Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 7 avr. 2021, n° 17/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02532 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2016, N° 13/17173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SA PACIFICA c/ Syndicat des copropriétaires SDC 28 RUE DES TROIS FRERES 75018 PARIS SYNDIC , LE CABINET FALQUE PIERROTIN, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02532 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/17173
APPELANTE
Compagnie d’assurances PACIFICA
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMES
Madame M Y épouse X
née le […] à Ris-Orangis (91)
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric CATTONI et plaidant par Me Margaux BRIOLE – SELARL CABINET SALLARD CATTONI – avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
Madame V W-F
née le […] à Villeneuve-Saint-Georges (94)
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc DUSSEAU et plaidant par Me Loïc CASSE – SELEURL DUSSEAU AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : P0187
Monsieur N Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame P Z
né le […] à TORTONA
[…]
[…]
Représentés par Me M LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant : Me Claude HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : E0103
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 110 291
[…]
[…]
Représentée par Me Serge CANTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1175
SA immatriculée au RCS de Nanerre sous le numéro 722 057 460
[…]
[…]
N
Représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, le CABINET FALQUE E, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le […]
C/O Cabinet FALQUE-E
[…]
[…]
Représenté par Me Eric L de l’AARPI L GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
[…]
Madame I AC AD veuve Y, intervenant en qualité d’héritière de M. G Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J AE Y, intervenant en qualité d’héritier de M. G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AA AC Y, intervenant en qualité d’héritière de M. G Y
née le […] à […]
Parklaan 46
[…]
Représentés par Me Frédéric CATTONI et plaidant par Me Margaux BRIOLE – SELARL CABINET SALLARD CATTONI – avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme M BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme M BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est assuré auprés de la société anonyme Allianz Iard (anciennement Gan Eurocourtage).
M. et Mme Z ont été propriétaires non occupants, jusqu’au […], d’un appartement situé au 2e étage de cet immeuble. Ils étaient assurés auprès de la société AXA France Iard et louaient leur appartement à Mme A.
Mme M Y épouse X est nue-propriétaire et son père M. G Y usufruitier du lot 30 constitué d’un appartement au 1er étage situé en dessous de celui précité. Du 1er mai 2003 au 31 mai 2008, le locataire de l’appartement était M. Q R.
En mars et août 2006, des infiltrations ont provoqué deux sinistres et la chute du ballon d’eau chaude dans l’appartement du 1er étage des consorts Y.
En janvier 2008, de nouvelles infiltrations sont survenues dans la salle d’eau de l’appartement du 1er étage, provoquant l’effondrement partiel du plafond.
Le 8 avril 2008, le locataire de l’appartement du 1er étage, M. Q R, a résilié le bail, en raison des infiltrations subies de manière répétée depuis 2006 et des désordres consécutifs.
Le congé a pris effet au 31 mai 2008, suite à un troisième sinistre fin mai 2008.
Par ordonnances de référé du 29 mai 2009 et du 24 juin 2009, le juge des référés saisi par les consorts Y a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. S D.
Le […], M. et Mme Z ont vendu l’appartement du 2e étage à Mme V W-F, propriétaire occupante, assurée auprés de la société Pacifica.
Courant juillet 2009, la société EGB a procédé, pour le compte de Mme W-F à la rénovation de l’appartement du 2e étage et notamment à la réfection de la salle de douche surplombant celle du logement des consorts Y.
De nouveaux désordres sont apparus.
L’expertise judiciaire sollicitée par les consorts Y a été ordonnée au contradictoire :
— du syndicat des copropriétaires,
— de la locataire de l’appartement du 2e étage jusqu’au […], Mme A.
Puis par ordonnances successives des 25 mai 2010, 12 novembre 2010 et 12 octobre 2011, cette expertise a été rendue commune à :
— M. et Mme Z propriétaires de l’appartement du 2e étage jusqu’au […],
— Mme W-F propriétaire dudit appartement depuis le […],
— la société EGB, entreprise ayant rénové l’appartement du 2e étage en juillet 2009,
— le mandataire judiciaire de la société EGB, M. T U (liquidation judiciaire du 16 décembre 2010 de la société EGB),
— la société Gan Eurocourtage, assureur du syndicat des copropriétaires.
— la société Pacifica, assureur de Mme W-F,
— la société AXA France Iard, assureur de M. et Mme Z.
La mission de l’expert a été étendue aux désordres survenus depuis juillet 2009, c’est-à-dire depuis l’acquisition de l’appartement du 2e étage par Mme W-F.
M. D a déposé son rapport le 22 octobre 2012.
Après la réalisation des travaux préconisés par l’expert dans les parties communes, ainsi que dans les parties privatives du logement du 2e étage, les travaux de remise en état de l’appartement du 1er étage appartenant aux consort Y ont été exécutés fin 2011 début 2012.
Par exploit d’huissier en date des 13 et 15 novembre 2013, M. G Y et Mme M Y épouse X ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], la société Gan Eurocourtage (aujourd’hui Allianz Iard), en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, Mme V W-F et M. N Z et Mme P Z devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par exploit d’huissier en date du 7 juillet 2014, M. G Y et Mme M Y épouse X ont assigné la société Pacifica, en qualité d’assureur de Mme V W-F, et la société AXA France Iard devant le même tribunal.
Par exploit d’huissier en date des 13 mai, 5 juin et 18 juillet 2014, 1e syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], a assigné Mme A, la société Gan Eurocourtage (aujourd’hui Allianz Iard) en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, Mme V W-F, M. et Mme Z,
la société AXA centre de gestion de sinistres H (établissement secondaire d’AXA France Iard) et la société Pacifica, en qualité d’assureur de Mme V W-F,
devant le même tribunal.
Les trois affaires ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. G Y et Mme M Y épouse X ont sollicité de voir :
— constater la responsabilité du syndicat des copropriétaires, des époux Z et de Mme W-F dans les désordres de leur appartement,
— homologuer le rapport d’expertise et fixer le montant des travaux de remise en état à 31.952, 68 € HT, soit 33.710,07 € TTC (TVA 5, 5%),
— condamner par suite, au titre du préjudice matériel, à leur payer
* le syndicat des copropriétaires seul à concurrence de 6/51e,
* le syndicat des copropriétaires in solidum avec les époux Z et Mme W-F à
concurrence de 32/51e,
* Mme W-F seule à concurrence en sus de 13/51e pour les fautes commises par l’entreprise EGB,
— condamner par suite le syndicat des copropriétaires à leur payer solidairement avec la compagnie Gan Eurocourtage la somme de 3.965,89 €, et in solidum avec les époux Z et Mme W-F la somme de 21.151, 42 €,
— condamner à ce même titre Mme W-F à leur payer la somme de 8.592,76 €,
— allouer aux demandeurs au titre des pertes locatives la somme de 34.672,89 € TTC,
— condamner à ce titre, à leur payer :
* le syndicat des copropriétaires solidairement avec la compagnie Gan Eurocourtage la somme de 2.794,71 euros,
* les époux Z in solidum avec Mme W-F la somme de 25.820,59 €,
* Mme W-F la somme de 6.057,59 €,
— dire que les sommes allouées porteront intéréts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— dire, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qu’ils sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de procédure, exposés à l’occasion des différentes instances, par le syndicat des copropriétaires, dont la charge sera supportée par les autres copropriétaires,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les époux Z, Mme W-F, solidairement s’il y a lieu avec leurs assureurs, à leur payer la somme de 3.000 € en
réparation de leur préjudice moral et la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice matériel,
— les condamner dans les mêmes termes au paiement de la somme de 18.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (article 515 du code de procédure civile),
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les époux Z, Mme W- F, solidairement avec leurs assureurs, en tous les dépens, en ce compris les frais des référés et d 'expertise, pour ceux assumés par les consorts Y-X, dont le recouvrement pourra étre effectué dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme A n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2016, ayant fait l’objet d’un jugement rectificatif du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré responsables des dommages subis par M. G Y et Mme M Y épouse X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] :
• le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à hauteur de 11,76 %,
• M. N Z et Mme P Z à hauteur de 62,75 %,
• Mme V W-F à hauteur de 25,49 %,
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard,
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société AXA France Iard,
— condamné la société Pacifica, en qualité d’assureur de Mme V W-F, à garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le cabinet Falque-E, à payer à M. G Y et Mme M Y épouse X :
• la somme de 3.964,30 € TTC an titre du préjudice matériel,
• la somme de 4.055,73 € au titre du préjudice locatif,
— condamné M. N Z et Mme P Z à payer à M. G Y et Mme M Y épouse X :
• la somme de 21.151,42 € TTC au titre du préjudice matériel,
• la somme de 21.460,90 € au titre du préjudice locatif,
— condamné Mme V W-F à payer à M. G Y et Mme M Y épouse X :
• la somme de 8.592,70 € TTC au titre du préjudice matériel,
• la somme de 8.790,87 € au titre du préjudice locatif,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 novembre 2013, avec capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum Mme V W-F, et son assureur la société Pacifica, et M. N Z et Mme P Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le cabinet Falque-E, la somme de 129.450,65 € TTC au titre des travaux réparatoires des parties communes,
— condamné la société Pacifica à payer à Mme V W-F :
• la somme de 13.192,88 € TTC au titre des travaux de réfection des installations sanitaires de l’appartement de celle~ci,
• la somme de 4.600 € au titre du préjudice de jouissance,
— dit que concernant les condamnations in solidum, dans leurs recours entre elles, les personnes déclarées responsables sont garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilités précédemment fixé,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le cabinet Falque-E, Mme V W- F, la société Pacifica et M. N Z et Mme P Z à payer à M. G
Y et Mme M Y épouse X la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dispensé M. G Y et Mme M Y épouse X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le cabinet Falque-E, Mme V W-F, la société Pacifica et M. N Z et Mme P Z aux dépens de la présente instance et des instances en référés, et qui comprendront les frais d’expertise,
— dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société anonyme Pacifica a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er février 2017, à l’encontre de l’ensemble des parties en première instance, excepté Mme A.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré la compagnie d’assurances Allianz Iard intimée irrecevable à conclure.
