Infirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 22 janv. 2021, n° 18/09293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2018, N° 15/18918 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BIO-RAD FRANCE c/ SAS FLX |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 JANVIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09293 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°15/18918
APPELANTE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 449 990 712,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique PIGOT de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Assistée de Me Séverine BOULARD de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
INTIMÉE
SAS FLX
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 513 952 317
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
Assistée de Me Diane BUISSON de REDLINK, substituant Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON.
ARRÊT :
• contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
• signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SAS FLX exerçant sous le nom commercial DELHI STAFF a pour activité la conception, le développement, l’édition et la commercialisation de logiciels en particulier le produit DELPHI.
La SNC BIO RAD a pour activité la fabrication de préparation pharmaceutiques, instruments pharmaceutiques et de diagnostic.
Monsieur Y X exerce à titre libéral, en qualité de 'conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La SNC BIO RAD a lancé dans le courant de l’année 2013 un appel d’offre recherchant une assistance informatique pour le développement d’applications sous l’environnement DELPHI.
La SAS FLX et la SNC BIO RAD ont signé le 5 décembre 2013 un contrat d’assistance technique ayant pour objet la réalisation par la SAS FLX d’une mission «'d’assistance au développement d’applications en environnement Delphi'» en son établissement à ROANNE, et ce pour une période courant du 2 janvier au 31 décembre 2014.
Il était précisé que les prestations seraient assurées par un ingénieur d’études.
L’article 9 de ce contrat contient une clause de non-sollicitation de personnel.
Pour cette mission, la SAS FLX a fait appel à Monsieur Y X avec lequel elle a signé le 5 décembre 2013 un contrat lui confiant en qualité de prestataire l’exécution de prestations d’assistance technique pour le compte de l’un de ses clients NOVILOIRE, du groupe BIO-RAD, portant sur le développement DELPHI.
La durée d’exploitation était prévue du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 dans les à Roanne locaux de NOVILOIRE-BIORAD.
Par courrier du 11 août 2014, Monsieur Y X a informé la SAS FLX qu’il souhaitait mettre fin à sa mission. Il écrivait': «' Je vous informe par la présente que je démissionne de mon poste de sous-traitant chez BIO-RAD à Roanne. Malgré un préavis d’un mois contractuel, je reste volontaire pour quitter ce poste au plus tôt'. En effet le travail d’équipe et les conditions de travail au sein de l’équipe IH-1000ne sont ni compatibles avec mon esprit professionnel et encore moins avec ma conscience personnelle.»
La SNC BIO RAD a en conséquence lancé un nouvel appel d’offre qui a été remporté par la SAS ALEYSIA.
Sur requête de la SAS FLX, le président du tribunal de commerce de ROANNE, par ordonnance du 22 décembre 2014, a autorisé cette dernière à faire constater par huissier au sein des locaux de la SNC BIO RAD à Roanne, la nature des relations juridiques que Monsieur Y X entretient avec cette dernière.
Par procès-verbal du 8 janvier 2015 l’huissier de justice a constaté que Monsieur Y X':'
— était présent dans les locaux de la SNC BIO RAD à Roanne
— travaillait pour la société BIO-RAD depuis début novembre 2015 en qualité de sous-traitant par l’intermédiaire de la SAS ALEYSIA
Une copie du contrat de sous-traitance entre la société ALEYSIA en qualité de commanditaire et Monsieur Y X, en qualité d’entrepreneur individuel, était adressée par Monsieur X à l’huissier le 12 janvier 2015.
La SAS FLX, par lettre recommandée envoyée le 20 janvier 2015, visant la clause article 9 du contrat d’assistance technique passé entre les deux sociétés le 5 décembre 2013, a mis en demeure la SNC BIO RAD de lui verser la somme de 40.000€ à titre d’indemnité en réparation du préjudice lié au fait d’avoir indirectement et pendant la période de 12 mois durant laquelle la sollicitation était interdite, fait travailler un membre du personnel du prestataire.
