Infirmation partielle 3 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 3 mars 2020, n° 19/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 21 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 03 mars 2020
R.G : N° RG 19/00220 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-ETWS
X
SCI SCI RELDA
c/
X
EMJ
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
la SELARL M-VERON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 03 MARS 2020
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de TROYES
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me B DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et Maître Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS
SCI RELDA, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me B DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et Maître Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me I-L M de la SELARL M-VERON, avocat au barreau de L’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Aux termes d’un acte sous-seing privé, en date du 15 juillet 1981, a été constituée la SCI Relda, société civile immobilière au capital de 88.420,43 euros divisée en 5.800 parts sociales et immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 322 497 363.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2017, M. B X a fait assigner Mme Z X et la SCI Relda devant le tribunal de grande instance de Troyes au visa des articles 1843-5, 1850, 1851, 1855, 1856 et 1869 du code civil, aux fins
A titre principal:
— de dire et juger qu’il est bien associé de la SCI Relda à hauteur de 2.900 parts sur les 5.800 parts composant le capital de cette société,
— de dire et juger qu’il est bien propriétaire des 307 parts de la SARL Miss Elégante ayant appartenu à M. I-J X et visées dans le testament contesté par Mme Z X,
— d’ordonner en conséquence à Mme Z X, es-qualités de gérante de la SCI Relda et de la SARL Miss Elégante sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et sur le fondement des articles R 123-54 et R 123-66 du code de commerce, d’effectuer les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce de Troyes et du RCS de Troyes, rendant opposables aux tiers la propriété de M. B X sur les 2.900 parts de la SCI Relda et sur les 307 parts de la SARL Miss Elégante ayant appartenu à M. I-J X,
— de dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par M. B X en sa qualité d’associé de la SCI Relda,
En conséquence, de voir le tribunal de grande instance de Troyes :
— autoriser son retrait de la SCI Relda et ordonner le remboursement de ses droits sociaux par la SCI Relda à un prix qui sera fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil,
— condamner Mme Z X, sur le fondement de l’article 1850 du code civil, au paiement au profit de la SCI Relda, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2.300 euros à compter du 3 février 2017,
— condamner Mme Z X au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 75.000 euros au profit de M. B X, en raison de son comportement fautif et abusif consistant à contester les dispositions testamentaires de M. I-J X et en conséquence consistant à nier la qualité d’associé de M. B X dans les sociétés Relda et Miss Elégante,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Mme Z X au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet juridique et judiciaire I-L M sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile lesquels dépens comprendront les frais et honoraires de l’huissier chargé du recouvrement forcé et de l’encaissement de la créance exigible visés à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Par conclusions du 9 mai 2018, Mme Z X et la SCI Relda ont demandé au tribunal de:
Vu l’article L721 3 2° du code de commerce,
Vu les articles 1526 et 1404 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
In limine litis,
— de déclarer le tribunal de grande instance de Troyes incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Troyes sur les deux chefs de demande visés dans les conclusions responsives de M. B X repris ci-dessous:
— dire et juger que Monsieur B X est bien propriétaire des 307 parts de la SARL Miss Elégante ayant appartenu à M I-J X et visées dans le testament contesté par Mme Z X,
— ordonner en conséquence à Mme Z X, es-qualités de gérante de la SARL Miss Elégante sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et sur le fondement des articles R 123-54 et R 123-66 du code de commerce, d’effectuer les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce de Troyes et du RCS de Troyes, rendant opposable aux tiers la propriété de M. B X sur les 307 parts de la SARL Miss Elégante ayant appartenu à M. I-J X,
A titre principal,
— dire et juger M. B X irrecevable dans ses demandes pour défaut de qualité,
A titre subsidiaire,
— dire et juger M. B C mal fondé dans toutes ses demandes,
— en conséquence, l’en débouter,
— condamner M. B C au paiement à Mme Z X de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par jugement en date du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Troyes :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Troyes pour connaître des demandes présentées concernant les parts de la SARL Miss Elégante tendant à reconnaître à M. B X la propriété des 307 parts de la SARL Miss Elégante ayant appartenu à son père et tendant à ordonner sous astreinte, à Mme Z X, s’agissant de la SARL Miss Elégante, d’effectuer les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce de Troyes, rendant opposable aux tiers la propriété de M. B X sur les 307 parts de la SARL Miss Elégante ayant appartenu à M. I-J X,
