Confirmation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 mai 2021, n° 19/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03941 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 20 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JLF/FA
MINUTE N° 21/283
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Clémence RETHORE
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/03941 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFS5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 août 2019 par le tribunal d’instance de Schiltigheim
APPELANTS :
Monsieur U X
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Madame V W épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur AA Y
[…]
[…]
Représenté par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame AB AC épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. HLM ICF NORD EST
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Z
HOUSER, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrats en date du 9 novembre 2012, Sa HLM ICF Nord Est a donné en location à M. U X et son épouse Mme V W un logement et un emplacement de parking, sis à Schiltigheim, […], soit au sein d’un immeuble comportant
trois logements, dont les deux autres sont occupés, au rez de chaussée, par la famille de M. AA Y et son épouse Mme AB AC et par la famille H, au deuxième étage.
Par jugement du 9 février 2016, le tribunal d’instance de Schiltigheim a prononcé la résiliation des baux conclus entre les parties aux torts exclusifs de M. et Mme X, dont le comportement nuisait gravement à la tranquillité des autres occupants de l’immeuble.
Par arrêt du 27 février 2017, la présente cour a infirmé cette décision et débouté Sa HLM ICF Nord Est de ses demandes, soulignant que les éléments de preuve des nuisances perpétrées par les époux X n’avait pas été réactualisées depuis mai 2015, de sorte que leur persistance n’était pas établie au jour où la cour statuait.
Par actes d’huissier du 12 février 2019, Sa HLM ICF Nord Est a saisi le tribunal d’instance de Schiltigheim d’une action dirigée contre M. et Mme X tendant à obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation des deux contrats de location, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire, outre aux entiers dépens, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer, révisable selon les conditions du bail, ainsi qu’une indemnité de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y ont été appelés en déclaration de jugement commun et en garantie de toute condamnation pouvant intervenir à l’encontre du bailleur.
La Sa HLM ICF Nord Est exposait que les époux X persistaient à nuire à la tranquillité des autres occupants de l’immeuble par des troubles sonores et des insultes et qu’ils avaient refusé toute proposition amiable de relogement.
M. et Mme Y ont soutenu la demande d’expulsion et formé des demandes indemnitaires.
M. et Mme X ont conclu à l’absence de preuve de leurs torts, relevé la mésentente ancienne existant avec la famille Y dont les manquements à son obligation de jouissance paisible des lieux seraient caractérisés et souligné le défaut d’isolation phonique de l’immeuble dans lequel vivent trois familles.
Par jugement du 20 août 2019, le tribunal d’instance de Schiltigheim a, avec exécution provisoire :
prononcé la résiliation des baux concernant le logement et l’emplacement de parking,
ordonné l’expulsion de M. et Mme X et de tous occupants de leur chef, corps et biens, le cas échéant avec le concours de la force publique,
condamné les époux X au versement, jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
condamné solidairement M. et Mme X à payer à M. et Mme Y une indemnité de 2 500 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance,
condamné solidairement M. et Mme X aux entiers frais et dépens ainsi qu’à verser à Sa HLM ICF Nord Est et à M. et Mme Y une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le premier juge a constaté que de nombreuses attestations et dépôts de plaintes circonstanciés et concordants avaient été produits et permettaient d’établir la réalité des nuisances sonores et répétées, de jour comme de nuit, d’insultes à caractère racial voire de menaces imputables aux époux X et ce depuis plusieurs années.
Par déclaration au greffe en date du 27 août 2019 M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de leurs moyens et prétentions, M. et Mme X entendent voir infirmer le jugement entrepris et demandent à la cour, statuant à nouveau de :
débouter Sa HLM ICF Nord Est et M. et Mme Y de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
les débouter de leurs demandes formées au titre de l’appel incident,
les condamner in solidum, outre aux entiers frais et dépens des deux instances, à leur verser une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu’une précédente procédure avait donné lieu à un arrêt infirmatif de la présente cour, qui avait constaté que les faits s’inscrivaient dans le cadre d’une petite résidence occupée seulement par les deux familles et par eux-même, sur fond évident d’ incompatibilité d’humeur et de fortes dissensions entre les occupants mais que la preuve de la gravité du comportement qui leur est reproché n’était étayée que par des attestations anciennes.
