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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 11 janv. 2019, n° 17/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 janvier 2017, N° F13/03949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CLINIQUE TRENEL c/ Syndicat SYNDICAT CFDT E .. Y .. F .., SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E .. ET DES SERVICES Y .. F .. |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 17/01510 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K4A5
SA CLINIQUE TRENEL
C/
X…
Syndicat SYNDICAT CFDT E… Y… F…
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 31 Janvier 2017
RG : F 13/03949
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 JANVIER 2019
APPELANTE :
SA CLINIQUE TRENEL
[…] / FRANCE
Représentée par Me Nicolas Z… de la SELARL GOURION Z… ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Yves A…, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Martine X…
née le […] à CONDRIEU (69)
1, chez Vincent
[…]/FRANCE
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E… ET DES SERVICES Y… F…
[…]/FRANCE
Représentés par Me Eladia B… de la SELARL B… & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie C…, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2018
Présidée par Michel D…, président et Natacha LAVILLE, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
— Michel D…, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel D…, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société CLINIQUE TRENEL est un établissement de soins privé situé à SAINTE COLOMBE.
Suivant contrat à durée indéterminée succédant à plusieurs contrats à durée déterminée, la société CLINIQUE TRENEL a engagé Martine X… en qualité d’agent des services hospitaliers (ASH) à compter du 1er mai 1985 avec une ancienneté au 1er mars 1983.
Martine X… a ensuite occupé un emploi d’aide-soignante qualifiée (ASQ) à compter d’une date qui n’a pas été précisée dans le cadre des débats.
Les cinq conventions collectives applicables au secteur des établissements de soins privés ont été remplacées par une convention collective unique, soit la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
En son article 74, la convention collective prévoit au profit du salarié une rémunération annuelle garantie (RAG) calculée sur la base du salaire brut annuel augmenté d’un pourcentage fixé par la convention collective, à charge pour l’employeur d’abord de procéder à une comparaison entre le salaire versé et la rémunération annuelle garantie et de verser le cas échéant au salarié un complément si le salaire est inférieur à la rémunération annuelle garantie ainsi conventionnellement prévue.
Le 10 juin 2002, un avenant au contrat de travail de Martine X… a été conclu pour modifier la présentation de certaines rubriques constituant le brut de base du salaire mensuel de Martine X… induites par la nouvelle convention collective unique.
En dernier lieu, Martine X… a occupé son emploi d’ASQ de nuit à temps plein.
Jusqu’au 1er janvier 2013, les bulletins de salaire de Martine X… ont mentionné que le salaire était calculé sur la base d’un coefficient 'Clinique Trenel’ tout en faisant mention du coefficient de la convention collective qui se trouvait systématiquement inférieur au coefficient 'Clinique Trenel'.
Ainsi, au mois de décembre 2012, le salaire de Martine X… s’est établi à 2 007.36 € pour un coefficient 'Clinique Trenel’ 288.
A compter du 1er janvier 2013, les mentions du coefficient 'Clinique Trenel’ et du coefficient de la convention collective ont disparu des bulletins de salaire qui ont alors mentionné que le salaire était composé des éléments suivants:
— 'salaire avec complément RAG inclus', étant précisé que la rémunération annuelle garantie était alors calculée sur la base du coefficient de la convention collective;
— 'garantie de salaire (19 x 6.97)'.
Le salaire de Martine X… a alors été calculé sur la base du coefficient 256 de la convention collective.
Ainsi, au mois de janvier 2013, le salaire de Martine X… s’est établi à 2 003.72 €.
Le 02 août 2013, Martine X… et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E… ET DES SERVICES Y… F… ont saisi le conseil de prud’hommes de LYON pour contester le montant des rémunérations de Martine X….
