Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 déc. 2021, n° 20/03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03192 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 5 juin 2020, N° 2019F00360 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 20/03192 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T57V
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. ZOL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juin 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00360
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre-antoine CALS,
Me Marie-hélène DANCKAERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Représentant : Me Julien ESPEILLAC de la SELARL ASTRUM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
APPELANT
****************
S.A.S. ZOL
N° SIRET : 440 772 697
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-hélène DANCKAERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Représentant : Me Jean-christophe BONTE CAZALS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1241 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un protocole de cession du 11 décembre 2014, M. A X, M. Y X et Mme
B X ont cédé à la société Zol les 4.400 actions qu’ils détenaient dans la société Idea France
(spécialisée dans les systèmes de désenfumage) ayant son siège social aux Clayes sous Bois (78).
Le même jour la société Zol et M. Y X ont signé une promesse d’achat et de vente des 600 actions
conservées par ce dernier, cette promesse pouvant être exécutée entre le 1er novembre 2017 et le 1er
novembre 2018 au prix convenu de 529 euros par action, augmentée d’intérêts au taux de 3,5%.
Le contrat de travail de M. Y X a été maintenu en qualité de directeur technique et commercial de la
société Idea France.
Par courrier du 9 avril 2018, M. Y X a notifié à la société Zol son intention de vendre ses actions.
Par courrier du 24 avril 2018, M. Y X a démissionné de son poste de responsable technique et
commercial.
La société Zol a refusé d’exécuter son obligation d’acquisition des titres de la société Idea France, sollicitant
en premier lieu le report de la date d’exécution au 30 novembre 2018, puis refusant cette acquisition au motif
du non-respect par M. X de la clause de non-concurrence insérée dans le protocole de cession.
Le 3 septembre 2018, M. X a été embauché par la société Airsun, située à Avignon (84).
Par acte du 2 mai 2019, M. Y X a assigné la société Zol devant le tribunal de commerce de
Versailles aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 317.400 € portant intérêts au taux de 3,5%
l’an (au titre du prix des 600 actions), ainsi que de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Condamné la société Zol à payer à M. Y X la somme de 317.400€ majorée des intérêts au taux
annuel de 3,5% à compter du 11 décembre 2014 et jusqu’à parfait paiement,
— Dit que le jugement vaut ordre de mouvement des 600 titres de la société Idea France cédés par M. Y
X à la société Zol, cession qui sera retranscrite dans les registres de la société Idea France,
— Débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts,
— Reçu la société Zol en sa demande reconventionnelle, l’y a dit partiellement bien fondé et a condamné M.
Y X à lui payer la somme de 185.150€ au titre de dommages et intérêts,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Ordonné la compensation judiciaire des dettes réciproques,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Zol et M. Y X aux dépens chacun par moitié.
Par déclaration du 10 juillet 2020, M. Y X a interjeté appel du jugement uniquement en ce que le
tribunal :
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— l’a condamné à payer à la société Zol une somme de 185.150 euros à titre de dommages et intérêts,
— a ordonné la compensation,
— a dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
— l’a condamné à la moitié des dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021,M. Y X demande à la cour de:
— Déclarer l’appel limité de M. Y X recevable et bien fondé ;
— Réformer partiellement le jugement du 5 juin 2020 en ce qu’il a :
* Débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000€,
*Reçu la société Zol en sa demande reconventionnelle et l’a jugée partiellement fondée, et a condamné, en
conséquence M. Y X à lui verser la somme de 185.150€ au titre de dommages et intérêts,
* Ordonné la compensation judiciaire des dettes réciproques,
* Dit et jugé n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit
de M. Y X,
Et statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence à laquelle s’est obligé M. Y X et la déclarer
subséquemment sans effets, en raison tant de son absence de contrepartie pécuniaire que de son caractère
manifestement disproportionné ;
— En tout état de cause, recevoir M. Y X en sa demande de faire constater que la clause de
non-concurrence ne saurait produire d’effet alors même que la société Zol n’a pas été en mesure de s’acquitter
du paiement du prix des 600 actions restantes appartenant à M. Y X au sein de la société Idea France ;
— Condamner la société Zol à verser à M. Y X la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts,
résultant du préjudice né des manquements fautifs de la société Zol à ses obligations contractuelles ;
— Débouter, si besoin, la société Zol de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, celles-ci n’étant
jugées ni justifiées ni fondées ;
— Condamner la société Zol à verser à M. Y X la somme de 15.000€ sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Zol aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au profit de
Me Pierre-Antoine Cals, avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2021, la société Zol demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Débouter l’appelant de toutes ses demandes ;
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Condamner M. Y X à payer à la société Zol la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Condamner M. Y X au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate en premier lieu qu’elle n’est pas saisie des chefs de jugement relatifs, d’une part à la
condamnation de la société Zol au paiement du prix des actions à hauteur de 317.400 euros, d’autre part au fait
que le jugement vaut ordre de mouvement des 600 actions cédées.