Ils affirment que le premier juge n’avait pas à tenir compte des attestations déjà produites dans cette ancienne procédure et que les témoignages plus récents versés aux débats, outre qu’ils ne respectent pas la forme d’une attestation prévue par le code de procédure civile, sont tous établis par des proches de la famille Y et ne font que reprendre leurs propos.
Ils soutiennent avoir à déplorer les troubles sonores causés par ces derniers, y compris lorsqu’ils ont fait intervenir les forces de l’ordre, sans qu’aucun trouble de jouissance n’ait jamais été constaté. Ils entendent faire valoir que dans ce contexte ils sont contraints de ne plus inviter de connaissances pour éviter de voir ressurgir les tensions avec leurs voisins et n’ont ainsi plus de vie sociale.
Ils estiment ne pas engendrer plus de bruits que ceux inhérents à l’occupation normale d’un logement par une famille avec trois enfants en bas âge et qui ne sont en aucun cas couchés au delà de 20 h 30 en période scolaire et de 22 heures au maximum en période de vacances. Ils soulignent que M. X est absent durant la semaine, alors qu’il est chauffeur routier et contestent les disputes incessantes qui leurs sont reprochés comme les déplacements d’objets lourds dont on les accuse alors que Mme X souffrirait d’une pathologie lombaire.
Ils fustigent néanmoins la piètre qualité de l’isolation phonique de l’immeuble ancien qu’ils occupent et maintiennent que les témoignages émanant de la famille Y comme de la famille H sont liés à un conflit de voisinage devenu « irrationnel », tel qu’en témoigneraient la multiplicité des plaintes, classées sans suites et dépôts de main-courantes effectués par M. Y, entrainant l’intervention de la police, alors même qu’ils étaient en train de dormir.
Enfin ils exposent avoir refusé la proposition de relogement qui lui avait été faite par leur
bailleur social, le logement proposé n’offrant pas les mêmes caractéristiques que celui qu’ils occupent et imposaient aux enfants un changement d’établissement scolaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la Sa HLM ICF Nord Est entend voir confirmer purement et simplement le jugement entrepris et condamner solidairement M. et Mme X, outre aux entiers frais et dépens des deux instances, à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire et en cas d’infirmation du jugement entrepris, elle demande à la cour de condamner solidairement les époux Y à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit des époux X.
Elle rappelle qu’en 2016 déjà elle était destinataire de plusieurs attestations de témoins, plaintes pénales ou mains courantes et pétitions lui enjoignant, en tant que bailleur, de remédier aux troubles de voisinage imputés aux époux X. Elle précise avoir attrait les époux Y à la procédure afin qu’ils produisent les éléments actualisés de la situation qui lui faisaient défaut en 2017 et souligne que la présente procédure a été engagée sur demandes insistantes et répétées de la part de ces derniers.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1728 du code civil mais également celles du contrat de bail et de son règlement intérieur, elle rappelle que les locataires se doivent, sous peine de résiliation du bail, de respecter la tranquillité de leurs voisins, en évitant tout bruit excessif durant la journée et qu’aucun bruit n’est toléré entre 22 heures et 7 heures.
Elle souligne que dans son jugement du 9 février 2016 le juge avait déjà relevé les troubles anormaux générés par les appelants (cris, portes qui claquent, tapage, musique à haut volume, jets d’objets, injures…), lesquels persistent à ce jour.
Elle relève que les attestations qu’elle produit proviennent effectivement des familles Y et H, puisqu’elles résident dans l’immeuble mais également de leurs proches et précisent que des locataires précédents avaient formulé les mêmes plaintes, notamment les époux C qui ont dû se résoudre, après trente ans de présence dans l’immeuble, à déménager après l’arrivée des appelants dans l’immeuble et une année de bruits, de cris et de menaces constants.
Elle affirme que malgré les multiples démarches et même les procédures judiciaires engagées, les époux X n’ont nullement modifié leurs comportements et s’approprie la motivation du premier juge qui a constaté tant cet état de fait que la mauvaise foi de ses locataires.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de leurs moyens et prétentions, M. et Mme Y entendent voir confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il leur a alloué une somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et les a déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner solidairement M. et Mme X, outre aux entiers frais et dépens des deux instances, à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance causé, une indemnité de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent en tout état de cause au rejet de l’appel en garantie formé subsidiairement par la
Sa HLM ICF Nord Est à leur encontre.
