Infirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 29 janv. 2021, n° 20/07621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2020, N° 20/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2021
(n° 31 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07621 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4RY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/00384
APPELANTE
Mme [R] [A] VEUVE [M]
agissant au nom et comme administratrice légale de ses trois enfants mineurs ci-après nommés : [B] [M], [P] [M], [N] [M]
chez Mme [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
Assistée par Me Charlotte ROUXEL avocat au barreau de PARIS, toque : P226
INTIMES
M. [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mme [J] [M]
chez Me Apolline BUCAILLE – [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0193
Mme [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mme [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées et assistées par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
[E] [M] et son épouse, [K] [X], étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers dont un immeuble situé [Adresse 1] dont ils avaient fait donnation de la nue-propriété à leurs quatre enfants, [I] [M], [L] [M], [Z] [M] et [G] [M].
[K] [X] est décédée le [Date décès 5] 2011.
Le 3 mars 2015, [L] [M] est également décédé en laissant pour recueillir sa succession sa fille majeure, [J] [M] issue d’une première union, ses trois filles mineures nées de sa seconde union, [B], [P] et [N] [M], et son épouse, Mme [R] [A].
[E] [M] est décédé à son tour le [Date décès 6] 2016.
L’indivision successorale se trouve donc répartie entre M. [I] [M] pour un quart en pleine propriété, Mme [Z] [M] pour un quart en pleine propriété, Mme [G] [M] pour un quart en pleine propriété, Mme [J] [M] pour un seizième en pleine propriété et [B], [P] et [N] [M], sous l’usufruit de leur mère, pour trois seizièmes en nue-propriété.
Les indivisaires n’ayant pu parvenir à une liquidation amiable de la succession, les opérations de comptes, liquidation et partage ont été ordonnées judiciairement, à la demande de Mme [A], par arrêt confirmatif de cette cour du 14 octobre 2020.
Concernant l’immeuble du [Adresse 1], les indivisaires ont signé, le 15 septembre 2017, un protocole d’accord aux termes duquel ils ont donné mandat à la SCP Etasse, notaires associés, d’établir l’état descriptif de division et le réglement de copropriété et décidé de l’attribution de lots de copropriété ou paiement de soulte, prévoyant que les lots non attribués devraient faire l’objet d’une mise en vente selon un prix déterminé par expert.
Le 19 juin 2018 les indivisaires ont régularisé l’ état descriptif de division et le réglement de copropriété de l’immeuble devant Maître [W], notaire associé de la SCP Etasse.
A cette date, ils ont également signé deux avenants au protocole :
— l’un portant sur une modification d’attribution des lots et des lots à mettre en vente,
— l’autre désignant M. [I] [M] en vue de représenter l’indivision dans les assemblées générales pour les lots non attribués.
Reprochant à Mmes [G] et [Z] [M] de faire obstruction à la vente des lots non attribués en s’abstenant d’accomplir les formalités nécessaires à leur mise en vente et de bloquer l’exécution du protocole, Mme [A] agissant au nom et comme administratrice légale de ses trois enfants, a sollicité, sur requête, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, l’homologation du protocole du 15 septembre 2017 et de son avenant.
Par ordonnance du 18 mars 2019, ce magistrat a homologué le protocole transactionnel du 15 septembre 2017 ainsi que son avenant du 19 juin 2018.
Par assignation du 17 janvier 2020, Mmes [G] et [Z] [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 18 mars 2019.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2020, ce magistrat a :
— ordonné la rétractation de l’ordonnance du 18 mars 2019 ;
— débouté les demanderesses de leur demande en dommages et intérêts ;
— condamné in solidum Mme [A] ès-qualités, Mme [J] [M] et M. [I] [M] à payer à Mmes [G] et [Z] [M] la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [A] ès-qualités, Mme [J] [M] et M. [I] [M] aux dépens.
