Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 avr. 2021, n° 17/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 29 septembre 2017, N° 17/00329 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. SAINT PRIVAT SOLAIRE c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Avril 2021
CG/CR
N° RG 17/01261
N° Portalis
DBVO-V-B7B-CP3W
[…]
C/
GROSSES le
à
ARRÊT n° 208-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
[…] agissant en la personne de son gérant, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Représentée par Me Guy NARRAN, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représentée par Me Catherine HOULL, Avocate plaidante inscrite au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 29 Septembre 2017, RG 17/00329
D’une part,
ET :
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représentée par Me Emmanuelle MENARD, Avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
SA SMA Prise en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, Avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
Représentée par Me A-Jacques BERTIN, Avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. S.M. M
Activité : Maçon
Lieu-dit Bois de galles
82130 L’HONOR-DE-COS
Représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représentée par Me A Magloire MATSITSILA, Avocat plaidant inscrit au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTERVENANTES FORCEES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Novembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : B GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE
Le 20 janvier 2010 un permis de construire a été accordé à A-B C pour l’agrandissement d’un bâtiment agricole pour stockage de matériel avec pose de 657 m² de panneaux solaires photovoltaïques en couverture sur un terrain situé lieu dit Saint-Privat à Castelnau Montratier(46). Un second permis a été accordé le 8 mars 2010 pour la pose de 375 m² de panneaux solaires photovoltaïques en couverture d’un hangar agricole situé également sur un terrain situé lieu dit Saint-Privat.
Le 17 décembre 2010 a été constituée la SARL SAINT PRIVAT SOLAIRE.
Le 10 mai 2011 la SARL AGENCE SOLAIRE TOULOUSAINE (ci- après AST) a établi un devis d’un montant de 460 000 € HT ou 550 160 € TTC pour la société FRANCE SOLAR SYSTEMS ayant pour objet l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments agricoles.
Le devis a été accepté le 3 juin 2011 par le représentant légal de la société SAINT PRIVAT SOLAIRE.
Les travaux ont été réalisés de septembre 2011 à mars 2012.
Le 8 juin 2012 un bail emphytéotique a été consenti sur les terrains et bâtiments à la société SAINT PRIVAT SOLAIRE et il est stipulé à l’acte « destination des lieux : le preneur ne pourra changer la destination des lieux loués qui est à usage agricole ; et plus précisément les parties déclarent que le présent bail emphytéotique est consenti par le bailleur au profit du preneur en vue de la construction de bâtiments agricoles et de l’installation de couverture de bâtiment en panneaux intégrant des cellules photovoltaïques (en vue de la production d’énergie électrique et revente de l’énergie produite à Électricité de France) »
La société SAINT PRIVAT SOLAIRE a réglé la somme totale de 567 491,61 € en plusieurs versements et pour le dernier le 13 juillet 2012.
Le 2 août 2012 la société AST a été placée en liquidation judiciaire.
Le 28 août 2012 un contrat d’achat d’électricité par EDF a été signé, la mise en service étant effective en novembre 2012, mais la date d’effet fixée au 7 mars 2012 pour se terminer le 6 mars 2032.
En juin 2013, la SARL SAINT PRIVAT SOLAIRE a fait intervenir M. Y Z de la société AUTAN SOLAIRE, installateur, compte tenu de dysfonctionnements des onduleurs sur son installation, lesquels ont été remis en service par cette société.
A la suite d’un orage en juillet 2013, une partie des panneaux a été arrachée.
La société SAINT PRIVAT SOLAIRE a déclaré le sinistre à l’assureur de la société AST, le GAN, qui en a accusé réception le 28 mars 2014 et a désigné en qualité d’expert le cabinet SARETEC.
Par courrier du 19 août 2014, le GAN a refusé sa garantie au motif que les dommages affectaient un
élément d’équipement relevant de l’article 1792-7 du code civil, non garantis par le contrat.
La société SAINT PRIVAT SOLAIRE a saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Cahors aux fins d’expertise lequel par ordonnance du 17 juillet 2015, a fait droit à cette demande et a nommé Monsieur X.
Au vu des premiers constats de l’expert judiciaire, le GAN a appelé en cause la société SMM, constructeur d’une extension en bois du bâtiment en bois préexistant et, par ordonnance du 8 juillet 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SMM.
La SMA SA, assureur de la société SMM, n’a été appelée en cause par aucune des parties.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 septembre 2016.
