Confirmation 5 octobre 2017
Rejet 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 5 oct. 2017, n° 16/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04368 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 3 juin 2016, N° 15-2579 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/10/2017
***
N° de MINUTE : 17/461
N° RG : 16/04368
Jugement (N° 15-2579) rendu le 03 Juin 2016
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Caisse de Credit Mutuel de Cysoing
53 place de la république
[…]
Représentée et assistée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur F-G X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame A Y épouse X
née le […] à Bours
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 31 Août 2017 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B Mornet, président de chambre
B C, conseiller
D E, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 juin 2017
***
Exposé du litige
Le 4 juin 2003, M. X et Mme Y épouse X (les époux X) ont ouvert un compte courant 'Eurocompte sérénité’ n° 00047068740, comprenant des services de banque à distance, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Cysoing (la Caisse).
Le 27 mai 2014, les époux X ont été informés de débits suspects sur leur compte courant pour un montant total de 5 680,30 euros, et ont immédiatement fait opposition sur leur carte bancaire numérotée 4977 1000 0249 2972.
Le 6 août 2014, la Caisse a refusé la prise en charge du remboursement des sommes prélevées.
Le 4 octobre 2014, le président du Crédit Mutuel Nord Europe a également refusé le remboursement des sommes débitées.
Suivant acte du 6 août 2015, les époux X ont assigné la Caisse devant le tribunal d’instance de Lille aux fins d’obtenir le remboursement des sommes prélevées et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Selon jugement du 3 juin 2016, le tribunal d’instance de Lille a condamné la Caisse à payer aux époux X la somme de 5 680,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, date de l’assignation, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la Caisse aux dépens et à payer aux époux X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 8 juillet 2016, la Caisse a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2017, la Caisse demande à la cour de réformer le jugement, de débouter les époux X de toutes leurs demandes et de les condamner, outre aux dépens de l’instance, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse fait valoir que les paiements contestés ont été effectués au moyen d’un système de paiement dit 'Payweb’ qui est un soumis à un processus hautement sécurisé par rapport au paiement classique en ligne avec une carte bancaire, et qu’il en est de même pour le système 'E-retrait'. Elle ajoute encore que le système de banque à distance bénéficie d’une sécurisation importante et qu’il n’a fait l’objet d’aucune défaillance ni d’aucun piratage. Elle fait ensuite valoir que seules les dispositions de l’article L. 133-19 du code monétaire financier ont vocation à s’appliquer. Elle précise que le titulaire du compte doit renseigner 4 éléments différents de sécurité, qui sont en sa possession personnelle, avant de pouvoir procéder à toute transaction. Elle soutient donc que les époux X ont nécessairement et volontairement transmis à un tiers leurs données et codes personnels. Elle soutient ainsi que si les époux X ont déposé plainte pour escroquerie, c’est qu’ils ont nécessairement remis ou transmis leurs identifiants et données personnelles. Elle fait aussi valoir qu’il appartient aux époux X de s’expliquer sur les circonstances de fait du détournement de l’instrument de paiement, au cours desquelles la fraude aurait pu avoir lieu, ce qui permettrait d’établir si leur comportement est constitutif ou non d’une négligence grave. Elle soutient qu’exiger de sa part qu’elle établisse la négligence grave des époux X revient à lui imposer une preuve impossible qu’elle ne pourra jamais apporter, si les demandeurs ne sont pas contraints d’avoir à s’expliquer sur les circonstances dans lesquelles leurs données personnelles ont été détournées, la privant de fait de son droit à un procès équitable. Elle ajoute encore que cela contreviendrait au principe de la loyauté de la preuve. Elle fait encore valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de la sécurisation des opérations réalisées à distance et dans le cadre des opérations litigieuses, ce qui n’est pas le cas des époux X, et met en avant l’hypothèse d’un phishing. Elle fait enfin valoir qu’elle n’a commis aucune résistance abusive et apprécie la situation de ses sociétaires au cas par cas.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2017, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, et 1153 et 1154 du code civil, de :
— infirmer le jugement en qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et en conséquence, condamner la Caisse à leur payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral consécutif à la résistance abusive de la Caisse,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— y ajoutant,
' débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes,
' condamner la Caisse aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Rabier,
' condamner la Caisse à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X font valoir que la réalité du détournement n’est pas contestable au regard de la date des achats, de la nature des objets achetés et du changement frauduleux de la carte SIM de leur téléphone le même jour. Ils font ensuite valoir qu’aucune faute ou négligence grave ne saurait leur être imputée, et que surtout la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave de leur part. Ils soutiennent qu’il est impossible de se rendre compte de la fraude en temps réel. Ils avancent encore que s’ils ont bien reçu la carte à code de la Caisse, ils ne l’ont jamais utilisée et précisent que ladite carte est envoyée par voie postale, ce qui laisse douter de la réalité de la sécurité alléguée par la banque. Ils précisent que conservant en permanence leur carte de paiement avec eux, il n’est pas possible qu’un proche ait manipulé les codes. Ils soutiennent également que le téléphone de M. X a été victime d’un échange frauduleux de sa carte SIM le même jour que les détournements, et précisent en apporter la preuve. Ils soutiennent ensuite que la Caisse a commis plusieurs négligences en laissant passée quinze prélèvements au-delà du découvert autorisé et en laissant le transfert de fonds se réaliser en deux jours. Ils font aussi valoir que la Caisse, pour s’exonérer de sa responsabilité, soutient que son système informatique est sûr et tente d’inverser la charge de la preuve en leur imposant de s’expliquer sur les circonstances ayant conduit à la fraude. Ils font enfin valoir que le refus de la Caisse de les rembourser leur a causé un préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2017.
