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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 24 oct. 2019, n° 19/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 17 décembre 2018, N° 18/83284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00273 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7A4V
Décision déférée à la cour : jugement du 17 décembre 2018 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 18/83284
APPELANTE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
siret 389 795 006 00029
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas André, avocat au barreau de Paris, toque : B0920
INTIME
M. [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane Bruschini-chaumet, avocat au barreau de Paris, toque : B0761
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Gilles Malfre, conseiller
Bertrand Gouarin, conseiller chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 15 mars 2018 assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes de Paris a, notamment, condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens (la RATP) à verser à M. [L] les sommes de 23 511,42 euros à titre de rappel de salaire jusqu’en juillet 2016 ainsi que de 2 351,14 euros au titre des congés payés y afférents et a ordonné à la RATP de remettre à M. [L] des fiches de paie conformes à sa décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de son jugement, puis sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant 60 jours.
Ce jugement a été notifié le 20 mars 2018.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2018, M. [L] a fait assigner la RATP devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir liquider l’astreinte à la somme de 39 000 euros et fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard sans limitation de durée et commençant à courir huit jours après la décision à intervenir.
Par jugement du 17 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a dit que la demande en répétition de l’indu était irrecevable, a condamné la RATP à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois, commençant à courir deux mois après la notification de sa décision, a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné la RATP à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 2 janvier 2019, la RATP a interjeté appel de cette décision.
Le 13 mars 2019, la RATP a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une requête en interprétation de sa décision du 15 mars 2018.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2019, la RATP demande à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du conseil de prud’hommes de Paris statuant sur la requête en interprétation de son jugement du 15 mars 2018, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la RATP à remettre à M. [L] des bulletins de paie rétroactifs, statuant à nouveau, de dire et juger qu’elle a délivré le bulletin de paie rectificatif conformément au jugement du 15 mars 2018, de débouter M. [L] de toutes ses demandes, de le condamner à rembourser les sommes versées au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge, d’ordonner la restitution à la RATP des bulletins de salaire rétroactifs délivrés à M. [L] le 31 janvier 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d’un délai de 15 jours et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2019, M. [L] demande à la cour de débouter la RATP de sa demande de sursis à statuer, de débouter la RATP de toutes ses demandes, de réformer le jugement attaqué en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la somme de 10 000 euros, statuant à nouveau, de condamner la RATP à lui payer en deniers ou quittance la somme de 39 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 mars 2018 ainsi que la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge, de prononcer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à partir d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, pour une durée de 12 mois, de dire que la cour se réservera la liquidation de cette astreinte, de condamner l’appelante à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2019.
Par jugement sur requête en interprétation du 27 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a dit qu’il y avait lieu de préciser que le montant du salaire de référence est de 2 007,47 euros et de remplacer la mention «'fiches de paie conformes à la présente décision'» par la mention «'un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les régularisations effectuées conformément à la condamnation prononcée au titre des rappels de salaires, bulletin qui sera établi et daté au moment du versement desdits rappels de salaire'».
Par conclusions du 2 octobre 2019, la RATP demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer au 3 octobre 2019 la nouvelle date de clôture.
Par conclusions au fond du 2 octobre 2019, la RATP demande à la cour, outre des demandes de «'dire et juger'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à remettre à M. [L] des bulletins de paie rétroactifs, de débouter M. [L] de toutes ses demandes, de la condamner à lui rembourser les sommes versées au titre de la liquidation de l’astreinte, d’ordonner la restitution des bulletins de salaires délivrés à l’intimé le 31 janvier 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par bulletin de paie remis à partir d’un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’ordonner le remboursement des 10 000 euros versés à M. [L] au titre de la liquidation de l’astreinte par le premier juge sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir d’un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 octobre 2019, M. [L] demande à la cour de débouter la RATP de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et reprend l’ensemble de ses demandes figurant dans ses conclusions du 11 septembre 2019, hormis celle relative à la demande de sursis à statuer.
SUR CE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Le fait que l’obligation sous astreinte à liquider ait été précisée par un jugement interprétatif de la décision judiciaire ayant prononcé l’injonction judiciaire, rendu postérieurement à la clôture de l’instruction, constitue une cause grave survenue depuis la clôture de l’instruction de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 784 du code de procédure civile.
La révocation de l’ordonnance de clôture sera donc ordonnée, la nouvelle date de clôture fixée au 3 octobre 2019, chacune des parties ayant été en mesure de conclure au fond avant cette date.
Sur l’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision assortie de l’astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d’une astreinte et que le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge l’ayant ordonnée.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
Le premier juge a retenu que le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 mars 2018 enjoint à la RATP de remettre des «'fiches de paie conformes'» et non une seule, que le bulletin remis à M. [L] mentionne la somme globale figurant dans le jugement sans préciser les mois concernés par le rappel, alors que la décision le permet, que la RATP ne justifie pas des délais nécessaires pour établir les fiches de paie objet de l’injonction judiciaire et qu’au regard de sa bonne volonté partielle l’astreinte doit être liquidée à la somme de 10 000 euros. Au regard de la résistance de la RATP, le premier juge a estimé nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire.
La RATP soutient avoir respecté l’injonction judiciaire qui lui était faite par le conseil de prud’hommes de Paris. Elle expose avoir adressé à M. [L] un bulletin de paie rectificatif, daté de mai 2018, correspondant à la totalité du rappel de salaire mentionné dans le jugement du 15 mars 2018. Elle estime qu’elle a ainsi respecté l’injonction judiciaire, dès lors que ses obligations au regard des cotisations sociales l’empêchaient d’éditer des bulletins de paie rétroactifs et que, le bulletin de paie étant remis au salarié lors du paiement du salaire ou de toutes autres rémunérations, le rappel de salaires dus sur plusieurs mois pouvait figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement.
