Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 mai 2022, n° 21/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 207
RG N° : N° RG 21/00480 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGXP
AFFAIRE :
[F] [E], Société [23]
C/
Société [19], Société POLE EMPLOI AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTE, Organisme LA [12] Société Anonyme [16] à capital variable, établissement régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, agissant par son Directeur Général domicilié es qualité audit siège., Etablissement Public [26], Société [Adresse 15], Société [18], Société [14], Etablissement Public [27], Organisme CRCAM CENTRE OUEST, [G] [O]
MCS/MLL
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée
Me DOIZON, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 25 MAI 2022
— --==oOo==---
Le vingt-cinq Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[F] [E]
de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
Société [23]
dont le siège siocial est sis au [Adresse 1].
non comparante, non représentée
APPELANTS d’un jugement rendu le 04 MAI 2021 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
Société [19]
dont le siège social est sis au Service client chez intrum justitia [Adresse 22]
non comparante, non représentée
Société POLE EMPLOI AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTE
dont le siège social est sis au[Adresse 3]
non comparante, non représentée
Organisme [Adresse 21] à capital variable, établissement régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, agissant par son Directeur Général domicilié es qualité audit siège.
Dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra DOIZON de la SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Clémence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
Etablissement Public [26]
dont le siège social est sis au [Adresse 7]
non comparant, non représenté
Société [Adresse 15]
dont le siège sociale est sis au [Adresse 25]
non comparante, non représentée
Société [18]
dont le siège social est sis au[Adresse 5]
non comparante, non représentée
Société [14]
dont le siège social est sis au [Adresse 9]
non comparante, non représentée
Etablissement Public [27]
dont le siège social est sis au [Adresse 8]
non comparant, non représenté
Organisme CRCAM CENTRE OUEST
dont le siège social est sis au [Adresse 6]
non comparant, non représenté
[G] [O]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Après renvoi à l’audience du 20 octobre 2021, puis à celle du 21janvier 2022 et à celle du 23 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Mars 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me [Y] est intervenu au soutien des intérêts de M. [E], Me [T] aux intérêts de Pôle Emploi.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 mai 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Exposé du litige:
Le 6 août 2019, la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute -Vienne, saisie le 13 février 2019 par M. [F] [E], a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une période de 24 mois maximum, sans intérêts, aux fins de vendre ses parts dans la SCI [23].
Par courrier recommandé expédié le 24 septembre 2019, M. [E] a formé un recours à l’encontre de ces mesures en raison de la modification de sa situation financière et du paiement d’une créance détenue à son égard par la société [19].
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
— déclaré recevable la contestation de M. [F] [E],
— constaté sa mauvaise foi procédurale pour avoir omis de déclarer à la procédure, un bien immobilier indivis situé à [Localité 24],
— dit en conséquence que M. [F] [E] est déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le jugement a été notifié à M.[E] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 mai 2021.
Par lettre du 11 mai 2021 reçue au greffe de la Cour d’appel de Limoges le 18 mai 2021, M. [F] [E], tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant associé de la SCI [23], a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a constaté sa mauvaise foi.
A l’audience de la cour, M. [F] [E] est représenté par son avocat, lequel précise ne pas intervenir pour la SCI [23].
M. [E] conclut à voir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté sa mauvaise foi et l’a déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
— déclarer recevable le dossier de surendettement
— constater que sa situation financière est irrémédiablement compromise,
— prononcer son rétablissement personnel avec l’effacement total de ses dettes.
La [12] est représentée à l’audience par son conseil lequel demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner M. [E] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A cette fin, elle soutient que la mauvaise foi de M. [E] est caractérisée en ce qu’il n’a pas déclaré à la commission de surendettement qu’il était propriétaire indivis d’un bien immobilier situé à [Localité 24].
Par courrier 24 janvier 2022, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a informé la Cour qu’elle ne détenait aucune créance à l’encontre de M. [E].
Par courrier du 25 novembre 2021, le [Adresse 17] a précisé qu’il s’en remettait à sa décision et que le montant de sa créance privilégiée s’élevait à la somme de 65 400,56 €.
Par courrier du 13 septembre 2021, le cabinet [11] a fait connaître qu’il n’entendait pas réclamer son dû.
Les autres créanciers régulièrement convoqués par le greffe n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION:
*Sur la recevabilité de l’appel de M. [F] [E] :
L’appel de M. [F] [E], interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’appel interjeté par M. [F] [E] pour le compte de la SCI [23] sera déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, dès lors que cette société n’a ni qualité de demanderesse à la procédure de surendettement ni de créancière de M. [F] [E].
*Sur le bien fondé de l’appel:
Il résulte de l’article L711 ' 1 du code de la consommation que seul un débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission doit vérifier préalablement non seulement si le débiteur se trouve en situation de surendettement mais doit relever sa mauvaise foi en appréciant sa situation au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, l’article L761 ' 1 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan des mesures de l’article L331 ' 7 ou de l’article L331 ' 7 ' 1 du code de la consommation.