Sur la base de ce rapport, la société SAINT PRIVAT SOLAIRE a assigné le 29 mars 2017 LE GAN ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la SARL AST afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
La SA GAN ASSURANCE n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 29 septembre 2017, la société SAINT PRIVAT SOLAIRE a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens dont les frais d’expertise et ceux de référés.
Le tribunal a notamment retenu au vu de l’attestation d’assurance 'ARDEBAT 2" produite par la SARL […] Solaire que la SARL AST était garantie pour la réparation de dommages à la construction sur le fondement des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil pour l’activité de 'couvreur avec mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques intégrés ou non au bâti dans le cadre limité de l’appellation QUALIPV module BAT (…)' ; qu’il ressortait de l’expertise judiciaire qu’ eu égard aux non conformités des prestations avec les normes de construction, absence d’étanchéité à l’eau, mauvaise mise en oeuvre des connecteurs de raccordement, mise en oeuvre des capteurs photovoltaïques n’assurant pas de stabilité pérenne, il était préconisé la dépose de l’ensemble des capteurs photovoltaïques et la reprise des bâtiments, faisant apparaître que ces capteurs constituent donc des éléments d’équipement. Par ailleurs, le tribunal a constaté que le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les installations avait été conclu entre Électricité de France et la SARL […] Solaire, qui n’est pas un particulier. Dès lors, les capteurs photovoltaïques constituent des éléments d’équipement dont la fonction exclusive étaient de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage au sens de l’article 1792-7 du Code civil et que dès lors la compagnie GAN Assurances n’était pas tenue de garantir ces dommages.
Par déclaration du 18 octobre 2017 la société SAINT PRIVAT SOLAIRE a formé appel de la décision en visant l’ensemble des dispositions du jugement.
La SA GAN ASSURANCES a fait délivrer par actes d’huissier du 10 avril 2018 une
« assignation afin d’appel provoqué » à la SMA SA venant aux droits de la SAGENA et à la SARL SMM en application de l’article 549 du code de procédure civile.
Les SA SMA et SARL SMM ont constitué avocat les 6 et 9 mai 2018.
La SMA SA a déposé ses conclusions au greffe le 9 juillet 2018 pour demander à la Cour à titre principal de déclarer les demandes du GAN à son encontre irrecevables, se référant aux dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile pour dire qu’il n’existait pas d’évolution du litige justifiant une intervention forcée. Elle a également soulevé la prescription et subsidiairement demandé sa mise hors de cause.
Par ordonnance d’incident du 24 juin 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel provoqué dirigé par la SA GAN Assurances IARD contre la société SMM par voie d’assignation du 10 avril 2018, l’irrecevabilité de ses conclusions déposées hors délai devenant sans objet, et l’a condamnée à payer à la SARL SMM la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 décembre 2019, la SARL […] Solaire demande à la Cour de :
— reformer le jugement ;
— dire que les désordres concernant la toiture, la structure des bâtiments et les panneaux photovoltaïques sont de nature décennale comme compromettant la destination et la solidité des bâtiments en cause, le clos et le couvert n’étant plus assuré du fait de l’arrachement de la toiture constituée de panneaux photovoltaïques intégrés au bâti
— condamner en conséquence la compagnie GAN à régler au titre des travaux nécessaires à la remise en état la somme totale de 510 749,62 € TTC se décomposant comme suit :
* travaux de reprise y compris la maîtrise d’oeuvre
* dallage et maçonnerie,
* bacs aciers et finition couverture
* facture FAUCHE pour mise en sécurité, déjà acquittée
Avec intérêts de droit à compter de l’assignation
— condamner la compagnie GAN à régler au titre de la perte de rendement du fait du sinistre les sommes de :
*23 859 € perte de juillet 2013 à mars 2017 à parfaire au jour du rendu de la décision
*23 000 € euros correspondants aux pertes de production durant les 2 mois de travaux
A parfaire au jour du rendu de la décision. Avec intérêts de droit à compter de l’assignation
— condamner la compagnie GAN à régler au titre de la perte de loyer du fait de l’absence d’étanchéité des bâtiments la somme de 23 977,80 € HT à parfaire au jour du rendu de la décision et avec intérêts de droit à compter de l’assignation
À titre infiniment subsidiaire au niveau de la perte locative :
— dire qu’il existe une perte de chance de n’avoir pu louer les 2 hangars du fait de l’envol de la toiture, dont le montant revenant à la société […] à ce titre ne saurait être inférieur à 70 % des sommes réclamées
Précision étant faite pour ces sommes que la TVA applicable sera celle en vigueur au jour du versement des indemnités
— condamner la compagnie GAN à régler la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner la compagnie GAN à régler une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux du référé dont distraction au profit de M° Narran, Avocat
