Infirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 22 juin 2017, n° 13/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 13/00272 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 31 août 2009, N° 04/2408 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
132
COUR D’APPEL DE C
Arrêt du 22 Juin 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 13/00272
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2009 par le Tribunal de première instance de C ( RG n°: 04/2408 )
Saisine de la cour : 07 Août 2013
APPELANTS
M. R X
né le XXX à XXX
demeurant 67 rue Jules Calimbre – N’Géa – 98800 C
Représenté par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de C
Mme S T épouse X
née le XXX à XXX
demeurant 67 rue Jules Calimbre – N’Géa – 98800 C
Représentée par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de C
INTIMÉS
M. AN AO Y
né le XXX à C (98800)
demeurant 5 bis, rue Wantiez – 98800 C
Représenté par la SELARL TEHIO, avocat au barreau de C
Mme I U épouse Y
née le XXX à XXX
demeurant 5 bis, rue Wantiez – 98800 C
Représentée par la SELARL TEHIO, avocat au barreau de C
Mme V K épouse Z
née le XXX à XXX29200) demeurant 1 rue Guilbaud – Sainte AR – 98800 C
Représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de C
M. F A
né le XXX à XXX
demeurant 17 rue Félix Franchette – Val Plaisance – 98800 C
Représenté par la SELARL DESWARTE, avocat au barreau de C
Mme W AA épouse A
née le XXX à XXX
demeurant 17 rue Félix Franchette – Val Plaisance – 98800 C
Représentée par la SELARL DESWARTE, avocat au barreau de C
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame AR-AS AT, Président de Chambre, président,
M. Eric FOURNIE, Conseiller,
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame AR-AS AT.
Greffier lors des débats: M. AB AC
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Madame AR-AS AT, président, et par M. AB AC, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte notarié du 17 janvier 2001, Monsieur R X et son épouse, Madame S T, ont vendu à Monsieur F A et à Madame W AA, son épouse, le lot n°2 faisant partie du lot n° 89 du lotissement PANORAMA SAINTE-AR, quartier de B à C.
Le lot n° 89 est lui-même constitué de 2 lots soumis au régime de la copropriété, Monsieur AD AE étant copropriétaire du lot N°1.
Une clause de non garantie est stipulée dans l’acte prévoyant notamment que :
' l’acquéreur prendra l’immeuble présentement vendu dans son état au jour de son entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur, pour quelque cause que ce soit et notamment en raison du mauvais état du sol ou du sous sol, fouilles, ou excavations, de mitoyenneté, communauté, vue, jour, passage, défaut d’alignement, du mauvais état d’entretien ou réparation des bâtiments, vétustés, vices ou défauts de construction apparents ou cachés ou autres défectuosités quelconques.'
Suivant acte authentique du 7 septembre 2001, Monsieur AF D et son épouse, Madame AG D, vendaient à Monsieur AN AO Y et à son épouse, Madame I U, le lot XXX de ce même lotissement.
Invoquant un empiétement sur leur propriété du fait de la construction d’un mur par les époux A, les époux Y ont fait citer ces derniers devant le tribunal de première instance de C, aux fins de voir ordonner une expertise pour :
— déterminer l’implantation exacte du mur appartenant à Monsieur A
— dire si ce mur est édifié sur le lot n° 89 ou sur le lot XXX du lotissement PANORAMA SAINTE AR
— s’adjoindre tous sapiteurs afin de dire si ce mur comportant des fenêtres, stores, gouttières, grilles, chéneaux et débords de toiture, est conforme au code de l’urbanisme et à la réglementation, notamment à l’article UB8 de la délibération du 13 janvier 1998 ( JONC du 5 février 1988) applicable à la NOUVELLE CALEDONIE.
Le 9 juin 2005, les époux A ont appelé en garantie les époux X.
Le 27 septembre 2005, les époux X ont appelé en garantie Monsieur AH AI, au motif que celui-ci avait fait édifier une palissade en bois pour délimiter et séparer les propriétés contiguës et que le mur litigieux aurait été précisément construit à l’emplacement de cette palissade.
Par un jugement du 23 janvier 2006, le tribunal de première instance de C a fait droit à la demande d’expertise.