G Y est décédé le […].
Son épouse, Mme I AC AD veuve Y, et leurs enfants communs, M. J AE Y et Mme AA AC Y, sont intervenus volontairement à la procédure d’appel.
Mme A n’est pas partie à l’instance d’appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 août 2017, par lesquelles la société anonyme Pacifica, appelante, invite la cour, au visa des articles 1104, 1964, 1147 et suivants du code civil, à :
— infirmer le jugement,
— dire que la garantie qu’elle consentie à de Mme W-F n’a pas vocation à jouer,
— la mettre hors de cause,
— rejeter toutes demandes ou réclamations formées par les époux Y et le syndicat des copropriétaires du […] à son égard,
— constater que la garantie dégat des eaux du contrat consenti par elle n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant des frais de réfection des installations sanitaires de Mme W-F,
— rejeter toutes demandes de Mme W-F à son égard,
à titre subsidiaire
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et M. N Z et Mme P Z et leurs assureurs respectifs, la société Allianz venue
aux droits de Gan Eurocourtage et la société AXA France à la garantir de toutes condamnations qui viendraient, par impossible, à être prononcées à son endroit,
à tout le moins
— retenir le pourcentage de responsabilité des parties précitées à hauteur des parts de responsabilité telle que retenues par les premiers juges et condamner tant le syndicat des copropriétaires du […], que les époux Z à la garantir à hauteur des parts de responsabilité retenues par les premiers juges pour l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées,
— confirmer le jugement s’agissant du rejet des réclamations formées par les époux Y au titre du préjudice matériel et moral et par le syndicat des copropriétaires au titre de dommages et intéréts,
— condamner in solidum M. G Y et Mme M Y, le syndicat des copropriétaires du […], M. N Z et Mme P Z et leurs assureurs respectifs, la société Allianz, la société AXA France et Mme V W-F aux dépens de premeière instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 6 mai 2020, par lesquelles Mme M Y épouse X, intimée, Mme I AC AD veuve de G Y, M. J AE Y et Mme AA AC Y, intervenants volontaires, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1382 et suivants (anciens) du code civil, et subsidiairement l’article 544 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— déclarer recevables et bien-fondés Mme M Y épouse X, Mme
I AC AD veuve Y, Mr J Y et Mme AA Y en leurs demandes,
— déclarer irrecevable, en tout cas non fondée la société Pacifica en son appel,
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement,
en tout état de cause
— condamner la société Pacifica ou toutes parties succombantes aux dépens, comprenant les frais d’expertise et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 2 octobre 2017, par lesquelles Mme V W-F, intimée yant formé appel incident, invite la cour à :
— infirmer le jugement,
sur les responsabilités,
— la mettre hors de cause dans la réalisation des désordres invoqués par les consorts Y et le syndicat des copropriétaires,
— débouter les consorts Y et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— condamner subsidiairement AXA à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
sur ses préjudices,
— condamner Pacifica à lui payer les sommes de :
• 19.989,18 € TTC au titre de la prise en charge des travaux de réhabilitation,
• 4.680 € au titre du préjudice de perte de jouissance et de frais de relogement,
— à défaut, condamner :
• Pacifica à lui payer les sommes de 5.095,28 € TTC au titre de la prise en charge des travaux de réhabilitation et 1.192,94 € au titre du préjudice de perte de jouissance et de frais de relogement,
• le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 2.351,66 € TTC au titre de la prise en charge des travaux de réhabilitation et 550,58 € au titre du préjudice de perte de jouissance et de frais de relogement,
• les époux Z à lui payer les sommes de 12.542,23 € TTC au titre de la prise en charge des travaux de réhabilitation et 2.936 € au titre du préjudice de perte de jouissance et de frais de relogement,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Pacifica à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
en tout état de cause
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, les époux Z, AXA France et Pacifica aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 7 mai 2020, par lesquelles M. N Z et son épouse Mme P Z, intimés ayant formé appel incident, invitent la cour à :
— infirmer le jugement,
— les décharger de toutes condamnations prononcées contre eux à raison de faits antérieurs à 2009,
pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à leur encontre,
— réformer le jugement,
— dire que la compagnie AXA France devra les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux pour quelque cause que ce soit,
— débouter l’ensemble des parties de tous leurs moyens, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris, Mme W-F, in solidum avec leurs assureurs aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 19 septembre 2017, par lesquelles la société anonyme AXA France
Iard, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 23 août 2017, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté :
o de sa demande de dommages et intérêts,
o de sa demande d’allocation d’une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
o de sa demande de condamnation formée à l’encontre des parties adverses afin de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande d’infirmation du jugement formulée par la société Pacifica était favorablement accueillie par la cour,
- confirmer néanmoins la responsabilité personnelle de Mme V W-F et de M. et Mme Z,
— condamner in solidum Mme A, la société Gan Eurocourtage, Mme W-F, M. et Mme N Z, H,établissement secondaire de la société AXA France et Pacifica à lui payer la somme de 4.000 € de dommage-intérêt,
en tout état de cause,
— débouter toute partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui,
— condamner in solidum Mme A, la compagnie d’assurance Gan Eurocourtage, Mme W-F, M. et Mme N Z, H, établissement secondaire de la société AXA France et Pacifica aux dépens de première instance, qui comprennent ceux des intances en référé et les frais d’expertise, et aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer les sommes de 15.000 € par application de l’article 700 du même code en première instance et 5.000 € par application du même article en cause d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur l’intervention volontaire de M. et Mmes I, J et AA Y
Par conclusions en date du 6 mai 2020, Mme I AC AD veuve Y, M. J AE Y et Mme AA AC Y, précisent que G Y est décédé le […] ; d’une part, une donation entre époux ayant été consentie suivant acte authentique du 19 juin 1987, Mme I AC AD veuve Y intervient volontairement à la procédure et se substitue à son mari dans les demandes formées ; d’autre part, la succession n’étant pas réglée et l’inventaire n’ayant pas été dressé, les enfants communs du couple M. J AE Y et Mme AA AC Y interviennent volontairement à la procédure ;
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ;
En l’espèce, ils produisent :
— l’acte de décès de G Y du […] (pièce 73),
— l’acte de donation entre époux du 19 juin 1987 (pièce 74),
— la photocopie des pages du livret de famille justifiant de la qualité d’enfants communs de M. J AE Y et Mme AA AC Y (pièce 75) ;
Dès lors, il y a lieu de constater que Mme I AC AD veuve Y intervient en qualité d’ayant droit de son époux décédé, G Y, et de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme I AC AD veuve Y, M. J AE Y et Mme AA AC Y ;
Sur les désordres
En l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé qu’il ressort du rapport d’expertise le constat par l’expert des désordres suivants :
'- dans l’appartement Y (1er étage gauche du bâtiment sur rue) :
* lors de la première réunion d’expertise, le 25 septembre 2009, l’expert rappelle que cet appartement est constitué de deux pièces principales : une chambre sur rue et un séjour avec kitchenette côté cour, donnant accès à une salle de douche avec wc; il était loué jusqu’en mai 2008 et est vide depuis cette date ; l’expert relève que l’appartement est fortement sinistré; le baccula du plafond de la salle de douche est partiellement effondré et les solives en bois sont endommagées, ainsi que les pans de bois du refends ; les enduits et doublages sont fortement dégradés ; le ballon d’eau chaude est déposé ; le revêtement de sol de la cuisine est déposé ; dans le séjour, les prises d’humidité relèvent une absence d’humidité ; les murs de façade et de refends intérieurs sont secs ; dans la salle de douche, le mur de façade et le refends sont secs, en revanche le mur du fond (le long du lavabo et de la douche) présente un taux d’humidité sur toute sa hauteur; sur ce pignon, une descente d’eaux ménagères (EP + EU) apparente est visible côté extérieur, et la toiture du corps de bâtiment bas se raccorde à cet endroit ;
* lors de la deuxième visite du 8 juillet 2010, l’expert précise que les gravats du plafond de la salle de douche peuvent être déblayés et demande à la copropriété, sous la direction de son architecte, la mise en place d’étais provisoires pour alléger les solives bois ; il constate par ailleurs que de l’eau goutte
du plafond au droit du bac à douche, et observe que l’évacuation des wc suit un tracé long (supérieur à 3m) dans un coffrage jusqu’au piquage de la chute verticale de la cage d’escalier ;
* lors de la réunion du 25 novembre 2010, l’expert constate que l’immeuble présente des zones nouvellement étayées et que la façade est fissurée; il demande que des investigations soient effectuées par un entrepreneur qualifié et assuré, sous la direction de l’architecte de