La SARL […] solaire fait valoir que:
Sur l’application de l’article 1792 du code civil
* L’article 1792-7 exclusif de l’article 1792 n’est pas applicable en l’espèce car la toiture, même photovoltaïque n’a pas pour seule fonction de produire de l’électricité en vue de la vente, mais a en premier lieu pour fonction d’assurer le couvert et l’étanchéité du bâtiment ;
* Il s’agit en effet de modules photovoltaïques qui tout en jouant un rôle de production d’électricité, se substituent aux tuiles ou ardoises et à leur support : ils constituent donc un ouvrage de couvert comportant divers éléments, notamment les panneaux photovoltaïques ;
* Le photovoltaïque intégré est un ouvrage entraînant l’assujettissement du constructeur à la responsabilité civile décennale garantie ici par la GAN
* Du fait de l’arrachement des panneaux, les bâtiments sont compromis dans leur destination au regard de leur exposition aux intempéries ainsi que dans leur solidité tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire qui met en avant l’absence de notes de calculs pourtant indispensables pour déterminer si les bâtiments pouvaient ou non supporter le poids supplémentaire engendré par la nouvelle couverture ;
*Le bail emphytéotique précisant expressément un usage agricole et l’installation en couverture des panneaux photovoltaïques intégrés ainsi que le contrat avec ERDF, les travaux d’installation ne pouvaient s’analyser en une simple adjonction d’un élément équipement sur un existant, mais devaient être regardés comme un ouvrage susceptible d’engager la responsabilité civile décennale des constructeurs dans la mesure où à la fois la destination et la solidité des hangars ont été compromises ;
Sur les conséquences de ces désordres
*Les désordres ont entraîné une perte de rendement des installations et ont empêché que les bâtiments ne soient loués ;
*Dès lors qu’il appartenait à l’entreprise de se renseigner sur la structure susceptible de supporter les panneaux photovoltaïques avant d’effectuer la pose, la démolition , la reconstruction et le renforcement de structures entrent parfaitement dans le cadre de la garantie délivrée étant absolument nécessaires à la réfection des toitures concernées ;
*La perte constatée dans la production d’énergie, n’étant que la conséquence de la mauvaise pose des panneaux photovoltaïques, elle est la conséquence directe du désordre de nature décennale, l’article L111-13-1 du code de la construction et de l’habitation n’étant pas applicable en l’espèce contrairement à ce que soutient l’intimé dans la mesure où il ne s’agit pas d’une surconsommation énergétique mais d’une perte de rendement, préjudice découlant des désordres
* Elle détaille dans ses écritures les devis qui devront être pris en compte pour la réparation de son préjudice en fixant les montants nécessaires pour chaque poste, précisant que le dallage et la maçonnerie, dès lors qu’ils devront être détruits pour permettre la reconstruction, ne constituent pas un enrichissement mais sont indispensables à l’utilisation du bâtiment ;
* Il est bien sollicité la réparation des pertes de production à compter du 31 juillet 2013 qui ne
s’analyse pas en une perte de chance mais en une perte réelle du fait de l’envol puis de la suppression de certains panneaux durant l’expertise judiciaire ;
* Elle justifie par la production d’attestations, du préjudice résultant de la perte de loyers ;
Aux termes de ses premières conclusions du 11 avril 2018, la SA GAN Assurances IARD demande à la Cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie GAN ASSURANCES
— ajoutant au jugement, condamner la société SAINT PRIVAT SOLAIRE, à lui payer, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et en tous les dépens
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les travaux de structure bois et structure métallique ne figurent pas parmi les activités déclarées par la société AST
— dire et juger que la compagnie GAN ASSURANCES ne saurait être tenue à garantir le paiement des travaux de reprise de ces ouvrages, qui de surcroît sont étrangers à l’intervention de son assurée
— dire et juger que la perte de productivité ne constitue pas un désordre de nature décennale
— dire et juger que la compagnie GAN ASSURANCES n’est pas tenue à garantie
— condamner la société SAINT PRIVAT SOLAIRE, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et en tous les dépens
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnité allouée au titre des dommages matériels ne pourra excéder 314.652,42 € HT et subsidiairement, 355.381,91 €
— dire et juger que les sommes allouées le seront sur la base de montants HT
— dire et juger que s’agissant de la perte de productivité alléguée, la base de calcul de l’appelante n’est pas justifiée et qu’en toute hypothèse, le préjudice ne correspond qu’à une perte de chance à compter du mois de juillet 2013, et qui ne saurait être supérieure à 60 %
— dire et juger que la société SAINT PRIVAT SOLAIRE ne démontre pas l’existence de son préjudice locatif, et l’en débouter