L’expert Monsieur F AJ, déposait son rapport le 18 décembre 2006 concluant :
'- que l’emplacement des fenêtres contrevient aux règles du code civil
- que la structure de la terrasse ainsi que la position de la gouttière et de la grille fixées sur le mur litigieux, contreviennent aux règles du plan d’urbanisme directeur de C
- que le mur litigieux a été édifié par Monsieur X pour remplacer une palissade en bois et qu’il a également procédé à la fermeture de la terrasse et posé la grille sur le mur
- que le petit mur situé dans l’angle sud et sous le mur litigieux a probablement été édifié par Monsieur D ancien propriétaire du lot XXX"
L’expert préconisait :
— 'le démontage d’une toiture sur une longueur de 16 mètres et sur une largeur de 1,90 mètres, ces travaux pouvant être réalisés à partir du mur litigieux soit sur le lot 89 PIE 2 ( A/MAMARRE)
- le découpage d’un mur sur une longueur de 15,93 mètres et sur une hauteur de 2 mètres, ces travaux devant nécessairement être entrepris à partir de la propiété Y
conformément au plan Ref A0306-5 au 1/100 ci-annexé moyennant un coût prévisionnel de 1 617 000 F/CFP'
Concernant l’importance des préjudices l’expert indiquait l’existence :
— ' d’un déficit de surface de terrain de l’ordre de 1,75 m2
- d’une perte d’ensoleillement et de ventilation n’affectant pas significativement la valeur vénale du bien des époux Y
- un trouble de jouissance lié à la vue directe sur la propriété Y
L’expert soulignait : 'que l’empiétement pourrait être résolu au travers d’une régularisation foncière par le rachat par les propriétaires du lot n° 89 de la surface empiétée par le mur pour une superficie de l’ordre de 1,75 M2".
Le 2 juin 2006, les époux A ont vendu leur propriété à Madame V K épouse Z, les vendeurs s’engageant par une clause particulière à prendre à leur charge la procédure en cours.
Par un jugement du 31 août 2009, le tribunal de première instance de C a:
dit n’y avoir lieu à réouverture des opérations d’expertise
au vu du rapport d’expertise déposé le 18 décembre 2006 par Monsieur E
ordonné la démolition par Madame V Z aux frais des époux A du mur empiétant de 5 cm sur le lot XXX de la copropriété PANORAMA SAINTE-AR, tel que décrit par l’expert dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement sous une astreinte de 30 000 F/CFP par jour de retard supportée par Madame Z et les époux A chacun durant 6 mois
condamné Monsieur R X et Madame S T à relever et garantir Monsieur F A et son épouse Madame W AA des frais de démolition du mur litigieux mis à leur charge à l’exclusion de l’astreinte
donné acte aux époux Y de ce qu’ils s’engagent à détruire un muret situé sous le mur de soutènement dont la destruction est ordonnée, dans sa partie qui empiète de 22 cm sur la propriété de Madame V Z
condamné solidairement les époux A et les époux X à payer aux époux Y une somme de 130 000 F/CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes
fait masse des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les a partagés par moitié entre les époux A d’une part et les époux X d’autre part.
PROCÉDURE D’APPEL
Monsieur F et Madame W A ont interjeté appel de ce jugement suivant requête déposée le 28 septembre 2009, soutenant principalement qu’ayant acquis le terrain de bonne foi des époux X, en l’état de la construction du mur qui a remplacé la palissade, ils ont continué à prescrire l’acquisition de cette portion de parcelle de sorte que les époux Y doivent être déboutés de leur demande de démolition du mur litigieux.