l’immeuble, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, afin de vérifier l’état des structures portantes (solives du plancher au droit de la salle d’eau de l’appartement Y et pans de bois de facade) ; il constate que la zone de la salle d’eau a été étayée et demande que la zone du séjour le long de ladite salle d’eau le soit également ; une recherche de canalisation encastrée sera faite également dans cette salle d’eau ainsi qu’une investigation dans le conduit ; en outre, informé que la zone du quartier située derrière le bâtiment fait l’objet d’une expertise judiciaire, à la suite de destabilisations de certains bâtiments qui pourraient être liés à des fuites sur des réseaux d’assainissement, et que des canalisations voisines transitent sous le présent immeuble, l’expert demande que lui soit diffusé par le syndic les diagnostics établis par l’architecte de l’immeuble et l’entreprise Lavillaugouet sur l’état des réseaux du présent bâtiment ;
* lors de la réunion du 7 décembre 2010, à laquelle l’expert, en accord avec les parties, s’est rendu seul en présense de l’architecte pour examiner le résultat de ces investigations, il précise que l’architecte avait, comme demandé, fait installer une sapine et fait procéder à des sondages ; suite aux investigations, qui ont consisté à déposer avec précaution les enduits par empochements sur la facade, afin d’examiner l’état des bois, il a été constaté qu’un très grand nombre de pans de bois y compris les éléments essentiels (solives, poteaux d’angle, sablière) sont très fortement dégradés ; l’architecte de l’immeuble a immédiatement demandé à une entreprise spécialisée d’établir un devis et un mode opératoire de consolidation et de reprise de travaux, lesquels devront être mis en oeuvre immédiatement, car présentant un caractère d’urgence, à la fois pour la conservation du bâtiment mais également vis-a-vis de la sécurité des personnes et de la stabilité de l’immeuble ; l’expert a fait, à cette occasion, un signalement à la préfecture de police de Paris ; l’expert signale notamment, sans que cette énumération soit exhaustive, que :
— les appuis des solives du plancher haut du 1er étage ont partiellement disparu sur la sablière (les étais provisoires assurent les reports de charges) ;
— la sablière du 1er étage est fortement dégradée, sa valeur de soutien est très diminuée, et elle se détache en fine poudre, faisant l’objet d’une attaque par champignons lignivores qui s’y sont développés ;
— le poteau d’angle du 1er et 2e étage a totalement disparu en son pied ;
— et dans la hauteur du 1er étage, dans le coin rentrant, à la jonction avec le reste du bâtiment, les colombes et 1'écharpe sont également l’objet d’attaques très serieuses ; compte tenu de l’attaque des bois par des insectes xylophages et/ou des champignons lignivores, l’expert a également demandé un diagnostic parasitaire complet de l’état de cet immeuble ; de même, il a demandé de faire compléter la pose d’étais au rez-de-chaussée dans la laverie ;
* lors de la visite du 14 décembre 2010, l’architecte de l’immeuble a exposé les propositions de l’entreprise Renofors, spécialisée dans la reprise d’éléments porteurs en bois (devis n° 10.51.251 du 10 décembre 2010 d’un montant de 28.470 euros HT) et de l’entreprise Les métiers du bois, spécialisée en traitement curatif et préventif des attaques d’insectes xylophages et champignons lignivores (devis n°09170118 du 9 décembre 2010 pour un montant de 26.262,32 euros HT) ; à la suite de l’exposé du maître d’oeuvre et des entreprises, et des méthodologies proposées, l’expert a donné son accord pour l’exécution de ces travaux, dans le cadre de mesures d’urgence devant être réalisées immédiatement aux frais avancés du syndicat des copropriétaires et sous la direction de
l’architecte de l’immeuble ; le syndic précise qu’une assemblée générale extraordinaire va être convoquée en urgence et que les éléments contractuels (contrats, OS, assurance DO …) seront établis et signés pour le 3 janvier 2011 en vue d’un démarrage immédiat des travaux ; l’expert a demandé que dans l’attente de ce démarrage, l’architecte de l’immeuble effectue une visite hebdomadaire de surveillance des structures et de la tension des étais ;
* lors de la visite du 1er février 2011, l’expert constate que les confortements sont très avancés et que le gros oeuvre sera achevé le 22 février 2011, puis les locaux remis aux copropriétaires ; Mme Y épouse X confie à M. K la maîtrise d’oeuvre des travaux de réfection de son appartement ;
* lors de la visite du 3 mars 2011, il est noté que les travaux de gros oeuvre sont achevés et que les travaux privatifs peuvent démarrer, une question n’étant cependant pas résolue sur l’implantation de la chute EV; l’architecte décrivant un Fermasec dans le descriptif des
travaux privatifs, l’expert rappelle que ce produit est classé en Spec et qu’il préfèrerait un Sel pour répondre aux dispositions de l’article 45 du règlement sanitaire département de Paris, qui impose une étanchéite des sols des pièces humides ;
* lors de la visite du 22 juin 2011, il est constaté que les travaux de gros oeuvre exécutés en urgence (facade et plancher) sont achevés ; une nouvelle chute eaux vannes a été mise en place ; les travaux de réamenagement privatifs ne sont pas réalisés, l’appartement restant encore occupé par les entreprises ayant exécuté les parties sur parties communes ; le syndic indique que le repli définitif sera effectif à la fin du mois de juin ; deux devis sont produits pour les travaux de réfection de l’appartement Y (devis n°MARS0141 du 8 mars 2011 de l’entreprise Bati Conseils d’un montant de 28.066,70 € HT et devis n°41 du 25 février 2011 de l’entreprise Postollec d’un montant de 6.017,90 € HT (6.348,88 € TTC) correspondant aux seuls travaux privatifs de plomberie de la salle de bain).
— dans l’appartement Z/W-F (2e étage) :
* lors de la deuxième visite du 8 juillet 2010, l’expert constate que la salle de douche est récente; il est observé qu’un usage rapide de la douche fait ressortir1'eau en abondance par le bas de la porte du pare-douche, l’expert soulignant un défaut d’exécution ; par ailleurs, il est noté que les alimentations d’eau chaude et froide sont encastrées et que des investigations sont nécessaires sur le circuit encastré EC-EU à la pompe à épreuve et sur le circuit d’évacuation ; l’évacuation des wc semble suivre un parcours identique à celui du 1er étage ; la pente de ces évacuations EV sera vérifiée ; l’ouverture de la trappe de visite, située dans la cage d’escalier, pour visualiser le branchement des évacuations de l’appartement du 2e étage, a permis de constater que le pourtour ne présente pas de problème d’humidité, étant également constaté que la chute collective fonte est récente ;
* lors de la visite du 14 décembre 2010, et indépendamment des mesures d’urgence susvisées, il est procédé, par l’entreprise de plomberie présente, à des essais à la pompe des circuits privatifs d’alimentation encastrés de l’appartement Z/W-F ; après une mise en pression de l’EF (eau froide) et de l’EC (eau chaude), et les pressions s’étant stabilisées à 5 bars, les pressions ne bougent plus ; les deux circuits d’alimentation ne sont pas fuyards ; ensuite, tous les circuits (l’évacuation sont examinés ; il est relevé que le branchement d’évacuation du lavabo n’est plus raccordé, et est déboité, l’eau s’écoulant par terre à chaque usage du lavabo ; une réparation immédiate et provisoire a rétabli l’évacuation du lavabo ; quant à la douche, son usage laisse écouler immédiatement l’eau hors du pédiluve, comme constaté lors de la visite du 8 juillet 2010 ; de plus, il n’y a pas de joint en-dessous du rail courbe de la porte de douche, l’eau ruisselant immédiatement hors du volume et coulant sur le sol ; il est également remarqué qu’il n’existe pas non plus d’étanchéité à la jonction des bâtis du pare-douche avec la faience murale, l’eau sortant
en grande abondance le long de ce parcours et en partie basse de chaque côté ; l’expert conclut qu’il s’agit de défauts d’exécution imputables à l’entreprise EGB, étant rappelé que cette dernière a effectué, pour le compte de Mme W-F en juillet 2009, suite à son acquisition, la rénovation de l’appartement et notamment la réfection de la salle de douche surplombant celle de l’appartement des consorts Y ; lors du précédent rendez-vous, une quantité abondante d’eau ruisselait dans l’appartement Y, ce qui a
provoqué, comme constaté ci-dessus, la chute du baccula et la détérioration des éléments porteurs du plancher haut de cet appartement (solives, sabliere, pans …) ; il est procédé à la dépose du mitigeur de la douche de l’appartement du 2e étage et à son bouchement afin de la neutraliser provisoirement ; l’usage de la machine à laver, qui ne déclenche pas de fuite immédiate, est conservé ;
* lors de la visite du 1er février 2011, l’expert note que le plancher de la salle de bain n’est pas déposé ; le matériel sera stocké dans l’appartement en vue de sa repose ; les travaux de gros oeuvre seront achevés le 15 février 2011, puis les locaux remis au copropriétaire ; les travaux de réaménagement seront exécutés sous les ordres de Mme W-F et de son architecte, qui devra établir un projet avec étanchéité sous carrelage ;
* lors de la visite du 3 mars 2011, il est noté que les travaux de gros oeuvre dans l’appartement sont achevés ; reste la question de la finition, l’expert faisant la même remarque sur 1'étanchéité des sols que concernant l’appartement Y ;
* lors de la visite du 22 juin 2011, i1 est constaté que d’une part, les travaux de gros oeuvre exécutés en urgence (facade et plancher), et d’autre part, les travaux privatifs d’aménagement ont été réalisés ; l’appartement est habité’ ;
Et les premiers juges en ont à juste titre déduit que la matérialité des désordres est établie ;
Sur les causes des désordres
En l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé la position de l’expert judiciaire sur les causes des désordres :
'L’expert rappelle qu’au cours de ses opérations d’expertise, il a été mis en évidence que le bâtiment sur cour avait sa façade en pans de bois très largement détériorée ainsi que le plancher séparant le 1er étage du 2e étage au droit des salles de bain respectives des appartements Y et Z/W-F, contraignant l’expert à effectuer un signalement à la préfecture de police sur la dangerosité structurelle de l’immeuble, et motivant la désignation d’un architecte et la mise en oeuvre de travaux en urgence.
