Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 juin 2020, n° 18/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02123 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 23 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ETUDIANTS, S.A.R.L. FUN ANIMATION, Société MMA IARD SOCIÉTÉ D'ASSURANCES MUTUELLE, Compagnie d'assurance MAIF, Société MMA IARD |
Texte intégral
ARRET N°281
N° RG 18/02123 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FP4K
Association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE
C/
X
Y
S.A.R.L. P R
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ETUDIANTS
Compagnie d’assurance MAIF
Société MMA IARD SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02123 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FP4K
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur L X
né le […] à EQUEMAUVILLE
[…]
[…]
Compagnie d’assurances MAIF
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I Y
né le […] à CHOLET
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP AA-AB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. P R
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ETUDIANTS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, avocat au barreau de POITIERS
Société MMA IARD SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLE
[…]
[…]
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Emilie FOUIN de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Après accord des avocats des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a préparé le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’association étudiante le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE (ci-après dénommée le Bureau des Sports) a organisé une manifestation ludique et sportive sur la plage de CHATELAILLON-PLAGE le 29 mars 2014.
Au préalable, le Bureau des sports avait loué auprès de la S.A.R.L. P R une structure gonflable XTREM P, proposée comme R ce jour, dont la gestion avait été confiée à M. I Y par la société P R.
M. L X a participé à cette manifestation et avait réglé sa place en amont.
Il a souhaité profiter de cette R pour effectuer un salto avant depuis le haut de la structure. Au moment de se réceptionner, il a percuté la structure de la tête et ne pouvait plus se mouvoir, ce qui a justifié son transfert vers le centre hospitalier de LA ROCHELLE où des blessures et douleurs conséquentes ont été constatées.
En dépit d’une opération de neuro-chirurgie, et d’une rééducation importante, M. X n’a pu retrouver sa mobilité et ses facultés originelles.
C’est dans ce contexte que M. L X a assigné l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, M. I Y, La Mutuelle des Etudiants (LMDE) par actes d’huissiers en date des 1er. Juin, 31 mai et 13 juin 2016.
Par acte d’huissier en date du 08 décembre 2016, le Bureau des Sports a dénoncé à la société
S.A.R.L. P R la procédure dont elle faisait l’objet en appelant celle-ci en cause au motif qu’elle était le loueur de la structure gonflable sur laquelle était survenu le dommage.
La jonction des instances a été ordonnée par une ordonnance du 09 mars 2017 du Juge de la mise en état.
La société d’assurance mutuelle MAIF est intervenue volontairement à la procédure, de même que la société d’assurances mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD.
M. L X concluait à la recevabilité de l’intervention volontaire de la MAIF.
Il sollicitait que le Bureau des sports, M. Y, la société P R et les MMA IARD soient condamnés in solidum à l’indemniser de ses différents préjudices.
Avant dire droit, concernant l’indemnisation et la liquidation de ses préjudices, il demandait la désignation d’un expert orthopédiste et d’un sapiteur urologue pour les évaluer ainsi qu’une provision de 30 000 € à valoir sur ses préjudices.
En outre, il requerrait que le jugement soit déclaré commun à la LMDE, et sollicitait une indemnité de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
Il sollicitait enfin l’exécution provisoire pour le tout.
La LMDE sollicitait à titre provisionnel le versement d’une somme de 20918,99 € avec intérêts, outre 1066 € en application de l’article L316-1 du Code de Sécurité Sociale, aux dépens et à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Bureau des Sports demandait que M. X soit débouté de ses demandes formées à son encontre et condamné au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec distraction.
La société P R demandait, à titre principal, que M. X soit débouté des demandes formes à sen encontre.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de M. Y à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Enfin, elle sollicite la condamnation du Bureau des sports aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 € au litre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurances mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD concluaient à la recevabilité de leur intervention volontaire eu égard à sa qualité d’assureur de la société P R et formulaient les mêmes prétentions que la société P R, demandant aussi à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par M. Y.
Elles sollicitaient la condamnation du Bureau des sports à les indemniser à hauteur de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
M. Y demandait que M. X soit débouté de se demandes à son égard, Il demandait également que la société P R et les sociétés MMA soient déboutées de leur demande tendant à obtenir sa garantie pour les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Il sollicitait sa condamnation à la somme de 3000 € au titré des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Par jugement contradictoire en date du 23/05/2018, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉCLARE recevables les interventions volontaires de la société d’assurance mutuelle MAI F, de la société d’assurances mutuelles MMA IARD et de la SA MMA IARD;
CONDAMNE le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE à réparer le préjudice résultant de l’accident du 29 mars 20144 subi par M. L X,
' AVANT DIRE DROIT
ORDONNE l’expertise médicale de M. L X ;
COMMET pour y procéder le Docteur M N avec pour mission telle que précisée au jugement auquel il est fait expressément référence.
DIT que l’expert déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal
de grande instance de LA ROCHELLE avant le 31 octobre 2018 sauf prorogation de ce
délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
…
FIXE à 1000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains de Mme le régisseur d’avance de recettes, par chèque libellé à l’ordre du régisseur de ce tribunal avant le 30/06/2018.
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
CONDAMNE le BUREAU DES SPORTS DE SUP DE CO LA ROCHELLE à payer à M. O X une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE le BUREAU DES SPORTS DE SUP DE CO LA ROCHELLE à verser à La Mutuelle des Etudiants – LMDE la somme provisionnelle de 20918,99 € ;
CONDAMNE le BUREAU DES SPORTS DE SUP DE CO LA ROCHELLE à verser à La Mutuelle des Etudiants – LMDE la somme de 1066 € en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE M. O X et La Mutuelle des Etudiants – LMDE de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE le BUREAU DES SPORTS DE SUP DE CO LA ROCHELLE à payer à M. O X la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société P R, M. Y la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE La Mutuelle des Etudiants – LMDE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le BUREAU DES SPORTS DE SUP DE CO LA ROCHELLE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE provisoirement le BUREAU DES SPORTS DE SUP DE CO LA ROCHELLE aux dépens de l’instance ;
AUTORISE la S.C.P. AA-AB et ASSOCIES à recouvrer directement contre le BUREAU DES SPORTS DE SUP DE CO LA ROCHELLE ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état du 6 septembre 2018.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— les interventions volontaires de la MAIF et des sociétés MMA IARD seront déclarées recevables.
— il n’est pas contesté que M. X subit divers préjudices, survenus à l’occasion de l’accident dont il a été victime.
— il existe un lien contractuel entre M. X et le Bureau des sports en sa qualité de participant à la manifestation.
— sur la qualité de débiteur d’une obligation de sécurité du Bureau des sports, le devis en date du 13 février 2014 mentionne expressément, s’agissant de la structure gonflable, que la société P R mettait à disposition sur place un animateur, et demandait la mise à disposition par le Bureau des Sports de deux personnes pour aider à l’R, ce que le Bureau des sports a fait.
Le cahier des charges de la structure gonflable mentionne en effet la présence d’au moins une personne adulte dans la gestion et l’accès au module, mais également pour surveiller en permanence cet accès, la structure et les pratiquants.
Il mentionne une obligation d’information des pratiquants sur la conduite à tenir, soit les informer des risques et des procédures, et d’éventuelles protections à employer.
— selon M. Z, animateur employé par la société P R lors de la manifestation, que ce dernier avait en charge l’attraction du taureau mécanique quand M. Y était animateur de la structure gonflable, et que ce dernier avait suivi une formation concernant le montage, l’installation et l’utilisation de cette structure.
M. Z évoque que les deux personnes mies à disposition par le Bureau des sports avaient vocation à gérer l’afflux des participants quand la gestion du tapis de réception était assurée par M. Y.
M. A explique qu’il faut au moins une personne à rentrée de la structure, et une seconde au matelas, pour vérifier sa pression avant le saut.
— S’agissant de la structure gonflable, sa mise à disposition aux participants par le Bureau des Sports, devenu exploitant de cette structure, avec la simple mention d’un animateur fourni par la société P R et la présence de deux personnes du Bureau des Sports pour gérer l’accès des personnes à la structure, suffit à considérer que le Bureau des sports avait en charge la sécurité de cette structure concernant ses modalités d’utilisation par les participants, puisque ses bénévoles étaient en contact avec eux, et ce d’autant plus que l’animateur mis à la disposition par la société P R avait en charge l’état de la structure, de ses modalités de montage et d’entretien
et la gestion du tapis de réception.
— ces éléments sont confirmés par les diverses réunions de sécurité concernant la structure gonflable auxquelles il est fait référence tant par M. Y, M. A salarié de P R par le président du Bureau des Sports.
— sur la nature de l’obligation de sécurité incombant au Bureau des Sports, l’utilisation de la structure XTREM P, activité à forte sensation, peut présenter des risques, s’agissant comme témoigné d’une activité de saut d’au moins 2,5 m et de près de 4,5 m au plus fort.
Si le départ est donné par un technicien, l’activité implique une certaine initiative du participant qui a un rôle actif puisqu’il saute seul depuis le plongeoir.
L’obligation de sécurité incombant au Bureau des Sports est alors une obligation de moyen qui doit s’apprécier à l’aune des risques encourus, soit de manière renforcée.
— sur l’existence d’une faute commise par le bureau des Sports en lien avec le préjudice subi, il résulte d’un procès-verbal d’investigation de la gendarmerie qu’aucun panneau n’avait été installé pour informer les utilisateurs des modalités de saut.
Il ressort pourtant du cahier des charges fourni par le constructeur de la structure qu’il était nécessaire d’avertir les utilisateurs de la conduite à tenir lors du saut, au regard des risques présentés par l’activité, ce qui est conformé par M. A.