Par un arrêt du 3 octobre 2011 la cour de céans a :
confirmé le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à réouverture des opérations d’expertise, débouté les époux A de leur demande tendant à voir juger qu’ils ont acquis par prescription abrégée, la partie de la parcelle qui empiète sur le lot 88 du lotissement PANORAMA SAINTE-AR quartier B à C
débouté les consorts X de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur AH AI
réformé le jugement en ses autres dispositions et,
statuant à nouveau :
condamné solidairement les consorts AN AO Y à démolir le muret qui empiète sur le lot 89 de ce lotissement
débouté les consorts A de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre les consorts Y et débouté Monsieur AH AI de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les époux X,
débouté les époux X de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCP H et G
débouté Madame V Z de ses demandes dirigées contre les époux Y
condamné solidairement les époux X à payer à Monsieur AH AI la somme de 150 000 F/CFP et la même somme à la SCP H et G par application de l’article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE CALÉDONIE
condamné solidairement Madame I et Monsieur AN AO Y à payer aux époux A la somme de 200 000 F/CFP et la même somme aux époux X par application du même article
PROCÉDURE DE CASSATION
Monsieur AN AO Y et son épouse Madame I U ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par un arrêt prononcé le 10 avril 2013, la Cour de Cassation, 3e Chambre Civile, a :
donné acte aux époux Y de leur désistement partiel à l’égard de Monsieur J de l’office notarial LILLIAZ et G ;
cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte la démolition par Madame K du mur empiétant sur leur propriété, l’arrêt rendu le 3 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de C ; remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de C autrement composée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 7 août 2013, les époux X ont saisi à nouveau la cour d’appel de céans, autrement composée, pour voir juger à titre principal qu’il n’y a pas lieu à démolition du mur qu’ils ont construit.
Par ordonnance du 25 septembre 2013, le magistrat de la mise en état a ordonné, au vu du périmètre de saisine de la cour strictement délimité par le dispositif de l’arrêt de renvoi, la mise hors de cause immédiate de Monsieur AH AI.
Par une ordonnance du 5 novembre 2014, le magistrat de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur F M, afin de décrire précisément les travaux à entreprendre pour mettre un terme à l’empiétement du mur X sur la propriété Y compte tenu de la situation des lieux et de l’imbrication des divers murs et muret eu égard notamment aux prescriptions de l’expert L et fixé à la somme de 300 000 F/CFP la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
L’expert Monsieur M déposait son rapport le 1er mars 2016.
Il concluait ainsi :
' Nous n’avons pas retenu la solution de démolition complète mais un affinage du mur avec déplacement de la gouttière et de la descente de la gouttière.
Cette solution est celle qui, pour nous, respecte le mieux l’intégrité des logements et qui évite le plus de se retrouver confronté à des aléas techniques du fait de la configuration des terrains.
Nous n’avons considéré dans cet empiétement que les éléments constatables et mesurables.
C’est pour cela que nous n’avons pas pris en compte une poutre béton située entre la buanderie des époux Y et celle des époux Z dont l’empiétement est masqué par le mur en aggloméré de la buanderie des époux Y.
Nous n’avons pas pris en compte les fondations du mur de soutènement car ces fondations sont enterrées et n’ont pas fait l’objet de constats.
S’il est souhaité par les époux Y que l’affinement de cette poutre ou de ses fondations soit effectué également, il faudrait que ces parties soient dégagées et levées géométriquement.
Dès lors, leur affinement pourrait être réalisé et le coût supplémentaire ne devrait pas modifier l’estimation financière faite.
Nous avons estimé le coût de ces travaux à 11 112 750 F TTC pour un délai de réalisation de trois mois.'
Monsieur F A et Madame W AA ont déposé des conclusions récapitulatives au greffe le 2 novembre 2016 notifiées aux parties par ordonnance du 4 novembre 2016.
Au vu du jugement rendu le 31 août 2009 par le Tribunal de Première Instance de C,
Au vu de l’arrêt de la Cour d’Appel intervenu le 3 août 2011 et l’arrêt de cassation partielle rendu par la 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 avril 2013,
Au vu de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2012 par le Président du Tribunal de Première Instance de C,
Au vu du rapport d’expertise de Monsieur M en date du 29 février 2016,
Ils demandent à la cour, vu l’article 1142 du Code Civil,
d’ infirmer la décision entreprise en ce qu’eIIe fait supporter I’astreinte aux époux A
d’ infirmer Ia décision entreprise en ce qu’eIIe a condamné Ies époux A a supporter Ies dépens et une somme au titre de I’articIe 700 du CPC par moitié
En tout état de cause,
de confirmer Ia décision entreprise en ce qu’eIIe a dit et jugé que Ies époux X devront relever et garantir Ies époux A de toutes Ies condamnations qui pourraient être prononcées à Ieur encontre afférentes aux frais de démolition du mur Iitigieux, au titre de Ia garantie d’éviction due par le vendeur
d’infirmer Ia décision entreprise en ce qu’eIIe a exclu l’astreinte éventuellement encourue au titre de la garantie que Ies époux X doivent aux époux A sur Ie fondement de Ia garantie d’éviction
En conséquence,
de juger que Ies époux X devront garantir Ies époux A de toutes Ies condamnations qui pourraient être prononcées à Ieur encontre afférentes aux frais de démolition du mur Iitigieux, au titre de la garantie d’éviction due par Ie vendeur ainsi que de I’astreinte, des dépens des sommes au titre de I’articIe 700 CPC au paiement desquels ils seraient éventuellement tenus
de condamner Ies époux Y a payer aux époux A, Ia somme de 500.000 CFP au titre des dispositions de I’articIe 700 ainsi qu’ aux entiers dépens ;
Monsieur R X et Madame AK T épouse X ont déposé des conclusions au greffe le 12 avril 2017 notifiées aux parties par ordonnance du 13 avril 2017.