Motifs
1. Sur la demande en remboursement des époux Z
Si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du code monétaire et financier, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
La négligence grave de l’utilisateur de services de paiement confine au dol et dénote l’inaptitude de celui-ci dans l’accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, de sorte que cette négligence grave est d’une importance telle qu’elle rend impossible le remboursement des sommes débitées à la suite d’opérations de paiement non autorisées par l’utilisateur de services ; il appartient au prestataire de services d’établir par d’autres éléments extrinsèques la preuve d’une négligence grave imputable à l’utilisateur de services.
— Sur l’existence du détournement
Les époux X produisent au débat une attestation manuscrite aux termes de laquelle M. X, 'porteur de la carte 4977 1000 0249 2972, certifie ne pas avoir effectué les opérations suivantes :
— 26/05/2014 500 euros E-Retrait Strasbourg
— 26/05/2014 500 euros E-Retrait Strasbourg
— 26/05/2014 517,90 euros Hipay.Com Paris
— 26/05/2014 517,90 euros '
— 26/05/2014 517,90 euros '
— 26/05/2014 517,90 euros '
— 26/05/2014 517,90 euros '
— 26/05/2014 517,90 euros '
— 26/05/2014 517,90 euros '
— 26/05/2014 58,90 euros Coliposte Paris
— 26/05/2014 17,40 euros Primo Conseil
— 26/05/2014 30 euros […]
— 26/05/2014 213,65 euros Compagnie Nationale Paris
— 26/05/2014 241,92 euros ' ' '
— 26/05/2014 493,13 euros TECH CREA Valenciennes'.
Les époux X corroborent cette attestation manuscrite en produisant au débat un document bancaire intitulé 'Récapitulatif de la réponse au guichet', lequel est édité au nom de M. X pour le compte d’opération n° 00047068740 et la carte 4977 1000 0249 2972 ; ce document comporte un commentaire 'M. détient toujours sa carte', 'piratage du mobile détecté par SFR’ et un tableau intitulé 'liste des autorisations à vérifier’ indiquant notamment:
Date et
heure
Nature Montant en
EUR
[…]
Type de commerce
Présence
physique de la
carte
Effectué par
le client
26/05/2014
à 19:18:24
Achat 493,13
EUR
Accord
[…]
VALENCIENNES ; France
REPRODUCTION
D’ENREGISTREMENTS
INFORMATIQUES
Non
Non
26/05/2014
à 19:00:07
Achat 241,92
EUR
Accord
COMPAGNIE NATIONALE
[…]
RAM
Non
Non
26/05/2014
à 18:53:42
Achat 213,65
EUR
Accord
COMPAGNIE NATIONALE
[…]
RAM
Non
Non
26/05/2014
à 18:39:31
[…]
[…]
BOULOGNE BILLAN;France
FAB. D’EQUIPEMENTS D’EMISSION
ET DE TRANSMISSI
Non
Non
26/05/2014
à 18:31:54
[…]
PRIMMO CONSEIL
BRUXELLES ; Belgique
FABRICATION D’APPAREIL DE
TELEPHONIE
Non
Non
26/05/2014
à 18:23:45
Achat 517,90
EUR
Accord
[…]
DEFENS;France
[…]
A L’INFORMATIQUE
Non
Non
26/05/2014
à 18:20:47
Achat 517,90
EUR
Accord
[…]
DEFENS;France
[…]
A L’INFORMATIQUE
Non
Non
26/05/2014
à 18:18:55
[…]
[…]
CEDE , France
[…]
Non
Non
26/05/2014
à 18:15:11
Achat 517,90
EUR
Accord
[…]
DEFENS;France
[…]
A L’INFORMATIQUE
Non
Non
26/05/2014
à 17:55:00
Achat 517,90
EUR
Accord
[…]
DEFENS;France
[…]
A L’INFORMATIQUE
Non
Non
26/05/2014
à 17:52:05
Achat 517,90
EUR
Accord
[…]
DEFENS;France
[…]
A L’INFORMATIQUE
Non
Non
26/05/2014
à 17:46:13
Achat 517,90
EUR
Accord
[…]
DEFENS;France
[…]
A L’INFORMATIQUE
Non
Non
26/05/2014