Celui-ci mentionne qu’en l’absence d’un panneau, il avait expliqué aux organisateurs que deux personnes étaient nécessaires au pied de l’accès à la structure pour informer chaque sauteur.
— M. Z confirme que s’il n’y a pas de consigne particulière pour le saut, les sauteurs devaient être informés que la réception devait se faire sur le dos ou les fesses pour éviter tout risque de blessure.
M. A et Y avaient indiqué que les consignes de sécurité devaient être rappelées et que les personnes alcoolisées ou droguées ne seraient pas admises à participer.
L’audition de M. Y confirme la tenue d’un debriefing pour informer les nouveaux bénévoles du Bureau des sports devant aider à l’R de la structure des consignes de sécurité relatives à celle-ci, tout comme l’audition du président du Bureau des sports, M. B.
Pour autant, aucune consigne supplémentaire à la gestion des flux n’avait été transmise à Mme C, qui régulait l’accès à la structure au moment du saut de M. X en remplacement de l’une de ses camarades.
— lorsque M. X s’est présenté pour accéder à la structure, Mme C, qui régulait à ce moment l’accès à la structure, témoigne ne pas lui avoir donné de consigne, ce qui corrobore les propos de M. X.
Au surplus, l’un de ses amis, M. D, confirme la présence de deux jeunes femmes de l’équipe du Bureau des sports les informant que M. X pouvait accéder au sautoir, sans qu’aucune consigne de sécurité n’ait été dispensée.
— il résulte de son procès-verbal d’audition qu’alors qu’il n’avait pas encore accédé à la structure, M. X envisageait déjà d’effectuer un saut périlleux, ce qui est corroboré par l’audition de l’un de ses amis qui’ mentionne que le jeune homme envisageait d’effectuer un salto arrière.
— en n’avertissant pas M. X des modalités de saut à même de prévenir un risque de blessure, le Bureau des sports a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, quand bien même M. X était apte à sauter comme en témoigne Mme C, qui ne relevait pas de comportement laissant croire à une alcoolisation.
— les blessures subies par M. X sont en lien direct, certain et exclusif avec son saut pour lequel il s’est réceptionné sur la tête.
Les conditions de nature à engager la responsabilité du Beau des sports sont réunies.
— sur la responsabilité de la société P R et de M. Y, des manquements contractuels peuvent être la cause du préjudice d’un tiers, de telle sorte qu’ils sont alors constitutifs d’une faute délictuelle a l’égard du dit tiers, qui est de nature à engager la responsabilité de la personne a l’origine de manquements contractuels.
— le Bureau des Sports avait la charge de la sécurité des utilisateurs de la structure s’agissant des modalités d’utilisation de celle-ci, la société P R n’ayant conservé à sa charge que l’aspect technique de la gestion de la structure avant de la confier à M. Y.
— M. Y avait uniquement en charge la gestion technique de la structure ce que corrobore la facture qu’il a établie à l’attention de la société P R, qui ne mentionne que les étapes de manutentions et la préparation des prestations.
Il devait s’occuper du gonflage du matelas, et n’était débiteur d’aucune obligation d’information.
Il ne saurait être déduit des informations concernant les modalités de saut qu’il a données qu’il supportait la charge d’une obligation d’information dans le cadre de son contrat avec la société P R.
M. A, dans son audition, juge nécessaire qu’une personne s’occupe de la gestion des participants et une autre de la gestion du matelas.
— l’enquête de gendarmerie a révélé que le matelas n’avait pas dysfonctionné et que la structure avait été montée conformément aux normes en vigueur et au cahier des charges remis à l’occasion de l’achat de la structure.
— selon audition de Mme E, M. Y avait vérifié le matelas après le saut d’enfant et avant que M. X ne saute, se conformant à ses obligations contractuelles.
— aucune faute contractuelle n’est démontrée dans les agissements de la société P R ou de M. Y.
Il y a lieu alors de débouter M. F de ses demandes en ce que les conditions de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société P R et de M. Y ne sont pas réunies.
— sur la faute de la victime, les analyses toxicologiques révèlent un taux de 1,5 g/litre de sang et M. X confirme qu’il avait consommé de l’alcool, 3 bouteilles et demi de rhum coca ayant été consommées au sein de son groupe d’amis.
Pour autant, selon audition de Mme C, M. X ne présentait pas de comportement excessif laissant croire à son alcoolisation.
Il n’y a pas lieu de penser que l’alcoolisation de M. X était telle qu’il ne puisse être à même de
participer à l’activité, dont l’accès ne lui avait pas été refusé alors qu’il était interdit aux personnes alcoolisées.
L’alcoolisation de M. X n’est pas alors caractéristique d’un comportement fautif de sa part.
— en l’absence d’information, et alors qu’il avait évoqué avec ses amis la possibilité d’effectuer un saut périlleux sans avoir été avisé du risque afférent ou que lui soit notifiée une telle interdiction, M. X pouvait légitimement penser que le saut qu’il envisageait ne présentait pas de risque au regard du matelas en contrebas, et alors qu’un enfant de 10 ans l’avait précédé sur la structure.
— la participation de M. X exclut ainsi toute acceptation des risques en ce sens qu’elle était encadrée par deux personnes bénévoles mises à disposition par le Bureau des sports qui n’avait émis aucune réserve aux modalités de son saut, ce qui justifie d’exclure tout comportement imprudent de sa part de nature à caractériser une faute en l’absence d’informations délivrées en ce sens.
— M. G, témoin du saut avec sa compagne, souligne qu’il a parfaitement réussi son premier saut, son deuxième n’ayant pas abouti et ayant conduit à une réception sur la tête.
La réception sur la tète procède donc d’une erreur dont les circonstances ne sont pas de nature à caractériser une faute de M. X.
— aucune faute ayant concouru à la réalisation de son dommage ne peut être reprochée à M. X, ce qui justifie d’exclure toute réduction de son droit à indemnisation.
— sur le partage de responsabilité, les conditions de nature engager la responsabilité de la
société P R et de M. Y ne sont pas réunies, et en l’absence de faute de la victime de nature à. contribuer à la réalisation de son dommage, l’entière responsabilité du préjudice de M. X incombe au Bureau des sports.
— L’expertise médicale au cours de l’enquête pénale n’évalue nullement les divers préjudices de M. X et s’en tient à la caractérisation de l’ITT.
La demande d’expertise est donc justifiée. Il n’y a en revanche pas lieu d’adjoindre dés à présent à l’expert un sapiteur urologue, l’expert étant autorisé à s’adjoindre un sapiteur en cours d’expertise.
— la demande de provision est justifiée, l’expertise menée au cours de l’enquête pénale permettant de déterminer que le préjudice effectivement subi représentera une somme bien plus importante au regard de l’ITT déterminée à six mois et vingt six jours et des séquelles persistantes de M. X.
— le jugement sera commun à la Mutuelle des Etudiants – LMDE.
Sa demande provisionnelle sera accueillie à l’encontre du Bureau des Sports au vu des prestations servies à M. X et dont elle justifie, outre la demande formée au titre de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale.
— eu égard à l’ancienneté de l’accident, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 29/06/2018 interjeté par l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/04/2020, l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE a présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 23 mai 2018,
A titre principal,
Déclarer le présent appel recevable et bien fondé,
Infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Juger par conséquent que le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE n’est pas responsable de l’accident survenu le 29 mars 2014.
En conséquence,
Débouter M. L F et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE.
Juger que seuls la Société P R et M. Y sont responsables de l’accident.
Condamner tout succombant à payer au BUREAU DES SPORTS SUP DE CO DE LA ROCHELLE une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ' ORLEANS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Juger que la faute de M. L X est de nature à réduire son droit à indemnisation. Opérer un partage de responsabilité.
Juger que M. L X a contribué à la réalisation de son préjudice à hauteur de 80%.
Condamner in solidum la Société P R, MMA IARD et M. Y à relever et garantir le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO DE LA ROCHELLE des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.'
A l’appui de ses prétentions, l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, dénommée ci après Bureau des Sports, soutient notamment que :
— sur l’absence de responsabilité du BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, M. Y (sous-traitant de la Société P R loueur de la structure) était animateur de la structure gonflable, qu’il avait suivi une formation concernant le montage, l’installation et l’utilisation de cette structure.
L’obligation de sécurité ne pouvait donc incomber au BUREAU DES SPORTS seulement charger de gérer l’afflux des participants mais à M. Y spécialement formé quant aux consignes de sécurité à respecter.
— le devis régularisé par le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE avec la Société P R (pièce n° 3) prévoyait que le BUREAU DES SPORTS fournirait « deux personnes pour aider à l’R XTREM P.
Il n’a jamais été prévu dans ce devis d’assurer la sécurité liée à l’utilisation de la structure mais seulement d’une aide à l’R.
S’agissant d’une activité à risque, il appartenait à la Société P R et à M. Y en tant que professionnels, de prendre toutes leurs dispositions pour assurer la sécurité de cette activité.
— aucune formation à la sécurité n’a été prévue, tant par la Société P R que par M. Y au bénéfice du Bureau des Sports, profane, les étudiants n’étant pas des professionnels de la sécurité.
Ils auraient dû s’assurer que chaque assistant avait pris connaissance et compris l’ensemble des prescriptions prévues aux articles 4.3 et 6.4 de la Norme.
Il appartenait à la Société P R et/ou son sous-traitant de s’assurer que la sécurité autour de cette activité était pleinement assurée.
— il n’existait aucun affichage sur la structure pour rappeler aux utilisateurs les conditions d’utilisation de celle-ci.