— a dit que M. B X est associé de la SCI Relda (RCS TROYES 322 497 363) à hauteur de 2.900 parts sur les 5.800 parts composant le capital de cette société,
— a ordonné le retrait de M. B X de la SCI Relda,
— a ordonné le remboursement des droits sociaux de M. B X par la SCI Relda à un prix qui sera fixé par un expert désigné par les parties, ou à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés à la requête de la partie la plus diligente,
— a débouté M. B X de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme Z X, sous astreinte, à effectuer les formalités auprès du greffe du RCS de Troyes s’agissant de la transmission à son profit des 2.900 parts de la SCI Relda ayant appartenu à M. I-J X,
— a débouté M. B X de sa demande tendant à condamner Mme Z X, sur le fondement de l’article 1850 du code civil, au paiement au profit de la SCI Relda, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2.500 euros à compter du 3 février 2017,
— a débouté M. B X de sa demande tendant à condamner Mme Z X au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 75.000 euros son profit, en raison de son comportement fautif et abusif consistant à contester les dispositions testamentaires de M. I-J X et en conséquence consistant à nier la qualité d’associé de M. B X dans les sociétés Relda et Miss Elégante,
— a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit des avocats qui le requièrent sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— a rejeté les demandes d’indemnité formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
S’agissant des demandes relatives à la SARL Miss Elégante le tribunal a retenu que le contentieux concernait
les associés d’une société commerciale et qu’il relevait donc du tribunal de commerce en application des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce.
Sur la qualité d’associé de la SCI Relda de M. B X, il a dit que la succession de M. I-J X était règlée, que dans ce cadre M. B X avait reçu la propriété des parts de la SCI Relda de sorte qu’il était associé de la SCI Relda à hauteur de 2900 parts sur les 5.800 parts composant le capital de cette société.
Sur le retrait de M. B X de la SCI Relda et le remboursement de ses droits sociaux par la SCI Relda à un prix qui sera fixé par un expert, le tribunal a considéré que la mésentente qui existe entre les associés et l’absence de tout intérêt de M. B X à demeurer associé de la société constituaient de justes motifs au retrait de celui-ci.
En revanche il a débouté Monsieur X de sa demande de paiement par Mme Z X d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2.500 euros à compter du 3 février 2017 au motif que seule une décision prise en assemblée générale pouvait mettre fin à la décision antérieure prise à l’unanimité des associés qui lui avait laissé la jouissance gratuite des lieux.
Enfin la demande de condamnation de Mme Z X au paiement de dommages et intérêts a été rejetée en considérant que l’opposition de celle-ci à reconnaître la qualité d’associé de M. B X dans la société Relda n’est pas contraire aux dispositions légales en matière de droit des sociétés et aux statuts et n’a pas pour seul objet de nuire à M. B X mais de préserver les propres droits de l’associée dans ladite société.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2019, Mme Z X et la SCI Relda ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 3 juin 2019, Mme Z X et la SCI Relda demandent à la cour de :
Vu les articles 1526 et 1404 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
A titre principal,
— déclarer la SCI Relda et Mme Z X recevables et bien fondées dans leur appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 21 décembre 2018 en ce qu’il a :
— dit que M. B X est associé de la SCI Relda à hauteur de 2 900 parts sur les 5 800 composant le capital social de cette société,
— ordonné le retrait de Monsieur B X de la SCI Relda,
— ordonné le remboursement des droits sociaux de Monsieur B X par la SCI Relda à un prix qui sera fixé par un expert désigné par les parties, ou à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés à la requête de la partie la plus diligente,
— dire et juger que Monsieur B X n’a pas la qualité d’associé de la SCI Relda (RCS Troyes 322 497 363),
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner son retrait de la SCI Relda,
En tout état de cause,
— dire et juger M. B X irrecevable dans ses demandes pour défaut de qualité,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 21 décembre 2018 dans toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
— débouter M. B X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. B X au paiement respectivement à Mme Z X et à la SCI Relda de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’appui de leur appel, Mme Z X et la SCI Relda persistent principalement à contester à Monsieur B X la qualité d’associé de la SCI expliquant que la disposition testamentaire de M. I-J X en faveur de M. B X portant sur des parts de société improprement qualifiées de biens propres, ne saurait recevoir application sur le fondement des dispositions impératives des articles 1526 et 1404 du code civil parce que les 2 900 parts litigieuses font partie intégrante de la communauté universelle des époux X / Bergonzelli.
