Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 2 sept. 2021, n° 20/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 20/00381 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDKA
AFFAIRE :
S.A.S. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
C/
M. Z X
GS/MS
Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause
Grosse délivrée à Me Chrystèle CHASSAGE-DELPECH, avocat,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2021
---===oOo===---
Le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, demeurant […]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 20 DECEMBRE 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Z X
né le […] à […]
représenté par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Juin 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2021.
La Cour étant composée de Mme E F, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme C D, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme E F, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
M. Z X, propriétaire d’une maison d’habitation à […], a demandé à la société Madi group invest (la société Madi) l’établissement d’un devis pour la réalisation d’une allée sur sa propriété.
La société Madi s’est rapprochée de la société Eurovia qui lui a proposé un devis d’un montant de 28 614 euros HT qu’elle a accepté tout en lui adressant un chèque d’acompte de 17 400 euros.
Les travaux ont débuté le 21 novembre 2017 et été facturés le 30 novembre 2017 par la société Eurovia à la société Madi pour un montant de 31 475,40 euros TTC.
Le chèque d’acompte étant revenu impayé et le courrier de mise en demeure adressé à la société Madi ayant été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la société Eurovia, qui a déposé une plainte pénale le 10 janvier 2018, a assigné la société Madi et le maître de l’ouvrage devant le tribunal de grande instance de Brive pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer le montant de sa facture de travaux ainsi que des dommages-intérêts:
— sur le fondement juridique du marché de travaux s’agissant des la société Madi,
— sur le fondement de l’enrichissement sans cause s’agissant du maître de l’ouvrage.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamné la société Madi à payer à la société Eurovia la somme de 31 475,40 euros TTC au titre des travaux, outre les intérêts,
— débouté la société Eurovia de son action dirigée contre le maître de l’ouvrage après avoir retenu que les conditions d’un enrichissement dépourvu de cause n’étaient pas réunies en l’espèce.
La société Eurovia a relevé appel de ce jugement, cet appel étant limité au rejet de ses demandes formées à l’encontre du maître de l’ouvrage.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Eurovia réclame la condamnation du maître de l’ouvrage à lui payer la somme de 31 475,40 euros TTC au titre des travaux, outre les intérêts, ainsi que 8 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement, à titre principal, de l’enrichissement sans cause et, subsidiairement, de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
M. X, maître de l’ouvrage, conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
La solution du litige suppose au préalable de retracer les relations contractuelles qui se sont nouées entre les parties.
Tout d’abord, il est constant que le maître de l’ouvrage, M. X, qui désirait faire réaliser une allée sur sa propriété, s’est adressé pour l’établissement d’un devis à la société Madi, dirigée par M. B Y, qui a pour activité 'holding, détention et participation directe ou indirecte dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tous types' ainsi que cela résulte de son extrait Kbis. Cette société n’apparaît donc pas exercer à proprement parler une activité en lien avec l’exécution de travaux publics mais rien ne permet d’affirmer que le maître de l’ouvrage en ait eu connaissance.
Il est également constant que cette société Madi s’est rapprochée de la société Eurovia pour l’établissement d’un devis afférent à ce même chantier.
La société Eurovia justifie avoir transmis son devis du 6 novembre 2017 d’un montant de 28 614 euros HT à la seule société Madi qui l’a accepté le 10 novembre suivant, M. Y l’ayant revêtu de la mention 'Bon pour accord’ suivie de sa signature. Le chèque d’acompte d’un montant de 17 400 euros tiré sur le compte de la société Madi le 19 novembre 2017 à l’ordre de la société Eurovia
-chèque revenu impayé- est également signé par M. Y.
Ce devis de la société Eurovia ne fait pas mention de M. X, seul figurant l’adresse du chantier et la nature des travaux à réaliser. Quant à la plainte pénale déposée par la société Eurovia le 10 janvier 2018, consécutivement au défaut de paiement des travaux, elle se borne à faire état d’une simple 'rencontre’ avec le propriétaire des lieux le jour du début des travaux, sans autre précision.
Sur la base du devis du 6 novembre 2017 qui lui avait été remis par la société Eurovia, la société Madi a établi sur son propre papier professionnel un devis n° 93 daté du 8 novembre 2017 pour les mêmes prestations de travaux et le même prix de 28 614 euros HT, devis qu’elle a adressé à M. X qui l’a expressément accepté par l’apposition de la mention 'bon pour accord’ suivie de sa signature.