Une telle négligence ne peut être imputée au BUREAU DES SPORTS profane en la matière.
— l’enquête effectuée permet d’établir qu’au moment du saut, aucune consigne n’a été donnée en amont de la structure sur les conditions de saut qui doivent être les suivantes : saut pieds en avant, réception sur le dos. Aucun affichage, ni annonce verbale n’a été effectué par M. Y à M. L X avant le saut.
— le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE qui n’avait donc pas en charge la sécurité de la structure devra être mis hors de cause.
— sur la responsabilité de la société P R qui est responsable de son sous-traitant M. Y, la société et son assureur la MMA ne contestent donc pas que M. Y soit intervenu au titre de la sécurité de la structure mise en place.
Elle ne peut pas sans se contredire soutenir que sa seule obligation était de veiller à la bonne tenue de la structure, contrôle qu’elle avait sous-traité à M. Y puis ensuite indiquer que M. Y est intervenu activement au titre de la sécurité.
— sur la responsabilité de M. Y, il soutient n’être intervenu pour le compte de la Société P R que pour s’assurer de la manutention et de la préparation de la structure.
Toutefois, il a indiqué dans le cadre de l’enquête qu’il avait la responsabilité de la structure qu’il connaissait parfaitement la structure qu’il pratique depuis juin 2013, que la consigne était de sauter les pieds en avant avec une réception sur le dos, et que 'Régulièrement, j’allais voir la file d’attente pour leur expliquer comment sauter’Je m’en allais pour dire les consignes de sécurité dans la file d’attente'.
Il précisait avoir même pris l’initiative de stopper à plusieurs reprises l’activité afin de rappeler les consignes de sécurité.
— Mme C a précisé s’être entretenue avec la personne qui s’occupait de la structure (M. Y) qui lui a indiqué que ne pouvaient monter sur la structure que les participants et les partenaires de la LR BEACH CUP.
Sur le saut en lui-même elle n’avait eu aucune consigne, que la personne qui s’occupait de la structure ne lui avait rien dit à ce sujet.
Elle n’avait donc reçu aucune instruction de M. Y sur les consignes de sécurité.
— la seule présence d’un panneau avec les consignes de sécurité aurait évité la survenance de cet accident plutôt que s’en tenir à des consignes verbales. Cette négligence ne peut être imputée qu’à la Société P R et M. Y.
La seule pièce versée par M. Y est une simple facture du 2 avril 2014 qui n’atteste en rien de ses obligations contractuelles.
— la responsabilité de M. Y qui a toujours reconnu dans ses déclarations son intervention au titre de la sécurité de la structure est incontestable.
Il soutient qu’il ne pouvait laisser les participants faire n’importe quoi sans réagir et que cela ne saurait faire reporter sur lui une mission de sécurité qui n’était pas contractuellement prévue.
Il a néanmoins toujours agi en tant que responsable de la sécurité soit en donnant des consignes aux animateurs soit en intervenant auprès des participants.
Il lui appartenait tout au moins de veiller à l’installation d’un panneau avec les consignes de sécurité.
— sur la faute de M. X, son alcoolémie a contribué de façon importante à la survenance de l’accident, cet état engendrant perte de la perception des risques, trouble de l’équilibre désinhibition, trouble de la vue.
Il a été particulièrement imprudent en réalisant un double salto qu’il n’a pu effectuer correctement, à l’occasion d’une activité d’agrément.
— il ne saurait être reproché à l’animateur du BUREAU DES SPORTS d’avoir laissé M. L X pratiquer cette activité, dès lors qu’il n’est pas possible de reconnaître une personne sous l’emprise de l’alcool dès lors que son comportement n’a rien d’excessif.
Ce n’est qu’au moment du saut que M. L X a entrepris une manoeuvre périlleuse.
L’animatrice Mme C n’a décelé aucun signe d’alcoolisation et ne pouvait donc avertir M. X du risque encouru.
— sur les demandes de la Mutuelle des étudiants, celle-ci demande dans ses dernières écritures à titre provisionnel une somme de 94.241,71€.
Or, seuls les frais échus et versés à la victime peuvent faire l’objet d’un remboursement par le tiers responsable, le recours de la Caisse ayant un caractère subrogatoire.
Elle est en tout état de cause mal fondée à demander le paiement du montant d’une créance supérieure à celle de 20 918,99 € fixée par le Tribunal : il est surprenant que sur la dernière créance figurent des frais d’hospitalisation de 2014 et 2015 qui n’étaient pas sur la créance précédente alors que le jugement est du 23 mai 2018.
Les périodes d’hospitalisation imputables à l’accident seront fixées dans le cadre de l’expertise en cours et les frais futurs demandés par la MUTUELLE DES ETUDIANTS ne pourront en l’état qu’être rejetés.
Le montant du préjudice soumis à recours doit s’apprécier conformément à l’évaluation des médecins experts et non par rapport à une évaluation unilatérale de la MUTUELLE DES ETUDIANTS, alors qu’une autre procédure est en cours devant le Tribunal Judiciaire de la ROCHELLE concernant la liquidation des préjudices.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21/12/2018, M. L X et la MAIF ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1231-1 (ancien article1147) du Code civil
Vu l’article 1240 (ancien 1382) du Code civil,
Vu l’article L 121-12 du code des assurances.
Vu l’article 144 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir :
1. CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE à réparer le préjudice résultant de l’accident du 29 mars 2014 subi par M. L X ;
2. INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la MAIF et M. L X de leur demande de condamnation in solidum du BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, avec la société P Q et M. Y ;
DIRE ET JUGER que l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, M. Y et P Q sont tous trois responsables des causes et conséquences de l’accident;
3. CONFIRMER le jugement en ce qu’il a constaté la réalité du préjudice et le lien de causalité entre le préjudice et le défaut d’information ;
4. CONFIRMER le jugement sur l’absence de faute de la victime susceptible d’exclure ou de réduire son droit à indemnisation ;
Par conséquent :
CONDAMNER in solidum le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, la société P Q, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD SA et M. Y à indemniser l’entier préjudice de M. L X ;
5. CONFIRMER le jugement en ce qu’il a désigné un expert judiciaire avec les missions habituelles pour procéder à l’évaluation du préjudice de M. X;
Y ajoutant,
6. CONFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué une provision de 30.000 Euros à M. X à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et qu’il a condamné le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE à payer cette provision ;
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum avec le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, la société P Q ; ses assureurs MMA IARD et MMA IARD SA et M. Y;
7. CONFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué 3.500 Euros à M. X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il a condamné le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE à payer cette somme ;
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum avec le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, la société P Q ; ses assureurs MMA IARD et MMA IARD SA et M. Y;
8. CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum avec le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, la société P Q ; ses assureurs MMA IARD et MMA IARD SA et M. Y;
9. CONDAMNER in solidum l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, M. Y, P R, MMA IARD et la SA MMA IARD de leurs demandes, à payer 5.000 Euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi que les dépens en cause d’appel ;
Par ailleurs,
- DÉBOUTER l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, M. Y, P R, MMA IARD et la SA MMA IARD de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- DÉCLARER l’arrêt commun à la LMDE ;'
A l’appui de leurs prétentions, M. L X et la MAIF soutiennent notamment que :
— le 29 mars 2014, M. L X s’est rendu sur la plage de CHATELAILLON, pour participer à une manifestation appelée «LR BEACH CUP », crée par un groupe d’étudiants de Sup de Co La Rochelle.
Cet événement est un tournoi sportif sur sable, avec également de nombreux spectacles et activités qui sont proposés en parallèle aux participants.
— sur le devis relatif à la location de cette structure gonflable, signé par le Bureau des Sports Sup de Co La Rochelle, était notamment inscrit « A votre charge 2 personnes pour aider à l’R X XTREM P ».
A défaut de personne physique pour informer directement chaque pratiquant sur la conduite à tenir lors du saut, un panneau d’information était obligatoire.
A ce titre, M. I Y, sous-traitant de la société P R – propriétaire de la structure-, était responsable de l’R.
Ce jour là, M. X s’est présenté au pied de l’R, où il a été autorisé par une étudiante à monter sur la structure, sans qu’aucune indication particulière ne lui soit donnée.
— M. X a pris de l’élan pour effectuer un salto avant, incomplètement achevé a percuté le fond de la structure sur la tête.
— la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite de la part du procureur de la République.
— sur la responsabilité du BUREAU DES SPORTS DE SUP DE CO LA ROCHELLE, M. X était lié contractuellement avec le Bureau des Sports Sup de Co la Rochelle, et pouvait dès lors, bénéficier de la sécurité à laquelle il pouvait légitimement s’attendre.
— en l’espèce, il était expressément prévu que le Bureau des Sports Sup de Co la Rochelle était en charge de la sécurité, comme organisateur.
Les organisateurs d’activités sportives doivent faire preuve de compétence dans l’exercice de leurs activités, notamment en mettant à la disposition des pratiquants un encadrement suffisant, expérimenté et efficace.
— le Bureau des Sports devant le tribunal a tenté de prétendre qu’elle aurait satisfait à cette obligation en indiquant que des personnes physiques étaient présentes pour informer le public des conditions de saut et qu 'à chaque relève, les consignes de sécurité étaient rappelées.
Toutefois, d’une part, aucun panneau d’information n’a été installé et, d’autre part, aucune information orale n’était donnée aux participants.
— Sur le panneau d’information devait figurer les règles d’utilisation de la structure, et devait expressément être précisé en gras et en gros caractères « PAS DE RECEPTION SUR LES PIEDS OU SUR LA TÊTE », mais, il résulte d’un procès-verbal d’investigations de la gendarmerie qu’aucun panneau n’avait été installé.
