Infirmation partielle 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 mai 2017, n° 16/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00736 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juillet 2015, N° 13/15059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 Mai 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00736
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS RG n° 13/15059
APPELANTE
Madame I J K épouse X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
SAS Y ALESIA
XXX
XXX
N° SIRET : 439 449 638
représentée par Me Vincent PRUNEVIEILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ARNAUD, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016,
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente et par Madame Christelle RIBEIRO, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 22 juillet 2002 en qualité de réceptionniste à temps complet par la société Y ALESIA qui emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Le 7 mars 2013, Madame X a été placée en arrêt maladie.
A sa reprise, au terme de deux visites médicales des 11 et 25 juin 2013, le médecin du travail a déclaré Madame X «'inapte au poste de travail actuel et incompatibilité organisationnelle'», puis «'inapte pour raison médicale'» et par lettre du 25 juin 2013 du médecin du travail à la société «'inapte à tous postes dans l’entreprise'».
Par courrier du 16 juillet 2013, Madame X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 juillet suivant et par lettre du 29 juillet 2013, elle a été licenciée pour inaptitude, pour raisons médicales, prononcée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement tant au sein de l’entreprise qu’aux autres sociétés du groupe.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 octobre 2013 de diverses sommes tenant à la violation du droit à l’image, au harcèlement moral, au défaut d’information sur le DIF, et au licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement.
Par jugement rendu le 3 juillet 2015, le conseil de prud’hommes a condamné la société Y ALESIA à payer à Madame X une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information annuelle sur les droits acquis au titre du droit individuel à la formation, somme augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du jour du prononcé du jugement outre une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Y ALESIA aux dépens.
Madame X a interjeté appel le 12 janvier 2016 et demande’à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Y ALESIA à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information annuelle sur les droits acquis au titre du droit individuel à la formation et 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société Y ALESIA à lui payer les sommes suivantes':
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 17.680 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.537 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 354 € à titre de congés payés afférents,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée et le paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
La société Y ALESIA demande’à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser des sommes à Madame X, de débouter Madame X de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE,
Sur le harcèlement
Madame X prétend que son inaptitude est due au harcèlement moral qu’elle a subi à l’arrivée du nouveau directeur, Monsieur Z, à la fin de l’année 2010 qui a sensiblement dégradé les conditions de travail du personnel.
Ils étaient trois salariés en poste à l’accueil de jour en qualité de réceptionniste et avec l’arrivée de Monsieur Z, elle s’est retrouvée seule et a dû effectuer en plus des tâches de comptabilité.
Selon Madame X, la personnalité de Monsieur Z présentée par les salariés comme agressive a été largement à l’origine de la mauvaise ambiance de travail ce qui a poussé certains à démissionner et d’autres comme elle-même à subir une forte dégradation de son état de santé entraînant des arrêts maladies à compter du 1er janvier 2013 soit du 1er au 13 janvier puis du 7 mars au 30 juillet 2013 et son inaptitude.
Elle reproche en outre à l’employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail et de lui avoir imputé des fautes infondées sur la qualité de son travail par courrier du 8 février 2013 qui a entraîné de multiples lettres jusqu’au 23 mars 2013 et une résistance injustifiée au respect des procédures à mettre en place pour le paiement du complément de salaire en cas d’arrêts maladie.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement, Madame X invoque':
— le comportement de l’employeur,
— la modification de ses conditions de travail, – le non-respect des préconisations du médecin du travail pour un siège adapté,
— l’imputation de fautes injustifiées et pour certaines, anciennes sur la qualité de son travail,
— la résistance injustifiée de l’employeur à respecter les procédures pour le paiement du complément de salaire lors de ses arrêts maladie,
— une forte dégradation de son état de santé entraînant des arrêts maladies à compter du 1er janvier 2013.
Pour établir la réalité des faits ainsi invoqués, Madame X produit':
— une attestation de Madame B,
— une lettre de Madame B adressée au conseil de prud’hommes,
— une lettre de Madame C,
— une lettre de reproches de la société Y ALESIA du 8 février 2013 et les cinq autres lettres échangées sur le même sujet,
— une lettre de mise en demeure du 17 juillet 2013 concernant les documents pour la mise en 'uvre du complément maladie de la prévoyance,
— une plainte au procureur de la république du 15 avril 2013 pour les faits de harcèlement moral et propos racistes et une audition du 14 mars 2014 par la police.
L’employeur réplique que Madame X ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque harcèlement et qu’elle ne peut tirer arguments des documents médicaux pour établir un harcèlement moral imputable à l’employeur. Il conteste la suppression de poste à la réception dont la preuve n’est pas rapportée alors que l’effectif est resté constant’jusqu’en décembre 2011 et expose qu’il y avait deux réceptionnistes et non une réceptionniste au lieu de trois.