Statuant dans la limite de la cassation partielle et du renvoi en l’état ou la cause et les parties se trouvaient avant l’arrêt de la Cour d’Appel du O3 octobre 2011,
Ils demandent à la cour de :
prendre acte de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 10 avril 2013,
déclarer recevable la présente déclaration ainsi que la saisine de la Cour d’Appel de renvoi après cassation partielle par Monsieur R X et Madame S T épouse X.
réformer le jugement du 31 août 2009 en ce qu’il a :
ordonné la démolition par Madame Z aux frais des époux X du mur empiétant de 5 cm sur 1e lot numéro 88 de la copropriété PANORAMA SAINTE-AR, tel que décrit par l’expert, dans un délai de 4 mois a compter de la signification de cette décision a Madame Z, et ce, sous peine d’une astreinte comminatoire de 30.000 FCFP par jour de retard que supporteront tant Madame Z que les époux A, chacun, durant 6 mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit.
condamné Monsieur R X et son épouse S T, épouse X a relever et garantir Monsieur F A et son épouse Madame W AA des frais de démolition du mur litigieux mis à Ieur charge, a l’exclusion de l’astreinte que devront supporter, le cas échéant, les consorts Z et A
juger qu’eu égard à la cassation partielle, de plus fort, les époux Y seront tenus de détruire le muret situé sous le mur de soutènement dans sa partie qui empiète de 22 cm sur la propriété de Madame Z et ce, sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard, passé le délai de 3 mois a compter de la signification de l’arrêt a intervenir,
juger que les travaux devront correspondre aux préconisations M et L et ce, sous le contrôle de l’expert judiciaire Monsieur M,
juger que les frais de l’expert incomberont aux époux Y,
réformer également le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les époux A et les époux X a payer aux époux Y une somme de 130.000 FCFP sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure Civile.
Réformer le jugement en ce qu’il a fait masse les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur E , les partageant par moitié entre les époux A d’une part et les époux X d’autre part.
En conséquence,
du fait de la réformation du jugement du 31 août 2009,
vu les pieces produites et les éléments exposés,
vu le rapport de Monsieur N,
vu le rapport de Monsieur O,
vu l’imprécision relative a la surface reelle du prétendu empiètement,
vu les conséquences particulièrement dommageables de la dite démolition,
vu l’ancienneté de la construction du mur de soutènement,
vu l’accord donne par les époux D relatif a la construction par les époux X du mur de soutènement en 1995,
vu l’absence de bornage judiciaire,
vu l’absence de bornage contradictoire,
réformer le jugement du 31 aout 2009 en toutes ses dispositions
débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Cependant, si par extraordinaire, la Cour d’Appel de céans devait, eu égard à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 avril 2013, ordonner une obligation de faire à l’égard des époux X,
A titre très infiniment subsidiaire,
juger que les travaux à réaliser seront ceux préconisés par l’expert, Monsieur M,
En conséquence,
homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur M
condamner les époux Y a payer aux époux X, la somme de1.000.000 FCFP au titre des dispositions de l’Article 700 ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire exposés pour la mission de Monsieur AL L, expert ainsi que les entiers dépens relatifs à l’expertise de Monsieur M et notamment le règlement d’un montant de 42.000 FCFP ainsi que les dépens relatifs à l’instance qui a donne lieu au jugement du 31 août 2009 et a la présente instance, distraits au profit de la Selarl d’Avocat BERQUET.