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par décision susceptible de recours ou par le juge du tribunal d’instance à l’occasion de recours exercé devant lui ainsi que dans le cas de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, le juge du contentieux et de la protection a relevé que Monsieur [E] n’avait pas déclaré son bien immobilier indivis situé à [Localité 24] dans son dossier de surendettement ce qui est constitutif d’une mauvaise foi procédurale entraînant la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement sans qu’il soit besoin d’examiner le mérite de son recours.
Devant la cour, Monsieur [E] fait valoir que l’omission de ce bien dans sa déclaration de surendettement ne résulte pas d’une mauvaise foi de sa part mais d’une omission maladroite qu’il regrette. Il expose que s’il était effectivement propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 20] commune de [Localité 24] en indivision avec Madame [N], laquelle est la compagne de Monsieur [U] , son ancien employeur et son co – associé dans la SCI [23], il est devenu le 12 mars 2015, acquéreur de ce bien afin d’être co emprunteur du prêt immobilier aux côtés de la compagne de Monsieur [U] lequel avait eu un refus de sa banque au regard de son état d’endettement. Monsieur [E] précise qu’il a été l’employé de Monsieur [U] jusqu’en 2017 avant d’être licencié, que s’il a accepté d’acheter le bien immobilier et d’être co- emprunteur du prêt bancaire contracté auprès de la [13] pour durée de 10 ans, les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte bancaire de Madame [N] , qu’il n’a réglé aucune échéance, qu’il n’a jamais habité le bien immobilier et c’est légitimement qu’il n’a pas pensé à déclarer l’existence de ce bien dans le dossier de surendettement qu’il a déposé. Il souligne qu’il ne s’est jamais comporté comme propriétaire de ce bien pour lequel il n’a retiré aucun bénéfice, ni n’a réglé aucune charge. Il précise qu’il est sorti de cette indivision par acte notarié du 7 février 2022, qu’il n’est donc plus propriétaire de cet immeuble ainsi que cela ressort des mentions de l’acte notarié, qu’il incombe à Madame [N] seule de prendre en charge le prêt immobilier contracté auprès de la [13].
Les affirmations de M. [E] quant au rôle de prête- nom qu’il allègue et à l’existence d’une opération fictive d’achat par lui-même d’un immeuble en indivision ne sont étayées par aucun élément de preuve et M. [F] [E] ne s’est pas expliqué sur l’intérêt de cette opération pour lui -même alors qu’il contractait un prêt immobilier pour le compte d’un tiers et augmentait son endettement.
En tout état de cause, au vu de l’acte notarié du 12 mars 2015, Monsieur [E] était juridiquement, à la date du dépôt de la requête en surendettement, propriétaire indivis pour moitié du bien dont s’agit , tenu au remboursement du prêt immobilier souscrit auprès de la [13] ; il avait l’obligation d’effectuer une déclaration sincère de l’état de son patrimoine à la date du dépôt de sa demande de surendettement en déclarant ledit bien et en déclarant cette dette d’emprunt.
Par ailleurs, il ressort des pièces qu’il produit qu’il est sorti de cette indivision le 7 février 2022 pendant la procédure de surendettement et après le prononcé du jugement entrepris et que dans le cadre de la liquidation de cette indivision, il a renoncé à sa part de l’actif net lui revenant s’élevant à la somme de 23' 922,33 € au profit de Mme [N] , les 2 coindivisaires convenant d’un partage inégalitaire de leur indivision.
S’il ressort des mentions de cet acte que dans les rapports entre coindivisaires , Madame [N] à laquelle il a cédé ses droits indivis est seule tenue au remboursement du prêt contracté auprès de la [13], il ressort des termes mêmes de cet acte, que l’accord conclu avec celle-ci n’est pas opposable à la [13] et qu’il demeure tenu au remboursement dudit prêt vis-à-vis de la banque, ce qui justifiait une déclaration de cette dette.
Au résultat de ces éléments, il apparaît que Monsieur [E] a commis deux manquements au devoir de sincérité auquel est soumis le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement:
— en omettant de déclarer ce bien indivis le 13 février 2019 lors de sa demande de surendettement,
— en cédant ses droits sur ledit bien en cours de procédure le 7 février 2022..
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision prononcée par le 1er juge qui a retenu sa mauvaise foi procédurale et l’a déchu de la procédure de surendettement.
L’équité commande de condamner M. [E], qui succombe dans son recours, à payer à la [12] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 €.
M. [F] [E] supportera les frais et dépens d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable le recours exercé par M. [F] [E] au nom de la SCI [23],
Déclare recevable le recours exercé par M. [F] [E],
Au fond, le rejette,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [F] [E] à payer à [12], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500€,
Laisse les frais et dépens à la charge de M. [F] [E].
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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