— dire et juger qu’en toute hypothèse, une éventuelle perte locative ne peut être indemnisée qu’au titre de la perte de chance, qui en l’espèce n’est pas constituée
— débouter la société SAINT PRIVAT SOLAIRE de ses demandes au titre des pertes locatives
— débouter la société SAINT PRIVAT SOLAIRE de ses demandes au titre des « préjudices annexes » dont le principe et le montant ne sont pas démontrés
Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2020, la GAN Assurances réitère ses demandes y ajoutant les demandes suivantes:
A titre très subsidiaire
— Sur la responsabilité de la société SMM et la garantie de son assureur la SMA SA :
— dire et juger bien fondée l’action engagée par la compagnie GAN ASSURANCES à l’encontre de la société SMM et de la SMA SA
— en cas d’infirmation du Jugement, condamner la société SMM et son assureur SMA SA à relever la compagnie GAN ASSURANCES indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires
— condamner la société SMM et son assureur SMA SA à payer à la compagnie GAN ASSURANCES une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens
La SA GAN fait valoir:
— Sur l’application des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil
* il ressort du bail emphytéotique, que le marché portait pour le maître d’ouvrage sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour une société spécialement créée pour cette opération, comme l’indique l’ objet social de la société […] Solaire et nullement de permettre un usage agricole des bâtiments ;
* l’étanchéité parfaite de l’ouvrage n’est pas requise et ne perturbe pas l’activité de production d’énergie ;
*les capteurs qui peuvent être déposés sans endommager le support, et l’installation électrique dont les onduleurs et les coffrets électriques sont dissociables de la toiture, constituent donc des éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle puisque les bâtiments n’avaient pas d’autre fonction que de les supporter ;
— Sur l’absence de garantie au titre des travaux de bâtiment à structure bois et métal
* l’attestation d’assurance produite par la société […] Solaire précise les activités déclarées par la société AST qui ne comprenait pas la construction des hangars ou leur extension ;
* les désordres affectant les bâtiments et d’autre part l’installation photovoltaïque étaient indépendants et soumis à un régime distinct ne relevant pas de l’assurance souscrite ;
*si l’article A243-1 du code des assurances envisage la question des dommages existants, ce texte ne vise que la situation dans laquelle les existants sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et non l’inverse comme en l’espèce.
— Sur l’absence de désordre décennal relatif à la production d’énergie
* il se déduit de l’article L111-3-1 du code de la construction et de l’habitation que si le rendement spécifié dans le contrat n’est pas atteint, l’ atteinte à la destination de l’ouvrage ne sera pas nécessairement constatée s’il n’est pas démontré une insuffisance de rendement provoquant une surconsommation constitutive d’une utilisation de l’ouvrage à un coût manifestement excessif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’expert ayant relevé que l’installation avait conservé un excellent
rendement insusceptible d’être garanti puisque la destination de l’ouvrage n’était pas atteinte ;
* puisque aucune autre activité n’était exercée dans les bâtiments, les malfaçons affectant les panneaux n’ont eu aucune conséquence et aucune impropriété à destination des lieux n’est caractérisée, étant rappelé qu’il ne peut être fait de confusion entre l’installation photovoltaïque et les deux hangars les supportant .
— A titre subsidiaire sur les indemnisations
* les devis et chiffrages des entreprises OERIS avec réutilisation des capteurs que l’expert a jugé acceptable, et de l’entreprise Etude&Quantum devront être pris en compte pour l’évaluation des sommes dues et ces dernières limitées à 314 652.42 euros HT et réduites de 45 291 euros tel que l’a retenu l’expert dans son rapport ;
* les travaux supplémentaires de dallage et de bardage du bâtiment métallique ne sont pas en lien avec le sinistre et constitueraient un enrichissement ;
*en tout état de cause les montants alloués devront être hors taxe dès lors qu’il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont ;
* aucune somme ne pourra être allouée au titre de la perte de productivité pour la période antérieure à juillet 2013, lorsque les premiers dysfonctionnements ont été constatés, et en tout état de cause ce préjudice ne peut être analysé qu’en une perte de chance, réduisant le montant demandé par l’appelante qui produit un calcul basé sur une installation fonctionnant sans aucun incidents
* l’appelante sera déboutée de sa demande au titre de la perte de loyers dès lors que les hangars avaient pour seule destination de l’activité d’exploitation de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïque et qu’en tout état de cause le stockage est toujours possible dans lesdits bâtiments
* les autres préjudices seront rejetés puisque ni justifiés dans leur principe ou leur quantum.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2020 et l’affaire fixée au 9 novembre 2020.