Subsidiairement si sa qualité était retenue par la cour elles soutiennent que M. I-J X, père du requérant, était parfaitement informé, et activement consentant à la mise à disposition gratuite de sa s’ur de l’appartement de la rue D E, de sorte qu’elle ne s’est en aucune manière octroyé l’occupation gratuite de l’immeuble appartenant à la société Relda, ni n’a ainsi méconnu l’intérêt de la société, violé l’objet social et commis une faute de gestion qui engagerait sa responsabilité civile au sens de l’article 1850 du code civil ; que M. B X est seul responsable de la situation contentieuse opposant les parties pour n’avoir pas accepté de donner suite à la proposition de négociation amiable spontanément proposée par sa tante ; qu’enfin en l’absence de décision contraire aux dispositions statutaires et de dysfonctionnement de la société, l’occupation gratuite de l’appartement par la gérante ne saurait constituer un motif légitime de retrait, en particulier en raison du fait que M. B X, qui n’exerce aucune activité professionnelle depuis de très nombreuses années, ne justifie d’aucune impossibilité d’en exercer une et que des raisons de convenance personnelle telle que des considérations d’ordre fiscal ou successoral ne constituent pas un juste motif de retrait.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2019, M. B X demande à la cour de :
Vu les articles 1843-5, 1850, 1851, 1855, 1856 et 1869 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes en ce qu’il a :
*dit que M. B X est associé de la SCI Relda à hauteur de 2900 parts sur les 5800 parts composant le capital social de cette société,
*ordonné le retrait de M. B X de la SCI Relda,
*ordonné le remboursement des droits sociaux de M. B X par la SCI Relda à un prix qui sera fixé par un expert désigné par les parties, ou à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal
statuant en la forme des référés à la requête de la partie la plus diligente,
— infirmer pour le surplus le dit jugement et statuant à nouveau,
— ordonner à Mme Z X, es qualités de gérante de la SCI Relda et es qualités de gérante de la SARL Miss Elégante sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et sur le fondement des articles R123-54 et R123-66 du code de commerce, d’effectuer les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce de Troyes et du RCS de Troyes, rendant opposables aux tiers la propriété de M. B X sur les 2900 parts de la SCI Relda et sur les 307 parts de la SARL Miss Elégante ayant appartenu à M. I-J X,
— condamner Mme Z X sur le fondement de l’article 1850 du code civil au paiement au profit de la SCI Relda de dommages et intérêts correspondant à une indemnité mensuelle d’occupation de 2500 euros, et ce à compter du 3 février 2017,
— condamner Mme Z X au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 76.000 euros au profit de M. B X en raison de son comportement fautif et abusif consistant à contester les dispositions testamentaires de M. I-J X et à nier sa qualité d’associé dans les sociétés Relda et Miss Elégante,
— condamner Mme Z X au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet juridique et judiciaire I-L M sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels dépens comprendront les frais et honoraires de l’huissier chargé du recouvrement forcé et de l’encaissement de la créance exigible visés à l’article 10 du décret n096-1080 du 12 décembre 1996.
A l’appui de ses prétentions, M. B X expose :
— sur la fin de non recevoir soulevée par Mme Z X et la SCI Relda devant le tribunal de grande instance de Troyes que ni le changement de régime matrimonial pour la communauté universelle avec exclusion des parts de la SCI Relda, ni le testament de M. I-J X, ne peuvent être remis en cause par Mme Z X car le principe de liberté des conventions matrimoniales permet une telle clause d’exclusion et que Mme Z X n’a aucune qualité à agir en contestation du legs puisqu’elle n’a pas la qualité d’ayant droit de M. I-J X,
— sur le retrait pour justes motifs, que le remboursement de la valeur des parts pourrait lui permettre d’effectuer le remboursement du prêt consenti par sa mère pour le règlement des droits de successions, mais aussi de créer une entreprise et d’investir dans celle-ci afin de se procurer des revenus alors qu’il est aujourd’hui sans emploi et non imposable, et vit dans un immeuble dont sa mère est usufruitière occupante, que de plus, la demande de retrait d’un associé minoritaire est parfaitement légitime quand l’associé majoritaire bénéficie d’une jouissance gratuite du logement appartenant à la SCI,
— sur la demande de condamnation de Mme Z X au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 500 euros à compter du 3 février 2017 que l’occupation sans droit ni titre de l’appartement parisien par Mme Z X est manifestement contraire à l’objet et l’intérêt de la SCI Relda,
— sur la demande de dommages et intérêts de 75.000 euros, Mme Z X a fait preuve d’un comportement fautif et abusif en contestant les dispositions testamentaires de M. I-J X, en niant la qualité d’associé de M. B X et en refusant toute transaction afin de solutionner amiablement le litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020.
