Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 21 janv. 2021, n° 19/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 18 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 27
N° RG 19/00143 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5N6
AFFAIRE :
M. A X
C/
SA AXA FRANCE IARD , SA CLINIQUE FRANCOIS CHENIEUX, RSI AUVERGNE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
JP/MK
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Grosse délivrée à Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, Me Philippe PASTAUD et Me Michel LABROUSSE, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
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Le vingt et un Janvier deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur A X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 18 OCTOBRE 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social, , et dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA CLINIQUE FRANCOIS CHENIEUX prise en la prsonne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social, , dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
RSI AUVERGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, agissant pour le compte de la Caisse RSI LIMOUSIN en vertu d’une convention de délégation en date du 01/12/2015 et pour conclure en application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, dont le siège est sis : 11, rue Jean Claret TSA 30003 CS 10001 – 63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME – Pôle National RCT des Travailleurs Indépendants du PUY-DE-DOME – […]
INTERVENANTE VOLONTAIRE en lieu et place du RSI LIMOUSIN,
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2020.
Le 05 Mars 2020, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 25 Juin 2020 puis renvoyée à celle du 03 Décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame E F, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller assistées de Mme Mandana SAFI, greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle Madame Géraldine VOISIN a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame E F, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame E F, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée d’elle-même, de Monsieur C D, et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
---==oO§Oo==---
À la suite d’une opération chirurgicale pour cure de hernie discale L5-S1 gauche pratiquée le 16 juillet 2008 au sein de la Clinique Chénieux à Limoges, M. A X, artisan maçon, a contracté un staphylococcus épidermis nécessitant une nouvelle hospitalisation du 3 août 2008 au 22 août 2008 ainsi que deux opérations réalisées les 6 et 21 août 2008.
De retour à son domicile, M. X a suivi un traitement par antibiothérapie durant quatre mois ainsi que le port d’un corset d’immobilisation jusqu’en janvier 2009 , et la marche s’est faite avec deux cannes anglaises jusqu’au 4 décembre 2008.
Dans un avis du 28 octobre 2009, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a conclu à la survenance d’une infection nosocomiale imputable à l’établissement de soins, à l’obligation de réparation de l’assureur de la clinique Chénieux, la compagnie Axa Iard, et à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. X.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, saisi par M. X, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été réalisée par le docteur Y, lequel a déposé son rapport le 22 juin 2012..
Le 20 janvier 2016, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation a émis l’avis d’une consolidation de l’état de M. A X à la date du 27 novembre 2009.
Les 10 et 20 février 20117, M. X a fait assigner la Clinique Chénieux et la Sa Axa France Iard en réparation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Limoges qui, par jugement du 18 octobre 2018 rendu en présence du Régime social des indépendants :
— a constaté la responsabilité sans faute de la Clinique Chénieux du fait de l’infection nosocomiale contractée par M. A X ;
— a condamné solidairement la Clinique Chénieux et la Sa Axa France Iard à payer à M. A X , en deniers ou quittances, les sommes de 2 238,65 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, de 500 euros au titre de son préjudice d’agrément et de 1.212,86 euros au titre de sa perte de revenu ;
— a condamné solidairement la clinique Chénieux et la Sa Axa France Iard à payer au Régime social des indépendants les sommes de 3.347,94 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés entre août 2008 et mai 2009 et celle de 7 878,43 euros au titre des indemnités journalières pour la période allant du 22 août 2008 au 4 avril 2009 ;
— a condamné solidairement la Clinique Chénieux et la Sa Axa France Iard aux dépens et à payer à M. X la somme de 1 500 euros et au Régime social des indépendants la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 26 février 2019, M. A X a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a écarté certains postes de préjudice et sous estimé les indemnisations à lui revenir.
La Clinique Chenieux et la Sa Axa France Iard ont formé appel incident le 19 juillet 2019.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dome est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place du Régime social des indépendants du Limousin.
Par dernières conclusions en date du 12 mai 2019, M. A X demande à la cour de condamner solidairement la clinique Chénieux et la Sa Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
— 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent de classe 3 du 23 août au 13 novembre 2008 ;
— 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent de classe 2 du 14 novembre au 04 décembre 2008 ;
— 20.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent de classe 1 du 05 décembre 2008 au 27 novembre 2009 ;
— 40.000 euros au titre du préjudice professionnel ;
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens
Par leurs conclusions en date du 13 janvier 2020, la clinique Chénieux et la Sa Axa France Iard demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnisation de M. A X en rejetant ses demandes au titre d’un préjudice professionnel et d’agrément, et sauf à tenir compte de la provision de 3.500 euros déjà versée;
— de rejeter la demande M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sur leur appel incident, de rejeter les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits et obligations de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
— de condamner M. X aux dépens de l’appel et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en date du 07 janvier 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dome demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de condamner la Clinique Chénieux et la Sa Axa France Iard à lui verser la somme de 11.226,37 euros au titre de l’action récursoire fondée sur les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— reconnu la responsabilité sans faute de la Clinique Chénieux pour l’infection nosocomiale contractée par M. A X ;
— a fixé l’indemnisation de M. A X au titre du déficit fonctionnel temporaire total s’étant poursuivi du 03 au 21 août 2008 à la somme de 340 euros et au titre des souffrances endurées à la somme de 4.000 euros.