MOTIFS
1/ sur l’application de la garantie décennale,
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable
de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-7 du même code dispose que ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
La SA GAN ASSURANCE soutient que l’objet social de la société SAINT PRIVAT SOLAIRE étant
« l’exploitation de matériels à énergie renouvelable tels que solaire photovoltaïque, solaire thermique, géothermie, bioénergies ; exploitation destinée à la vente de l’énergie produite par ces mêmes matériels », dès lors qu’ aucune autre activité n’était exercée dans les bâtiments, les malfaçons affectant les panneaux n’ont eu aucune conséquence et aucune impropriété quant à la destination des lieux, et l’article 1792 du code civil ne peut s’appliquer, elle indique aussi qu’il ne peut être fait de confusion entre l’installation photovoltaïque et les deux hangars les supportant .
Il résulte du rapport d’expertise que les installations sont ainsi décrites s’agissant de deux champs de capteurs photovoltaïques :
— un champ placé sur la toiture d’une « ancienne bergerie », de structure bois, le bâtiment a fait l’objet d’un agrandissement, en structure bois, afin de placer 50% environ de capteurs complémentaires, les autres capteurs ont été mis en oeuvre en remplacement de l’ancienne toiture.
— un champ placé sur 50 % de la toiture du « hangar métallique » en remplacement de sa toiture.
L’expert indique que « la conception de pose doit permettre d’assurer l’étanchéité à l’eau de pluie du bâtiment », et il a constaté par temps de pluie la présence de nombreuses égouttures d’eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments dues à l’absence d’étanchéité entre les panneaux.
L’expert a également relevé que « le bâtiment en structure bois ( ancien ou nouveau par extension) n’a pas la stabilité et la solidité nécessaires pour une pérennité adéquate à l’exploitation des capteurs photovoltaïques ».
Il est ainsi établi que l’installation n’a pas pour seule fonction de produire de l’électricité, mais les panneaux se substituent à la toiture, et doivent assurer le couvert et l’étanchéité des bâtiments. Il n’y a pas d’étanchéité et selon l’expert :
« la structure mise en oeuvre pour l’intégration et le support des panneaux est absolument inefficace :
* les panneaux sont fixés par des vis fixés sur des liteaux de section de 2x2cm ; on constate à de nombreux endroits que les liteaux sont éclatés par les vis de fixation ; […]
* ce dispositif mis en oeuvre n’est pas conforme aux normes définies dans les DTU toiture charpente bois et DTU toiture charpente métallique ;
*l’ensemble des éléments costières et faîtage en tôle est très mal défini et très mal mis en oeuvre » .
Pour la mise en oeuvre des capteurs photovoltaïques sur le bâtiment existant, ancienne bergerie, 50% de la toiture a été déposée et des modifications de structures ont été effectuées préjudiciables à la solidité et la stabilité de l’édifice puisqu’il est noté au rapport :
« - absence de contreventement et anti flambement en toiture,
- suppression d’un poteau sur deux, soutenant le faîtage (remplacé par des planches posées sur chant)
- les stabilités des long-pans sont absentes
- ['] l’extension prend appui sur le bâtiment existant qui présente une déficience certaine, l’ensemble n’a pas la stabilité nécessaire».
La destination à usage commercial de l’installation photovoltaïque ne peut interférer avec la notion d’ouvrage au sens de l’article 1792 précité. En effet les bâtiments ont un usage principalement agricole tel que prévu au bail emphytéotique du 8 juin 2012 qui stipule que « le preneur, la société SAINT PRIVAT SOLAIRE, ne pourra changer la destination des lieux loués qui est à usage agricole et plus spécialement le présent bail emphytéotique est consenti en vue de la construction de bâtiments agricoles et de l’installation de couvertures de bâtiments en panneaux intégrant des cellules photovoltaïques[…] ». Le bail a d’ailleurs été signé avant la signature du contrat de revente d’énergie qui a eu lieu le 28 août 2012 .
Ainsi la société locataire des bâtiments avait au titre du bail la possibilité de les affecter à un double usage, et la SAINT PRIVAT SOLAIRE verse aux débats trois attestations de candidats à la location des bâtiments pour du stockage de matériel, fourrage, véhicules de collection, stockage compromis en l’absence d’étanchéité de la toiture.