MOTIFS
Sur la qualité d’associé de la SCI Relda de Monsieur B X.
Il résulte du courrier du 9 janvier 2018 de Maître Y, notaire à F G, qu’en son étude le 2 juillet 2013 les parents de Monsieur B X, I-J et H X ont changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle ; que le même jour Monsieur I-J X a exclu de l’apport en communauté divers biens propres et a déposé un testament daté et signé devant ce notaire qui l’a classé dans le coffre de son étude et l’a inscrit au fichier central des dispositions de dernières volontés.
Monsieur B X produit ce testament dans lequel son père I J K décédé le […] lui donne la propriété des 2900 parts qu’il détenait au sein de la SCI Relda.
Madame Z X conteste la validité des volontés testamentaires de son frère I J X décédé le […] donnant la propriété des 2900 parts qu’il détenait au sein de la SCI Relda au motif que les parts de la société ne constituaient pas des biens propres de feu Monsieur I-J X mais faisaient partie intégrante de la communauté universelle qu’il avait constituée avec son épouse, qu’en conséquence il ne pouvait les lèguer à son fils.
Mais sur le fondement des articles 1526 et 1404 du code civil l’existence d’une communauté universelle n’interdit pas la possibilité pour les époux la composant, d’exclure certains bien propres de celle-ci .
Aussi le régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au profit du survivant et clause d’exclusion de communauté portant sur certains biens propres, n’interdisait pas à Monsieur I-J X d’exclure certains biens propres nommément désignés de la communauté.
Outre que le fait que Madame Z X n’est pas ayant droit successoral de son frère et ne justifie d’aucun droit à agir en contestation des dispositions testamentaires de son frère, elle n’établit ni n’allègue même que la masse commune ait été rendue exsangue ou ne recouvrait pas une réalité matérielle à la faveur de la clause d’exclusion des parts de la SCI Relda elle ne justifie pas plus que Madame X conjoint survivant entendait contester le bien fondé de celle-ci alors que tout au contraire la mère de Monsieur B X conforte pas son attestation l’action de son fils et l’existence d’autres biens importants constituant la communauté des époux X.
Il en résulte que Monsieur B X est associé pour 2 900 parts de la SCI Relda.
Sur le retrait de Monsieur X.
Monsieur B X demande à la cour de faire droit à sa demande de retrait de la SCI Relda.
Aux termes de l’article 1869 du Code civil un associé peut être autorisé pour justes motifs à se retirer totalement ou partiellement de la société dont il est actionnaire.
L’existence de juste motifs s’apprécie par rapport à la situation personnelle de l’associé qui veut se retirer de la société et ne suppose pas un dysfonctionnement de la société. Elle est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce la SCI Relda est unique propriétaire d’un bien immobilier situé à Paris.
Son capital est égalitairement réparti entre madame Z X qui en est la gérante et Monsieur B X qui en a hérité et a payé les droits de succession qui habite chez sa mère et dispose de très faibles revenus attestés par ses avis d’imposition.
Madame Z X occupe les lieux à titre gratuit.
La gratuité de la mise à disposition n’est pas en soi contraire à l’objet social de la société dont les statuts indiquent qu’elle a pour objet l’acquisition la prise à bail la mise en valeur l’administration et l’exploitation directe et indirecte par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers sis en France.