Les travaux confortatifs ont été exécutés aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, selon les prescriptions du cabinet Architecture Station (M. K, architecte), pour
un montant de 146.710,74 € TTC, incluant les travaux et les honoraires selon DGD établi par l’architecte le 5 mars 2011.
L’expert rappelle ensuite que des premières infiltrations ont provoqué la chute du ballon d’eau chaude dans l’appartement Y du 1er étage en 2006 (mars et août), puis que de nouvelles infiltrations sont survenues en janvier 2008 dans la salle d’eau de cet appartement provoquant l’effondrement du plafond.
L’appartement du 2e étage, situé au droit de celui des consorts Y, était la propriété des époux Z jusqu’au […], date de la vente de celui-ci à Mme W -F.
Cette dernière avait connaissance des dégâts des eaux et des procédures en cours comme en atteste l’acte de vente qui stipule notamment que :
— 'le bien a causé un dégât des eaux dans l’appartement situé en dessous appartenant à M. Y, ayant entrainé diverses et importantes dégradations dans l’appartement de M. Y ainsi que dans les parties communes de l’immeuble, ainsi que l’acquéreur a pu le constater lors de sa visite des lieux avant la signature de l’avant contrat';
— 'le bien est assuré aupres de la Cie AXA Centre de Gestion sin.H sous le numéro de contrat n° 3402895 504e';
— ' ce dégât des eaux a fait l’objet d’une déclaration de sinistre avec l’occupant dudit logement, en date du 10 décembre 2008, adressée à la Cie d’assurance de chaque partie';
— 'M. et Mme Z précisent que l’eau a été coupée depuis le départ du demier locataire en mars 2009";
— 'le syndic a indiqué dans1'état daté ce qui suit littéralement rapporté : 'Assignation diligentée par le propriétaire de l’appartement inférieur M. Y à l’encontre de l’ancien locataire de M. Z et du syndicat des coproprietaires. La responsabilité de M. Z étant pleinement engagée, le syndicat des copropriétaires régularise une
assignation à son encontre pour le mettre dans la cause. Dans le cas de la vente son futur acquéreur sera assigné’ ';
— 'le notaire soussigné a recu un courrier recommandé avec avis de réception de Maître L, avocat conseil du syndicat des copropriétaires, en date du 30 juin 2009, dont l’original est demeuré ci-annexe, confirmant que le syndicat a été assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désigner un expert judiciaire. Maitre L précise en outre que l’acquéreur sera appelé immédiatement dans la cause par voie d’assignation en référé. Copie de cette lettre a été remise à l’acquéreur qui le reconnaît';
— ' M. et Mme Z rappellent avoir été diligents et avoir signalé ce sinistre très rapidement après sa survenance auprès de sa compagnie d’assurance qui en a accusé réception';
— 'l’acquéreur a été avisé qu’il pouvait, dans l’hypothèse où l’expertise conclurait à ce que la source du sinistre provient du bien vendu, être condamné à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et/ou d’autres copropriétaires';
— 'M. et Mme Z entendent subroger l’acquéreur purement et simplement dans tous leurs droits à l’égard de leur compagnie d’assurance (AXA)' ;
— 'le vendeur déclare qu’à ce jour, il n’a perçu aucune somme au titre de ce sinistre’ ;
— ' les parties sont convenues que les sommes à recevoir de la compagnie d’assurance en réparation des désordres résultant du sinistre dont il s’agit seront versées directement à l’acquéreur à l’effet de lui permettre d’effectuer les réparations nécessaires’ ;
— ' à cet effet, le vendeur subroge l’acquéreur dans tous ses droits et actions et s’oblige à reverser à l’acquéreur toute indemnisation qu’il serait amené à percevoir à compter de ce jour'.
L’expert, après avoir repris l’ensemble des pièces du dossiers et les différents dires et écrits des parties, relève que :
— dans un premier temps, il avait considéré au regard du rapport de l’entreprise Label de Couverture LDC du 19 juin 2006, qui fait état d’une ' Recherche de fuite, fuite repérée sur colonne d’alimentation, coupure d’eau, remplacement de joints, remise en eau et test de fuite', et du fax du 25 septembre 2006 adressé au cabinet Morel, expert Swiss Life qui indiquait que 'le sinistre provient d’une fuite sur colonne située dans l’appartement de M.
Z situé au 2e étage occupé par Mme A, que les désordres du sinistre de mars 2006 provenaient de la colonne collective d’alimentation fuyarde au droit de l’appartement Z occupé par Mme A, et pensait exclusivement à la partie commune de cette colonne collective, c’est à dire avant la vanne d’arrêt de desserte des installations de l’appartement Z ;
— toutefois, il était possible qu’il existe plusieurs fuites sur cette colonne d’alimentation d’eau ; en effet, le rapport du l9 juin 2006 de l’entreprise LDC ne précise pas si le joint remplacé ('remplacement de joint') se situe avant ou apres la vanne d’arrêt ; de cette précision découle en effet la nature commune ou privative de la fuite ;
— en outre, malgré l’intervention de l’entreprise LDC en juin 2006 sur la colonne collective, les supports continuent d’être pour partie gorgés d’eau, tel que cela ressort du courrier du 22 mai 2007 du service d’hygiène de la mairie de Paris, qui relève que 'Dans le logement
R, locataire de l’appartement Y (1er étage gauche) [.. .] Nota : suite à une fuite ayant atteint les plafonds et murs de la salle d’eau/wc et du séjour/cuisine, fuite à priori réparée, l’assèchement du plafond est effectif mais le mur à droite de la fenêtre du séjour/ cuisine reste gorgé d’humidité’ ;
— il est rappelé que trois sinistres sont dénoncés : deux en mars et août 2006, attribués à une première fuite sur canalisation commune puis à une seconde identique provoquant au final la chute du ballon d’eau chaude, et le troisieme en janvier 2008 attribué à des infiltrations provoquant l’effondrement du plafond de la salle d’eau ; l’ensemble des pièces fait apparaître la persistance d’une humidité importante entre 2006 et 2008, et ce, malgré l’intervention de l’entreprise LDC en juin 2006 ;
— les époux Z étaient conscients que leur appartement était à l’origine, pour partie, des dégâts des eaux dans l’appartement Y et sur les parties communes, puisqu’il est écrit dans l’acte de vente du […] que 'le bien’ a causé un dégât des eaux ayant entraîné d’importantes dégradations dans l’appartement Y ainsi que dans les parties communes'; l’expert souligne en outre que la mention, dans l’acte de vente susvisé, précisant que 'l’eau a été coupée depuis le départ du dernier locataire en mars 2009' suppose qu’une fuite se situait après la vanne d’arrêt sur le circuit privatif ;
— s’agissant de la fuite active sur la zone commune de la colonne d’alimentation collective d’eau, réparée en juin 2006 par l’entreprise LCD, l’expert rappelle qu’elle était antérieure au 22 mars 2006, date de la déclaration de sinistre et non de la date présumée du début de la fuite.