La SNC BIO RAD n’ayant pas donné suite à cette demande, par exploit d’huissier de justice signifié le 4 mars 2015, la SAS FLX a fait assigner la SNC BIO RAD devant le tribunal de commerce de NANTERRE aux fins principales de':
— constater la violation de la clause de non-sollicitation prévue à l’article 9 du contrat de prestation de services
— constater l’application de la clause pénale prévu à l’article 9 du contrat de prestations de services
— condamner la SNC BIO RAD à lui payer la somme de 40.000€ en application de la clause pénale
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner la société BIO-RAD à payer à la société FLX une somme de 5 000 euros au ttire de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société BIO-RAD aux entiers dépens
Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de commerce de NANTERRE s’est déclaré
incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement suivant, en date du 08 mars 2018':
CONDAMNE la SNC BIO RAD à payer à la SAS FLX exerçant sous le nom commercial DELPHI STAFF la somme de 26.624€,
CONDAMNE la SNC BIO RAD à payer à la SAS FLX exerçant sous le nom commercial DELPHI STAFF la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC BIO RAD aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 11/05/2018, l’appelant, la SAS BIO-RAD, a interjeté appel du jugement du 08/03/2018
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2019, l’appelant, la SAS BIO-RAD, demande à la cour,
Au vu des articles 1134, 1152 et 1162 du code civil (dans leur version applicable aux faits de l’espèce)
d’Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande d’indemnisation à hauteur de 40 000 euros de la société FLX
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
dire et juger que la clause de non-sollicitation de personnel prévue à l’Article 9 du contrat d’assistance technique du 5 décembre 2013 ne peut recevoir application ;
En conse’quence,
dire et juger que la Socieété BIO-RAD n’a pas manqué à ses obligations contractuelles;
débouter la Société FLX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a juge’ la clause de non-sollicitation de personnel applicable aux faits :
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 26 624 € le montant de la clause pe’nale due par la Société BiO-RAD ;
dire que la clause pénale et la somme réclamée par la Société FLx sont manifestement excessives,
En consenquence,
modérer le montant de la clause pénale à des proportions plus justes compte tenu des stipulations du contrat d’assistance technique du 5 de’cembre 2013, de la nature et de la durée du préjudice pre’tendument subi par la Société FLx.
En tout état de cause :
condamner la Société FLx à payer à la société BIO-RAD la somme de 8 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamner la Société FLx aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2018, l’intimée, la société FLX, demande à la cour de
A titre principal :
confirmer le jugement du 8 mars 2018 en ce qu’il a constaté la violation par la société BIO-RAD de la clause de non-sollicitation prévue àl’article 9 du contrat de prestation de service ;
confirmer le jugement du 8 mars 2018 en ce qu’il a constaté l’application de la clause pénale prévue à l’article 9 du contrat de prestations de service ;
infirmer le jugement du 8 mars 2018 en ce qu’il a limite’ le montant de clause pe’nale a’ la somme de 26.624 euros ;
condamner la socie’te’ BIO-RAD a’ verser a’ la socie’te’ FLx la somme de 40.000 euros en application de la clause pe’nale inse’re’e a’ l’article 9 du contrat de prestations de services ;
A titre subsidiaire :
condamner la société BIO-RAD à verser à la société FLx la somme de 1.606,46 euros en remboursement des e’moluments imputés à la société FLx dans le cadre de l’émolument de l’article A444-32 du Code de commerce suite a’ l’exe’cution force’e du jugement du 8 mars 2018 ;
En tout état de cause,
condamner la société BIO-RAD à payer à la société FLx une somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile,
condamner la société BIO-RAD aux entiers de’pens.
La clôture de l’affaire était prononcée le 19 décembre 2019 et fixée pour être plaidée à l’audience du 18 juin 2020 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 29 octobre 2020 et mise en délibéré au 18 décembre 2020 prorogé au 22 janvier 2021.
SUR QUOI,
LA COUR':
La société FLX soutient que l’ensemble des conditions afférentes à l’application de la clause pénale prévue à l’article 9 du contrat de prestations de services sont réunies': la clause article 9 met une obligation à la charge du débiteur qui renonce pendant une période déterminée à faire travailler directement ou par personne interposée tout membre du personnel du prestataire'; que cette obligation n’a pas été exécutée par son débiteur, l’article 9 renvoyant à la notion de personnel et non
de salarié et cette inexécution est imputable au débiteur qui ne peut sans mauvaise foi se retrancher derrière le fait que c’est la société ALEYSIA qui lui aurait proposer de mettre à sa disposition les compétences de Monsieur X'; qu’elle est donc bien fondée à solliciter l’application de cette clause pénale’car la société BIO-RAD ayant pris la mesure de sa violation, a immédiatement mis fin au contrat la liant à Monsieur X à réception de la mise en demeure'; qu’il n’y a aucune atteinte au principe constitutionnel de la liberté de commerce et de l’industrie’dès lors qu’une telle clause n’empêchait pas BIO-RAD de faire appel à d’autres consultants conformément à la jurisprudence de cette cour (CA Paris Pôle 5 ' Chambre 11, 22 janvier 2016, n°13/19354).; que la clause pénale n’a pas de caractère excessif, la somme de 40 000 euros correspondant à 78 jours de travail soit environ 4 mois';