En l’espèce il est démontré et non contesté que les associés successifs de la SCI Relda, le père, la père et le frère, puis le frère et la mère de Z X, ont choisi de mettre à sa disposition à titre gratuit les locaux. En dernier lieu cet accord résulte d’un procès verbal d’assemblée générale du 3 juillet 2011 au cours de laquelle a été adoptée à l’unanimité la résolution unique aux termes de laquelle « l’appartement est mis à disposition gratuite de Madame X à compter rétroactivement du 1 er janvier 1996 pour une durée indéterminée ».
Mais l’occupation gratuite d’un actif social ne doit pas être contraire à l’intérêt social de la société qui suppose que chacun des associés profite de cette gratuité ou d’un avantage équivalent ou de revenus permettant de rembourser des comptes courants de faire face aux charges courantes.
Or le décès du frère de l’occupante et l’arrivée d’un nouvel associé qui n’entend plus accepter un avantage personnel d’un associé au détriment de l’intérêt social de la société, ont caractérisé une évolution des liens et des intérêts personnels entre les associés que Madame Z X ne pouvait refuser de prendre en compte pour prétendre continuer à profiter à titre gratuit des locaux.
En refusant de quitter les lieux tout en refusant de remettre en cause la gratuité qui lui avait été accordée et ce au détriment de Monsieur B X qui ne s’est pas engagé à titre personnel à lui accorder cet avantage qui n’est pas dans la même situation patrimoniale que son père puisqu’il n’a pas revenus ne dispose pas d’un domicile propre, Madame X fait perdre à son neveu toute valeur aux parts sociales de la SCI Relda évaluées provisoirement à la moitié de quelques 700 000 euros
En conséquence les premiers juges, constatant la mésentente persistante des associés, l’absence de revenus générés par la société, les faibles revenus de monsieur B X et l’opposition sans motif légitime si ce n’est un accord donné antérieurement par un ancien associé, de Madame X de mettre fin à une occupation à titre gratuit des locaux, la cour constate l’existence de justes motifs au retrait de celui-ci.
Ce retrait ouvre à l’associé la faculté de réclamer à la société le rachat de ses droits sociaux.
Dans la mesure où les éléments versés au débat démontrent que les parties ont déjà vainement tenté de s’accorder quant au prix de rachat des parts sociales et sur le fondement de l’article 1843'4 du Code civil, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de Grande instance de Troyes qui ordonne le remboursement des droits sociaux à un prix fixé par un expert désigné par les parties ou à défaut d’accord entre elles dans cette désignation, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés à la requête de la partie la plus diligente.
Sur le versement de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Monsieur B X réclame le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle par l’associé occupant les lieux à compter du 3 février 2017 date à laquelle il a proposé le vote de cette indemnité à l’assemblée générale des associés de la société.
Mais il ne conteste pas que Madame Z X occupe régulièrement les lieux depuis 1996 sur le fondement de la décision de l’assemblée générale précitée prise à l’unanimité et qu’elle n’a pas été remise en cause par une décision d’assemblée générale postérieure.
Elle avait par ailleurs le pouvoir et l’intérêt en sa qualité d’associée de voter contre une résolution de l’assemblée générale du 3 février 2017 visant à lui retirer cet avantage.
Cette décision ne démontre pas une faute de gestion de Madame X sur le fondement de l’article 1850 du code civil invoqué par Monsieur B X puisque elle n’a fait qu’appliquer la décision de l’assemblée générale qui n’a pas mis fin à la libre disposition des lieux qui lui permettait en sa qualité d’associée de continuer à rester à titre gratuit dans les lieux.
Aussi si l’occupation à titre gratuit et le refus de l’associée égalitaire qui en bénéficie seule d’y mettre un terme a constitué le juste motif au retrait de la société de Monsieur X, ils ne constituent pas en revanche une faute et n’ouvrent pas le droit de réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation.
Le jugement du tribunal de grande instance sera dès lors confirmé.
Sur l’inscription au profit de Monsieur B X des 2900 parts de la SCI Relda au registre du commerce et des sociétés.
Monsieur B X persiste à réclamer la reconnaissance de ses droits d’associés par la mise à jour des statuts de la société par l’inscription de ses 2900 parts et le dépôt de ceux ci au registre du commerce et des sociétés.
Le tribunal l’a débouté de ses demandes au motif que les formalités afférentes pourront être faites après le retrait de Monsieur X.