Au total, l’expert indique qu’il s’avère que :
— les structures portantes de l’immeuble étaient fortement dégradées, dégradations estimées à cinq ans depuis fin 2010, soit depuis fin 2005/début 2006,
— la colonne collective d’alimentation d’eau était fuyarde sur sa partie commune (avant la vanne) jusqu’en juin 2006, date de sa réparation par l’entreprise LCD,
— la colonne collective d’alimentation d’eau a continué à être fuyarde sur la partie privative de l’appartement Z (après la vanne d’arrêt) entre juin 2006 et mars 2009 (fermeture en mars 2009),
— les installations sanitaires privatives de l’appartement W- F (ex Z à compter du […]) ont été fuyardes après juillet 2009 (après travaux de rénovation effectués par l’entreprise EGB)' ;
Il y a lieu d’ajouter que l’expert a ainsi retenu, au titre des causes des désordres, des infiltrations produites sur trois périodes différentes (au total 51 mois), dont il a clairement identifié une origine différente :
— de janvier 2006 inclus à juin 2006 inclus, soit 6 mois : la fuite sur la partie commune de la colonne collective d’eau, avant vanne d’arrêt, imputable au syndicat des copropriétaires,
— de juillet 2006 inclus à mars 2009 non inclus, soit 32 mois : la fuite sur la partie privative de la colonne collective d’eau, après vanne d’arrêt dans l’appartement du 2e étage, imputable à M. et Mme Z,
— de juillet 2009 non inclus à août 2010 inclus, soit 13 mois : la fuite sur les installations sanitaires privatives de la salle de douche dans l’appartement du 2e étage, imputable à Mme W-F ; concernant cette fuite, l’expert relève qu’un usage rapide de la douche fait ressortir l’eau en abondance par le bas de la porte du pare-douche et qu’il s’agit d’un défaut d’exécution ;
En mars 2009, l’eau a été coupée et la fuite sur la partie privative de la colonne d’eau de l’appartement du 2e étage a été réparée ;
D’autre part, la dernière date d’août 2010 est celle de la réalisation par Mme W-F des travaux de mise en conformité de sa salle de douche ;
Il est justifié par l’expertise que les fuites sur les installations sanitaires privatives de la salle de douche de Mme W-F au 2e étage, mises en place en juillet 2009, ont aggravé les désordres des parties communes et les désordres des parties privatives du 1er étage ;
En effet, si l’expert a constaté dès la première visite sur les lieux le 25 septembre 2009, des dégradations des parties privatives et des parties communes, incluant notamment le dépôt du ballon d’eau chaude de l’appartement du 1er étage (intervenu entre mars et août 2006) et l’effondrement partiel du plafond en plâtre (baccula) de la salle de bains du 1er étage (intervenu en janvier 2008), lors de la visite suivante du 8 juillet 2010, il a constaté une aggravation de ces dégradations qui l’a contraint à solliciter la pose d’étais pour alléger les solives bois au niveau de la salle de bains du 1er étage et il a découvert les fuites en provenance des installations sanitaires du 2e étage (en constatant notamment que de l’eau gouttait du plafond du 1er étage) ;
Puis lors de la visite du 25 novembre 2010, il a constaté que l’immeuble présentait des zones nouvellement étayées, que la façade était fissurée, et il a sollicité de prévoir l’étaiement de la zone du séjour le long de la salle de bains des consorts Y ;
D’autre part, c’est suite à la visite du 7 décembre 2010 que l’expert judiciaire a adressé un signalement à la préfecture de police relatif à l’état très dégradé des structures portantes de l’immeuble ; et lorsque l’expert expose que 'les structures portantes de l’immeuble étaient fortement dégradées, dégradations que j’ai estimées à cinq ans depuis fin 2010, c’est à dire fin 2005/début 2006', il inclut les trois périodes d’infiltrations à l’origine de ces dégradations ;
Le fait que l’expert relève que la fuite constatée chez Mme W-F n’a pas eu d’influence sur l’inhabitabilité de l’appartement Y, ne signifie pas que cette fuite n’a pas aggravé les désordres mais seulement que l’appartement était déjà inhabitable depuis l’effondrement partiel du plafond en janvier 2008 ;
En outre, si l’expert a identifié trois périodes distinctes d’infiltrations et a déterminé pour chacune de ces trois périodes une origine distincte desdites infiltrations, il ressort de l’expertise que ces trois types d’infiltrations ont atteint les mêmes endroits des parties communes et des parties privatives du 1er étage en cause, et que les désordres, incluant notamment les dégradations des structures portantes à un tel point qu’elles ont nécessité leur étaiement, ont pour origine la conjonction des infiltrations produites de janvier 2006 inclus à juin 2006 inclus, puis de juillet 2006 inclus à mars 2009 non inclus, et enfin de juillet 2009 non inclus à août 2010 inclus ;
Sur les responsabilités des dommages subis par les consorts Y et le syndicat des copropriétaires
Concernant les dommages subis par les consorts Y et par le syndicat des copropriétaires, l’expert a proposé un partage de responsabilité en fonction des durées des différentes fuites (durée totale de 51 mois) :
— le syndicat des copropriétaires : 6 mois, soit 11,76 %,
— les époux Z : 32 mois, soit 62,75 %,
— Mme W-F : 13 mois, soit 25,49 % ;
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité, dans les dommages subis par les consorts Y et dans les dommages relatifs aux parties communes de l’immeuble, à hauteur de la proportion proposée par l’expert judiciaire ;
• sur la responsabilité de M. et Mme Z
M. et Mme Z sollicitent de les décharger des condamnations prononcées contre eux à raison de faits antérieurs à 2009, au motif d’une première part que l’imputation du coût de réparation des structures au prorata temporis des infiltrations des différentes fuites ne tient pas compte de l’état de vétusté de l’immeuble qui a amené l’expert à faire un signalement à la préfecture, d’une deuxième part que M. et Mme Z n’ont été informés du sinistre que le 19 janvier 2009, par le courrier du syndic, et d’une troisième part que le critère du temps pour déterminer les responsabilités est critiquable ;
o sur la responsabilité de M.et Mme Z à l’égard du syndicat
Le syndicat des copropriétaires agit à l’encontre de M. et Mme Z sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble’ ;
En l’espèce, le signalement par l’expert à la préfecture a été effectué suite à sa visite du 7 décembre 2010, et non lors des trois visites précédentes, et avait pour motif, la dégradation de l’immeuble en raison des infiltrations litigieuses, et non un état de vétusté de l’immeuble préexistant aux infiltrations tel que l’allèguent M. et Mme Z ;
M. et Mme Z, en leur qualité de propriétaires, sont présumés gardiens des installations sanitaires de leur appartement, qui sont à l’origine d’une partie des dommages causés au syndicat des copropriétaires ; leur responsabilité est donc engagée du seul fait de leur qualité de copropriétaire et sans qu’il soit besoin de démontrer qu’ils ont commis une faute ; aussi quelque soit la date à laquelle, ils ont été informés de l’existence du sinistre à l’origine des dégradations sur les parties communes de
l’immeuble, ils sont responsables à l’égard du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, des dégradations ayant pour origine les infiltrations en provenance de leurs parties privatives ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. et Mme Z à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
o sur la responsabilité de M. et Mme Z à l’égard des consorts Y
Les consorts Y AB à l’encontre de M. et Mme Z sur le fondement de l’article 1382 et subsidiairement 544 du code civil ;
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
Aux termes de l’article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute ;
En l’espèce, les consorts Y agissant à titre principal sur le fondement de l’article 1382 du code civil, il leur appartient de démontrer une faute de M. et Mme Z ;
Or, il n’y a pas d’élément confirmant que M. et Mme Z aient été informés avant janvier 2009 de l’existence du sinistre et les consorts Y ne démontrent pas de faute de leur part ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes des consorts Y à l’encontre de M. et Mme Z sur le fondement de l’article 1382 du code civil, précité ;
Concernant le fondement subsidiaire de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, M. et Mme Z, en leur qualité de propriétaires, sont présumés gardiens des installations sanitaires de leur appartement, qui sont à l’origine d’une partie des dommages causés aux consorts Y ; les infiltrations en provenance de la colonne collective d’alimentation d’eau, fuyarde sur la partie privative des installations sanitaires de leur appartement, qui ont participé à ces dommages entre juillet 2006 inclus et mars 2009 non inclus, engagent leur responsabilité de plein droit du seul fait de leur qualité de copropriétaires et sans qu’il soit besoin de démontrer qu’ils ont commis une faute, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Le fait que M. Y ignorait les coordonnées de M. et Mme Z qui demeuraient en Italie et n’ait avisé que leur locataire Mme A et le syndic, n’exonère pas M. et Mme Z de leur responsabilité de plein droit au regard des infiltrations intervenues entre juillet 2006 inclus et mars 2009 non inclus ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. et Mme Z à l’égard des consorts Y, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
Enfin en proposant un partage de responsabilité en fonction des durées des différentes fuites, l’expert judiciaire a estimé que chaque type de fuite engendrait, sur la même durée, des infiltrations et des dégradations d’une importance égale ; et il a exposé dans sa réponse au dire du 5 mars 2012, qu’il n’y
avait pas de contradiction entre l’importance des fuites et les parts égales proposées ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme Z de les décharger des condamnations prononcées contre eux à raison de faits antérieurs à 2009 ;
• sur la responsabilité de Mme W-F