Monsieur AN AO Y et Madame I AM épouse Y ont déposé des conclusions au greffe le 3 mai 2017 notifiées par ordonnance du même jour.
Au vu des articles 544 et 545 et 1382 et 1384 du Code Civil,
Ils demandent à la cour :
de constater que l’ordonnance de référé désignant Monsieur F E en qualité d’expert est devenue définitive
de constater que le rapport d’expertise E est devenu définitif
En conséquence,
de constater que le mur d’habitation X empiète sur la propriété des époux Y
de constater que l’arrêt du 10 avril 2013 de la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement l''arrêt de la Cour d’Appel de C, et a visé expressément la démolition de l’empiétement sur la propriété Y
de constater que la demande faite par les époux X pour la désignation de l’expert L ne respecte pas l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 avril 2013 ;
de déclarer cette demande irrecevable
de déclarer nul et de nul effet le rapport L
de débouter les époux X de toutes leurs demandes ;
d’ordonner la démolition du mur X ainsi que les semelles de ce mur qui empiètent sur la propriété Y
d’ordonner la démolition de l’empiétement en cause par les gouttières, la descente de gouttière, les fenêtres ayant une vue directe sur la propriété Y, qui doivent être rendues opaques
d’ordonner que ces démolitions devront être effectuées dans le délai d’un mois a compter de la signification du présent arrêt et, a défaut, fixer une astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard
de condamner in solidum les époux R X, les époux F A et Madame P
K épouse Z a payer la somme de 1.053.500 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Madame V K épouse Z, régulièrement constituée en cause d’appel, a reçu notifications des conclusions des parties mais n’a pas conclu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que les consorts A-AA font principalement valoir que la démolition de l’ouvrage est disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi, que si cette démolition devait être ordonnée elle devrait l’être selon la méthode et les travaux déterminés par l’expert Monsieur M qui a privilégié l’affinage du mur, qu’en tout état de cause ils ne sauraient eux-même être condamnés à démolir un mur dont ils ne sont plus propriétaires ni être condamnés au paiement d’une astreinte assortissant une décision dont l’exécution ne leur appartient pas ;
Que la garantie des époux X leur est due sur le fondement de la garantie d’éviction, la cause de non garantie stipulée dans l’acte du 17 janvier 2001ne stipulant pas expressément l’acceptation par l’acquéreur du risque d’éviction
Considérant que les époux X font principalement valoir que les époux D ayant à l’époque de la construction du mur litigieux donné leur accord à cette construction, ledit accord est opposable aux époux D; Que le mur est utilisé par les époux Y qui y ont installé des jardinières, qu’ils n’ont émis aucune contestation pendant de nombreuses années et que le litige n’est survenu qu’en conséquence d’une détérioration des relations entre voisins ; Que l’attitude des époux Y procède d’une défense exacerbée de leur droit de propriété et présente un caractère abusif au regard du caractère minime du préjudice subi ; Qu’ils doivent être condamnés à détruire le muret qui empiète sur le fonds de Madame K épouse Z ;Qu’à titre très infiniment subsidiaire la solution d’affinage proposée par l’expert Monsieur M pourrait être retenue bien que constituant elle-même une préconisation totalement disproportionnée au préjudice subi ;
Considérant que les époux Y font valoir que l’empiétement sur leur propriété est acquis en vertu de l’autorité de la chose jugée, que le rapport d’expertise de Monsieur E est devenu définitif après homologation par le tribunal, qu’ils n’ont jamais utilisé le mur litigieux comme support, que les époux X auraient dû faire intervenir un géomètre avant le commencement des travaux et que leur préjudice est caractérisé par la perte d’ensoleillement, de ventilation et la vue directe sur leur fonds;
Considérant les dispositions des articles 544 et 545 du code civil applicables en NOUVELLE CALEDONIE étendues par l’arrêté n° 98 du 17 octobre 1862 – Art. 1er selon lesquelles :
'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
Considérant l’article 1er, al. 1, du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales prévoit que :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
Considérant que l’arrêt de renvoi constate que la cour de céans s’est fondée sur un motif inopérant tiré de l’empiétement antérieur du muret appartenant aux époux Y sur le fonds K pour refuser la démolition et que la cour n’a pas tiré les conséquences légales des dispositions précitées ;