Ils soulignent que les appelants n’ont nullement exécuté la décision entreprise et n’ont jamais cessé d’importuner leurs voisins par leurs comportements dépassant largement et depuis plusieurs années les inconvénients inhérents à tout voisinage a fortiori dans un immeuble collectif.
Ils exposent ne pas avoir refusé de déménager, bien qu’ils soient victimes des nuisances causées par leurs voisins, mais ont souhaité un logement équivalent, possédant notamment un espace de jardin, ce qui n’a pu leur être proposé.
Ils s’approprient les motifs du jugement déféré et soulignent que les attestations déjà produites en 2016 sont complétées de nombreuses attestations contemporaines qui témoignent de la persistance des mêmes faits. Ils reconnaissent qu’elles émanent nécessairement de proches, comme étant rédigées par des personnes qu’ils ont accueillies à leur domicile ou qui les connaissent bien et sont également corroborées par celles de la famille H qui subit les mêmes troubles.
Ils se défendent pour leur part de toute nuisance dans l’immeuble s’affirmant respectueux de leur voisinage, alors que le constat d’huissier produit ne fait état que d’un « bébé qui pleure ». Ils soulignent que le dépôt de plusieurs plaintes ou mains-courantes est la preuve de l’intensité insupportable des troubles qu’ils subissent incessamment et qui se répercutent sur leur état de santé.
Ils contestent la validité des attestations produites par les époux X, émanant pour certaines de personnes qui résident loin de l’immeuble et ne peuvent évoquer les nuisances sonores en litige et pour d’autres ne reprenant que de simples ouïs-dire.
Ils estiment avoir subi un préjudice moral les atteignant dans leur « affection, leur honneur ou leur réputation », distinct de leur trouble de jouissance.
Enfin ils relèvent que la Sa HLM ICF Nord Est a engagé la procédure en sa qualité de bailleresse et conformément à l’obligation qu’elle supporte d’assurer une jouissance paisible des lieux loués et concluent au rejet de son appel en garantie.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 20 octobre 2020.
MOTIFS
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Sur les troubles de jouissance allégués et la demande de résiliation du bail
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et ainsi que le rappelle le contrat de bail, le locataire est tenu de jouir paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location.
Le règlement intérieur des résidences louées par la bailleresse précise que cette obligation s’applique de jour comme de nuit et que les locataires s’engagent à respecter la tranquillité de leurs voisins, aucun bruit n’étant toléré de 22 heures à 7 heures.
Le bailleur est pour sa part tenu en application des article 6 et 6-1 de la loi précitée, d’assurer à ses locataires une jouissance paisible des lieux loués et doit, après mise en demeure dûment
motivée, utiliser les droits dont il dispose en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ses locaux.
L’article 1729 du code civil précise que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Le premier juge a, à fort juste titre, rappelé que le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion d’un locataire sont des mesures particulièrement lourdes de conséquences, a fortiori et comme en l’espèce alors qu’elles touchent une famille avec trois enfants. Elles impliquent que la preuve de manquements répétés du locataire à ses obligations soit rapportée de façon claire, certaine et non équivoque.
Depuis désormais plusieurs années les occupants de l’immeuble objet du bail conclu par les époux X se plaignent de troubles de jouissance causés par ces derniers, notamment la nuit. Il est exact que notamment les attestations datées de 2014 et 2015 ou antérieures ont déjà été produites lors d’une précédente procédure. Toutefois alors qu’elles valent comme élément de preuve d’un contexte que la bailleresse affirme ancien, elles ne sauraient être écartées.
En outre et quand bien même certaines attestations ne seraient pas conformes aux dispositions prévues par les articles 202 du code de procédure civile, elles ne sauraient être invalidé pour ce seul motif et valent à tout le moins à titre de renseignement, leur force probante pouvant résulter de la présence d’une pièce d’identité de leur auteur laquelle établit l’authenticité des mentions qui y sont portées manuscritement.
S’agissant enfin de troubles allégués subi dans les parties à usage privatif d’un immeuble d’habitation, il ne saurait être fait reproche aux témoignages versés aux débats, d’émaner de proches des parties.