Mme W-F sollicite sa mise hors de cause ; elle estime que les faits dommageables à l’origine des préjudices invoqués par les consorts Y et le syndicat des copropriétaires sont antérieurs à son acquisition de l’appartement en juillet 2009 et que les infiltrations en provenance de son appartement n’ont pu avoir qu’un impact négligeable voire inexistant sur les désordres des parties communes et des parties privatives des consorts Y ; elle précise que la fuite dans son appartement était par nature intermittente puisqu’elle ne se manifestait que lorsque la douche était utilisée alors que les fuites décelées sur la colonne d’eau commune étaient de nature continue ; concernant la réparation des désordres privatifs des consorts Y, elle estime que la chute du baccula a pour origine exclusive les infiltrations antérieures à juillet 2009 ;
La société Pacifica, assureur de Mme W-F, à titre principal, dénie sa garantie, selon des moyens qui seront analysés dans le cadre des appels en garantie ci-après, et à titre subsidiaire, sollicite de réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme W-F, au motif que les désordres, constatés par l’expert lors de la première réunion d’expertise en septembre 2009, soit l’effondrement du plafond, sont antérieurs à l’acquisition de son bien le […] et que les infiltrations en provenance de ses nouvelles installations sanitaires, n’ont qu’une incidence subsidiaire ;
En l’espèce, il ressort de l’expertise que les désordres n’ont pas seulement consisté en la chute du baccula puisque, tel que cela a été analysé ci-avant, c’est postérieurement à juillet 2009, que l’expert a dû solliciter un étaiement de la salle de bains du 1er étage, le 8 juillet 2010, puis du séjour du 1er étage, le 25 novembre 2010, compte tenu de l’aggravation des désordres ;
Et ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-avant, ce sont les infiltrations, en provenance des installations sanitaires réalisées par la société EGB dans la salle de bains de Mme W-F en juillet 2009, qui se sont produites entre juillet 2009 non inclus et juillet 2010 inclus, soit pendant 13 mois, qui ont aggravé ces désordres sur les parties communes et sur les parties privatives de l’appartement du 1er étage ;
L’allégation de Mme W-F et de la société Pacifica selon laquelle ces infiltrations n’auraient qu’une incidence infime, est contredite par l’analyse de l’expert judiciaire, qui a répondu au dire de Mme W-F du 5 mars 2012 soulevant une contradiction entre l’importance des fuites et les parts égales proposées (pages 32 et 43 du rapport) ; tel que cela a été analysé ci-avant, l’expert judiciaire estime que chacun des trois types de fuite a engendré, sur la même durée, des infiltrations et des dégradations d’une importance égale, ce qui l’a conduit à proposer une responsabilité de Mme W-F à hauteur de 25,49% ;
o sur la responsabilité de Mme W-F à l’égard du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires agit à l’encontre de M. et Mme Z sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mme W-F, en sa qualité de propriétaire, est présumée gardienne des installations sanitaires de son appartement, qui sont à l’origine d’une partie des dommages causés au syndicat des copropriétaires ; sa responsabilité est donc engagée du seul fait de sa qualité de copropriétaire et sans qu’il soit besoin de démontrer qu’elle a commis une faute ; aussi elle est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, des
dégradations ayant pour origine les infiltrations en provenance de ses parties privatives ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme W-F à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
o sur la responsabilité de Mme W-F à l’égard des consorts Y
Les consorts Y AB à l’encontre de Mme W-F sur le fondement de l’article 1382 et subsidiairement 544 du code civil ;
En l’espèce, les consorts Y agissant à titre principal sur le fondement de l’article 1382 du code civil, il leur appartient de démontrer une faute de Mme W-F ;
Il ressort des éléments du dossier que l’origine des défaillances des installations sanitaires est la mauvaise exécution de ses prestations par la société EGB, mandatée par Mme W-F, et les consorts Y ne démontrent pas de faute de la part de Mme W-F, qui n’a pas la qualité de professionnelle des travaux de plomberie ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes des consorts Y à l’encontre de Mme W-F sur le fondement de l’article 1382 du code civil, précité ;
Concernant le fondement subsidiaire de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, Mme W-F, en sa qualité de propriétaire, est présumée gardienne des installations sanitaires de son appartement, qui sont à l’origine d’une partie des dommages causés aux consorts Y ; les infiltrations en provenance des installations sanitaires de son appartement qui ont participé à ces dommages entre juillet 2009 non inclus et juillet 2010 inclus engagent sa responsabilité de plein droit du seul fait de sa qualité de copropriétaire et sans qu’il soit besoin de démontrer qu’elle a commis une faute, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme W-F à l’égard des consorts Y, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
L’expert estimant que chaque type de fuite engendrait, sur la même durée, des infiltrations et des dégradations d’une importance égale, il y a lieu de retenir sa proposition de partage de responsabilité ;
Ainsi compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que sont responsables des dommages subis par les consorts Y et le syndicat des copropriétaires :
— le syndicat des copropriétaires à hauteur de 11,76 %, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— M. et Mme Z à hauteur de 62,75 %, sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage,
— Mme W-F à hauteur de 25,49 %, sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage ;
Il convient de préciser que la condamnation in solidum, de Mme V W -F d’une part et M. N Z et Mme P Z d’autre part, au titre des travaux réparatoires des parties communes, déduction faite de la part du syndicat des copropriétaires de 11,76%, est justifiée par le fait que les désordres sur les parties communes ont pour origine la
conjonction des infiltrations produites de janvier 2006 inclus à juin 2006 inclus, puis de juillet 2006 inclus à mars 2009 non inclus, et enfin de juillet 2009 non inclus à août 2010 inclus, tel que cela a été analysé ci-avant ;
Sur les préjudices des consorts Y et du syndicat des copropriétaires
Les parties ne contestent pas les montants des préjudices des consorts Y et du syndicat des copropriétaires retenus par les premiers juges ;
En conséquence le jugement du 15 décembre 2016, tel qu’il a été rectifié par le jugement du 3 octobre 2019, est confirmé en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le cabinet Falque-E, à payer à M. G Y et Mme M Y épouse X :
• la somme de 3.964,30 € TTC au titre du préjudice matériel,
• la somme de 4.055,73 € au titre du préjudice locatif,
— condamné M. N Z et Mme P Z à payer à M. G Y et Mme M Y épouse X :
• la somme de 21.151,42 € TTC au titre du préjudice matériel,
• la somme de 21.460,90 € au titre du préjudice locatif,
— condamné Mme V W-F à payer à M. G Y et Mme M Y épouse X :
• la somme de 8.592,70 € TTC au titre du préjudice matériel,
• la somme de 8.790,87 € au titre du préjudice locatif,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en date du 15 novembre 2013, avec capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum Mme V W-F, et M. N Z et Mme P Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le cabinet Falque-E, la somme de 129.450,65 € TTC au titre des travaux réparatoires des parties communes,
— dit que concernant les condamnations in solidum, dans leurs recours entre elles, les personnes déclarées responsables sont garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilités précédemment fixé ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner Mme A, Mme W-F, M. et Mme Z et les assureurs à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif qu’il a dû avancer les sommes relatives aux travaux sur les parties communes d’un montant de 146.710,74 € alors que son budget de fonctionnement s’élevait à peine à 25.000 € ;
Toutefois il ressort des éléments du dossier que, nonobstant le fait que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun frais en lien avec cette avance, il est en partie responsable des dommages causés aux parties communes et il ne justifie d’aucune mauvaise foi de M.et Mme Z et de Mme W-F, ni d’aucune faute de Mme A qui au surplus n’est pas partie en cause
d’appel ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes de Mme W-F au titre de ses préjudices
Mme W-F sollicite de condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 19.989,18 € TTC au titre de la prise en charge des travaux de réhabilitation et la somme de 4.680 € au titre du préjudice de perte de jouissance et de frais de relogement ; à titre subsidiaire, elle sollicite de condamner la société Pacifica, le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Z à lui verser chacun les sommes au prorata du partage de responsabilité ;
• sur la garantie de la société Pacifica des préjudices de Mme W-F
La société Pacifica, assureur de Mme W-F, dénie sa garantie au motif du défaut d’aléa, le sinistre étant survenu antérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance, et au motif que les préjudices subis par Mme W-F ne sont pas issus de dégâts des eaux mais de l’installation sanitaire défectueuse dont est responsable l’entreprise qui a réalisé les travaux ;
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police d’assurance ;
En l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé que Mme W-F a souscrit une assurance habitation auprès de la société Pacifica (anciennement LCL Assurances) selon contrat n°287626904 à effet au 1er juillet 2009, suite à l’acquisition de l’appartement du 2e étage le […] ;