à 17:43:49
Achat 517,90
EUR
Accord
[…]
DEFENS;France
[…]
A L’INFORMATIQUE
Non
Non
26/05/2014
à 17:37:01
Achat 500,00
EUR
Accord
Reserv. e-retrait STRASBOURG
[…]
[…]
Non
Non
26/05/2014
à 17:36:05
Achat 500,00
EUR
Accord
Reserv. e-retrait STRASBOURG
[…]
[…]
Non
Non
La cour relève aussi qu’il ressort notamment de ce document bancaire intitulé 'Récapitulatif de la réponse au guichet’ que le 26 mai 2014 entre 20:00:18 et 21:01:43, dix opérations, qualifiées d''achat', pour un montant de 360 euros chacune et ayant toutes eu pour réponse un refus, ont été réalisées auprès du point de vente 'PAYTPV ONLINE S.L. BILBAO ; Espagne’ ayant comme type de commerce 'Direct Marketing Catalog Merchant', étant précisé qu’il est indiqué que le client n’a pas effectué ces opérations.
Les époux X produisent encore au débat un dossier de 'Réclamation / Sinistre carte’ comprenant les mentions :
— Identification du client : X F-G,
— Références bancaires : compte n° 00047068740 et n° carte : 4977 1000 0249 2972,
— Motif de la réclamation : 'le client n’est pas à l’origine des Paiements/ retraits, effectuées en France ou à l’étranger'.
Les époux X produisent enfin au débat un mail de SFR du 27 mai 2014 envoyé à 19h08 des termes duquel il s’évince qu’un changement de carte SIM frauduleux a été effectué le 26 mai 2014 à 17h28 sur leur contrat et que le 27 mai 2014 à 10h45, SFR a réactivé une nouvelle carte SIM et changé le numéro d’appel.
Il ressort également du document bancaire 'Caractéristiques des opérations frauduleuses enregistrées', produit au débat par la Caisse, qu’en page 6, outre la mention 'Dossier confidentiel Usage strictement interne', figure un tableau récapitulatif des achats réalisés et débités sur le compte par 'Payweb’ via la carte 4977 1000 0249 2972 ; celui-ci indique :
Date
Heure
[…]
Réseau
(…) Enseigne
Localisation
Date règlement
26/05/2014 18:53:42 213,65
EUR2 Facture achat Domestique (…) […]
27/05/2014
26/05/2014 18:18:55 58,9
[…]
PARIS CEDEX 15
28/05/2014
26/05/2014 19:00:08 241,92
EUR2 Facture achat Domestique (…) […]
27/05/2014
26/05/2014 17:52:06 517,9
[…]
PARIS LA DEFENSE 27/05/2014
26/05/2014 17:43:49 517,9
[…]
PARIS LA DEFENSE 27/05/2014
26/05/2014 19:18:23 493,13
[…]
VALENCIENNES
27/05/2014
26/05/2014 18:23:46 517,9
[…]
PARIS LA DEFENSE 27/05/2014
26/05/2014 17:46:14 517,9
[…]
PARIS LA DEFENSE 27/05/2014
26/05/2014 18:20:48 517,9
[…]
PARIS LA DEFENSE 27/05/2014
26/05/2014 18:15:12 517,9
[…]
PARIS LA DEFENSE 27/05/2014
26/05/2014 17:55:00 517,9
[…]
PARIS LA DEFENSE 27/05/2014
Figure ensuite sur cette page 6 un tableau d’information relatif à la commande d’un 'e-retrait’ via la carte bancaire 4977 1000 0249 2972 ; celui-ci indique notamment que :
— l’obtention d’un numéro virtuel a été faite le 26 mai 2014 à '17:36:05' pour un montant de 500 euros et que l’autorisation a été acceptée chez le commerçant 'CIC Angoulême MAREN10 Place Marengo BP’ à '17:53:47' pour un montant de 500 euros,
— l’obtention d’un numéro virtuel a été faite le 26 mai 2014 à '17:37:01' pour un montant de 500 euros et que l’autorisation a été acceptée chez le commerçant 'CMPS Montpellier 11 avenue d’assas MONTP’ à '18:13:55' pour un montant de 500 euros.