— aucune consigne de sécurité n’a été donnée ni à M. X ni aux utilisateurs avant leurs sauts, alors que sur le devis relatif à la location de cette structure gonflable, était inscrit 'A votre charge 2 personnes pour aider à l’R X XTREM P'
— M. A, gérant de P R rappelle l’obligation prévue sur le cahier des charges de la structure d’aviser les utilisateurs des modalités du saut et indique avoir expliqué qu’en l’absence de panneau, deux personnes étaient nécessaires au pied de l’accès à la structure pour informer chaque sauteur.
— il n’a pas été mis un encadrement suffisant, expérimenté et efficace et les consignes de sécurité n’étaient pas données.
— S C, qui était en charge de nettoyer et ranger la plage, a été amenée à remplacer une amie sur l’attraction, alors qu’elle n’avait manifestement pas assisté à la réunion de 'staff’ et qu’aucune consigne particulière ne lui avait été donnée. C’est elle qui a laissé monter L X et ses amis.
— Elle précise que les seules consignes qui lui ont été données par la personne s’occupant de la structure étaient ' que les enfants de moins de 8 ans ne pouvaient monter. Ne pouvaient monter (..) que les participants et les partenaires de la LR BEACH CUP.'
— elle répond à la question 'Sur le saut en lui-même aviez-vous des consignes'', 'Non aucune, le M. qui s’occupait de la structure ne m 'a rien dit à ce sujet'.
— cette absence de toute information est encore confirmée notamment par Mme E, dont les enfants ' alors pourtant qu’ils ne faisaient pas partie de la manifestation privée- ont pu sauter. Elle précise que pour elle l’animateur n’a laissé aucune consigne aux enfants.
— M. H qui a fait une lourde chute le matin même, après un salto avant, ayant nécessité l’intervention des secouristes précise qu’aucune prévention ni information ne lui a été prodiguée en amont de son saut.
— devant la Cour Le Bureau des Sports Sup de Co la Rochelle ne conteste plus l’absence de consigne, mais soutient désormais qu’il n’aurait pas eu en charge la sécurité de la structure.
Toutefois, en sa qualité de débiteur de l’obligation de sécurité, la responsabilité de l’association Bureau des Sports Sup de Co la Rochelle est incontestablement engagée puisqu’il lui appartenait, en sa qualité d’organisatrice d’activités sportives de mettre à la disposition des pratiquants un encadrement suffisant, expérimenté et efficace.
— sur la responsabilité de M. Y et de la société P R, une obligation d’information pesait sur M. Y qui a engagé, vis à vis de M. L X, sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dès lors que tiers à un contrat, il peut invoquer sur le fondement délictuel le manquement commis par autrui dans l’exécution de ses engagements contractuels.
Aux dires mêmes de P R et des MMA en charge de la sécurité en tant que sous-traitant, il n’a pas mis en place de panneaux d’information alors qu’il connaissait bien la structure. Il n’a donc pas respecté son obligation d’information.
Il aurait dû mettre en évidence, à la vue de tous, le panneau d’information et/ou informer oralement les utilisateurs qu’il fallait sauter les pieds en avant et se réceptionner sur le dos.
Lors de son audition, M. I Y a confirmé ne pas avoir donné d’indications à M. L X. Il indique «je n’ai été témoin direct du saut. À ce moment-là j’étais sur le côté de la structure, je m’en allais pour dire les consignes de sécurité dans la file d’attente.
L’accident aurait été évité si M. Y avait respecté les termes du contrat qui le liait à la société P Q, en dépit des termes de la facture qu’il a établie, son contrat prévoyant «manutentions et préparations des prestations.
— selon ses dires il ne devait assurer que la manutention et la préparation de la structure et notamment 'régler la pression du matelas par le système de trappes prévu à cet effet'.
— la gestion de la pression du matelas est incontestablement une question de sécurité.
De même est une question relative à la sécurité le fait de devoir organiser une réunion la veille pour donner des consignes de saut ou, comme l’indique le cahier des charges, gérer 'l’Obligation d’information des pratiquants sur la conduite à tenir '
— en outre, M. Y prétend – ce qui sera contredit par les éléments du dossier – qu''il rappelait les consignes de sécurité à chaque relève'.
— si le gonflage du matelas est différent pour les enfants, force est de constater que deux enfants de 8 et 10 ans ont sauté, juste avant et juste après M. X et l’on peut se demander si le matelas n’était de surcroît pas trop gonflé pour le recevoir en toute sécurité.
— alors qu’il prétend qu’il « allait régulièrement dans la file d’attente pour expliquer comment sauter… » Mlle C qui indique ne pas avoir vu le gérant de la structure venir passer des consignes de sécurité dans la file d’attente.
M. Y est responsable, in solidum avec le BUREAU DES SPORTS et P Q, des causes et conséquences de l’accident en ce qu’il a failli à l’obligation d’information qui lui incombait.
— sur la part de responsabilité de P Q, s’il était retenu en partie l’argumentation du BUREAU DES SPORTS SUP DE CO en relevant que la sécurité de la structure incombait à la société P Q qui l’a sous-traité à M. Y, P Q a loué la structure mise en place.
Elle a conclu un contrat avec M Y pour assurer « manutentions et préparations des prestations » ce qui englobait la sécurité.
Le cahier des charges du fabricant a été remis au propriétaire de la structure qui doit en assurer le respect.
— la société P Q, son assureur MMA IARD et la SA MMA IARD in solidum avec le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO et M. Y ne sauraient en tout état de cause, être exonérés de leurs responsabilités.
— le préjudice dont M. L X réclame l’indemnisation est établi et est imputable au saut, qu’il n’aurait pas fait s’il avait été correctement informé.
— sur l’absence de faute de M. X, son droit à indemnisation ne saurait être exclu ou réduit en raison d’une prétendue faute de sa part.
Pour être totalement exonératoire, le fait de la victime doit constituer la cause exclusive du dommage et être imprévisible et insurmontable.
Le salto réalisé par M. L X n’était ni imprévisible, ni insurmontable alors que de nombreuses personnes tentent ce type de saut.
La consommation d’alcool, qui est invoquée, à supposer qu’elle est eu un rôle – ce qui n’est absolument pas démontré – est particulièrement fréquente et connue des organisateurs de ce type d’événement.
— sur l’absence de réduction du droit à indemnisation de la victime, aucune indication n’a été donnée à L X, sur le type de saut à effectuer et sur les risques.
— il devait être indiqué, à tout le moins, 'on saute les pieds en avant pour arriver sur le dos', comme l’indique M. A.
— faute de la moindre indication, il ne peut être reproché à L X d’avoir voulu faire un salto avant ni même d’avoir pris de l’élan. Aucune faute n’apparaît dans son comportement et l’on peut s’interroger sur ce que signifie le fait qu’L X ait voulu 'faire son show en roulant des mécaniques'.
— Si M. L X avait eu un comportement 'empreint d’alcoolisation', il appartenait aux organisateurs de lui interdire l’accès au saut. Ils ne lui ont pas même posé la question.
L’absence de personnel assurant la sécurité est d’autant plus grave qu’il s’agissait d’une manifestation
d’étudiants regroupant pas moins de 700 jeunes.
— loin d’être l’alcool c’est bien l’absence de toute consigne sur le type de saut autorisé qui l’a conduit à penser être autorisé à envisager un salto avant.
— le public peut légitimement penser que le matelas est fait pour amortir tous les sauts, y compris les sauts périlleux, même mal réalisés.
La présence d’un tel matelas «de sécurité » invite, en l’absence de consignes contraires, à tenter des sauts qui ne peuvent être faits en l’absence de matelas.
— M. I Y indique 'j 'ai vu de nombreuses personnes sauter tête en avant en faisant un looping, dans la quasi-totalité tout s’est bien passé, très rarement certains se sont plaints du cou mais sans gravité. Cette activité n’est pas faite pour une réception sur la tête'.
— le comportement de M. L X n’avait rien d’imprudent et il n’a commis aucune faute.
— il y a lieu à expertise judiciaire.
— M. L X est bien fondé à solliciter le versement d’une somme provisionnelle de 30.000€ à valoir sur son préjudice, alors que la réparation excédera nécessairement cette somme compte tenu de la gravité de ses blessures.
La société P Q, MMA IARD, MMA IARD SA, et M. Y sont tenus in solidum avec le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE de verser ladite provision.
— la caisse de sécurité sociale de L X a été appelée à la cause afin qu’elle puisse faire valoir sa créance. L’arrêt, comme le jugement, lui sera déclaré commun.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/12/2018, la société S.A.R.L. P R a présenté les demandes suivantes :
'CONFIRMER le jugement de première instance,
DIRE et juger que la responsabilité de l’accident incombe uniquement à l’association du BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE à réparer le préjudice résultant de l’accident du 29/3/2014 subi par M. L X,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné une expertise médicale, CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné le Bureau des sports sup Co de La Rochelle aux entiers dépens de première instance,
CONDAMNER le bureau des sports sup Co de La Rochelle à verser à la Société P Q la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER l’association du BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre l’association P Q.
A titre subsidiaire, DIRE et JUGER que la victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, dans une proportion minimale de 30%,
Si par impossible, tout ou partie de la responsabilité incombait à la Société P Q,
CONSTATER que M. Y est intervenu en qualité de sous traitant au titre de la sécurité,
CONDAMNER M. Y à relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre la Société P Q,
CONDAMNER le Bureau des Sports Sup Co La Rochelle aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. P R soutient notamment que :
— la structure gonflable « X XTREM P » a été louée par la Société P R au Bureau des sports Sup de Co La Rochelle. Un devis a été signé le 16/11/2013.