Les clauses du contrat d’acquisition de l’appartement (pièce 1 Pacifica), informant Mme W-F en page 13 que 'le bien a causé un dégât des eaux dans l’appartement situé en dessous appartenant à M. Y, ayant entraîné diverses et importantes dégradations dans l’appartement de M. Y ainsi que dans les parties communes de l’immeuble', sont relatives aux dégâts des eaux, antérieurs à juillet 2009, dont sont responsables le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Z ;
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les installations sanitaires privatives de l’appartement de Mme W-F, acquis par cette dernière le […], ont été fuyardes après le mois de juillet 2009, suite aux travaux de rénovation effectués par l’entreprise EGB pour le compte de la nouvelle propriétaire ;
Il est donc manifeste que le sinistre (fait dommageable) imputable à Mme W-F est apparu postérieurement à la période de validité du contrat d’assurance de la société Pacifica ;
Il n’en reste pas moins que la prise en charge par la société Pacifica est limitée aux conditions générales du contrat d’habitation souscrit par Mme W-F (pièce 3 Pacifica) qui stipulent qu’elle garantit :
— au titre de la clause 'garanties essentielles : dégâts des eaux’ en page 13, 'Les dommages matériels causés par l’eau à l’intérieur des locaux garantis et les frais, consécutifs à un événement garanti, nécessités par les travaux de recherches et de réparation de la fuite sur canalisations…',
— au titre de la clause 'garanties complémentaires : spécial coup dur : perte d’usage d’habitation’ en page 18, 'A la suite d’un sinistre garanti entraînant l’impossibilité d’utiliser temporairement tout ou
partie de l’habitation assurée : si vous êtes propriétaires, nous vous indemnisons sur la base de la valeur locative au jour du sinistre dans la limite de la perte financière réelle’ ;
Il convient donc d’étudier si les demandes de Mme W-F remplissent ces conditions, sachant que si la société Pacifica sollicite de réformer le jugement en toutes ses dispositions, elle ne sollicite toutefois pas en appel d’appliquer les limites contractuelles et franchise ; en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande relative aux limites contractuelles et franchises ;
o sur le coût des travaux de réhabilitation
La somme de 19.989,18 € sollicitée est ainsi détaillée (pièce 3 W) :
— 5.219,19 € TTC, facture du 7 juin 2011 de l’entreprise Berthelot Plomberie, relative aux canalisations, un wc, un receveur et une bonde de douche, et leur pose,
— 7.973,69 € TTC, facture du 24 avril 2011 de l’entreprise Evana, 'maçonnerie et carrelage : plafond, murs, sol de la salle de bains',
— 657,80 € TTC, facture du 20 février 2011 de la société Architecture Station au titre de 'Expertise judiciaire du 1er février, études et chiffrage appartement 2e étage',
— 2.311 € TTC, facture du 20 mars 2011 du BHV, 'Mosaiq Irish grey',
— 3.827,50 € HT, décompte du 31 mai 2011 de la société Escher Associés, 'électricité salle de bain et cuisine-séjour, menuiserie salle de bain et entrée, peinture salle de bain, cuisine et entrée’ ;
L’expert judiciaire a retenu le montant de 18.696,24 € TTC (pages 38 et 39 de son rapport) mais en précisant qu’il s’agissait des travaux de rénovation de l’appartement, suite aux dégradations causées par les trois sinistres (fuite imputable au syndicat des copropriétaires, fuite imputable à M. et Mme Z et défaut d’exécution de la douche de Mme W-F) et en proposant de l’imputer au prorata des temps d’infiltrations ;
Il ressort de la facture du 7 juin 2011 de l’entreprise Berthelot Plomberie (pièce 3) que les postes 'le pare-douche, le chauffe-eau, la vasque, le robinet vasque, la bonde et le siphon de vasque’ ne sont pas comptabilisés car ils sont fournis par le client ; or, il s’agit des postes relatifs au défaut d’exécution de l’entreprise EGB à l’origine de 'l’eau qui s’écoulait pas le bas de la porte du pare-douche’ selon l’expert ;
Les autres postes de cette facture du 7 juin 2011 et les autres factures visées ci-dessus sont des travaux nécessités par les dégradations causées par les trois sinistres, c’est à dire par les fuites d’eau pendant 51 mois ;
Il y a donc lieu d’écarter l’argument de la société Pacifica selon lequel ces travaux inclueraient ceux relatifs à la reprise de l’installation sanitaire défectueuse ;
Et il convient de retenir l’évaluation de l’expert à hauteur de 18.696,24 € TTC au titre du coût des travaux de réhabilitation de l’appartement de Mme W-F, en conséquence des trois sinistres ;
La société Pacifica n’étant contractuellement tenue que d’indemniser les préjudices de Mme W-F en lien avec les infiltrations entre juillet 2009 non inclus et juillet 2010 inclus, il y a lieu de considérer que le coût des travaux en réparation des dégâts des eaux pendant ces 13 mois équivaut à 25,49% du coût des travaux en réparation des dégâts des eaux pendant 51 mois, soit
4.765,67 € (18.696,24 x 25,49%) ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à Mme W-F la somme de 13.192,88 € TTC au titre des travaux de réfection des installations sanitaires de l’appartement de celle~ci ;
Et il y a lieu de condamner la société Pacifica à payer à Mme W-F la somme de 4.765,67 €, au titre de la prise en charge des travaux de réhabilitation ;
o sur la perte de jouissance et les frais de relogement
Selon l’expert, Mme W-F a été privée de la jouissance de son appartement pendant 4 mois (page 44), sachant que les premiers juges ont relevé que l’expert retient que l’appartement de Mme W-F a été inhabitable pendant 4 mois (salle d’eau inutilisable), soit pendant les travaux de réfection du plancher situé entre les appartements Y et W-F au début de l’année 2011 ;
La surface de l’appartement de Mme W-F étant identique à celle de l’appartement des époux Y, il y a lieu de fonder les calculs sur le montant de 795 € par mois correspondant au loyer mensuel hors charge mentionné dans le bail du 15 février 2012 de l’appartement des époux Y retenu par l’expert (page 41) ;
D’autre part, Mme W-F justifie de ses frais de relogement pour les mois de mars à mai 2011 (quittances locatives de 500 euros par mois) ;
Il y a donc lieu d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 4.680 € (795 € x 4 mois = 3.180 €) + (500 € x 3 mois = 1.500 €) ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à Mme V W-F la somme de 4.600 € au titre du préjudice de jouissance ;
Et il y a lieu de condamner la société Pacifica à payer à Mme W-F la somme de 4.680 € au titre de son préjudice de jouissance ;
• sur les demandes formées en appel par Mme W-F à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme Z
Mme W-F ne mentionne pas dans ses conclusions, ni dans le dispositif ni dans la motivation, à quel titre et sur quels fondements, elle estime que le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Z seraient responsables des désordres dont elle demande réparation en cause d’appel ;
En conséquence, il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter Mme W-F :
— de sa demande en appel de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.351,66 € TTC au titre de la prise en charge des travaux de réhabilitation et la somme de 550,58 € au titre du préjudice de perte de jouissance et de frais de relogement,
— de sa demande en appel de condamner M. et Mme Z à lui payer la somme de 12.542,23 € TTC au titre de la prise en charge des travaux de réhabilitation et la somme de 2.936 € au titre du préjudice de perte de jouissance et de frais de relogement ;
Sur les appels en garantie par les assureurs et à l’encontre des assureurs
Aux termes de l’article L 124-1 du code des assurances, 'Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé’ ;
Aux termes de l’article L124-l-l du même code, 'au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique’ ;
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable’ ;
Aux termes de l’article 1964 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tels sont : Le contrat d’assurance…' ;
Il est établi que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé ;
• sur l’appel en garantie par Mme W-F à l’encontre de son assureur la société Pacifica
Mme W-F sollicite à titre subsidiaire de condamner la société Pacifica à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la garantie de la société Pacifica est mobilisable pour les dommages subis par Mme W-F en lien avec les infiltrations entre juillet 2009 non inclus et juillet 2010 inclus ;
Or, il ressort de l’analyse ci-avant que Mme W-F est condamnée à régler aux consorts Y les préjudices causés par les infiltrations en provenance des parties privatives de son appartement entre juillet 2009 non inclus et juillet 2010 inclus ; la garantie de la société Pacifica étant mobilisable relativement aux désordres occasionnés par ces infiltrations, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Pacifica à garantir Mme W-F des condamnations à ce titre ;
D’autre part, la condamnation de Mme W-F, in solidum avec M. et Mme Z, à régler au syndicat des copropriétaires le coût des travaux réparatoires des parties communes, déduction faite de la part du syndicat des copropriétaires, est justifiée par le fait que les désordres sur les parties communes ont pour origine la conjonction des infiltrations, dont celles produites entre juillet 2009 non inclus et juillet 2010 inclus ; la garantie de la société Pacifica étant mobilisable relativement aux désordres occasionnés par ces infiltrations, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Pacifica à garantir Mme W-F des condamnations à ce titre ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Pacifica à garantir Mme W-F de l’ensemble des condamnations mises à sa charge aux termes de la présente décision ;
• sur la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Pacifica
En conséquence de l’analyse ci-dessus, la condamnation de Mme W-F, in solidum avec M. et Mme Z, à régler au syndicat des copropriétaires le coût des travaux réparatoires
