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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, deliberes procedure collective, 18 sept. 2017, n° 2017003740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2017003740 |
Sur les parties
| Parties : | SUARELLA (SARL) |
|---|
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 003740
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO Deuxième chambre
Jugement du 18/09/2017
Débitrices : SUARELLA (SARL) […]
Représentée par : GIUNTI Eric
[…]
lotissement Saint-Erasme, route de Cala Rossa Lecci-de-Porto-Vecchio
20137 Porto-Vecchio
SIREN : […]
Représentée par : GIUNTI Fabienne
En présence de : Madame Françoise MARIAUX, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance d’Ajaccio
Maître Jean-Pierre CELERI, mandataire judiciaire, représenté par madame Evelyne MATTEI, collaboratrice
La SELARL Z-A, administrateur judiciaire, représentée par monsieur Ludwig Z, collaborateur
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : X Y Juges : Jean-Christophe MOCCHI : Frédéric FURLAN
Assistés lors des débats et du prononcé par maître Arnault LESAULNIER, greffier Débats en chambre du conseil à l’audience du 11/09/2017
Jugement rendu le 18/09/2017 par mise à disposition au greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20/03/2017, ce tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde prévue par l’article L.620-1 du code de commerce au bénéfice de SUARELLA (SARL), ouvrant subséquemment une période d’observation de six mois et nommé la SELARL Z-A, ès qualités d’administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller la débitrice dans sa gestion.
Le 15/05/2017, ce tribunal a prononcé l’extension de la procédure de sauvegarde atteignant la société SUARELLA (SARL), suite à confusion des patrimoines de la personne morale, à l’encontre de la SCI PFJ.
En application combinée des articles L. 621-3 et R. 621-9 du même code, et aux fins d’examen de l’opportunité d’un renouvellement éventuel de la période d’observation, le président de cette juridiction a fixé l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience du 11/09/2017 soit, au plus tard dix jours avant l’expiration de la période d’observation.
La débitrice, les mandataires de justice ont été convoqués par le greffier à cette audience.
Le ministère public a été avisé de la date de cette audience en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.
AVIS ET PRÉTENTIONS
À l’audience, la débitrice a demandé au tribunal de renouveler la période d’observation.
L’administrateur judiciaire a explicité à l’audience le contenu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental qu’il a dressé, avec l’assistance de la débitrice, dans son rapport en application de l’article L.623-1.
Le mandataire judiciaire a indiqué au tribunal ne pas être opposé au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a requis à l’audience le renouvellement de la période d’observation.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de l’article L. 621-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public ;
Attendu, en l’espèce, que ce tribunal est saisi d’une demande de renouvellement de la période d’observation, formulée à l’audience, par la débitrice ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces qui y ont été produites qu’il y a lieu d’ordonner un tel renouvellement ;
Attendu que ce tribunal renouvellera, en conséquence, la période d’observation ouverte dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société SUARELLA (SARL) et de la SCI PFJ et ce, pour la durée maximale autorisée par la loi, soit six mois, à compter du 20/09/2017 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Vu l’avis du ministère public,
Renouvelle la période d’observation ouverte par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société SUARELLA (SARL) et de la […] et ce, pour six mois, à compter du 20/09/2017 ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 661-1, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le greffier, Le président, Arnault LESAULNIER X Y
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