— pour l’installation de la structure sur site, son contrôle et son R, la société S.A.R.L. P R a sous traité avec M. Y I qui a adressé sa facture le 2/4/2014.
— en l’espèce, seule la responsabilité de l’association organisatrice de l’événement est mise en cause.
La jurisprudence a mis à la charge des associations proposant des activités sportives et ludiques, une obligation contractuelle de sécurité.
Pour la victime, il s’agit principalement d’une obligation de sécurité de résultat, et à titre subsidiaire une obligation de sécurité de moyen.
— c’est l’association qui a présenté un dossier sécurité auprès des services de la Commune de CHATELAILLON PLAGE.
Dans son dossier sécurité, il est précisé qu’il y avait un chef de sécurité, en l’espèce, M. T U.
Il résulte de ce dossier : 'un déploiement de bénévoles est prévu tout au long de la journée pour assurer la sécurité, la propreté et le bon déroulement des matchs et activités sur les lieux de l’événement'.
— l’association tente de faire peser sur la Société P Q la responsabilité de l’accident en arguant du contrat de location de la structure sur laquelle l’accident est intervenu.
L’association considère que les deux personnes prévues au contrat pour aider à l’R n’ont bénéficié d’aucune formation à la sécurité de la part de P Q ou de M. Y.
Cette affirmation est contraire au contrat sécurité que l’association a déposé auprès des services de la municipalité, puisqu’elle a elle-même prévu de mettre en place des bénévoles pour assurer la sécurité.
M. A, gérant de la Société P Q a bien expliqué aux organisateurs qu’il fallait absolument deux personnes pour informer chaque sauteur des conditions de saut.
Le Président de l’association, M. B déclare : 'A chaque changement d’équipe, un briefing était effectué. Lors de la réunion staff, les directives étaient claires, tout l’encadrement était au courant des consignes liées à cette structure'.
M. A, gérant de la Société P Q a expliqué notamment le 16/6/2015 dans le cadre de l’enquête : 'J’avais expliqué avec les organisateurs qu’il fallait absolument deux personnes pour informer chaque sauteur'.
— M. Y, sous-traitant, a déclaré 'Hier matin à 9h, il était stipulé la présence obligatoire de deux personnels de l’organisation LR BEACH CUP. J’ai fait un debriefing avec trois jeunes filles. Je leur ai demandé d’interdire toute personne alcoolisée, si les gens leur posaient la question de leur expliquer que le saut pied en avant avec réception sur le dos. Régulièrement, j’allais voir la file d’attente pour leur expliquer comment sauter'.
…'A chaque relève, j’ai fait un petit debriefing, il a fallu à plusieurs reprises que je remette les choses en place, en rappelant qu’il y a une file d’attente, et que ça ne doit pas être le bazar. Au moment de l’incident, il y avait deux jeunes filles à l’entrée de la structure'.
— M. Z, animateur de la Société P Q atteste que:
'Le samedi, j’étais avec M. Y, qui a bien à trois jeunes filles de l’école, comment faire monter les participants, et qu’elles doivent expliquer toutes les consignes de sécurité, pendant que I était à la chute du saut…Dans les trois jeunes filles, il y avait une métisse, et I leur a dit, en cas de problème, qu’elles pouvaient aller le voir, mais il fallait toujours deux personnes au pied de la montée.'
— il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association était la seule responsable de la sécurité sur le site pour toutes ces Q.
En aucune manière, elle n’a délégué la sécurité à la Société P Q. Si tel avait été le cas, un contrat de prestations de sécurité aurait été conclu.
— tout organisateur d’activités physiques et sportives et débiteur d’une obligation générale de sécurité, à l’égard de toute personne qui participe aux activités organisées.
— il doit prendre toutes les mesures permettant de garantir une pratique en toute sécurité, et c’était bien le sens de la finalité du dossier sécurité remis par l’association aux autorités municipales.
— l’association est la principale utilisatrice et gardienne de la structure et doit tout faire pour assurer la sécurité liée au nombre d’utilisateurs et aux informations relatives à son fonctionnement, et ce, en coordination avec le dossier de sécurité qu’elle a déposé.
— la seule obligation à la charge de la Société P Q était de veiller à la bonne tenue de la structure, s’agissant d’une structure gonflable, tel que ceci résulte du contrat de location, et à ce titre, la Société P Q a sous traité ce contrôle à M. Y.
— l’association soutient que les étudiants de SUP DE CO, ne sont pas des professionnels de la sécurité, et qu’il est donc parfaitement légitime d’admettre qu’ils ignorent tout des normes et prescriptions qui régissent la sécurité des structures gonflables.
Or, au regard du dossier sécurité, il est expressément indiqué que pour la sécurité, elle déploie des bénévoles. La responsabilité de l’association est alors d’autant plus grande et elle a commis une faute en mettant en place, selon ses dires, un encadrement non qualifié.
Le jugement doit être confirmé.
— à titre subsidiaire, sur la faute de la victime, M. X, au moment de l’accident présentait un taux d’alcoolémie de 1.5g par litre de sang. Son comportement a été constaté par témoins.
L’association, par l’intermédiaire de ses bénévoles, n’aurait jamais dû laisser monter M. X.
Au regard de son alcoolisation, la victime avait perdu toute notion de norme de sécurité, et de sa
capacité à effectuer lui-même un saut très compliqué et présentant des risques.
M. X a contribué à la réalisation de son préjudice dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 %.
— à titre infiniment subsidiaire : sur la responsabilité de M. Y, sans l’hypothèse où une part de responsabilité de la Société P R serait retenue, elle entend être garantie par M. Y, intervenu en qualité de sous-traitant.
Il a facturé sa prestation le 02/04/2014.
On déduit de l’enquête que M. Y est intervenu activement au titre de la sécurité. Il était présent au moment de l’accident.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 06/12/2018, les sociétés MMA IARD, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes et MMA IARD, SA, ont présenté les demandes suivantes:
'Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 23 mai 2018, minute N° 18/163,
Vu la déclaration d’appel de l’association LE BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, en date du 29 juin 2018,
Vu les articles 1147 et suivants en leur version applicable à la date de l’accident du 29 mars 2014.
Vu le bordereau de pièces de l’association appelante,
Principalement,
Déclarer l’appel de l’association LE BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE recevable et mal fondé,
Dire et juger que la responsabilité de l’accident incombe uniquement à l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevables les interventions volontaires de la société d’assurances Mutuelles MMA IARD et de la SA MMA IARD, Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE à réparer le préjudice résultant de l’accident du 29 mars 2014 subi par M. L X.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné une expertise médicale concernant M. L X.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE aux entiers dépens de première instance.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société d’assurances MMA IARD et la SA MMA IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Statuant à nouveau à ce titre.
Condamner le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE à payer à société d’assurances MMA IARD et à la SA MMA IARD une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du CODE
DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE aux entiers dépens en cause d’appel, dont distraction au profit de la S.C.P. BILLY FROIDEFOND, avocat aux offres de droit.
Subsidiairement
Dire et juger que la victime a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice dans une proportion minimum de 30 %.
Diminuer dans la proportion retenue par la Cour, le montant de l’indemnisation de son préjudice.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, la Cour retient tout ou partie de la responsabilité à la société P Q.
Constater que M. Y est intervenu comme sous-traitant de la société P R au titre de la sécurité.
Condamner M. Y à relever indemne de toutes condamnations qui seront mises à la charge de la société P Q, de la société d’assurances Mutuelles MMA IARD et des MMA SA IARD ès-qualités d’assureur de la société P Q.
Condamner M. Y à payer à MUTUELLES DU MANS IARD (société d’assurance MUTUELLE à cotisations fixes) et aux MUTUELLES DU MANS IARD, société anonyme, une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.'
A l’appui de leurs prétentions, MMA IARD, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes et MMA IARD, SA, soutiennent notamment que :
— sur la seule responsabilité de l’association organisatrice de l’événement, les associations proposant des activités sportives et ludiques ont une obligation contractuelle de sécurité.
- C’est l’association qui a présenté un dossier sécurité auprès des services de la Commune de CHATELAILLON PLAGE, précisant l’existence d’un chef de la sécurité M. T U.
— Elle en avait donc la responsabilité, et devait s’en préoccuper.
— si l’association considère que l’R n’avait rien à avoir avec la sécurité, le Président de l’association M. B déclare : « A chaque changement d’équipe, un briefing était effectué. Lors de la réunion staff, les directives étaient claires, tout l’encadrement était au courant des consignes liées à cette structure ».
Les explications du responsable de la société P Q étaient claires, il fallait absolument deux personnes pour informer chaque sauteur des conditions du saut.
— l’association était seule responsable de la sécurité sur le site pour toutes ces Q mises en place. En aucune manière elle n’a délégué la sécurité à la société P Q.
— Le Bureau des Sports a expressément indiqué dans son dossier de sécurité qu’elle déployait des bénévoles pour assurer la sécurité.
Or, une association doit être recherchée si elle met en place des bénévoles non qualifiés, alors qu’elle
avait prévu elle-même qu’elle était en charge de la sécurité.
— à titre subsidiaire, la faute de la victime doit être retenue, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30%.
— ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une part de responsabilité à la charge de l’assurée des sociétés MMA, qu’elles entendent faire un recours contre M. Y.
Se déduit de l’enquête que M. Y est activement intervenu au titre de la sécurité. Il était présent au moment de l’accident. C’est lui qui est venu au secours de la victime.
