Infirmation 30 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 30 mai 2018, n° 14/06506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 juillet 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JPM
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 30 Mai 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06506
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF13/01581
APPELANTE :
SARL CLUB 7
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Arthur CHAVRIER de la SELARL SOCIETE D’ETUDES JURIDIQUE ET FISCALE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES :
Monsieur E C
[…]
[…]
Représentant : M. G H (Délégué syndical ouvrier)
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me DURAND avocat de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé(e) d’instruire
l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. I J
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur E C a été engagé par la SARL Club 7, en qualité de coach sportif / fitness, à compter du 12 avril 2010, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, lequel s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 29 mai 2012, l’employeur a notifié au salarié un avertissement en raison de son comportement.
Le 31 janvier 2013, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 11 février 2013, en vue d’un éventuel licenciement, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 14 février 2013, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, le salarié a, le 4 septembre 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 25 juillet 2014, a :
— dit que le licenciement pour faute grave du salarié devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
* 9300 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3094,06 € au titre du préavis,
* 309,40 € au titre des congés payés sur préavis,
* 876,70 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’employeur.
C’est le jugement dont la SARL Club 7 a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Club 7 demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le salarié au versement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors que les motifs y énoncés étaient précis et que les griefs listés étaient parfaitement vérifiables et précisément corroborés par plusieurs éléments, que les prétendues qualités dont il était fait état dans les attestations produites par le salarié étaient hors débats dès lors que non remises en cause dans la lettre de licenciement, qu’ainsi ces attestations ne pouvaient exonérer le salarié des reproches précis dont il avait fait l’objet, qu’elle produisait de nombreux témoignages corroborant pleinement les différents griefs stipulés dans la lettre de licenciement, savoir ses attitude familière et suggestive, ses allusions d’ordre sexuel et réflexions désobligeantes, l’utilisation des coordonnées de clients à des fins personnelles, la diffusion d’informations confidentielles de l’entreprise et le dénigrement de l’entreprise et de ses supérieurs.
Monsieur E K demande à la cour de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
*3405,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 340,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 964,93 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 10216,32 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la lettre de licenciement, en raison de sa généralité, ne permettait pas de fixer le débat judiciaire, ce qui équivalait à une absence de motif, que faute d’énoncer de manière précise les faits reprochés au salarié, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que l’employeur n’énonçait pas des motifs objectifs et matériellement vérifiables, que les griefs reprochés au salarié l’étaient d’une façon générale, qu’ils ne constituaient pas une violation des obligations découlant de son contrat ni des relations de travail d’une importance telle, qu’ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise, que pour chacun des griefs, l’employeur ne précisait à aucun moment, en quelle circonstance, à quel moment, et qui avait été témoin de l’ensemble des faits qui justifiaient le licenciement pour faute grave, qu’il produisait des attestations faisant état de ses qualités professionnelles et du manque de considération de sa hiérarchie à son encontre.
Pôle Emploi Languedoc Roussillon, intervenant volontaire, demande à la cour de :
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 6005,98 €,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’à la suite de son licenciement, le salarié avait été admis au bénéfice de l’assurance chômage, qu’il avait perçu, pour la période du 6 avril 2013 au 28 février 2014, la somme totale de 8176,98 €, il y avait lieu, en vertu des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, de prononcer la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 6005,98 €, représentant six mois d’allocation chômage.
Pour un plus ample exposé des faits, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience par les parties.
SUR CE
L’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. ».
Les motifs doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet, en dépit non seulement de vos obligations contractuelles mais également de l’avertissement que nous vous avons notifié le 29 mai 2012 ou encore des recommandations verbales qui ont pu vous être faites, vous persistez à adopter vis-à-vis des clientes de notre établissement un comportement inadmissible dont celle-ci n’ont pas manqué de ce plaindre à nouveau tout récemment, plusieurs nous précisant qu’elles refusaient d’assister à vos cours. Il vous est ainsi reproché :
- de façon générale, d’adopter une attitude familière avec les clientes, et même très souvent suggestive avec plusieurs d’entre elles, n’hésitant pas à les serrer de façon déplacée contre vous ou à leur proposer de les voir en dehors du club ;
- de multiplier à leur égard, pendant et en dehors de vos cours, les réflexions désobligeantes, en particulier sur leur physique ou sur leur situation financière, ainsi que les allusions d’ordre sexuel ;
- d’utiliser des données confidentielles des clientes de l’entreprise, en l’occurrence leurs numéros de téléphone, pour les contacter à des fins personnelles.
Par ailleurs, vous diffusez des informations confidentielles de l’entreprise auprès des clients, telles que les salaires des employés ou les résultats financiers du club.
Enfin, nous avons été consternés d’apprendre que vous dénigrez régulièrement vos supérieurs et l’entreprise durant vos cours, déclarant notamment que cette dernière serait en déficit.
Votre comportement met ainsi en cause la bonne marche du service. Lors de l’entretien préalable du 11 février 2013 au cours duquel nous vous avons exposé les griefs qui vous étaient faits, vous n’avez pas daigné fournir la moindre explication. Notre appréciation des faits demeure donc inchangée. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Par ailleurs la période de mise à pied conservatoire nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne vous sera pas rémunérée. ».
La lettre de licenciement est suffisamment précise sur la nature et l’étendue des griefs reprochés au salarié pour permettre à la cour d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
Pour justifier de ces griefs, l’employeur verse aux débats :
- un avertissement du 29 mai 2012 rédigé en ces termes :
« A plusieurs reprises nous vous avons fait savoir que vous n’approuvions pas certains de vos comportements dans l’entreprise à savoir :
- comportement irrespectueux envers les clients
- réflexions désobligeantes envers les clients pendant les cours collectifs
- comportement inapproprié et trop familier avec la clientèle
Ne constatant aucun changement de comportement nous sommes dans l’obligation de vous adresser un avertissement afin que les consignes et les procédure internes soient respectées.