Il soutient que Madame B règle ses comptes personnels par l’intermédiaire de Madame D mais n’a engagé aucune procédure’et que Madame C qui est restée quatre mois, a rédigé une lettre qui concerne Madame B mais pas Madame X.
Il ajoute que Madame X s’est montrée réfractaire à tout changement que Monsieur Z a apporté, pour plus de facilités, avec un changement de matériel informatique, qu’elle a manifesté de l’agressivité à son encontre et à tout reproche formulé’et’que les reproches adressés en février 2013 ne sont pas anciens car une erreur de plume a indiqué 14/02/2012 au lieu de 2013, erreur rectifiée dans les échanges successifs.
Si Madame X justifie d’agissements répétés de la part de son employeur laissant présumer l’existence d’un harcèlement, la société Y ALESIA conteste tout fait harcèlement moral et produit notamment une attestation de Madame H F.
Or, au vu des pièces versés aux débats, la cour relève les éléments suivants :
— la lettre que Madame B a écrit au conseil de prud’hommes le 9 janvier 2013 qui ne concerne qu’elle-même,
— l’attestation qu’elle a établie évoque un contexte général mais pas un seul fait précis, – dans son courrier, Madame C indique témoigner pour Madame B.
Ainsi, aucun témoignage direct ne justifie les faits invoqués par la salariée.
Par ailleurs, Monsieur Z est arrivé fin 2010 alors que les premiers arrêts de travail de Madame X où le mot de «'harcèlement'» apparaît sont en 2013.
L’imputation de fautes injustifiées n’est pas démontrée au regard des échanges produits d’autant que la salariée reconnaît avoir commis une erreur qui n’est pas «'inhabituelle'».
Concernant le non respect des préconisations du médecin du travail pour un siège adapté, il résulte de la fiche médicale du 12 février 2013 que la salariée a été déclarée apte au travail avec l’indication «'possibilité d’un siège d’adapté au poste d’accueil'», ce qui n’apparait pas être une réelle préconisation du médecin du travail, étant observé en outre que Madame X a été absente dès le 6 mars 2013 et qu’aucune faute n’est imputable à l’employeur.
Quant aux certificats médicaux, ils ont été rédigées sur les déclarations de la salariée et s’agissant d’un tiers, ils ne peuvent établir des faits de harcèlement moral imputables à l’employeur.
Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que l’employeur aurait empêché la salariée de bénéficier du complément de salaire lors de ses arrêts maladie comme elle le prétend, mais il apparaît plutôt qu’il y a eu un retard apporté à la transmission des décomptes d’indemnités journalières de la sécurité sociale par Madame X’lui permettant de bénéficier du complément de salaire.
En réalité, le désaccord paraît résulter des changements apportés par Monsieur Z et des nouvelles procédures mises en place qui ont entraîné une crispation et des réticences de la salariée sur ce sujet comme en témoigne Madame F mais aussi tel que ceci ressort des pièces produites par la salariée.
Toutefois, ceci ne saurait être analysé comme des faits de harcèlement moral imputables à l’employeur.
En outre il résulte des courriers envoyés par Madame X en 2013, soit plus de deux ans après l’arrivée de Monsieur Z, une réelle agressivité de la salariée à l’encontre de celui-ci, Madame X l’accusant de «'manque de courage'», de mensonges'», d’un «'comportement à la limite du racisme'», «'d’attitude mesquine, hypocrite, sournoise et raciste'», faits qui ne sont pas démontrés’mais qui témoignent d’un comportement âpre et pugnace de la salariée.
En conséquence, aucun fait de harcèlement imputable à l’employeur ne pouvant être relevé, il ne peut être considéré que l’inaptitude à l’origine du licenciement a pour cause des faits de harcèlement et c’est à juste titre que Madame X a été déboutée de ces prétentions à ce titre.
Sur le licenciement
Face à un avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail, l’employeur est tenu de rechercher des solutions de reclassement afin de s’efforcer de maintenir le salarié dans un emploi. Il doit procéder à des recherches afin de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Madame X soutient que la société Y ALESIA a manqué à son obligation de reclassement car elle n’a pas été déclarée inapte à tout poste et qu’aucun poste ne lui a été proposé'; quant aux recherches extérieures, seules trois réponses sur cinq sont arrivées sans que l’employeur relance les sociétés avant le licenciement.