En annexe 10 du rapport d’expertise figure un compte rendu de visite des lieux duquel il ressort que le hangar à structure métallique assure le remisage de matériel agricole ( tracteurs, bennes…), le second bâtiment en bois était vide.
La toiture existante ayant été remplacée par les panneaux photovoltaïques et dès lors qu’il est établi que les travaux réalisés compromettent une des fonctions essentielles d’une toiture qui est d 'assurer la protection aux intempéries des lieux, par le clos et le couvert, en raison de la nature et de l’importance des travaux réalisés (pour un coût de 567 491,61 €), l’installation photovoltaïque constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
L’installation a été réceptionnée lorsqu’elle a été mise en service pour la production
d’électricité, la dernière facture a été réglée le 13 juillet 2012, le contrat avec EDF a été signé en août 2012 et il est avéré qu’ après réception, l’installation a subi un sinistre en juillet 2013 la rendant impropre à son usage, l’étanchéité des deux bâtiments n’étant plus assurée puisque plusieurs panneaux se sont envolés n’assurant plus la couverture des bâtiments en cause.
Le jugement sera infirmé.
2/ sur la garantie de la compagnie GAN :
La SARL SAINT PRIVAT SOLAIRE dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable.
La SA GAN prétend devant la Cour que sa garantie ne peut être engagée au motif que les travaux réalisés ne seraient pas couverts au titre de l’activité déclarée, ce qu’elle n’avait pas d’emblée soutenu en réponse à la déclaration de sinistre dans son courrier du 19 août 2014, déniant sa garantie après les opérations d’expertise amiable uniquement au motif que les dommages affectaient un élément d’équipement à usage professionnel relevant de l’article 1792-7 du code civil.
La SA GAN ASSURANCES ne verse aux débats strictement aucune pièce contractuelle à l’appui de ses écritures, ni les conditions générales ni les conditions particulières du contrat.
Seule la société SAINT PRIVAT SOLAIRE verse aux débats l’attestation d’assurance ARDEBAT 2 aux termes de laquelle l’entreprise AST qui a mis en 'uvre les panneaux photovoltaïques était assurée auprès du GAN Assurance SA par contrat n°10345/101.217155 à effet du 1/1/2010 pour sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle à l’époque de l’ouverture du chantier.
Cette attestation précise les activités déclarées par la société AST :
«- couvreur avec mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques intégrés ou non au bâti dans le cadre limité de l’appellation QUALIPV module BAT ( compris ou non la sous traitante de la partie électricité ;
- électricien avec réalisation d’installation photovoltaïques raccordées au réseau ( hors marché de pose des capteurs intégrés) dans le cadre limité de l’appellation QUALIPV module BAT ( compris ou non la sous traitante de la partie électricité ».
Les travaux confiés à AST rentrent bien dans les activités déclarées.
L’ assureur fait valoir ensuite que la société AST n’a pas réalisé les hangars et que leur construction ou extension ne relève pas des garanties souscrites.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux, nécessaires à la reprise des désordres, sont liés à une mise en oeuvre non conforme aux DTU charpente bois et charpente métallique, et à une absence de notes de calcul pour valider les choix de pose ce qui aurait permis d’éviter que le poids des capteurs tant sur l’ouvrage en bois que sur le bâtiment en structure métallique engage la solidité des édifices.
Par suite la nécessité de reprendre les bâtiments est liée à la mise en oeuvre de l’installation des capteurs photovoltaïques et au sinistre climatique survenu en juillet 2013 qui a conduit à l’arrachement d’une partie d’entre eux.
Mais selon l’article L. 243-1-1, II du code des assurances, les dommages causés par répercussion à l’ouvrage existant relèvent de l’obligation d’assurance si cet ouvrage est totalement incorporé à l’ouvrage neuf et en devient techniquement indivisible.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les bâtiments ancienne bergerie en bois et son extension d’une part, et le bâtiment à structure métallique d’autre part, ne peuvent être au sens du texte susvisé considérés comme totalement incorporés dans l’ouvrage neuf que sont les panneaux photovoltaïques, quand bien même ceux-ci font office de toiture pour la moitié de la surface de toit, ni comme les rendant techniquement indivisibles. En effet les panneaux et les éléments de l’installation nécessaires à leur fonctionnement peuvent être déposés pour être remplacés ou réinstallés après consolidation ou reconstruction des bâtiments supports ainsi que cela ressort du rapport d’expertise : la remise à niveau des installations nécessite la dépose de l’ensemble des capteurs photovoltaïques, leur stockage en toute sécurité, la dépose de l’ensemble des onduleurs pour ensuite des travaux de reprise des structures des bâtiments.