L’appelante fait valoir que, le 31 janvier 2019, elle a transmis à M. [L] les bulletins de paie modifiés des mois d’avril 2011 à juillet 2016, en exécution du jugement entrepris. Elle considère que la seule mention par le jugement du conseil de prud’hommes de la somme globale due au titre de rappel de salaires l’a obligé à diviser cette somme par le nombre de mois et à porter chaque fraction de cette somme sur chacun des bulletins.
S’agissant de la mention des cotisations sur ces bulletins de paie, la RATP soutient que le bulletin de mai 2018 mentionne toutes les cotisations sociales dues par l’employeur, qu’aucune modification rétroactive des cotisations sociales n’est possible et que l’injonction émise par le conseil de prud’hommes ne porte que sur le rappel de salaires et non sur les cotisations.
M. [L] soutient que l’injonction judiciaire oblige la RATP à lui remettre des fiches de paie conformes à la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris et non un seul bulletin de paie rectificatif. L’intimé fait valoir que le bulletin de paie de mai 2018 mentionne la somme de 21 160,27 euros à titre de rappel de salaire, la date de novembre 2016 et la référence à la décision du conseil de prud’hommes de Paris du 15 mars 2018 sans indiquer qu’il s’agit d’un bulletin de paie rectificatif, sans préciser les mois concernés par ce rappel de salaire, sans mentionner les cotisations sociales, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur le calcul de sa retraite. S’agissant des bulletins de paie d’avril 2011 à juillet 2016 remis le 31 janvier 2019, M. [L] fait valoir qu’ils ne mentionnent pas les cotisations sociales, ce qui nuit au calcul de ses droits à retraite et au chômage, et que la RATP s’est contentée de diviser le montant de rappel de salaire par le nombre de mois, ce qui ne tient pas compte de l’augmentation de son salaire, de ses avancements de carrière et de son changement d’échelon.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3243-2 du code du travail comme du jugement interprétatif du conseil des prud’hommes de Paris du 27 septembre 2019 que, l’obligation de délivrer un bulletin de paie étant liée au paiement du salaire, le règlement d’une somme unique résultant d’une condamnation peut être constaté dans un unique bulletin de paie, pourvu qu’il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants de ce code.
Comme le soutient à juste titre l’intimé, le salarié a intérêt à pouvoir déterminer à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l’objet d’un versement unique ainsi que le montant des retenues, ces renseignements pouvant être fournis dans un bulletin récapitulatif détaillé, sans qu’il soit nécessaire qu’un bulletin soit établi pour chaque mois.
En l’espèce, le bulletin de paie relatif au mois de mai 2018, dont il n’est pas contesté qu’il a été remis à cette même date par la RATP à M. [L], mentionne notamment «'rappel de salaire 11/2016'», la somme de 21 160,27 euros et «'CPH Paris 15 mars 2018'».
Ce bulletin de paie, dont le caractère récapitulatif n’est pas mentionné, comprend une somme unique, non détaillée mois par mois, et ne précise pas chacune des retenues et cotisations sociales, cette absence de détail ayant des conséquences sociales et fiscales pour le salarié.
Ainsi que le soutient à juste titre l’intimé, les bulletins de paie couvrant la période d’avril 2011 à juillet 2016, transmis par la RATP le 31 janvier 2019, ne mentionnent pas les cotisations sociales dues pour chaque mois.
Contrairement à ce qui est soutenu par la RATP, elle est parfaitement en mesure de détailler ces sommes mois par mois, sur la période d’avril 2011 à juillet 2016.
En revanche, dès lors que le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 mars 2018 a prononcé une condamnation à une somme unique de 21 160,27 euros au titre du rappel de salaire sur la période d’avril 2011 à juillet 2016, il ne saurait être reproché à la RATP de diviser cette somme globale par le nombre de mois que compte la période de rappel de salaire.
Ainsi, la RATP n’ayant pas valablement exécuté l’injonction judiciaire qui lui était faite par le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 mars 2018, que ce soit par la communication du bulletin de paie unique de mai 2018 ou par la transmission, le 31 janvier 2019, de bulletins de paie couvrant la période d’avril 2011 à juillet 2016, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé à la somme de 10 000 euros pour la période du 20 avril au 19 juin 2018 l’astreinte initiale compte tenu du comportement de la RATP et en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte plus comminatoire de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois, à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification de sa décision. Le jugement entrepris n’est pas autrement critiqué.
Faute pour M. [L] de justifier de la notification du jugement entrepris, il convient de rejeter sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge.
L’injonction prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 mars 2018 n’étant toujours pas exécutée par la RATP, il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte plus comminatoire assortissant cette injonction, de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, commençant à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
La solution du litige conduit à rejeter les autres demandes formées par la RATP.
Le présent arrêt n’étant pas susceptible de recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à en ordonner l’exécution provisoire.
Succombant, la RATP sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité justifie que la RATP soit condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2019 ;
Ordonne la clôture de l’instruction au 3 octobre 2019 ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les modalités de la nouvelle astreinte ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que l’injonction prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 mars 2018 sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, commençant à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la RATP aux entiers dépens d’appel';
Condamne la RATP à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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