Considérant que le périmètre du litige est donc strictement délimité par l’arrêt de renvoi au droit des époux Y, victimes d’un empiétement, à obtenir la démolition du mur qui en est la cause ;
Que la réalité de l’empiétement du mur situé sur le fonds vendu par les époux A à Madame K, épouse Z, sur le lot XXX, appartenant aux époux Y est constante, ayant été constatée expressément par les deux experts désignés, les parties elles-mêmes ne contestant pas la réalité de cet empiétement mais seulement les conséquences en résultant, compte tenu du caractère prétendument minime de la violation du droit de propriété constatée ;
Considérant toutefois que le caractère absolu du droit de propriété tel qu’il est affirmé par les dispositions précitées ne connaît d’autre limite que celles posées par la loi elle-même, au rang desquelles ne figure pas l’appréciation des conséquences de la violation du droit de propriété ;
Que dès lors qu’est constaté l’empiétement du mur dépendant du fonds K- Z au préjudice du fonds Y, la démolition de l’ouvrage doit par conséquent être ordonnée conformément aux seules préconisations de l’expert Monsieur M, menées aux termes d’une expertise judiciaire contradictoire, sans qu’il y ait lieu, au regard des différentes phases précisément décrites par cet expert pour l’exécution des travaux, d’ordonner un contrôle de bonne fin ;
Qu’il ne saurait être fait droit aux demandes des époux X concernant la destruction du muret dépendant du fonds Y et la prise en compte de l’expertise amiable de Monsieur L, ces demandes, extérieures au périmètre du litige dont la Cour est saisie, étant irrecevables ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné cette démolition et a condamné Monsieur R X et Madame S T à relever et garantir Monsieur F A et son épouse Madame W AA des frais de démolition du mur litigieux mis à leur charge à l’exclusion de l’astreinte ;
Qu’en effet les époux X ne peuvent valablement être tenus au paiement des conséquences du défaut d’exécution d’une décision dont ils n’ont pas la maîtrise, n’étant plus propriétaires du fonds litigieux et n’ayant pas conservé l’exercice des droits de la présente procédure ;
Que néanmoins cette astreinte doit être ramenée à de plus justes proportions compte tenu de la nature et des conséquences de l’empiétement litigieux et sera fixée à 1 500 F/CFP par jour de retard passé le délai d’un an à compter du 1er jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir que Madame K épouse Z et les époux A supporteront chacun durant 6 mois ;
Que les époux X seront déboutés de leurs demandes concernant la condamnation des époux Y aux frais d’expertise, le jugement qui a condamné les époux A et les époux X chacun par moitié en leurs qualités de parties succombantes ne pouvant qu’être confirmé également sur ce point ;
Que l’équité impose toutefois que chacune des parties supporte la charge des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance initiale en conséquence de quoi le jugement sera réformé du chef des frais irrépétibles et les époux Y déboutés de leurs demandes formées à ce titre ;
Que le jugement sera confirmé s’agissant des condamnations au titre des dépens;
Qu’il n’ y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes complémentaires formées par les époux X, les époux A et les époux Y au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Réforme le jugement prononcé le 31 août 2009 par le tribunal de première instance de C sur les modalités de la démolition, sur le prononcé de l’astreinte et sur les frais irrrépétibles ;
Statuant à nouveau :
Dit que la démolition devra être exécutée conformément aux travaux décrits par l’expert Monsieur M ;
Dit n’y avoir lieu à un contrôle de bonne fin;
Fixe à 1 500 F/CFP par jour de retard le montant de l’astreinte provisoire qui commencera à courir passé le délai d’un an à compter du 1er jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, que Madame K épouse Z et les époux A supporteront chacun durant 6 mois ;
Déboute Monsieur AN Y et Madame I U épouse Y de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déclare Monsieur R X et Madame S T épouse X irrecevables en leurs demandes tendant à la démolition du muret dépendant du fonds des époux Y ;
Déboute Monsieur F A et Madame W AA, Monsieur R X et Madame S T épouse X, Monsieur AN Y et Madame I U du surplus de leurs demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Fait masse des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ordonne leur partage par moitié entre Monsieur R X et Madame S T d’une part et Monsieur F A et Madame W AA d’autre part en ce compris les frais d’expertise ;
Le Greffier, Le Président.
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