des parties communes, déduction faite de la part du syndicat des copropriétaires, étant justifiée par le fait que les désordres sur les parties communes ont pour origine la conjonction des infiltrations, dont celles produites entre juillet 2009 non inclus et juillet 2010 inclus, et la garantie de la société Pacifica étant mobilisable relativement aux désordres occasionnés par ces infiltrations, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Pacifica in solidum avec Mme W-F et M. et Mme Z à régler lesdites sommes au syndicat des copropriétaires ;
• sur l’appel en garantie par la société Pacifica à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des époux Z
La société Pacifica sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Z à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Concernant les condamnations au titre des préjudices de Mme W-F, la société Pacifica n’étant condamnée qu’à indemniser les préjudices en lien avec les infiltrations entre juillet 2009 non inclus et juillet 2010 inclus, la demande de garantie de la société Pacifica à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des époux Z, relative à ces condamnations, doit être rejetée ;
Concernant les condamnations au titre des préjudices des consorts Y, Mme W-F n’étant condamnée qu’à indemniser les préjudices en lien avec les infiltrations entre juillet 2009 non inclus et juillet 2010 inclus, la demande de garantie de la société Pacifica à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des époux Z, relative à ces condamnations, doit être rejetée ;
Concernant les condamnations in solidum, au titre du coût des travaux réparatoires des parties communes, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que dans leurs recours entre elles, les personnes déclarées responsables sont garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé, soit :
— le syndicat des copropriétaires à hauteur de 11,76 %,
— M.et Mme Z à hauteur de 62,75 %,
— Mme W-F à hauteur de 25,49 % ;
Dans le cadre de ces condamnations in solidum, il convient de faire droit à la demande de la société Pacifica de condamner le syndicat des copropriétaires, et M. et Mme Z à la garantir, en sa qualité d’assureur de Mme W-F, non pas in solidum mais dans les limites du partage de responsabilité ci-dessus ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Pacifica de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires et M.et Mme Z à la garantir des condamnations qui ne sont pas prononcées in solidum ;
Et il y a lieu d’ajouter au jugement de condamner le syndicat des copropriétaires, et M. et Mme Z à garantir la société Pacifica, en sa qualité d’assureur de Mme W-F, pour les condamnations in solidum, dans les limites du partage de responsabilité suivant :
— le syndicat des copropriétaires à hauteur de 11,76 %,
— M. et Mme Z à hauteur de 62,75 %,
— Mme W-F à hauteur de 25,49 % ;
• sur les appels en garantie à l’encontre de la société AXA France Iard
M. et Mme Z sollicitent la garantie de leur assureur la société AXA France Iard auprès de laquelle ils ont souscrit une assurance à effet au 20 février 2007 ; ils exposent qu’il n’est pas possible de dire que les désordres ont eu pour origine des infiltrations en provenance de leurs installations privatives avant la date de souscription de ce contrat, que c’est par une extension dans le temps que l’expert a fixé les premières fuites à 2006 et qu’eux mêmes ignoraient l’existence des désordres chez les consorts Y ;
La société AXA France Iard oppose que la garantie n’est pas mobilisable car le fait dommageable imputable aux époux Z est apparu antérieurement à la période de validité du contrat d’assurance ;
Mme W-F et son assureur la société Pacifica sollicitent la garantie de la société AXA France Iard ;
En l’espèce, M. et Mme Z ont souscrit une assurance habitation auprès de la société H Assurance, établissement secondaire de la société AXA France Iard, selon contrat n°34022895504 à effet au 20 février 2007 ;
Bien qu’aucune pièce ne justifie que M. et Mme Z aient été informés du sinistre avant le courrier du syndic du 19 janvier 2009, il ressort de l’analyse ci-avant que M. Y avait signalé le sinistre à leur locataire Mme A et que M. et Mme Z sont responsables en leur qualité de propriétaires des infiltrations en provenance de leur appartement dès leur origine en juillet 2006, soit avant la date de souscription de leur contrat d’assurance ;
Les premiers juges ont donc à juste titre relevé qu’il est manifeste que le sinistre (fait dommageable) imputable à M. et Mme Z est apparu antérieurement à la période de validité du contrat d’assurance de la société AXA France Iard et que la garantie de cette dernière n’est dès lors pas mobilisable ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes à l’encontre de la société AXA France Iard, et il convient de considérer que ce rejet inclut l’appel en garantie de M. et Mme Z, de Mme W-F et de la société Pacifica à l’encontre de la société AXA France Iard ;
• sur l’appel en garantie par la société Pacifica à l’encontre de la société Allianz Iard
La société Pacifica, assureur de Mme W-F, sollicite à titre subsidiaire de condamner la société Allianz Iard (anciennement Gan Eurocourtage), assureur du syndicat des copropriétaires, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En l’espèce, les parties ne produisent pas le contrat de la société Allianz Iard ni la déclaration de sinistre par le syndic ;
Les premiers juges ont relevé que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société Allianz Iard selon contrat n° 028416761 à effet au 1er septembre 2006 et que le syndic de l’immeuble de l’époque a effectué une déclaration de sinistre dégât des eaux en date du 22 juin 2006 ; dans son rapport, l’expert judiciaire indique en page 32 que la déclaration de sinistre a été effectuée le 22 mars 2006 , 'je rappelle que le 22 mars 2006 est la date de déclaration du sinistre et non la date présumée du début de la fuite, par définition antérieure’ ;
Selon l’analyse ci-avant, le premier sinistre a eu lieu en mars 2006 et l’expert judiciaire a déterminé que l’origine de ce sinistre, soit la fuite active sur la zone commune de la colonne d’alimentation collective d’eau, datait de fin 2005/début 2006 ; cette fuite a été réparée en juin 2006 et les infiltrations qui ont persisté après juin 2006 n’avaient plus pour origine les parties communes mais
les seules défectuosités des parties privatives de l’appartement Z/W-F ;
Le fait dommageable, au sens des articles L 124-1 et L124-l-l du code des assurances, doit être situé à la date de découverte des dommages, soit lors de leur première constatation en mars 2006, et même à supposer que la cause de ce désordre n’ait été découverte qu’en juin 2006, cette date correspond à la date à laquelle la fuite a été réparée, et est antérieure à la date de prise d’effet du contrat du 1er septembre 2006 ;
Ainsi il convient de considérer que la garantie de la société Allianz Iard n’est pas mobilisable ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes à l’encontre de la société Allianz Iard, et il convient de considérer que ce rejet inclut l’appel en garantie par la société Pacifica à l’encontre de la société Allianz Iard ;
Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Compte tenu de la solution donnée au litige, et en l’absence de contestation de la décision de première instance sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait application de cette dispositions en faveur des consorts Y ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Pacifica, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ;
Par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la société Pacifica doit être condamnée à payer aux consorts Y la somme supplémentaire globale de 3.000 €, la société Pacifica et Mme W F doivent être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 3.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Pacifica, Mme W-F et la société AXA France Iard ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate que Mme I AC AD veuve Y intervient en qualité d’ayant droit de son époux décédé, G Y ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme I AC AD veuve Y, M. J AE Y et Mme AA AC Y ;
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a :
— condamné la société Pacifica à payer à Mme V W-F la somme de 13.192,88 € TTC au titre des travaux de réfection des installations sanitaires de l’appartement de celle~ci,
— condamné la société Pacifica à payer à Mme V W-F la somme de 4.600 € au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à payer à Mme V W-F la somme de
4.765,67 €, au titre de la prise en charge des travaux de réhabilitation ;
Condamne la société Pacifica à payer à Mme V W-F la somme de 4.680 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute Mme V W-F de sa demande en appel de condamner le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer la somme de 2.351,66 € TTC au titre de la prise en charge des travaux de réhabilitation et la somme de 550,58 € au titre du préjudice de perte de jouissance et de frais de relogement ;
Déboute Mme V W-F de sa demande en appel de condamner M. N Z et son épouse Mme P Z à lui payer la somme de 12.542,23 € TTC au titre de la prise en charge des travaux de réhabilitation et la somme de 2.936 € au titre du préjudice de perte de jouissance et de frais de relogement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] d’une part et M. N Z et son épouse Mme P Z d’autre part à garantir la société Pacifica, en sa qualité d’assureur de Mme V W-F, pour les condamnations in solidum, dans les limites du partage de responsabilité suivant :
— le syndicat des copropriétaires à hauteur de 11,76 %,
— M. et Mme Z à hauteur de 62,75 %,
— Mme W-F à hauteur de 25,49 % ;
Condamne la société Pacifica à payer à Mme I AC AD veuve Y, M. J AE Y et Mme AA AC Y la somme supplémentaire globale de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Pacifica et Mme V W-F à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme globale de 3.000 € par application de l’article 700 du même code, en cause d’appel ;
Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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