Il résulte des documents produits que le médecin du travail a écrit à Monsieur Z dès le 11 juin 2013, soit lors de la première visite médicale de Madame X la déclarant inapte en ces termes «'Madame I X est venue ce jour. Elle présente des problèmes de santé. Je la déclare inapte au poste de travail actuel pour raison médicale et incompatibilité organisationnelle’Je reverrai votre salariée lors d’une seconde visite après un délai de moins de quinze jours pour statuer définitivement sur son aptitude''». La seconde lettre transmise à Monsieur Z le 25 juin 2013 par le médecin du travail indique «'inapte à tous postes dans l’entreprise'», même si la fiche médicale indique «'inapte pour raison médicale'».
L’inaptitude à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une solution de reclassement en interne avec l’aide du médecin du travail.
Il ressort des mails échangés avec les autres hôtels du même groupe que l’employeur n’a adressé un mail aux directeurs des établissements pour rechercher une solution de reclassement que le 16 juillet 2013.
Cette demande, après avis définitif de la médecine du travail du 25 juin 2013, n’a eu lieu que très tardivement, d’autant que le même jour il a convoqué la salariée à l’entretien préalable.
L’employeur ne produit que trois réponses, même si Madame G atteste que celle qu’elle a adressée valait pour les trois hôtels qu’elle dirigeait, ce qui ne ressort pas de la réponse qu’elle a donné en indiquant «'notre établissement'».
Enfin, l’employeur est défaillant non seulement dans la preuve apportée sur les éléments personnels de la salariée qu’il devait adresser aux établissements pour satisfaire à son obligation de façon loyale et sérieuse et sur la tentative active de reclassement, d’autant que les livres d’entrée et sortie du personnel qui n’apparaissent pas complets pour certains révèlent que des réceptionnistes ont été engagées, même pour des courtes périodes, au moment du licenciement de Madame X et qu’aucun poste n’a été proposé à celle-ci.
Il ne peut donc être considéré que l’employeur justifie d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement et le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision déférée devant être infirmée de ce chef.
Au regard de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X (1.768,50 €), de son âge (44 ans), de son ancienneté (11 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences justifiées du licenciement à son égard, il y a lieu d’allouer à la salariée la somme 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l’indemnité de préavis soit 3.537 € et les congés payés afférents soit 353,70 €'.
Sur le DIF
Il n’est pas contesté par les parties que l’information de l’employeur sur les heures DIF acquises doit se faire tous les ans et à la rupture du contrat de travail, même si le salarié n’effectue pas le préavis et que la contestation ne porte que sur l’information annuelle, demande à laquelle s’oppose l’employeur au motif que Madame X ne justifie pas d’un préjudice.
Or en l’espèce, Madame X n’indique pas et ne justifie pas avoir subi un préjudice sur ce défaut d’information annuel’qui a été effectué, au moment de la rupture ; elle sera donc déboutée de cette demande, la décision déférée étant infirmée de ce chef. Sur le droit à l’image
Madame X sollicite des dommages et intérêts pour violation du droit à l’image au motif que l’employeur a pris une photographie d’elle à l’accueil qu’il a mis en ligne sur le site internet de l’hôtel, sans au préalable lui avoir demandé une autorisation écrite.
L’employeur réplique que Madame X a été photographiée derrière le compteur de l’accueil pour la mise en ligne sur le site de l’hôtel et ne s’est jamais opposée à cette diffusion, qu’il n’a eu connaissance pour la première fois de l’opposition de la salariée que lors de la réception le 17 octobre 2013 de la convocation du conseil de prud’hommes et qu’il a immédiatement demandé au gestionnaire du site de retirer la photographie litigieuse ce qui a été effectué le lendemain.
L’utilisation de son image à des fins publicitaires porte atteinte à la vie privée du salarié qui a le droit de ne pas accepter que son image de travailleur sorte de la sphère professionnelle.
Il résulte du document et des faits que Madame X a manifestement été informée de la prise de photographies la montrant derrière le comptoir de l’accueil de l’hôtel et n’a jamais manifesté de désaccord pour la mise en ligne sur le site internet de l’hôtel vis-à-vis de l’employeur, jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes. Si l’employeur justifie avoir immédiatement fait le nécessaire pour la suppression de cette photographie, il ne rapporte pas la preuve d’un accord exprès de Madame X sur l’utilisation de son image et le consentement tacite de celle-ci ne peut s’évincer de sa seule qualité de salariée et de ce qu’elle ne se serait pas opposée à l’exploitation de son image, pendant la relation contractuelle.
Au regard des faits de l’espèce et du préjudice qui en est résulté, l’employeur sera condamné à payer à Madame X une somme de 1.000 €.
Succombant, la société Y ALESIA supportera les dépens’d'appel ; il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X la totalité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes au titre du harcèlement et lui a alloué la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Y ALESIA SAS à payer à Madame I X née J K les sommes suivantes':
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.537 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 353,70 € à titre de congés payés afférents,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Y ALESIA aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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