Ainsi la bailleresse produit plusieurs attestations, déclarations de main-courantes et dépôts de plainte datés d’octobre 2014 à mai 2015 émanant de ses locataires et voisins directs des époux X, en l’espèce les époux Y et H. De manière concordante elles évoquent les nuisances sonores imputables aux appelants de jour comme de nuit et notamment les fins de semaine, à type de cris ou hurlements, de coups sur les murs, de bruits de chocs sur le sol et d’insultes voire de menaces.
Ces attestations sont corroborées par celles de Mmes D et E, témoins d’une altercation violente et d’injures raciales adressées par Mme X et sa soeur aux époux F, faits pour lesquels ils ont déposé plainte le 16 octobre 2014. M. G a été témoin de la même scène précisant que de telles agressions verbales s’étaient déjà produites, lui même en ayant été victime ainsi que les époux H.
En outre M. et Mme C, anciens locataires du logement occupé aujourd’hui par la famille Y, attestent avoir déménagé après trente ans de présence dans l’immeuble du fait du comportement des époux X.
Dès le 17 octobre 2014 la bailleresse rappelait aux époux X leur obligation tenant à leur jouissance paisible des lieux et par lettre recommandée réceptionnée le 27 décembre 2014, les mettaient en demeure de cesser tout trouble de jouissance et de voisinage. Une sommation par huissier de respecter les mêmes obligations a été signifiée aux appelants le 18 février 2015, avant l’introduction de la précédente procédure s’étant achevée par l’arrêt de la présente cour du 27 février 2017.
Les éléments du dossier souligne que depuis lors et de manière ininterrompue, la bailleresse a été destinataire de nouvelles plaintes à l’encontre des époux X. Une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice en février 2018 n’a pu voir émerger aucun accord ; les consorts X et Y ont en outre refusé les propositions de relogement formulées par leur bailleresse.
Dès juin 2017, les époux H AF à leur bailleresse la persistance des troubles subis, déplorant que les époux X sont « en train de nous chasser de chez nous et ICF semble en avoir pris son parti ».
Courant mai 2018 M. H mais également son fils, I, témoignaient de la persistance de nuisances sonores émanant de l’appartement des époux X, à type de cris d’enfants ou d’adultes, bruits de meubles que l’on déplace ou éclats de voix au milieu de la nuit.
M. I H AJ, dans son attestation, avoir dû éloigner son lit du mur qui donne sur le couloir commun pour pouvoir dormir. Mme H atteste encore en juin 2019 puis en janvier 2020 de la persistance des mêmes troubles, M. H relève encore avoir entendu des bruits de coups, des cris « hystériques » en 2019 et encore en janvier 2020, il a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Strasbourg le 28 mai 2020 pour injures proférées par M. X à l’adresse de son fils, I.
Mme J évoque en date du 22 septembre 2017 que les bruits émanant de l’appartement des époux X étaient assourdissants rendant la conversation impossible. Mme K en octobre 2017, Mmes L et M en février 2018, M. N en mai 2018 attestent avoir été gênés lors de leurs visites aux époux Y par les bruits émanant de l’appartement des époux X, évoquant des personnes qui courent ou sautent dans l’appartement. Mme AG AH atteste que lors d’un diner chez ses amis les Y en mai 2019 elle a entendu le bruit d’un choc chez les voisins du dessus, précisant que cela c’était déjà répété à plusieurs reprises. Mme O atteste de faits analogues, « comme si l’on déplaçait des meubles » lors du réveillon de Noël 2019, ce que confirme M. G en septembre 2019 et Mme M en octobre 2019.
Mme P témoigne avoir assisté en date du 18 juin 2018 aux menaces de Mme X à l’encontre de Mme Y en lui disant « on va vous faire la misère ».
La famille Y présente en outre plusieurs certificats médicaux attestant notamment avoir consulté au regard de troubles d’endormissement des enfants comme des adultes. L’institutrice de Nawfel Y souligne en janvier 2020 qu’il se montre fatigué et en difficultés pour se concentrer et entrer dans les apprentissages.
En réplique à ces éléments M. et Mme X produisent d’une part un constat d’huissier établi en janvier 2016 sur la base d’enregistrements effectués par Mme X depuis le couloir de l’immeuble et, semble t-il face à la porte d’entrée de l’appartement des époux Y.