1 – sur la demande indemnitaire formée par M. Y X
M. X reproche au premier juge d’avoir écarté sa demande indemnitaire destinée à compenser le refus
opposé par la société Zol d’acquérir ses actions à la suite de la promesse consentie en décembre 2014,
rappelant ses courriers de mise en demeure des 27 août et 11 décembre 2018. M. X reproche notamment
au premier juge d’avoir considéré que le paiement des intérêts suffisait à compenser son préjudice, ce qui est
inexact. Il invoque l’attitude délibérément fautive de la société Zol.
La société Zol sollicite confirmation du jugement. Elle soutient que son attitude n’est pas fautive dès lors que
son refus d’acquisition des actions est lié à sa découverte de la violation de la clause de non-concurrence par
M. X. Elle fait en outre valoir que M. X ne démontre nullement le préjudice qu’il invoque.
Il est constant que la société Zol a manqué à sa promesse d’acquérir les titres de M. X au plus tard le 1er
novembre 2018, telle qu’énoncée à l’acte du 11 décembre 2014.
Force est toutefois de constater que le seul préjudice invoqué par M. X – du fait du manquement de la
société Zol à son obligation d’acquisition des titres – est constitué du retard à pouvoir disposer des fonds qui
lui revenaient. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que le préjudice résultant de ce retard
était déjà indemnisé par les intérêts moratoires alloués, et qu’il n’était justifié d’aucun préjudice
complémentaire. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande
indemnitaire.
2 – sur la violation alléguée de la clause de non-concurrence
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée à son encontre par la société Zol en raison de la violation de
la clause de non-concurrence incluse dans le protocole de cession des titres, M. X invoque la nullité de
cette clause, de sorte qu’il convient en premier lieu d’examiner cette demande.
* sur la nullité alléguée de la clause de non-concurrence
M. X sollicite la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le protocole de cession de titres
du 11 décembre 2014, au motif d’une part qu’elle n’est assortie d’aucune contrepartie financière, d’autre part
qu’elle est disproportionnée par rapport à l’objet du contrat et aux intérêts à protéger, dès lors qu’elle porte sur
une durée de 5 années et sur une étendue géographique particulièrement large (France et pays européens
limitrophes), de sorte qu’elle aboutit à lui interdire d’exercer toute activité similaire pendant une durée de 5
années.
La société Zol soutient que la clause de non-concurrence est parfaitement valide dès lors qu’elle est consentie
au profit d’une société (société Zol) qui n’est pas l’employeur de M. X, ajoutant que cette clause n’est
aucunement rattachée au contrat de travail de ce dernier avec la société Idea France. Elle affirme qu’une
clause de non-concurrence établie hors d’une relation de travail n’a pas à prévoir de contrepartie financière.
Elle ajoute que cette clause était tout à fait proportionnée, une durée de 5 années n’apparaissant pas excessive,
pas plus que le territoire concerné. Elle soutient que M. X pouvait tout à fait faire valoir son expérience
de directeur technique et commercial dans d’autres secteurs d’équipement des bâtiments que celui des
systèmes de désenfumage.
*******
La validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat est subordonnée à la condition que cette
clause soit limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du
créancier de la clause au regard de l’objet du contrat.
En l’espèce, la clause de non- concurrence figurant au protocole de cession du 11 décembre 2014 est ainsi
rédigée :
' les cédants s’engagent, à compter du transfert de propriété des titres, à ne pas exercer directement ou
indirectement, sur le territoire de la France métropolitaine, du Benelux, de l’Espagne, de l’Italie, de la Grande
Bretagne, de l’Allemagne, d’activités concurrentes à celles d’Idea France et de Zol, soit directement, soit
indirectement, dans le cadre d’une autre société ou entreprise exerçant une activité concurrente à celle de Idea
France et de Zol, soit en entrant au service d’une telle société ou entreprise (en qualité de salarié ou de
prestataire extérieur), soit en acceptant dans une telle société ou entreprise un mandat social ou une mission de
consultant ou toute fonction lui permettant de participer directement ou indirectement à la gestion ou à la
promotion de ladite société ou entreprise, soit en y investissant des capitaux sauf le cas d’investissements
réalisés dans le cadre de la gestion de son patrimoine personnel sous forme d’acquisitions de participations
inférieures à 3% dans le capital de sociétés côtées sur un marché réglementé. Cette obligation de
non-concurrence perdurera pendant 5 années à compter de la cession pour chacun des cédants (….)'.