Au dernier état de ses réclamations, Martine X… a demandé au conseil sous le bénéficie de l’exécution provisoire:
à titre principal:
— de juger que la salariée a droit à la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL,
— de condamner la société CLINIQUE TRENEL à payer à Martine X… la somme de 11 081.86 € à titre de rappel de salaire d’août 2008 à novembre 2016 outre 1 108.18 € au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire:
— de juger que la salariée a droit à la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective calculée sur la base du coefficient de la convention collective qui lui est affecté,
— de condamner la société CLINIQUE TRENEL à payer à Martine X… la somme de 4 955.58 € à titre de rappel de salaire d’août 2008 à décembre 2012 outre 495.56 € au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
— d’ordonner à la société CLINIQUE TRENEL de rectifier les bulletins de salaire sur la période considérée et pour l’avenir, si besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— de juger que la société CLINIQUE TRENEL a exécuté déloyalement le contrat de travail,
— de condamner la société CLINIQUE TRENEL à payer à Martine X… la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner la société CLINIQUE TRENEL à payer à Martine X… la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de ses réclamations, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E… ET DES SERVICES Y… F… a sollicité à l’encontre de la société CLINIQUE TRENEL sous le bénéficie de l’exécution provisoire le paiement de sommes suivantes:
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
* 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 31 janvier 2017, le juge départiteur du conseil de prud’hommes:
— a dit que la société CLINIQUE TRENEL n’applique pas correctement le contrat de travail de Martine X…,
— a dit que Martine X… a droit à la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL,
— a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à Martine X… la somme de 11 081.86 € à titre de rappel de salaire d’août 2008 à novembre 2016 outre 1 108.18 € au titre des congés payés afférents,
— a ordonné à la société CLINIQUE TRENEL de rectifier les bulletins de salaire sur la période considérée et pour l’avenir sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement,
— a dit que la société CLINIQUE TRENEL a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
— a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à Martine X… la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E… ET DES SERVICES Y… F… la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Martine X… la somme de 1 500 € et au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E… ET DES SERVICES Y… F… la somme de 500 €,
— a condamné la société CLINIQUE TRENEL aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 24 février 2017 par la société CLINIQUE TRENEL.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société CLINIQUE TRENEL demande à la cour de:
— à titre principal de débouter Martine X… de ses demandes au titre de la rémunération annuelle garantie et d’ordonner le remboursement des sommes versées de ce chef au titre de l’exécution provisoire, et à titre subsidiaire de limiter les sommes allouées au titre de la rémunération annuelle garantie à 938.99 € et d’ordonner le remboursement de la différence avec les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire,
— de débouter Martine X… de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et d’ordonner le remboursement des sommes versées de ce chef en vertu de l’exécution provisoire,
— de débouter le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E… ET DES SERVICES Y… F… de sa demande à titre de dommages et intérêts et d’ordonner le remboursement des sommes versées de ce chef en vertu de l’exécution provisoire,
— de condamner Martine X… et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E… ET DES SERVICES Y… F… au paiement des dépens et chacun au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, Martine X… demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris sauf à porter les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 3 000 €,
— de condamner la société CLINIQUE TRENEL, en ajoutant au jugement entrepris, à titre principal au paiement de la somme de 2 897.30 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à août 2018 outre 289.73 € au titre des congés payés afférents,
— à titre subsidiaire si la salariée a droit à la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective calculée sur la base du coefficient de la convention collective qui lui est affecté au paiement de la somme de 4 955.58 € à titre de rappel de salaire d’août 2008 à décembre 2012 outre 495.56 € au titre des congés payés afférents, et d’ordonner à la société CLINIQUE TRENEL de rectifier les bulletins de salaire sur la période considérée et pour l’avenir, si besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner la société CLINIQUE TRENEL au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E… ET DES SERVICES Y… F… demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société CLINIQUE TRENEL au paiement des sommes suivantes:
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
* 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 octobre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont expressément maintenues et soutenues lors de l’audience de plaidoiries du 8 novembre 2018.
MOTIFS
1 – sur les rappels de salaire
1.1. sur le droit à la rémunération annuelle garantie sur la base du coefficient 'Clinique Trenel'
Toute modification du contrat de travail portant sur un élément du salaire est subordonnée à l’accord clair et non équivoque du salarié concerné.
L’article 73 alinéas 1er et 2 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 dispose que:
'Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre « Classification ».
Il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications.'
L’article 74 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 dispose que:
'Il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d’emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l’année 2002. Ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002.'
L’article 75 de ladite convention collective énonce que:
'Article 75.1
Régularisation mensuelle
Chaque mois, l’établissement effectuera une comparaison entre le salaire mensuel réel de chaque salarié et le salaire mensuel conventionnel garanti, et procédera si nécessaire à une régularisation.
Article 75.2
Régularisation annuelle
En fin d’année au plus tard, chaque établissement effectuera une comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie, et procédera si nécessaire à une régularisation.'