Or outre le caractère ancien de cet élément, l’huissier n’a en définitive pu relever que des bruits émanant dudit appartement dans le couloir commun et non pas dans le logement des époux X, s’agissant de son de télévision ou de radio, de bruits d’enfant qui jouent, parlent et d’un bébé qui pleure.
M. et Mme X affirment subir les nuisances sonores et le comportement malveillant de leurs voisins et ont produit plusieurs attestations de témoins ainsi que des déclarations de main-courantes, ces dernières ne faisant toutefois que reprendre leurs propres déclarations aux services de police.
Dans son attestation de septembre 2019, M. Q évoque du bruit dans le jardin de l’immeuble alors que la famille X était absente affirme, étant précisé qu’il réside au […], n’avoir jamais entendu de bruits en provenance de l’appartement de ces derniers même lorsqu’il promène son chien dans la rue. Or un tel témoignage n’est pas de nature à invalider les attestations précitées, évoquant des bruits à l’intérieur de l’immeuble.
Si M. R affirme avoir entendu taper violemment contre le mur à deux heures du matin le 22 mai 2019, il ne décrit aucun élément permettant d’imputer ce bruit, comme il le fait, à M. Y tout en affirmant ensuite, sans avoir constaté aucun fait objectif à ce titre, que Mme X subirait un harcèlement moral.
De même si Mme S affirme que « le monsieur du rez de chaussée » a des cordes vocales qui n’ont rien à envier à Mme X, un tel témoignage ne vient nullement contredire ceux produits par les intimés. De même les attestations de proches qui précisent n’avoir aucune difficulté relationnelle avec les époux X sont sans emport dans le présent litige.
Seules les attestations de Mme T qui affirme avoir résidé au domicile des époux X du 10 juillet 2018 au 1er avril 2019, relatent le comportement des appelants dans leur logement. Elle affirme que les enfants du couple se couchent à heures raisonnables mais qu’elle a été réveillée ainsi que toute la famille X, à plusieurs reprises par la police appelée à torts par les voisins qu’elle accuse de déplacer des meubles au milieu de la nuit, de heurter le sol, de claquer des portes…
Néanmoins ces affirmations ne sont étayées par aucun élément objectif, s’agissant notamment d’interventions réitérées des services de police.
Enfin les autres attestations de proches de la famille X relatent principalement le conflit existant avec les autres occupants de l’immeuble, lequel est incontestable.
Il résulte de ces énonciations que la bailleresse établit par l’ensemble des témoignages qu’elle a recueillis la réalité de nuisances notamment sonores répétées et des troubles causés dans l’immeuble par les époux X. L’ancienneté et la piètre isolation phonique alléguée des lieux ne sauraient les exonérer de leur responsabilité mais devaient inciter les époux X à la plus grande modération afin de préserver la tranquillité de leurs voisins qui subissent de manière récurrente et depuis plus de cinq ans désormais, les nuisances qu’ils commettent sans qu’ils n’aient jamais infléchis leurs comportements malgré le départ, de guerre lasse, de précédents voisins, les rappels à l’ordre de leurs voisins actuels et de leur bailleresse, les mises en demeure adressées par cette dernière et désormais deux jugements d’expulsion.
Dès lors les manquements graves et répétés des époux X à l’une de leurs principales obligations contractuelles justifient la résolution des contrats de baux conclus le 9 novembre 2012 aux torts des locataires et le prononcé de leur expulsion, ouvrant droit ainsi que l’a défini le premier juge à une indemnité d’occupation pour la bailleresse jusqu’à libération effective des lieux précédemment loués.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnisation réclamée par les époux Y
Aux termes de motifs complets et pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que le préjudice de jouissance subi par les époux Y devait être indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 2500 euros et les a déboutés de leur demande au titre d’un
préjudice moral. A défaut d’élément d’appréciation nouveau, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur l’appel en garantie des époux Y formé par la Sa HLM ICF Nord Est
Cette demande formée à titre subsidiaire par la bailleresse est sans objet au vu de ce qui précède.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. et Mme X seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande de la Sa HLM ICF Nord Est et des époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Schiltigheim en date du 20 août 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. U X et Mme V W épouse X à verser à la Sa HLM ICF Nord Est la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. U X et Mme V W épouse X à verser à M. AA Y et Mme AI AC épouse Y la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. U X et Mme V W épouse X aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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