Par déclaration en date du 19 juin 2020, Mme [A] agissant au nom et comme administratrice légale de ses trois enfants, [B], [P] et [N] [M], a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 17 novembre 2020, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 815-6, 826 et 2044 du code civil, 502, 492-1, 485 à 487, 490, 1530 et 1541 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance déférée ;
et statuant à nouveau,
confirmer les dispositions de l’ordonnance d’homologation du 18 mars 2019 en ce qu’elle a donné force exécutoire au protocole d’accord du 15 septembre 2017 et à son avenant du 19 juin 2018, modifiant le protocole dans l’attribution des lots ;
condamner Mmes [G] et [Z] [M] solidairement à lui régler la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
condamner Mmes [G] et [Z] [M] solidairement à lui restituer la somme de 3.333,33 euros qu’elle a réglée à ces dernières au titre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [A] soutient en substance :
que le premier juge s’est fondé à tort sur l’article 493 du code de procédure civile qui n’est pas applicable à une demande d’homologation d’un protocole d’accord,
que le protocole d’accord signé le 15 septembre 2017 entre tous les indivisaires est bien une transaction et non un simple projet d’attribution des lots de l’immeuble, qui a été signé après discussion sous l’égide de leur notaire auquel le juge des requêtes pouvait donner force exécutoire,
qu’elle a présenté au juge des requêtes l’avenant du 19 juin 2018 modifiant l’attribution des lots et que c’est à la suite d’une erreur de l’huissier de justice que l’avenant nommant M. [I] [M] représentant de l’indivision a été signifié,
qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi ni de manquement au devoir de loyauté ni occulté des éléments qui relèvent d’un autre débat sur la succession indépendant de l’indivision,
que les griefs tirés de la validité du protocole pour défaut d’autorisation du juge des tutelles et des contestations objet des procédures judiciaires en cours , ne relèvent pas du contrôle du juge de l’homologation et ne pouvaient pas motiver la décision du premier juge pour rétracter l’ordonnance,
que les contestations dont certaines ont déjà été rejetées et donné lieu à condamnation de Mmes [G] et [Z] [M] à payer des frais de procédure, sont en tout état de cause mal fondées.
Selon leurs dernières conclusions remises le 17 novembre 2020, M. [I] [M] et Mme [J] [M] demandent à la cour au soutien des mêmes moyens de :
infirmer l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’homologation du 18 mars 2019,
condamner solidairement Mmes [Z] et [G] [M] à régler à chacun d’eux la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 22 août 2020, Mmes [G] et [Z] [M] demandent à la cour, au visa des articles 493, 496, 497, 1565 à 1568 du code de procédure civile, 387-1, 1147 et 2044 du code civil de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
débouter Mme [A], agissant au nom et comme administratrice légale de ses trois enfants mineurs [B], [P] et [N] [M] de l’ensemble de ses demandes, mal-fondées et inopérantes,
débouter M. [I] [M] et Mme [J] [M] de leurs demandes,
condamner in solidum Mme [A], agissant au nom et comme administratrice légale de ses trois enfants mineurs [B], [P] et [N] [M], ainsi que [I] [M] et [J] [M] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [G] et [Z] [M] soutiennent :
que l’homologation sur requête ouvre un référé-rétractation dans des conditions qui ne dérogent pas au droit commun et à l’article 493 du code de procédure civile sur le principe de la contradiction et de la loyauté,
que le premier juge a, à bon droit, relevé l’absence de mention du motif de la dérogation au principe de la contradiction,
qu’il a aussi sanctionné la fraude de Mme [A] qui avait produit partiellement l’avenant du 19 juin 2018,
qu’en effet, cette dernière n’a pas produit l’avenant du 19 juin 2018 modifiant l’attribution des lots, lequel ne figurait pas dans les pièces produites, mais a communiqué l’avenant nommant M. [I] [M] mandataire de l’indivision,
qu’elle a délibérement occulté les éléments importants du litige qui les divisent manquant à son devoir de loyauté et à son obligation de bonne foi dont l’exigence est renforcée dans le cadre d’une procédure sur requête,
qu’à cet égard elle s’est tue sur l’autorisation du juge des tutelles qui conditionne la validité du protocole signé par leur mère pour ses enfants mineurs, la donation partage du 9 juin 2009 qui constitue une opération indissociable du partage de la succession dont la procédure est en cours, la circonstance que le notaire avait été dessaisi de tout mandat,
que le protocole d’accord ne correspond pas à une transaction susceptible d’homologation,
qu’il est un simple projet d’attribution des lots devant être vendus qui donne essentiellement mandat à l’étude notariale Etasse d’établir un état descriptif de division et de réglement de copropriété de l’immeuble sans conséquence juridique sur l’attribution des biens,
qu’il laissait clairement entendre que rien n’était acquis tant que l’acte de partage définitif ne serait pas signé,
que ces circonstances occultées par Mme [A] empêchent toute attribution des biens et en conséquence de donner force exécutoire au protocole et son avenant.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR
Selon les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1566 dudit code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Selon l’article 1567, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
La dérogation au principe fondamental de la contradiction ne peut se justifier que par autorisation de la loi ou par autorisation du juge.
Selon l’article 58 du code de procédure civile, la requête est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
En cas d’autorisation de la loi, le requérant est fondé à agir par voie de requête sans avoir à démontrer qu’il est nécessaire d’emprunter cette voie procédurale comme tel est le cas en l’espèce puisque la procédure rappelée ci-dessus, applicable à la procédure sur requête aux fins d’homologation, autorise expressément une partie à saisir le juge des requêtes, le recours au débat contradictoire étant par ailleurs toujours possible conformément aux dispositions prévues par les articles 496 alinéa 2 et 1566 du code de procédure civile, s’agissant d’une requête déposée par l’une des parties à la transaction à l’insu de l’autre.