Dans le cadre de l’enquête, il a indiqué qu’il était très « à cheval » sur la sécurité, qu’il connaissait parfaitement la structure pour la pratiquer depuis de nombreux mois et qu’il n’avait jamais eu d’incident majeur, et de préciser que la consigne est de sauter les pieds en avant avec réception sur le dos, et que le jour de l’accident à 9 h, il avait fait un debriefing avec les trois jeunes filles mandatées par l’association LE BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE.
- il y a bien un contrat de sous-traitance dans les relations entre P Q et M. Y, le contrat peut être qualifié de contrat d’entreprise.
Si un contrat d’entreprise, d’une manière générale concerne la réalisation d’un ouvrage, il peut aussi concerner la mise en oeuvre d’une structure gonflable et sa surveillance constante pour une bonne utilisation en toute sécurité.
La prestation qui devait être réalisée par P Q à l’endroit de l’association, a été confiée à M. Y par la société P Q. Il s’agit bien d’un contrat de sous-traitance.
— M. Y a adressé sa facture à la société P Q, le 02 avril 2014 pour un montant de 650 €.
Cette facture constitue l’un des éléments du contrat de sous-traitance, l’intitulé de la facture est très bref à savoir : « Manutention et préparation de prestations ».
La notion de préparation de prestations inclut tout ce qui concerne la sécurité, M. Y le dit lui-même d’ailleurs dans ses déclarations au service de la gendarmerie. Il indique qu’il était animateur de cette structure gonflable et qu’il était très à cheval sur la sécurité.
La prestation de M. Y correspondait à l’installation de la structure, à son contrôle permanent durant les fêtes organisées par l’association avec un souci constant de sécurité.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/01/2019, M. I Y a présenté les demandes suivantes:
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE le 23 mai 2018.
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes sollicitées à l’encontre de M. X Y,
Condamner le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE ou tout autre succombant à payer à M. I Y la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Condamner le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction est sollicitée au profit de la S.C.P. AA-AB & ASSOCIÉS conformément aux dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.'
A l’appui de ses prétentions, M. I Y soutient notamment que :
— c’est à tort que le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE prétend que M. Y était responsable de la structure X XTREM P.
— la société P R a loué au BUREAU DES SPORTS SUP DE CO de LA ROCHELLE une structure gonflable X XTREM P avec deux modules et un animateur.
— le devis prévoyait expressément au titre des conditions de location qu’il restait à la charge du BUREAU DES SPORTS SUP DE CO de LA ROCHELLE la mobilisation de deux personnes pour aider à l’R X XTREM P.
— le coût de la location était diminué car le personnel mis à disposition était également moindre en ce que la gestion des personnes souhaitant sauter sur la structure devait être assurée par les membres du BUREAU DES SPORTS SUP DE CO de LA ROCHELLE.
— la société P R s’était gardé le seul aspect technique de la structure, à savoir l’installation et la gestion du gonflement du tapis de réception.
M. Y est intervenu dans ce cadre pour le compte de la société P R afin d’assurer la manutention et la préparation de la structure.
— En aucun cas, il ne devait assurer la sécurité de l’R.
C’est pourquoi aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de M. Y.
— il lui était matériellement impossible de s’occuper de la gestion du public puisque M. Y était situé à coté du matelas gonflable pour régler la pression du matelas par le système de trappes prévu à cet effet. Il ne pouvait donc être présent afin de donner les consignes de sécurité et gérer la file du public.
C’est pourquoi la sécurité a été assurée par le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO de LA ROCHELLE.
— M. X prétendait qu’à défaut de personne physique, un panneau
d’information serait obligatoire.
Toutefois, le cahier des charges du matelas prévoit uniquement : 'Obligation d’information des pratiquants sur la conduite à tenir'.
A défaut de personne physique, l’information peut être donnée par panneau mais en l’espèce il était prévu des personnes physiques pour informer le public des conditions de saut.
M. A gérant de la société P R, a précisé dans le cadre de son audition : 'J’avais expliqué avec les organisateurs qu’il fallait absolument deux personnes pour informer chaque sauteur'.
— il n’a jamais été contesté que M. Y avait une parfaite connaissance de la structure pour en assurer l’R à plusieurs reprises.
Il ne saurait lui être reproché d’être intervenu à plusieurs reprises auprès des files d’attente pour rappeler les consignes de sécurité et d’avoir stoppé l’activité afin de rappeler à l’ordre un groupe de jeunes espagnols.
Il a agi en toute conscience afin d’éviter justement que des accidents se produisent.
Toutefois, cela ne saurait faire reporter sur lui une mission de sécurité qui n’était pas contractuellement prévue.
Le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO DE LA ROCHELLE devait assurer la gestion des files d’accès à la structure et l’information des participants aux règles de sécurité.
— M. Y avait bien la responsabilité de la structure en ce qu’elle devait permettre techniquement les sauts mais absolument pas la responsabilité de la sécurité de la structure qui relevait du BUREAU DES SPORTS SUP DE CO DE LA ROCHELLE.
— La faute du BUREAU DES SPORTS SUP DE CO DE LA ROCHELLE est constituée, car il semble que la personne présente pour gérer le public n’était pas celle qui devait être affectée à la structure.
Mme C, bénévole du BUREAU DES SPORTS indique en effet : 'Pour ma part, j’étais en charge de nettoyer et ranger la plage'. Elle reconnaît que les consignes de sécurité lui ont été données par : 'La copine que j’ai remplacée pendant 15 minutes environ.'
Ce témoignage démontre que la réunion d’information du matin n’a pas été suivie d’effet puisque les personnes qui avaient été informées des consignes de sécurité n’étaient pas présentes au moment du saut de M. X.
C’est pourquoi aucune mesure de sécurité ne lui a été indiquée.
— si M. Y a été présenté par les gendarmes comme responsable de la structure, il n’a jamais reconnu dans ses déclarations son intervention au titre de sa sécurité ni être en charge de la sécurité de la structure.
— la transmission des consignes devait donc être faite par les membres du BUREAU DES SPORTS SUP DE CO de LA ROCHELLE et non par M. Y.
— Mme C indique seulement que M. Y est venu la voir pour lui indiquer que les enfants de moins de 8 ans ne pouvaient monter ce qui relève d’une volonté de bien faire mais non d’une obligation contractuelle.
— le dossier de sécurité prévoit un chef de sécurité et un déploiement de bénévoles pour assurer la sécurité sur toutes les activités.
— M. Y soutient l’absence de contrat de sous-traitance.
Aucun document n’est produit pour étayer l’existence d’un tel contrat et le Bureau des Sports tente de créer une confusion entre les relations contractuelles entre lui-même et la société P R et celles entre la société P R et M. Y.
Il n’y a jamais eu de contrat de sous-traitance et il ne peut être considéré qu’il y ait eu un « transfert »
des obligations de la société P R à M. Y.
Il s’agit d’un simple contrat de prestation de service ce qui est totalement différent.
— il est fait appel à M. Y uniquement pour la manutention des structures et la préparation de la mise à disposition de 'L’Extrême P’ et l’intitulé de la facture est extrêmement clair : 'Manutention et préparation prestation '.
La manutention et la préparation de la prestation ne veut pas dire autre chose que M. Y était chargé d’assurer la mise en place de la structure et la bonne pression du matelas pour permettre les sauts.
— Préparer la structure ne veut pas dire en assurer l’R.
La sécurité relève d’autres dispositions et notamment d’une obligation d’information qui doit être assurée par les personnes gérant le flux de la structure qui était encore une fois à la charge du BUREAU DES SPORTS.
— le panneau n’était pas obligatoire dès lors que le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE mettait à disposition des personnes pour donner l’information nécessaire.
Si une faute doit être retenue à ce titre, elle ne peut en aucun cas être reportée sur M. Y car soit il appartenait au BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE de mettre en place ce panneau soit il appartenait à la S.A.R.L. P R d’insister pour qu’il soit installé.
— M. Y a certes suivi une formation et connaît les règles de sécurité qui y sont attachées mais ses obligations ne doivent être examinées qu’au regard du contrat le liant à la société P R.
— au surplus, la société P R ne peut conclure dans un premier temps ne pas avoir gardé à sa charge la sécurité de l’R qui relevait du Bureau des Sports, puis dans un deuxième temps prétendre avoir transféré cette obligation à M. Y.
— M. X prétend en cause d’appel que la gestion de la pression du matelas relèverait de la sécurité de l’installation ce qui n’est pas sérieux.
Il sous-entend en outre que la pression du matelas aurait été trop importante ce qui n’est absolument pas établi par la procédure pénale.
A ce titre, au contraire, aucune défaillance n’a été retenue par l’enquête.
— M. X a commis une faute dans l’exécution de son saut.
Devant ses amis et alors qu’il était alcoolisé, il a manifestement souhaité se faire remarquer et, selon l’audition de Mme E "faire son show".
C’est manifestement l’alcoolisation dont il était emprunt qui lui a fait perdre la notion des normes de sécurité et la capacité à effectuer correctement le saut.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/03/2020, la MUTUELLE DES ETUDIANTS LMDE a présenté les demandes suivantes :
'CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle en date du 23 mai 2018 en ce qu’il a condamné LE BUREAU DES SPORTS DE LA
ROCHELLE à verser à la LMDE la somme provisionnelle de 94 241, 71 € et, condamné LE BUREAU DES SPORTS DE LA ROCHELLE à payer à la LMDE la somme de 1 066 € en application des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 4 du Code de Sécurité Sociale. Condamner LE BUREAU DES SPORTS SUP DE CO DE LA ROCHELLE à payer à la LMDE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de première Instance et d’appel.