Il résulte de ces éléments que les cartes 'Payweb’ créées le 26 mai 2014, à partir de la carte de crédit n° 4977 1000 0249 2972 ont permis d’effectuer, le 26 mai 2014 :
— entre 17h43 et 49 secondes et 18h23 et 45 secondes, sept achats auprès de l’enseigne HIPAY.COM à Paris La Défense,
— à 18h18 et 55 secondes, un achat auprès de Coliposte à Paris Cedex 15,
— à 18h31 et 54 secondes, un achat auprès de PRIMMO Conseil à Bruxelles,
— à 18h39 et 31 secondes, un achat auprès de 'Ticket Transfer’ à 'Boulogne Billan',
— à 18h53 et 42 secondes, un achat auprès de la compagnie Nationale ayant pour enseigne 'AIR MARO MAROCI’ à Paris,
— à 19h00 et 07 secondes, un achat auprès de la compagnie Nationale ayant pour enseigne 'AIR MARO MAROCI’ à Paris,
— à 19h18 et 24 secondes, un achat auprès de Techrea à Valenciennes.
Il résulte encore de ces éléments que les cartes 'Payweb’ créées le 26 mai 2014, à partir de la carte de crédit n° 4977 1000 0249 2972, ont également été utilisées afin de tenter de réaliser 10 achats auprès 'PAYTPV ONLINE S.L.' à Bilbao en Espagne entre 20h00 et 18 secondes et 21h00 et 16 secondes.
Il résulte enfin de ces éléments que deux 'e-retraits à partir’ de la carte de crédit n° 4977 1000 0249 2972 ont été effectués l’un à Montpellier à 18h13 et 55 secondes et l’autre à Angoulême à 17h53 et 47 secondes.
En l’état de ces constatations, les circonstances entourant la création et l’utilisation des cartes 'Payweb’ et du système 'E-retrait’ générés à partir de la carte de crédit n° 4977 1000 0249 2972 démontrent suffisamment que les opérations litigieuses réalisées le 26 mai 2014 ont nécessairement été effectuées à l’insu des époux X par le biais d’un détournement frauduleux par un tiers de leurs instruments de paiement ou des données qui y sont attachées, de sorte que ces opérations doivent être regardées comme n’ayant pas été autorisées par le payeur au sens des dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, sans que les exigences d’un procès équitable et de loyauté dans l’administration de la preuve aient été méconnues.
— Sur la divulgation des données personnelles par les époux X
En premier lieu, il ressort de la 'Notice d’information relative aux usages frauduleux de cartes bancaires et aux dispositions du code monétaire et financier en la matière’ que M. X s’est présenté le 27 mai 2014 à la brigade de gendarmerie de Cysoing 'pour déclarer l’utilisation frauduleuse de sa carte de paiement, d’une carte contrefaite ou des données liées à la carte (numéro, date d’expiration)'.
Il ressort également du document bancaire 'Caractéristiques des opérations frauduleuses enregistrées', produit au débat par la Caisse, que M. X a fait opposition sur sa carte bancaire n° 4977 1000 0249 2972, le 27 mai 2014 à 14h55, pour un vol sans code.
Il s’ensuit que les époux X ont réagi rapidement au détournement de leurs données en informant immédiatement la Caisse, ainsi qu’en faisant opposition à la carte de crédit n° 4977 1000 0249 2972.
En second lieu, la cour observe, au vu des pièces versées au débat, que les opérations de paiement contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une défaillance technique ou autre, tel un piratage.
La cour observe aussi que les utilisations successives des données attachées à la carte des époux X ne suffisent pas en tant que telles à prouver que les opérations litigieuses, décrites dans le document bancaire intitulé 'Récapitulatif de la réponse au guichet’ produit au débat par les époux X et le document bancaire 'Caractéristiques des opérations frauduleuses enregistrées’ produit au débat par la Caisse, et qui ont été réalisées le 26 mai 2014 entre 17h36 et 05 secondes et 19h18 et 24 secondes, ont été autorisées par les époux X ou qu’ils n’ont pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations leur incombant en la matière.