Après exécution des travaux, la société Madi a facturé ceux-ci à M. X pour le montant convenu au devis (28 614 euros HT soit 34 336,80 euros TTC incluant une TVA à 20% ) selon une facture n° 72 du 5 décembre 2017 qui porte la mention manuscrite 'réglé le 23 décembre 2017" suivie du cachet professionnel de la société Madi.
Au vu de ces éléments, il est indéniable qu’un marché de travaux a été effectivement conclu entre M. X et la société Madi, que le chantier objet de ce marché a été exécuté, puisqu’il est constant que l’allée goudronnée a été réalisée, et que ces travaux ont été intégralement payés par le maître de l’ouvrage, la société Eurovia n’apportant aucun élément de nature à combattre les mentions de la facture de la société Madi relatives à ce règlement.
Le litige trouve son origine dans le fait que c’est, en réalité, la société Eurovia qui a réalisé les travaux litigieux.
Or, cette société n’a pu obtenir de la société Madi le règlement de sa prestation, facturée à cette dernière le 30 novembre 2017 pour un montant de 31 475,40 euros (TVA à 10%), la lettre recommandée de mise en demeure lui étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ et le chèque d’acompte de 17 400 euros revenu impayé.
Le jugement déféré condamne, par un chef de décision non frappé d’appel et donc définitif, la société Madi à payer à la société Eurovia la somme de 31 475,40 euros TTC au titre des travaux, outre les intérêts. Cependant, depuis cette condamnation, la société Madi a été mise en liquidation judiciaire le 10 mars 2020 par le tribunal de commerce de Périgueux.
La société Eurovia se retourne contre le maître de l’ouvrage, M. X, qu’elle a mis en demeure, par une lettre recommandée du 21 février 2018, de lui payer une somme alors limitée au montant de 16 936,80 euros présentée dans ce courrier comme le solde du prix des travaux restant dû. Elle réclame désormais le montant total de sa facture de travaux impayée, soit 31 475,40 euros TTC, en soutenant que le maître de l’ouvrage a bénéficié d’un enrichissement sans cause.
Si la société Eurovia justifie d’un appauvrissement bien réel puisqu’elle a réalisé des travaux dont le prix ne lui a pas été payé, l’enrichissement corrélatif de M. X n’est aucunement démontré en l’espèce puisque celui-ci affirme, sans être utilement contredit, avoir réglé le prix du chantier à son co-contractant, la société Madi. En tout état de cause, le prétendu enrichissement du maître de l’ouvrage trouve sa cause dans le contrat le liant à la société Madi, ainsi que le premier juge l’a très justement relevé.
Enfin, l’action de in rem verso n’a pas vocation à pallier le risque d’insolvabilité de la société Madi qui a confié à la société Eurovia l’exécution du chantier sur la base du devis du 6 novembre 2017, et ce d’autant plus qu’aucune collusion frauduleuse n’est démontrée -ni même alléguée- entre M. X et la société Madi.
C’est donc à juste titre que le premier juge a décidé que l’action de la société Eurovia dirigée contre M. X ne pouvait prospérer sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
La société Eurovia fonde subsidiairement son action sur la violation des dispositions de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance par le maître de l’ouvrage, qui a engagé sa responsabilité délictuelle envers elle à ce titre.
Contrairement à ce que soutient M. X, il ne s’agit pas là d’une demande nouvelle mais seulement d’un moyen nouveau au soutien de la même demande en paiement de la facture de travaux, comme tel recevable pour le première fois en cause d’appel.
Les obligations que l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 met à la charge du maître de l’ouvrage ne s’appliquent que lorsque celui-ci a connaissance sur son chantier de la présence d’un sous-traitant.
Or, rien ne permet d’affirmer que tel ait été le cas pour M. X.
En effet, aucune pièce versée aux débats ne permet de faire un lien entre l’entreprise Eurovia et M. X. Surtout, rien ne permet d’affirmer que ce dernier a pu, lors de la réalisation des travaux, identifier les personnels intervenants sur son chantier comme étant des préposés de cette entreprise et non pas ceux de la société Madi.
Il s’ensuit que l’action en paiement de la société Eurovia ne peut être accueillie sur le fondement subsidiaire de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 20 décembre 2019;
CONDAMNE la société Eurovia à payer à M. Z X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Eurovia aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. E F.
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