Il résulte de ces dispositions que:
— chaque salarié bénéficie de la rémunération annuelle garantie qui est calculée sur la base du salaire brut annuel augmenté d’un pourcentage fixé par la convention collective qui s’établit à ce jour à 5,7%;
— le salaire brut annuel résulte du salaire mensuel qui est le produit d’un coefficient et d’une valeur de point selon l’emploi occupé;
— le salarié doit bénéficier d’une régularisation sous forme d’un complément de rémunération annuelle garantie lorsque l’employeur constate que le salaire versé est inférieur au montant de la rémunération annuelle garantie
En l’espèce, Martine X… demande à la cour de dire que la salariée a droit à la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective qui doit êtére calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL.
La société CLINIQUE TRENEL conteste la demande en soutenant que le coefficient attribué depuis 2002 à Martine X… est un coefficient conventionnel majoré qui tient compte de la régularisation résultant de la rémunération annuelle garantie de sorte que la salariée a perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel garanti par la grille de la convention collective; qu’accueillir la demande de rappel de salaire reviendrait à faire bénéficier deux fois de la rémunération annuelle garantie à Martine X….
Il est constant que Martine X… occupe un emploi d’aide-soignante qualifiée.
En outre, s’agissant du coefficient applicable pour le calcul du salaire de Martine X…, le contrat de travail ne comporte aucune stipulation.
Dès lors, pour déterminer le coefficient applicable au calcul du salaire de Martine X…, il y a lieu de se référer aux bulletins de paie de la salariée que cette dernière produit à partir du 1er janvier 2008.
Il ressort de ces pièces que depuis le 1er janvier 2008 au moins et jusqu’au 31 décembre 2012, le salaire de Martine X… a été calculé sur la base du coefficient 'Clinique Trenel’ et non sur la base du coefficient de la convention collective, la présentation des éléments du salaire mensuel hors primes étant la suivante:
— ' coefficient Clinique Trenel';
— 'coefficient convention collective';
— 'salaire indiciaire'.
Contrairement à ce que soutient la société CLINIQUE TRENEL, ce coefficient 'Clinique Trenel’ ne saurait constituer un coefficient majoré par la rémunération annuelle garantie dès lors que:
— il n’existe aucune disposition en ce sens dans la convention collective à laquelle est soumise l’employeur, ladite convention collective prévoyant au contraire que l’employeur est tenu d’effectuer une comparaison entre le salaire perçu effectivement et la rémunération annuelle garantie;
— aucune des pièces du dossier n’est de nature à établir que Martine X… aurait donné son accord pour l’application d’un coefficient majoré tenant compte de la rémunération annuelle garantie dans le calcul de son salaire.
Il y a donc lieu de dire que le coefficient 'Clinique Trenel’ qui n’est pas le coefficient de la convention collective a été contractualisé par les parties et que ce coefficient constitue dès lors un élément de la rémunération de Martine X… qui ne peut être modifié sans l’accord de la salariée, peu importe que la dénomination de ce coefficient volontairement appliqué par l’employeur a connu diverses variations sur les bulletins de paie.
Dès lors, Martine X… a droit à une rémunération annuelle garantie qui doit être calculée à partir de son salaire lui-même calculé sur la base du coefficient 'Clinique Trenel’ et non sur la base du coefficient de la convention collective.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
1.2. sur le montant des rappels de salaire
Martine X… présente des demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle garantie sur la base du coefficient 'Clinique Trenel’ comme suit:
— 11 081.86 € à titre de rappel de salaire d’août 2008 à novembre 2016 outre 1 108.18 € au titre des congés payés afférents;
— 2 897.30 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à août 2018 outre 289.73 € au titre des congés payés afférents.
Martine X… est bien fondée à solliciter un rappel de salaire par application de la rémunération annuelle garantie à compter du mois d’août 2008 dès lors qu’à aucun moment de la relation contractruelle, la société CLINIQUE TRENEL n’a effectué la comparaison entre d’une part le salaire de Martine X… et d’autre part la rémunération annuelle garantie déterminée par le coefficient 'Clinique Trenel', que ce soit jusqu’au 31 décembre 2012 alors que l’employeur appliquait à Martine X… le coefficient 'Clinique Trenel', et que ce soit à compter du 1er janvier 2013 lorsque la société CLINIQUE TRENEL a décidé d’abandonner le coefficient 'Clinique Trenel’ pour appliquer à Martine X… le coefficient de la convention collective.
