédit du compte, entre mai et juin 2017, et un compte à vue auprès de cette même banque ayant enregistré plus de 6.000,00 euros d’opérations au crédit du compte, entre le 20 juin et le 2 août 2017.
Par ailleurs, s’agissant de l’attitude du prêteur postérieurement à l’octroi du crédit, le dépassement du découvert autorisé, par l’engagement de près de 10 000,00 euros de dépenses entre le 2 septembre 2017 et le mois d’octobre 2017 ne saurait caractériser un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde de l’emprunteur au moment de l’octroi du crédit, alors que ces dépenses engagées sur une période de deux mois sont de la seule responsabilité du bénéficiaire du découvert.
Madame [X] est en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance et du préjudice résultant de son inscription au FICP. Elle doit également être déboutée de sa demande de compensation entre les sommes qu’elle réclame et le montant de la créance du prêteur.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la radiation du FICP, cette inscription étant parfaitement fondée.
Sur les demandes annexes :
Au regard de l’issue du litige Madame [X] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au-delà de la somme de 600,00 euros allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais non compris dans les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente
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