Le litige soumis à la cour porte donc :
— sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel et dégressif subi par M. A X entre le 23 août 2008 et le 27 novembre 2009 5 ( improprement nommé déficit fonctionnel temporaire permanent de classe 3,2 et 1), des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément ,
— sur l’existence et la réparation d’un préjudice sexuel ;
— sur le recours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits du Régime social des indépendants Auvergne.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel :
C’est par des motifs parfaitement adaptés à la situation subie par M. A X et sur la basse de la somme de 23 euros par jour habituellement accordée par les tribunaux pour la réparation du déficit fonctionnel temporaire total, que le premier juge a fixé l’indemnisation devant revenir à M. A X aux sommes de :
— 954,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3- soit de 50% – subi du 22 août 2008 au 13 novembre 2008, soit durant 83 jours ;
— 120,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 – soit à 25% – subi du 14 novembre 2008 au 04 décembre 2008, soit durant 23 jours ;
— 823,40 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 – soit de 10% – subi du 5 décembre 2008 au 27 novembre 2009, soit durant 358 jours ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la Clinique Chénieux et la Sa Axa France Iard à payer à M. A X la somme totale de 2.238,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, puis partiel .
Sur la pertes de gains professionnels actuels :
Ainsi qu’il l’ a relevé par le premier juge, tant le docteur Y, expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du 04 janvier 2012, que le docteur Z, qui a l’examiné le 12 octobre 2015 à la demande de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, ont relevé que M. A X a pu, à compter du 04 novembre 2008, reprendre des tâches administratives jusqu’au 04 avril 2019, puis , à compter de cette date, son activité de maçon avec des aménagements de ses conditions de travail, et qu’à compter du 27 novembre 2009, les aménagements de ses conditions de travail n’ont plus été liés à l’infection nosocomiale qui était guérie, mais à l’histoire naturelle de sa maladie lombaire dégénérative qui avait fait porter l’indication chirurgicale de sa hernie discale en juillet 2008.
C’est par une exacte appréciation des éléments de preuve qui ont été versés aux débats que le premier juge a retenu que M. A X, artisan maçon et gérant de l’EURL X, avait perçu avant le fait dommageable un revenu annuel moyen en 2006 et 2007 de 27.230 euros , soit, sur la base d’un revenu en 2008 de 17.200 euros et en 2009 de 25.500 euros et sous déduction des indemnités journalières qui lui ont été versées en 2008 pour un montant de 7.057,33 euros et en 2009 de 3.854,20 euros, une perte de revenu uniquement en 2008 de 2.972,67 euros.
Toutefois, cette perte de revenu étant à imputer en totalité au fait dommageable, il n’y a pas lieu à la proratiser sur la base de 149 jours de déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, M. A X ne justifie pas avoir pu compenser une perte de revenu plus conséquente par le recours à l’embauche d’un salarié et l’indemnisation à lui revenir au titre de la pertes de gains professionnels actuels sera limitée à la somme de 2.972,67 euros.
Sur le préjudice sexuel :
L’existence même d’un préjudice de cette nature n’est pas étable après consolidation de son état et le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le demande de M. A X;
Sur le préjudice d’agrément :
C’est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a limité l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, lié à la privation de M. A X de pratiquer une activité de chasse uniquement durant la saison 2008-2009, à la somme de 500 euros ;
Sur le recours de la Caisse primaire d’assurance maladie :
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits du Régime social des indépendants Auvergne, justifie être en charge de l’activité de recours contre les tiers relatif aux travailleurs indépendants.
Cet organisme sollicite la confirmation du jugement ayant fait droit à ses demandes en remboursement de la somme de 3.347,94 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés entre le 03 août 2008 et le 06 mai 2009, et celle de 7.878,43 euros correspondant aux indemnités journalières versées à M. A X entre le 22 août 2008 et le 04 avril 2009.
La Clinique Chénieux et la Sa Axa France Iard ne sont pas fondées à s’opposer à ces réclamations en soutenant que la preuve n’est pas faite que ces débours ont été en relation uniquement avec l’infection nosocomiale alors qu’il est établi que, sans cette infection, M. A X n’aurait pas eu à subir, après le 03 août 2008, trois nouvelles intervenions chirurgicales et un traitement par antibiothérapie qui s’est poursuivi jusqu’en février 2009, et que l’expert judiciaire a retenu un lien de causalité entre cette infection et les soins dispensés entre le 3 août 2008 et le 6 mai 2009, et les arrêts de travail entre le 22 août 208 et le 04 avril 2009.
Le jugement dont appel sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens de l’instance d’appel :
Les dépens de l’appel seront supportés par moitié entre M. A X d’une part et la Clinique Chénieux et la Sa Axa France Iard d’autre part, sans qu’il n’y ait lieu à application de l’article 700 u code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Limoges en date du 18 octobre 2018, sauf en ce qu’il a condamné la Clinique Chénieux et la Sa Axa France Iard à payer à M. A X la somme de 1.12,86 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement la Sa Clinique Chénieux et la Sa Axa France Iard à payer à M. A X, au titre des pertes de gains professionnels actuels, sous déduction des indemnités journalières qui lui ont été servies par la Régime social des indépendants Auvergne, la somme de 2.972,67 euros ;
Y ajoutant,
Dit qu’il y a lieu, le cas échéant, à tenir compte d’une provision de 3.500 euros que la Sa Axa France Iard a proposé de verser à M. A X le 29 juillet 2010 ;
Dit que les dépens de l’appels seront supportés par moitié entre, d’une part, M. A X et, d’autre part, la Clinique Chénieux et la Sa Axa France Iard ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. E F.
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