Cette clause interdit dès lors aux cédants des titres de la société Idea France d’exercer une activité concurrente
pendant une durée de 5 années et sur un territoire extrêmement vaste puisqu’il contient, outre la France
métropolitaine, l’ensemble des pays européens qui lui sont limitrophes, ce qui aboutit à une restriction très
conséquente de la liberté des cédants d’exercer une activité concurrente.
L’objet de la cession litigieuse était le transfert des titres de la société Idea France, spécialisée dans la sécurité
incendie et les systèmes de désenfumage, à la société Zol.
Si l’on comprend la nécessité, pour la société Zol, de se prémunir contre tout acte de concurrence que
pourraient exercer les cédants, afin de permettre à la société Idea France de poursuivre sereinement son
activité avec les nouveaux actionnaires, il n’en reste pas moins que la période de transition entre anciens et
nouveaux actionnaires – impliquant la réussite de la poursuite d’activité – ne pouvait excéder une durée de 2 à
3 ans, la durée de 5 ans définie à la clause de non-concurrence n’apparaissant pas proportionnée à l’objet
même du contrat.
La société Zol soutient que la société Idea France exerce son activité dans 'un secteur relativement concentré
et surtout très concurrentiel'. Si l’on peut admettre que l’activité de sécurité incendie et systèmes de
désenfumage soit très concurrentielle, il n’est toutefois nullement établi que le secteur soit 'concentré’ alors
même que les systèmes de désenfumage, participant à la sécurité incendie, se retrouvent sur l’ensemble des
bâtiments collectifs de sorte qu’ils couvrent toute l’activité de construction d’immeubles et de sites industriels.
Faute pour la société Zol de justifier de la concentration des sociétés de systèmes de désenfumage, la cour ne
peut que considérer qu’elles sont au contraire nombreuses et réparties sur l’ensemble du territoire français, de
sorte que chacune d’elles a un rayon d’action limité à la région dans laquelle elle est installée, voire aux
régions limitrophes. En tout état de cause, la société Zol ne démontre nullement que son activité s’étendait sur
l’ensemble de la France, et même sur les pays européens limitrophes, alors que seule une telle circonstance
pouvait justifier que la clause couvre l’ensemble de cet espace géographique. La définition géographique
particulièrement étendue de la clause de non-concurrence n’apparaît dès lors pas proportionnée à l’objet du
contrat.
La société Zol soutient enfin que la clause de non-concurrence ne serait pas disproportionnée en ce que M.
X pouvait faire valoir son expérience de directeur technique et commercial dans de nombreux autres
secteurs d’équipement des bâtiments.
Le certificat de travail de M. X produit aux débats permet toutefois de constater que ce dernier a travaillé
pour la société Idea France sur la période de juillet 1988 à août 2018. En sa qualité de directeur technique et
commercial de la société Idea France, M. X a ainsi mis en oeuvre, durant 30 années, des techniques de
systèmes de désenfumage, qu’il a également commercialisées, alors qu’il s’agit de techniques particulières qui
ne sont pas assimilables à d’autres techniques utilisées dans le bâtiment. Contrairement à ce que soutient la
société Zol, la qualification de M. X dans les techniques et la commercialisation des systèmes de
désenfumage ne lui permettait pas de faire valoir son expérience dans d’autres secteurs du bâtiment, de sorte
que la clause de non-concurrence lui interdisant d’exercer toute activité sur un territoire très vaste et durant
une longue durée de 5 années apparaît d’autant plus disproportionnée.
Cette extension de la clause de non-concurrence, pendant une durée de 5 années, à la France entière et à
l’ensemble des pays européens limitrophes n’étant pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société Zol de
se prémunir d’un risque de concurrence, la clause doit être annulée, sans même qu’il y ait lieu de s’interroger
sur l’absence de contrepartie financière. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La clause de non-concurrence étant ainsi annulée, la société Zol n’est pas fondée à invoquer une violation de
cette clause par M. X, de sorte que ses demandes indemnitaires à ce titre doivent être rejetées. Le
jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Zol qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. Y X une indemnité de procédure de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’appel limité formé par M. Y X,
Constate qu’elle n’est pas saisie des chefs de jugement relatifs, d’une part à la condamnation de la société Zol
au paiement de la somme de 317.400 euros correspondant au prix des actions cédées, d’autre part au fait que le
jugement vaut ordre de mouvement de celles-ci,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 juin 2020 pour le surplus,
Prononce la nullité, à l’égard de M. Y X, de la clause de non-concurrence figurant à l’article 7 du
protocole de cession des titres du 11 décembre 2014,
Déboute la société Zol de ses demandes,
Condamne la société Zol à payer à M. Y X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
Condamne la société Zol aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement
par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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