Au cas où par impossible la Cour estimerait devoir réformer cette décision,
Condamner toute partie succombante à payer à la MUTUELLE DES ETUDIANTS la somme de 94 241, 71 C au titre de sa créance provisionnelle et celle de 1 066 € en application des dispositions de l’article L376-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale.
Condamner le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE en tous les frais de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la MUTUELLE DES ETUDIANTS LMDE soutient notamment que :
— le jeune L X est monté dans une structure gonflable XTREM P, louée par le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO La Rochelle et dont le responsable était M. I Y, sous-traitant de la société P R, propriétaire de sa structure.
— après avoir escaladé l’échelle de la structure, sans aucune consigne préalable quant aux conditions d’accès autorisées, M. X a exécuté un salto mais il a alors percuté le fond de la structure avec la tête et en a ressenti immédiatement de violentes douleurs du rachis, des céphalées et l’impossibilité de mouvoir ses quatre membres.
— si l’enquête pénale a abouti un classement sans suite, elle a néanmoins permis de démontrer l’absence de consignes données quant aux conditions de saut et ce, malgré un précédent accident le matin même ayant impliqué l’intervention des secouristes.
— la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle sera purement et simplement confirmée.
— la responsabilité du BUREAU DES SPORTS est engagée au regard de la faute commise par lui ayant occasionné un préjudice à M. X.
— la Mutuelle des Etudiants établit la créance définitive au titre des débours à laquelle elle prévoit les frais futurs préconisés, suivant décompte joint pour un montant de 94 241,71 €.
— elle entend voir condamner à titre provisionnel toute personne déclarée responsable de l’accident dont a été victime M. X ainsi que toute personne tenue à garantie.
— la LMDE est également fondée à solliciter l’allocation forfaitaire de 1 066 € en application des dispositions de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
— Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une réformation du jugement, il y a lieu de condamner toute partie succombante à payer à titre provisionnel à la LMDE la somme de 94 241, 71 C au titre des débours définitifs et frais futurs par elle exposés, outre la somme de 1 066 € en application des dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/02/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires :
Par application des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, le tribunal a justement retenu la recevabilité des interventions volontaires de la MAIF et des sociétés MMA IARD, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes et MMA IARD, SA.
Etant considéré que l’association appelante sollicite l’infirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’existence des préjudices subis par M. L X et la demande d’expertise :
Il est établi par les pièces versées aux débats que le 29 mars 2014, M. L X participait à la LR BEACH CUP, manifestation créée par un groupe d’étudiants de SUP DE CO La Rochelle.
M. X est monté dans une structure gonflable XTREM P, louée par le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO La Rochelle à la société P R, propriétaire de sa structure, et mise à disposition des participants à la manifestation.
M. X a exécuté un salto mais s’est réceptionné avec la tête, ressentant immédiatement de violentes douleurs du rachis, des céphalées et l’impossibilité de mouvoir ses quatre membres.
Le tribunal a justement retenu que les préjudices subis effectivement par M. X sont intervenus à l’issue de son accident.
Une mesure d’expertise a été mise en oeuvre dans le cadre de la procédure pénale engagée puis classée sans suite.
Il résulte de cette expertise qui n’avait pas fonction d’évaluer les divers préjudices de M. X que celui-ci a subi une incapacité totale de travail de six mois et vingt-six jours.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise, confiée au docteur M N, dans un cadre de missions et de modalités d’organisation précisément définies qui seront ici intégralement confirmées.
Sur les responsabilités :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que ' le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Dans le cadre de l’inexécution d’une obligation contractuelle, son débiteur est condamné toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 ancien du code civil (article 1240 désormais) dispose que ' tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. X participait effectivement à la manifestation 'LR BEACH CUP', comme membre d’une équipe de volley constitué par un ami.
Il avait préalablement réglé sa participation à la manifestation.
Dans le cadre de cette manifestation, diverses activités étaient proposées en parallèle du tournoi aux participants, dont l’utilisation d’une structure gonflable 'X XTREM P'.
Il a été établi par les productions que cette structure, propriété de la société P R, était louée par l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE selon devis en date du 16/11/2013, puis 13/02/2014 dûment signé.
L’existence du lien contractuel existant entre M. L X, participant à la manifestation, et l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, organisateur de la manifestation dans son ensemble et locataire de la structure gonflable 'X XTREM P' est établie.
Il y a lieu de rappeler que l’organisateur d’une manifestation sportive ou de loisir a, à l’égard des participants avec lesquels il est en lien contractuel, une obligation de moyen en ce qui concerne la sécurité de la manifestation.
Toutefois, cette obligation de moyen sera renforcée dès lors que l’activité proposée présente un caractère dangereux, qu’il s’agisse d’un sport ou d’une activité ludique.
En l’espèce, il doit être relevé que la structure gonflable 'X XTREM P' permet une activité de saut d’au moins 2,5 m et de près de 4,5 m au plus fort selon le témoignage de M. K, la chute étant amortie sur le matelas de réception SAFETY DROP BAG, décrit selon son cahier des charges comme un outil ludique de sécurité.
Le caractère dangereux de cette activité est induit par la hauteur du saut et le risque qu’il constitue.
Le devis régularisé par le BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE avec la Société P R prévoyait que le BUREAU DES SPORTS fournirait 'deux personnes pour aider à l’R X XTREM P'.
Si l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE soutient que, dans ce cadre contractuel, il ne lui appartenait pas d’assurer la sécurité de l’ACTIVITÉ 'X XTREM P' qui incombait à M. Y, spécialement formé sur les consignes de sécurité à respecter, alors qu’elle-même était seulement chargée de gérer l’afflux des participants, elle ne peut toutefois méconnaître qu’elle a personnellement déposé le dossier sécurité auprès des services de la Commune de CHATELAILLON PLAGE.
A ce dossier ou un 'chef sécurité' était désigné en la personne de M. T V, figure un paragraphe :
'installation de sécurité :
Sur terre, la protection civile sera présente avec à disposition un véhicule prêt à partir en cas d’urgence. Sur mer, la FNSM assurera la sécurité avec une embarcation pour pouvoir se rendre rapidement sur le lieu d’accident, s’il y a.
De plus, un déploiement de bénévoles est prévu tout au long de la journée pour assurer la sécurité, la propreté, et le bon déroulement des matchs et activités sur les lieux de l’événement.'
Il ressort de cet élément que l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE s’était présentée auprès des autorités municipales comme en charge de la sécurité de la manifestation qu’elle se devait d’assurer dans le cadre non seulement des matchs de beach-volley mais également des activités mises à la disposition des participants dont faisait partie l’activité 'X XTREM P'.
Elle prévoyait expressément pour ce faire un 'déploiement de bénévoles'.
Or, il ressort des devis de la Société P R, versés aux débats et expressément acceptés avec la mention 'bon pour accord’ et la signature du responsable de l’association, qu’était prévu aux conditions générales de location : 'à votre charge 2 personnes pour aider à l’R X XTREM P'.
Sur l’étendue de cet engagement, M. W B, président de l’association BUREAU DES SPORTS et signataire du devis, a déclaré le 30/03/2014 dans le cadre de son audition aux services de gendarmerie : 'un contrat verbal a été effectué à savoir que deux personnes de l’encadrement de la LR BEACH COP se trouvent en permanence à l’entrée de la structure afin de réguler le flux à l’entrée.
A chaque changement d’équipe, un briefing était effectué. Lors de la réunion STAFF, les directives étaient claires tout l’encadrement était au courant des consignes liées à cette structure'.
M. A, gérant de la société P Q avait en effet indiqué le 16 juin 2015 dans le cadre de l’enquête : 'J’avais expliqué avec les organisateurs qu’il fallait absolument deux personnes pour informer chaque sauteur'.
Il ressort de ces éléments que l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, organisatrice de l’activité proposée, avait à l’égard des participants une obligation de sécurité renforcée.
Elle ne peut soutenir que son obligation était transférée à quiconque, qu’il s’agisse du bailleur de la structure ou de M. Y, alors d’une part qu’elle se présentait auprès des autorités comme le titulaire du dossier de sécurité ou elle indiquait déployer ses bénévoles, d’autre part qu’elle souscrivait un engagement contractuel de fourniture de 2 bénévoles pour réguler le flux d’entrée, ceux-ci étant informés, dans le cadre de briefing, des consignes liés à la structures.
Il apparaît également qu’un roulement des bénévoles était en principe organisé, à la charge de l’association, faute d’autres prescriptions contractuelles.
S’agissant de son choix de location de l’activité 'X XTREM P' et dans le cadre de son obligation de sécurité renforcée, l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE se devait de mettre à la disposition des pratiquants un encadrement suffisant, expérimenté et efficace.
Or, elle a également fait le choix d’assigner au filtrage de l’accès les bénévoles de l’association, étant souligné que le défaut de qualification du personnel investi d’une mission de sécurité constitue un manquement à l’obligation de moyens à la charge de l’organisateur.
Il doit être considéré en l’espèce que, par l’acceptation de la présence de deux personnes choisies par elle, l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE avait en charge la sécurité de la structure 'X XTREM P' en ce qui concerne ses modalités d’utilisation par les participants.
Il lui appartenait en conséquence de veiller à l’information de ceux-ci quant aux conditions d’utilisation, motifs de la présence de deux personnes en continu, alors qu’aucune prestation de sécurité n’était contractuellement prévue sur ce point à la charge de la société P R.
Il ressort en effet de ces éléments contractuels que la société P R n’avait conservé à sa charge que l’aspect technique de la gestion de la structure.