Dans ces conditions la garantie décennale de la compagnie Gan Assurance ne peut être engagée pour les travaux de reprise des immeubles.
S’agissant de l’ouvrage réalisé par la société AST, il est établi par les constatations de l’expert que malgré l’arrachement d’une partie des capteurs, l’ installation fonctionne et la production d’énergie n’est pas notablement affectée.
Pour autant les résultats de production, même si ils ont évolué favorablement depuis le sinistre, avec un nombre inférieur de panneaux à ceux posés, ne peuvent être seuls pris en considération pour écarter comme le demande la compagnie GAN toute prise en charge des conséquences des désordres de nature décennale, dès lors que la SAINT PRIVAT SOLAIRE a engagé une dépense pour 624 panneaux solaires en vue d’obtenir un certain rendement, aucune corrélation ne peut être faite avec la production obtenue avec moins pour dire qu’elle ne subit pas de préjudice. Son préjudice résulte de la différence de production qu’elle aurait pu obtenir avec l’ installation complète qu’elle a payée. Les kilowatts perdus avaient vocation à être intégralement revendus à EDF.
624 panneaux devaient être posés et tant l’expert X que l’entreprise Z qui est intervenue
au moment du sinistre de juillet 2013 ont relevé que la structure d’intégration n’a pas été mise en oeuvre selon les spécifications et recommandations de la notice de montage du fabricant : outre les malfaçons déjà évoquées, sont également listés une mauvaise mise en oeuvre des canalisations électriques et des connecteurs de raccordement de la télésurveillance, les abergements latéraux du kit d’intégration du fabricant n’ont pas été utilisés, la structure ne dispose pas des joints intermodules.
Ces constatations techniques établissent l’existence de désordres de nature décennale, l’origine de l’envol d’une partie de la toiture sans qu 'un vent d’une intensité exceptionnelle se soit produit, a pour origine exclusive une insuffisance et une inadaptation des modes de fixations des panneaux sur la charpente, le non respect des normes par la société AST, le non respect des instructions du fabricant, désordres dont la compagnie Gan doit garantie à la société SAINT PRIVAT SOLAIRE.
3/ l’indemnisation
Seuls peuvent être indemnisés les dommages en lien avec l’ouvrage réalisé par l’assuré de la compagnie GAN.
— les dommages matériels :
En conclusion de son rapport l’expert a indiqué que l’ensemble des capteurs photovoltaïques devront être déposés et soit remis en place avec réalisation d’une étanchéité à l’eau efficace, soit remplacés.
Plusieurs devis ont été présentés dans le cadre de l’expertise et selon la société SAINT PRIVAT SOLAIRE pour que l’installation complète soit garantie tous les modules devraient être remplacés, option écartée par l’expert qui indique que techniquement des capteurs peuvent être réutilisés, il convient d’ajouter l’entreprise qui interviendra sera nécessairement assurée pour cette prestation.
Pour la remise en état de l’installation photovoltaïque l’expert retient le devis de l’entreprise FAUCHE de 125 636,87 € qui présente une meilleure garantie en matière d’étanchéité à l’eau, de maintenance et de pérennité en ce qu’il prévoit le remplacement des capteurs, outre l’option télésurveillance de 8187,02 € .
Les devis TROISEL ne peuvent être pris en considération en ce qu’ils concernent les bâtiments.
Sont à ajouter les montants forfaitaires d’établissement des pièces contractuelles pour 1500 € et au titre de la maitrise d’oeuvre de 5% du coût des prestations, soit 6766,20 €.
Il sera donc alloué la somme totale de 142 090,09 € .
— la perte de rendement :
La société SAINT PRIVAT SOLAIRE demande l’indemnisation de la perte de rendement qu’elle chiffre à 23 859 € de juillet 2013 à mars 2017 à parfaire, outre 23 000 € pour la période de deux mois de travaux.
La compagnie GAN soutient au principal que le dommage lié à la perte de production n’est pas garanti s’agissant d’un préjudice immatériel. Subsidiairement elle admet le principe d’indemnisation d’une perte de chance, uniquement pour la période postérieure au 31 juillet 2013, à l’exclusion d’un nouvel arrachement de panneaux qui serait survenu selon l’appelante en 2017, une exploitation normale ne peut exclure la survenance de pannes ou divers incidents modulant le rendement.
La perte de production électrique est en lien direct avec les désordres affectant l’installation réalisée par l’assurée AST.