Néanmoins le retrait ne sera effectif qu’après le paiement par la société du prix de cession de sorte que compte tenu du désaccord actuel sur le prix, de la désignation probable d’un expert et du temps déjà écoulé depuis la cession des parts de Monsieur I-J X à son fils, compte tenu de l’importance pour un associé de disposer de statuts conformes à une qualité juridique lui ouvrant des droits et des obligations, il apparaît justifié d’ordonner à Madame Z X en qualité de gérante de la SCI Relda de procéder aux formalités de rectification des statuts et d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés imposées par les articles R 123-54 et 66 du code de commerce et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant la signification de l’arrêt pendant une durée de 3 mois.
En conséquence le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts pour comportement dolosif.
Madame Z X gérante de droit de la société Relda s’est opposée au retrait de son neveu en continuant à occuper à titre gratuit un appartement de 3 pièces terrasse de 65 M2 au dernier étage d’un immeuble, cave , parking, dans le 10 ème arrondissement de Paris évalué entre 700 000 et 860 000 euros à parfaire, constituant le seul bien de la Sci Relda.
Si elle se prévaut de son droit en sa qualité de gérante de contrôler la régularité de la transmission par décès des parts sociales de la SCI Relda à son neveu en 2014 force est de constater qu’elle n’a jamais eu de moyens sérieux à opposer à cette transmission et à la demande de retrait de celui-ci présentée dès le mois de décembre 2016.
La régularité de cette transmission lui a été tout au moins clairement expliquée en fait et en droit par le premier juge ce qui ne l’a pas privée d’interjeter appel sans présenter d’autres moyens sérieux que celui de l’existence d’une communauté universelle entre les époux I-J X dont ne se prévalait pas l’épouse commun en droit qu’elle ne désigne pas en qualité d’associée à la place de son fils qu’elle n’a pas convoquée aux assemblées générales annuelles ni appelée à la procédure.
Son appel et sa résistance aux prétentions de son neveu apparaissent dès lors particulièrement abusifs et de mauvaise foi et justifient sa condamnation à payer à Monsieur B X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier constitué du retard dans la perception du prix de cession des parts ayant résulté de la procédure.
Sur les demandes dirigées contre la Sarl Miss Elegance.
Monsieur X demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à condamner madame X au paiement de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif
consistant à contester les dispositions testamentaires et à nier sa qualité d’associé dans la société Miss Elegante ainsi que l’inscription de ses droits d’associé de la Sarl Miss Elegante au registre du commerce et des sociétés.
Néanmoins ces demandes supposent préalablement démontrée sa qualité d’associé au sein de la Sarl Miss Elegante.
Or la SCI Reda, Madame Z X et Monsieur B X n’ont pas interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour dire et juger que Monsieur B X est bien propriétaire des 307 parts de la SARL Miss Elégante ayant appartenu à M. I-J X et visées dans le testament.
Sa qualité d’héritier et donc ses prétentions au titre d’associé sont contestés par Mme Z X et de surcroit la Sarl Miss Elegante n’a pas été citée à la procédure.
En conséquence en l’état du dossier dans la mesure où la question de la qualité d’associé de Monsieur B X a été renvoyée devant le tribunal de commerce et n’est pas établie la cour le déboute de ses demandes subséquentes visant à voir effectuer les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce de Troyes et du RCS de Troyes, rendant opposables aux tiers la propriété de M. B X sur les 307 parts de la SARL Miss Elégante ayant appartenu à M. I-J X ainsi que celle visant à voir condamner Mme Z X au paiement de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif et abusif consistant à nier la qualité d’associé de M. B X dans la société Miss Elégante.
PAR CES MOTIFS.
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute Monsieur B X de sa demande en dommages et intérêts pour comportement dolosif dirigée contre Madame Z X associée et gérante de la SCI Redla et en sa demande de rectification des statuts et d’inscription des statuts rectifiés de la SCI Redla au registre du commerce et des sociétés,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Ordonne à Madame Z X en sa qualité de gérante de la SCI Relda d’effectuer les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce de Troyes de modification des statuts et d’enregistrement visant à rendre opposable aux tiers la propriété par Monsieur B X de 2900 parts de la SCI Relda et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et pendant une durée de 3 mois,
Condamne Madame Z X à payer à Monsieur B X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne Madame Z X à payer à Monsieur B X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne Madame Z X aux dépens.
Le greffier La présidente
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