M. A, gérant de la Société P Q a indiqué le 30/4/2015:
'La personne présente (M. Y) a donné des consignes le matin à deux personnels de l’organisation LR BEACH CUP. Les consignes doivent être « on saute les pieds en avant pour arriver sur le dos »… (mes consignes sont, il faut une personne à l’entrée et une seconde au matelas pour vérifier la bonne pression du matelas).'
M. Z, animateur de la Société P Q atteste que :
'Le samedi, j’étais avec M. Y, qui a bien à trois jeunes filles de l’école, comment faire monter les participants, et qu’elles doivent expliquer toutes les consignes de sécurité, pendant que I était à la chute du saut. Dans les trois jeunes filles, il y avait une métisse, et I leur a dit, en cas de problème, qu’elles pouvaient aller le voir, mais il fallait toujours deux personnes au pied de la montée'.
M. Y a déclaré aux services d’enquête 'Hier matin à 9h, il était stipulé la présence obligatoire de deux personnels de l’organisation LR BEACH CUP.
J’ai fait un debriefing avec trois jeunes filles. Je leur ai demandé d’interdire toute personne alcoolisée, si les gens leur posaient la question de leur expliquer que le saut pied en avant avec réception sur le dos. Régulièrement, j’allais voir la file d’attente pour leur expliquer comment sauter.'
Il précisera : 'A chaque relève, j’ai fait un petit debriefing, il a fallu à plusieurs reprises que je remette les choses en place, en rappelant qu’il y a une file d’attente, et que ça ne doit pas être le bazar. Au moment de l’incident, il y avait deux jeunes filles à l’entrée de la structure.'
Or, il apparaît qu’en dépit des réunions d’information des bénévoles qui se déroulaient, l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE ne démontre pas que ses bénévoles aient fait respecter les consignes de sécurité, cela en dépit du fait que son président M. B ait pu déclarer qu’à chaque changement d’équipe, un briefing était effectué et que lors de la réunion STAFF, les directives étaient claires 'tout l’encadrement était au courant des consignes liées à cette structure'.
Il ne peut être soutenu en conséquence que les consignes de la Norme NFEN 14960 n’auraient pas été respectées.
En outre, la présence d’un panneau d’information ne présentait pas, à la lecture du cahier des charges de la structure, de caractère obligatoire, dès lors que les consignes devaient être effectivement expliquées par deux personnes.
Toutefois, il résulte des éléments des débats que M. X, s’il envisageait d’effectuer un saut périlleux, n’a reçu aucune consigne de sécurité de la part de Mme C qui était en situation
de filtrer les accès, ce qu’elle reconnaît, n’ayant pas elle-même reçu de consigne.
Elle indiquait : 'mon rôle était d’autoriser les gens à monter dans la structure après qu’une autre jeune femme du STAFF m’ait donné son accord'.
Il doit être alors retenu que M. X n’a pas été préalablement informé des dangers de son choix de saut.
S’agissant du rôle de M. Y, il ressort de la facture versée aux débats et en l’absence d’autres éléments contractuels que celui-ci avait charge d’une prestation de service consistant en la 'Manutention et préparation prestation'selon intitulé de la facture.
Rien n’indique, au vu de ces éléments, que la notion de préparation de prestation puisse inclure tout ce qui concerne la sécurité, alors que les deux personnels mis à disposition par l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE avaient charge de la sécurité de cette structure concernant ses modalités d’utilisation par les participants.
M. Y avait par contre la responsabilité de la structure, de ses modalités de montage et d’entretien, et la gestion du tapis de réception.
M. Y indiquait le 30/03/2015 'Lors de notre formation, il nous a été dit, que lors d’un saut, le matelas ne devait pas être trop gonflé pour une meilleure réception et éviter un rebond. Pour ce faire, nous réglons la pression du matelas par un système de trappe située sur le coté du matelas. On ouvre les trappes lorsqu’il est trop gonflé, on referme lorsqu’il est bien réglé.
Lorsqu’un enfant saute, je dois réguler la pression du matelas. En effet, lorsqu’un enfant saute, il y a moins d’air à sortir, après le saut, je dois sortir les trappes pour évacuer l’air afin de diminuer légèrement la pression du matelas'.
Son intervention, si elle avait rapport avec la sécurité de la structure, se limitait ainsi à sa surveillance technique, dès lors qu’il n’aurait pu pratiquement officier à la fois au contrôle technique du matelas et à la gestion des participants incluant l’information de sécurité, celle-ci incombant à l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE.
Le fait qu’il ait pu faire rappel aux personnes déléguées par le Bureau des Sports des principes de sécurité des sauts, en sus de ses obligations contractuelles, ne saurait engager sa propre responsabilité.
En outre, il ne résulte pas des éléments des débats relatifs à l’enquête technique qu’un dysfonctionnement matériel de la structure soit avéré, celle-ci ayant été montée conformément aux normes en vigueur et au cahier des charges selon l’enquête. Il ressort par ailleurs de l’audition de Mme E que M. Y avait vérifié la structure après le saut des enfants ayant précédé M. X.
Enfin, il sera retenu que Mme C était en principe en charge de nettoyer et ranger la plage, et ne faisait pas partie des personnels bénévoles affectés à la structure 'X XTREM P'.
Il n’apparaît pas qu’elle ait été présente au briefing auquel participait le staff de l’association, mais qu’il lui a été demandé, sans autre contrôle de son association, de remplacer une copine 'pendant 15 minutes environ'.
Ce dernier élément démontre clairement les limites de l’organisation de l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE en matière de sécurité, s’agissant pourtant d’une activité présentant un danger.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’engagement de l’entière responsabilité de l’association, faute pour elle d’avoir assuré l’information de sécurité nécessaire à l’endroit de M. X, en dépit de son obligation renforcée.
Si un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, il n’y a pas lieu en l’espèce de retenir le manquement contractuel ou la faute de la société P R, qu’il s’agisse de la demande directe de M. X ou de la demande de garantie de l’association Bureau des Sports.
De même, les demandes présentées à la fois par M. X et par la société P R et ses assureurs à l’encontre de M. Y ont été justement rejetées par le tribunal, faute pour les demandeurs d’établir l’engagement de sa responsabilité contractuelle ou de sa responsabilité délictuelle.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces points.
Sur la faute de la victime :
La faute de la victime peut justifier selon sa gravité la réduction de son droit à indemnisation.
Il a été retenu en l’espèce que M. X n’a pas été préalablement informé des dangers de son choix de saut.
Il n’en a donc pas été dissuadé.
Il n’est pas en outre démontré que son alcoolisation effective ait joué un rôle dans le déroulement des évévements.
En effet, d’une part Mme C a indiqué que M. X n’avait pas de comportement excessif laissant croire à son alcoolisation, d’autre part, l’attitude décrite par Mme E, soit 'faire son show en roulant des mécaniques', ou par M. G ne permet pas de qualifier une perte de repères ou de capacité de la part de la victime.
Il n’apparaît pas que M. X n’était pas en mesure de participer à l’activité proposée et que son alcoolisation était caractéristique d’un comportement fautif de sa part, étant souligné qu’il était laissé dans l’ignorance des conditions de sécurité particulières de la pratique de l’activité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute de M. X, exonératoire au moins partiellement de la responsabilité de l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE.
Sur les demandes de provisions :
M. X a subi selon l’expertise mise en oeuvre dans le cadre de la procédure pénale une incapacité totale de travail de six mois et vingt-six jours.
La provision de 30 000 € mise à la charge de l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE est justifiée et la décision du tribunal doit être confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision formée par la MUTUELLE DES ETUDIANTS LMDE à laquelle l’arrêt sera commun, celle-ci justifiait devant le tribunal avoir servi des prestations à hauteur de 21008,99 € dont elle avait déduit sa franchise de 90 €.
Elle soutient désormais en cause d’appel le paiement provisionnel de sa créance définitive au titre de ses débours, prévoyant notamment les frais futurs préconisés, suivant décompte pour un montant de 94 241,71 €.
Le jugement sera simplement confirmé en ce qu’il a accordé à la MUTUELLE DES ETUDIANTS LMDE une provision de 20918,99 €, outre la somme de 1066 € au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il y aura lieu, pour la juridiction de première instance, de définir les dépenses et frais futurs par appréciation des conclusions de l’expertise médicale ordonnée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE, appelante.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit, selon leurs demandes, de la S.C.P. BILLY FROIDEFOND, et de la S.C.P. AA-AB & ASSOCIÉS, avocats.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE à payer à M. L X, à la société S.A.R.L. P R et à M. X Y les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les sociétés MUTUELLES DU MANS IARD (société d’assurance MUTUELLE à cotisations fixes) et aux MUTUELLES DU MANS IARD, société anonyme conserveront sans inéquité la charge de leurs propres frais, de même que la MUTUELLE DES ETUDIANTS LMDE qui perçoit la somme de 1 066 € en application des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 4 du Code de Sécurité Sociale.
Les décisions prises au titre des frais de première instance ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT l’arrêt commun à la MUTUELLE DES ETUDIANTS LMDE.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE à payer à M. L X la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE à payer à la société S.A.R.L. P R la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE à payer à M. X Y la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DÉBOUTE les sociétés MMA IARD, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes et MMA IARD, SA de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DÉBOUTE la MUTUELLE DES ETUDIANTS LMDE de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE l’association BUREAU DES SPORTS SUP DE CO LA ROCHELLE aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la S.C.P. BILLY FROIDEFOND et la S.C.P. AA-AB & ASSOCIÉS, avocats, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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