Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 5 février 2021, n° 17/02119
TASS Créteil 5 octobre 2016
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CA Paris
Infirmation 5 février 2021
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CA Paris
Confirmation 7 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de délégation de signature

    La cour a constaté que la signataire de la notification disposait d'une délégation de signature valide, rendant le grief sans fondement.

  • Rejeté
    Preuve de la date de réception

    La cour a jugé que la notification mentionnait un délai de contestation, et que Madame X avait saisi la commission dans les délais, ne justifiant pas la nullité.

  • Accepté
    Non-respect des règles de facturation

    La cour a confirmé que les irrégularités dans la facturation justifiaient le recouvrement de l'indu, et que Madame X n'a pas pu prouver ses allégations.

  • Rejeté
    Préjudice financier et moral

    La cour a estimé que les retards étaient imputables à Madame X et qu'il n'y avait pas de faute de la CPAM, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que Madame X, ayant perdu son appel, ne pouvait prétendre à des frais, et a condamné celle-ci à payer des frais à la CPAM.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme B X conteste un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil, qui avait rejeté ses exceptions de nullité et confirmé une créance de 19 464,36 euros au profit de la CPAM. La cour d'appel devait examiner la régularité de la notification d'indu et la légitimité de la créance. Le tribunal de première instance avait conclu à la validité de la notification et à la justification de l'indu. La cour d'appel, après avoir analysé les preuves de délégation de signature et les règles de facturation, a infirmé le jugement en ce qui concerne la condamnation de la CPAM à verser 1 500 euros à Mme X, mais a confirmé la créance de 19 464,36 euros. En conséquence, la cour a débouté Mme X de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 5 févr. 2021, n° 17/02119
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02119
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 5 octobre 2016, N° 14-00860
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2001-532 du 20 juin 2001
  2. LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
  3. Décret n°2012-76 du 23 janvier 2012
  4. Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
  5. Code de procédure civile
  6. Code de la santé publique
  7. Code de la sécurité sociale.
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