Vous comprendrez qu’un tel comportement nuit à l’image du Club, et occasionne des désagréments à vos clients ainsi qu’à l’entreprise (perte de chiffre d’affaires, baisse de fréquentation sur certaines activités, plaintes régulières des clients).
Nous vous rappelons que vous vous êtes engagé, de part votre attitude à contribuer à la bonne image de l’entreprise à offrir à la clientèle un service courtois à la clientèle.
Si nous venions à ne constater aucune amélioration, nous serions contraints de prendre à votre encontre une sanction plus grave. »
— les attestations de plusieurs adhérents :
* l’attestation de Madame X, rédigée en ces termes : « à plusieurs reprises il a tenu des propos désobligeants à mon égard indiquant je cite : « que je pouvais offrir le café à tout le monde au club, compte tenu du fait que c’était mon mari qui payait », c’est à ce moment là que j’ai décidé de dénoncer ces faits à la direction début 2013 » ;
* l’attestation de Madame Y, rédigée en ces termes : « durant l’été 2012, E a tenté un rapprochement, il me posait des questions sur ma vie personnelle et professionnelle. Au départ, je l’ai trouvé sympa, jusqu’au jour où il m’a proposé d’aller boire un verre (début septembre 2012). J’ai évidemment refusé. Je lui ai expliqué que j’allais me marier et que je n’étais pas intéressée. Il s’est énervé, et m’a dit que je n’étais intéressée que par les mecs qui ont du fric (en référence à mon compagnon qui est dentiste). J’ai trouvé que son comportement n’était pas trop professionnel » ;
*l’attestation de Madame Z, rédigée en ces termes : « après mon heure de gym douce le mercredi 19/12/2012, un moment de détente devant un café avec une amie, nous passons à l’accueil pour régler notre consommation. Lors de l’encaissement E me dit : « ne m’en veut pas Jany, je te tiens à l’écart car « on » dit que nous sommes ensemble … stupéfaction énorme!!… Je demande « qui’ » explications évasives, il a réglé le problème » ;
* l’attestation de Madame A, rédigée en ces termes : « J’ai reçu un SMS du professeur Mr C E lors de ma séance de sport, fin août 2012 où il était noté « veux-tu m’épouser », je n’ai pas répondu mais j’ai été désagréablement surprise que mon numéro de téléphone soit utilisé à un usage privé alors que je l’ai communiqué lors de mon inscription au club 7 » ;
* l’attestation de Madame B, rédigée en ces termes : « Mr C a mainte fois fait des remarques sur mon physique et ma musculatures afin de me blesser, de plus ses attaques se déroulaient pendant ses cours (décembre 2011). J’ai pu constater par ailleurs que lors de ses cours je n’étais pas la seule cliente à être victime de son comportement. N’admettant plus ses remarques et ses allusions sexuelles j’ai pris la décision de ne plus y assister à ses cours (décision qui fut prise en mars 2012). Malgré cette prise de distance Mr C E cherchait toujours à être en contact avec moi moralement et à mon grand étonnement parfois physiquement ce qui me gênait tout particulièrement ayant à mainte fois essayé de lui faire comprendre que je ne voulais avoir aucun lien avec lui, ne serait-ce qu’amical (ex. : en novembre 2012 il s’est posté derrière moi alors que j’étais de dos et me souleva par la taille). Un autre épisode similaire m’ayant particulièrement marqué et géné fut lorsque Mr C E me tendait la main pour que je la lui tape pour me dire bonjour et en a profité pour l’attraper afin de me tirer la main pour me faire la bise d’une façon suggestive, ce qui m’a mise vraiment mal à l’aise (évènement datant de janvier 2013). Je suis cliente du club 7 depuis novembre 2011) » ;
* l’attestation de Madame D, rédigée en ces termes : « A plusieurs reprises celui-ci a tenu des propos déplacés envers le personnel du club 7 ainsi que la réputation de l’établissement.
- Divulgation des salaires de tout le personnel (août 2012)
- Il m’a raconté la vie personnelle des clientes du Club 7 (novembre 2012, vendredi soir)
- Il a porté un jugement défavorable à plusieurs reprises de sa responsable (Août 2012 à janvier 2013)
- Il a dénoncé l’entreprise pour laquelle il travaille en m’informant qu’elle était en déficit (janvier 2013)
- A chacun de ses cours il parlait des conflits qu’il avait ave »c ses supérieurs (vendredi soir, septembre 2012) » ;
Ces attestations rapportant des faits objectifs, concrets et précis sont suffisantes à établir l’attitude familière et suggestive et les réflexions désobligeantes du salarié envers plusieurs adhérentes de la SARL Club 7, l’utilisation de données recueillies auprès d’une adhérente lors de son inscription afin de les utiliser à des fins personnelles, la divulgation d’informations relatives à la SARL Club 7 et le dénigrement de cette dernière auprès d’une adhérente.
Les attestations générales produites par le salarié ne permettent pas de remettre en cause les témoignages précis d’adhérentes s’étant plaintes du comportement du salarié.
Il en résulte que le salarié, qui avait déjà fait l’objet d’un avertissement qui lui avait été notifié le 29 mai 2012 pour des faits similaires et qu’il n’avait jamais contesté, avait persisté dans ce comportement.
Compte tenu des fonctions du salarié, la nature et la répétition de ses agissements caractérisent une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
De même, il y a lieu de débouter le pôle emploi de sa demande de remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié à hauteur de six mois d’allocation.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 25 juillet 2014 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute Monsieur E C de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SARL Club 7 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le pôle emploi de sa demande au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne Monsieur E C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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