Il n’y a donc pas lieu de procéder, comme l’a fait le premier juge, à l’examen des circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement, au sens de l’article 493 du code de procédure civile, qui ne s’applique pas à la présente procédure.
Le juge de la requête et le juge de la rétractation sont cependant tenus de vérifier que les conditions prévues par la loi pour ordonner la mesure sollicitée sont réunies.
Il est constant que sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
Ainsi, si le juge a la faculté de rétracter l’ordonnance, c’est en vertu d’un simple contrôle de la régularité formelle de la transaction. Son contrôle ne peut porter sur la validité de l’acte, lequel n’est susceptible d’être annulé que par le juge du fond.
En l’espèce, la requérante a sollicité l’homologation d’un 'protocole d’accord’ en date du 15 septembre 2017 et de son avenant en date du 19 juin 2018 modifiant les lots attribués et ceux destinés à être vendus, signés entre toutes les parties sous l’égide de Maître [W], notaire, dont aucune partie ne dénie sa signature ni leur existence.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, leur accord n’est pas resté en l’état d’un simple projet donnant mandat au notaire d’établir le descriptif de division et le réglement de copropriété.
Les parties ont en effet signé un acte intitulé 'protocole d’accord’ dans lequel chaque indivisaire s’est vu attribué un lot ou une soulte et a, en contrepartie, décidé de la mise en vente des lots non attribués en prévoyant les modalités de mise en vente sans réserve ni condition soumise à la signature de l’acte de partage qui devait intervenir ultérieurement pour le paiement des soultes, ce qui répond aux caractéristiques d’une transaction qui relevait de la procédure d 'homologation devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Il est établi que postérieurement au protocole, le 19 juin 2018, les indivisaires ont convenu d’une modification dans l’attribution des lots par un avenant intitulé 'avenant au protocole d’accord du 15 septembre 2017' qui se présente sous la même forme que le protocole auquel il fait référence et partie intégrante.
S’il est exact que deux avenants au protocole ont été signés le même jour, soit le 19 juin 2018, et que le bordereau de pièces de Mme [A] joint à la requête ne précise pas lequel a été présenté au juge des requêtes, il ne fait pas de doute que la demande de la requérante porte sur l’homologation du protocole amendé par cet avenant produit en pièce 12 devant la cour et non par l’avenant signé le même jour nommant M. [I] [M] mandataire de l’indivision, que l’huissier de justice a pu, par erreur, inverser lors de la signification de l’ordonnance.
Il ressort, en effet, expressément de la requête que Mme [A] ne fait pas allusion au mandat de M. [I] [M] mais bien au protocole et à son avenant du 19 juin 2018 aux termes desquels les parties ont déterminé les lots non attribués dont elles souhaitaient la mise en vente conformément au processus accepté par les indivisaires, pour sortir de l’indivision.
Il n’en résulte dès lors aucune fraude, les éléments produit démontrant en revanche que Mme [A] s’est prévalue de cet avenant.
Les autres griefs ne relèvent pas du contrôle du juge de l’homologation.
En effet, la contestation relative au défaut d’autorisation du juge des tutelles pour agir au nom des enfants mineurs de Mme [A] et tendant à mettre en cause la validité de la transaction, ne relève pas des pouvoirs du juge de l’homologation mais de celle du juge du fond que l’homologation du protocole et de son avenant n’interdit pas de saisir.
Les autres griefs allégués, qualifiés de manquements au devoir de loyauté et de bonne foi par Mmes [G] et [Z] [M], sont fondés sur des élèments factuels et juridiques discutés entre les parties, illustrés par les nombreuses procédures judiciaires passées et en cours portant sur la liquidation de la succession.
Il résulte de ces énonciations et constatations que le protocole d’accord et son avenant le modifiant dans l’attribution des lots, constituent une transaction signée par les parties, que celle-ci présente toutes les apparences de régularité formelle et apparaît conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs. En conséquence, la rétractation de l’ordonnance lui ayant donné force exécutoire n’est pas justifiée.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
La restitution des sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’inférant de l’infirmation de la décision de première instance, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée de ce chef par Mme [A].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
Mmes [G] [M] et [Z] [M] qui succombent en leurs prétentions, seront en revanche condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 18 mars 2019 par le président du tribunal judiciaire de Paris ayant donné force exécutoire au protocole d’accord du 15 septembre 2017 et à son avenant du 19 juin 2018 portant sur l’attribution des lots ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mmes [G] [M] et [Z] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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