Pour déterminer le montant du rappel de salaire auquel a droit Martine X… au titre de la rémunération annuelle garantie, il convient de valider les pièces produites par Martine X… sous forme d’une série de tableaux en pièce n°20 qui tiennent compte du calcul des éléments variables de la rémunération de Martine X… (heures supplémentaires, majorations pour travail le dimanche et les jours fériés, prime d’habillement, indemnités pour jours fériés), ces pièces n’appelant aucune observation critique de la cour.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à Martine X… la somme de 11 081.86 € à titre de rappel de salaire d’août 2008 à novembre 2016 outre 1 108.18 € au titre des congés payés afférents.
En outre et ajoutant au jugement déféré, la cour condamne la société CLINIQUE TRENEL à payer à Martine X… la somme de 2 897.30 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à août 2018 outre 289.73 € au titre des congés payés afférents; ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
1.3. sur la rectification des bulletins de salaire
Il y a lieu de faire droit à la demande de Martine X… au tire de la rectification des bulletins de salaire qui doivent mentionner comme sur les bulletins de salaire précédents les 3 lignes suivantes:
— ' coefficient Clinique Trenel';
— 'coefficient convention collective';
— 'salaire indiciaire'.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a ordonné à la société CLINIQUE TRENEL de rectifier les bulletins de salaire sur la période d’août 2008 à novembre 2016 et pour l’avenir.
Infirmant le jugement déféré en ce qu’il a assorti la condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement, la cour dit ordonne à la société CLINIQUE TRENEL de remettre à Martine X… les bulletins de salaire rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Martine X… est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’astreinte.
Ajoutant au jugement déféré, la cour ordonne à la société CLINIQUE TRENEL de remettre à Martine X… les bulletins de salaire rectifiés de décembre 2016 à août 2018 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et de les rectifier pour l’avenir conformément au présent arrêt.
2 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
En l’espèce, Martine X… fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société CLINIQUE TRENEL:
— a multiplié entre 2008 et 2012 les dénominations des coefficients sur les bulletins de salaire;
— a modifié unilatéralement la structure de la rémunération de la salariée en substituant en 2013 le coefficient de la convention collective au coefficient 'Clinique Trenel';
— s’est abstenue de régler à Martine X… le complément qui lui était dû au titre de la rémunération annuelle garantie.
Il résulte de ce qui précède que ces manquements sont établis.
Le préjudice consécutif à ces manquements, qui ne se confond avec les pertes de salaire réparées ci-dessus par des rappels de salaire, résulte des pièces du dossier et a justement été apprécié par le premier juge au vu des éléments de la cause de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à Martine X… la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3 – sur la demande à titre de dommages et intérêts du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E… ET DES SERVICES Y… F…
En vertu de l’article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le non paiement à Martine X… de la rémunération annuelle globale calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL est le résultat d’une décision délibérée de cet employeur de ne pas appliquer correctement les dispositions conventionnelles relative à la rémunération annuelle garantie et constitue ainsi une atteinte aux intérêts collectifs de la profession dont ce syndicat peut ici solliciter la réparation.
Cette dernière a été justement appréciée par le premier juge de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E… ET DES SERVICES Y… F… la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
4 – sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société CLINIQUE TRENEL les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Martine X… et au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E… ET DES SERVICES Y… F… chacun une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CLINIQUE TRENEL sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a ordonné la rectification des bulletins de salaire d’août 2008 à novembre 2016 sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement,
STATUANT sur le chef infirmé,
ORDONNE à la société CLINIQUE TRENEL de remettre à Martine X… les bulletins de salaire rectifiés d’août 2008 à novembre 2016 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
DEBOUTE Martine X… de sa demande au titre de l’astreinte,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL à payer à Martine X… la somme de 2 897.30 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à août 2018 outre 289.73 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013,
ORDONNE à la société CLINIQUE TRENEL de remettre à Martine X… les bulletins de salaire rectifiés de décembre 2016 à août 2018 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et de les rectifier pour l’avenir conformément au présent arrêt,
DEBOUTE Martine X… de sa demande au titre de l’astreinte,
CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL aux dépens,
CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL à payer à Martine X… la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE E… ET DES SERVICES Y… F… la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel D…
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