La société BIO-RAD oppose que la clause de non-sollicitation ne pouvait recevoir application car elle ne vise que l’interdiction de solliciter le «'personnel'» de la société FLX, c’est à dire les salariés or Monsieur Y X n’est pas un salarié de FLX mais un travailleur indépendant et ne peut donc être assimilé à un membre du «'personnel'»'; que l’interprétation du terme «'personnel'» doit être faite de manière restrictive,un terme obscur s’interprétant en faveur de celui qui a contracté l’obligation'; que si l’interprétation du terme «'personnel'» était faite de manière extensive (comme le tribunal de 1re instance l’a fait, à tort), cela reviendrait à ce que la clause porte atteinte à la liberté du travail, du commerce et de l’industrie’car la finalité d’une telle clause est de protéger et de préserver les investissements humains en formation notamment que l’employeur finance pour la pérennité du savoir-faire de ses salariés'; qu’étendre l’application d’une telle clause à un sous-traitant indépendant pour lequel l’employeur n’a jamais investi revient à s’attribuer une exclusivité indirecte sur le travail d’autrui car contrairement à ce que soutient la société FLX elle a en parallèle fait souscrire à Monsieur Y X l’engagement de ne pas travailler avec le client de détachement de la société FLX, en l’occurrence la société NOVILOIRE-BIO-RAD,et curieusement, FLX n’a pas recherché Monsieur X pour la méconnaissance de son obligation de non concurrence'; que BIO-RAD n’a jamais chercher à faire revenir Monsieur X qui lui a été envoyé par la société ALEYSIA, le fait d’avoir sollicité un nouvel interlocuteur technique après le constat d’huissier répondant à une démarche conservatoire; qu’enfin les deux attestations produites par FLX émanent de son propre représentant légal et devront être écartées des débats; que, subsidiairement, la cour modérera la clause pénale retenant que c’est par le seul fait de FLX qui n’a pas pourvu au remplacement de Monsieur X après sa démission, que le contrat d’origine a pris fin'; qu’enfin FLX n’a jamais établi la réalité, la nature et /ou le montant de ses préjudices.'
SUR CE,
La clause article 9 du contrat d’assistance technique signé entre les sociétés FLX et BIO-RAD est stipulée en ces termes':
«'Le personnel du Prestataire (quelle qu’en soit la durée et le lieu de la prestation) ne pourra en aucun cas être assimilé à un salarié du Client.
Le Client renonce à engager ou à faire travailler directement ou par personne interposée tout membre du personnel du Prestataire quelle qu’en soit sa spécialisation, et même si la sollicitation initiale est formulée par le membre du personnel lui-même. Toute rémunération occulte est également interdite. Cette renonciation est valable pendant toute la durée des travaux confiés prestataire augmentée d’une durée minimale de douze
mois à compter de l’achèvement des travaux.
Dans le cas où le Client ne respecterait pas cette convention, il s’engage à dédommager le Prestataire (notamment des dépenses de sélection et de recrutement, des frais de formation, des dommages résultant donc sa réputation personnelle ou des engagements déjà pris pour son compte etc.) en lui versant immédiatement une somme forfaitaire ne pouvant pas excéder 40 000 euros.'»
Selon les dispositions des articles 1156 et 1161 du code civil, dans leur version applicable au litige': «' On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.'» et «' Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.'»
Par la clause précitée, la société cliente BIO-RAD, s’est engagée à ne pas solliciter ou embaucher, pendant une période déterminée, tout membre du personnel du prestataire quelle que soit sa spécialisation.
L’emploi du groupe de mots «' membre du personnel'» est éclairé par les termes de l’alinéa 3 de la clause qui détermine l’assiette du préjudice réparable subi par le prestataire FLX comme recouvrant de manière non exhaustive les dépenses de sélection et de recrutement, les frais de formation, les dommages résultant de la réputation personnelle ou les engagements déjà pris pour le compte du prestataire.
Il s’en déduit que la finalité de la clause est d’éviter la fuite du savoir faire des membres du personnel de l’entreprise prestataire FLX vers la société cliente BIO-RAD offrant des services similaires.
Il donc s’agit de protéger le prestataire de service contre le recrutement, par son client, des meilleurs éléments de son personnel.
Il apparaît en l’espèce que Monsieur X n’est pas membre du personnel de l’entreprise prestataire, étant intervenu en qualité de sous-traitant de celle-ci, entreprise utilisatrice et donneur d’ordre, pour l’exécution d’une prestation de développement de l’outil DELPHI, aux termes d’un contrat d’assistance technique qui lui a été consenti le même jour dont la clause article 4 fait expressément référence au cadre de la sous-traitance.
La clause de non sollicitation est d’interprétation stricte, elle n’a pas vocation à s’appliquer au-delà du périmètre déterminé contractuellement, limité au personnel de l’entreprise ce qui exclut de facto la sous-traitance quand, au demeurant, la société FLX ne rapporte aucune démonstration du préjudice subi en conséquence du nouveau contrat de prestation de services consenti entre les sociétés BIO-RAD et ALEYSIA.
Le jugement sera donc réformé et la société FLX déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à régler à la société BIO-RAD une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REFORME le jugement entrepris';
Statuant à nouveau':
DEBOUTE la société FLX de l’intégralité de ses demandes';
CONDAMNE la société FLX à régler à la société BIO-RAD FRANCE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE la société FLX aux entiers dépens.
La Présidente, Le Greffier,
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