Au surplus comme déjà dit, la compagnie s’est dispensée de produire les documents contractuels de sorte qu’aucune limitation d’indemnisation ne peut être appliquée.
L’expert a admis la perte de production depuis le sinistre en précisant que les installations sont équipées d’une gestion technique qui permet de valider le bon ou mauvais fonctionnement des capteurs en instantané, l’ensemble des évènements étant enregistrés.
Ainsi il est possible de calculer la perte de production effective en fonction des capteurs fonctionnant correctement, par suite un calcul de probabilité auquel conduirait l’application d’une perte de chance d’obtenir un certain rendement doit être écarté.
La perte globale depuis le sinistre a été chiffrée à 16 625,22 € soit 5,28 % de la production depuis l’origine, somme arrêtée en 2016..
La société SAINT PRIVAT SOLAIRE fait état d’un nouvel événement climatique le 14 février 2017 à l’issue duquel 12 panneaux supplémentaires ont été arrachés : si elle produit des photographies aucune constatation technique n’a été conduite pour déterminer les causes objectives de cet arrachage et le lien avec les prestations de la société AST.
L 'appelante n’explique pas dans ses écritures comment elle a calculé la somme de 23 859 € qu’elle revendique comme étant la perte de rendement à compléter au 1 mars 2017 depuis la somme arrêtée au rapport de 16 625,22 €, elle ne communique aucun document pour justifier de la production d’électricité depuis 2016 pour actualiser le calcul de l’expert, alors qu 'il n’est pas soutenu que l’installation ne continuerait pas de fonctionner.
Dans ces conditions il ne pourra être alloué à la société SAINT PRIVAT SOLAIRE que la somme de 16 625,22 €.
Il sera ajouté la perte totale de production induite par les deux mois nécessaires aux travaux de remise en état soit 13 079,52 €, et celle de 1099,95 € pour la mise en sécurité des installations actuelles tel que chiffré par l’expert.
Il sera donc alloué la somme totale de 30 804,69 €.
Toutes les sommes allouées le sont nécessairement hors taxe dès lors qu’il est constant que l’activité de cette société est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle peut récupérer celle payée en amont, sauf preuve contraire apportée par la société SAINT PRIVAT SOLAIRE que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’ elle ne peut pas récupérer celle payée en amont.
— les pertes locatives :
La société SAINT PRIVAT SOLAIRE fait valoir que les deux hangars avaient vocation à être loués et produit trois attestations de candidats à la location.
Ce préjudice ne pourrait être indemnisé qu’au titre d’une perte de chance ainsi que l’appelante l’admet, et les attestations produites sont insuffisantes à établir l’existence de projets sérieux de location, dépassant le stade d’une simple intention.
Cette demande sera rejetée.
— sur les dommages-intérêts complémentaires :
La société SAINT PRIVAT SOLAIRE sollicite une somme de 20 000 € pour réparation du préjudice
lié aux démarches, calcul, devis, explications et argumentation qu’elle a dû développer à l’appui de sa demande, consultations de spécialistes.
Cette demande ne peut être prise en compte que dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante n’invoquant aucune faute qui justifierait la condamnation de la compagnie GAN à des dommages-intérêts
4/ les demandes de la compagnie GAN à l’encontre des sociétés SMM et SMA :
Par suite de la décision rendue par le conseiller de la mise en état le 24 juin 2020 qui a autorité de chose jugée, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point par la Cour.
5/ sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Compte tenu de l’issue donnée au litige, la SA GAN ASSRANCES partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et il sera alloué à la société SAINT PRIVAT SOLAIRE la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 29 septembre 2017 du tribunal de grande instance de Cahors,
STATUANT A NOUVEAU :
— DIT que la SA GAN ASSURANCE IARD doit sa garantie à la SARL SAINT PRIVAT SOLAIRE sur le fondement de l’article 1792 du code civil
— CONDAMNE en conséquence la SA GAN ASSURANCE IARD à payer à la SARL SAINT PRIVAT SOLAIRE :
* Pour la remise en état de l’installation photovoltaïque : 142 090,09 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 mars 2017
* pour perte de rendement : 30 804,69 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 mars 2017
— REJETTE les autres demandes indemnitaires de la SARL SAINT PRIVAT SOLAIRE
— CONDAMNE la SA GAN ASSURANCE IARD à payer à la SARL SAINT PRIVAT SOLAIRE la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux du référé et DIT que M° Narran pourra faire application des dispositions de l’ article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par B GATÉ, présidente de chambre, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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