La cour observe ensuite que selon le document bancaire 'Caractéristiques des opérations frauduleuses enregistrées', produit au débat par la Caisse, que des paiements ont été reçus, alors que l’opposition sur la carte bancaire n° 4977 1000 0249 2972 a été faite le 27 mai 2014 à 14h55 par les époux X pour un vol sans code, étant précisé que lesdits paiements ont été effectués les :
— 27 mai 2014 à 14h56 et 17 secondes par le commerçant HIPAY.COM pour un montant de 517,90 euros,
— 27 mai 2014 à 14h56 et 54 secondes par le commerçant HIPAY.COM pour un montant de 517,90 euros,
— 27 mai 2014 à 14h57 et 18 secondes par le commerçant HIPAY.COM pour un montant de 517,90 euros,
— 27 mai 2014 à 14h58 et 00 secondes par le commerçant HIPAY.COM pour un montant de 517,90 euros,
— 28 mai 2014 à 07h40 et 43 secondes par le commerçant Coliposte pour un montant de 58,90 euros,
— 28 mai 2014 à à 07h39 et 52 secondes et 07h41 et 27 secondes par le commerçant COMPAGNIE NATIONALE pour des montants respectifs de 241,92 euros et 213,65 euros.
Il s’ensuit que ces paiements postérieurs à la mise en opposition de la carte bancaire par les époux X ne sont pas particulièrement cohérents avec la thèse de la Caisse sur la circonstance, alléguée mais non démontrée par celle-ci, que les époux X auraient nécessairement et volontairement communiqué leurs informations personnelles et confidentielles à un tiers par négligence grave ou par manquement intentionnel à leurs obligations leur incombant en la matière.
La cour observe aussi, au vu du mail de SFR du 27 mai 2014 envoyé à 19h08, et produit au débat par les époux X, qu’un changement de carte SIM frauduleux a été effectué le 26 mai 2014 à 17h28 sur leur contrat et que le 27 mai 2014 à 10h45, SFR a réactivé une nouvelle carte SIM et changé le numéro d’appel, l’ancien numéro 0620778804 ayant été changé au profit d’un nouveau numéro 0627568260 ; ce faisant, il résulte des pièces versées au débat que les codes spécifiques aux opérations litigieuses ont été adressés par SMS par la Caisse sur le numéro de mobile 0620778804 le 26 mai 2014 entre 17h35 et 41 secondes et 19h16, soit manifestement après que la carte SIM des époux X a été piratée.
La cour observe encore que dans ses écritures, la Caisse ne fait qu’évoquer au conditionnel la thèse du 'phishing’ dont les époux X auraient pu être les victimes malgré l’information qu’elle fait de cette pratique auprès de ses clients ; de surcroît, la seule circonstance que les époux X ont déposé plainte contre X du chef d’escroquerie ne permet pas de déduire, contrairement à ce qu’allègue la Caisse sans le démontrer, qu’il y a eu nécessairement remise ou transmission par les époux X de leurs coordonnées à un tiers.
La Caisse ne peut enfin pas utilement se contenter d’exposer que les époux X ne donnent aucune explication rationnelle sur la survenance des opérations qu’ils contestent, et notamment sur le contexte du détournement ou les circonstances de la création de la carte de paiement 'payweb’ ou sur les 'e-retrait', étant rappelé que la Caisse est tenue de prouver, sans que soient méconnues les exigences d’un procès équitable et de la loyauté dans l’administration de la preuve, l’implication à titre ou à un autre des époux X dans les opérations litigieuses pour caractériser leur négligence fautive ou leur manquement intentionnel, voire même leur action frauduleuse.
Au surplus, il n’est nullement établi par la Caisse que les époux X ont transmis à un tiers leurs identifiants, leur code confidentiel personnel, leurs clés confidentielles ou leurs coordonnées personnelles.
En l’état de ces énonciations et constatations, la Caisse est défaillante dans l’établissement du manquement intentionnel ou de la négligence grave alléguée à l’encontre des époux X.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse à payer aux époux X la somme de 5 680,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, date de l’assignation.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, les époux X ne rapportent pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant du refus de la Caisse de leur rembourser les sommes débitées à la suite du détournement frauduleux de leurs données personnelles.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être reprochée à la Caisse.
De surcroît, comme l’a relevé à juste titre le premier juge sur le fondement de l’article 1153, alinéa 4 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les époux X ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct du simple retard de paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes annexes
Le sens du présent arrêt conduit, outre à confirmer le jugement sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, à condamner la Caisse aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Rabier, et à payer aux époux X la somme complémentaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Cysoing aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Rabier,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Cysoing à payer à M. X et Mme Y épouse X la somme complémentaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
[…]
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