Confirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 6 déc. 2023, n° 23/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 52
DOSSIER: N° RG 23/00105 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQMT
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 06 Décembre 2023 à 16 heures 30
[T] [U]
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d’appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d’appel de Limoges dans l’affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
M. [T] [U]
né le 22 novembre 1986 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant : [Adresse 2]
sous tutelle de l’AECJF,
actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [6] à [Localité 7],
comparant assisté de Maître Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de Limoges,
Appelant d’une ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret ;
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1]
pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparante mais a déposé des réquisitions écrites ;
M. LE DIRECTEUR DU CHS [6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
L’Association Éducative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille (AECJF), demeurant [Adresse 3]
non comparante mais qui a adressé une note d’information
INTIMÉS
'''
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 décembre 2023 à 10 heures 40 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d’appel de Limoges, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L’appelant a été entendu en ses déclarations et son conseil en ses observations.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue le 06 décembre 2023 à 16 heures 30 par mise à disposition au greffe.
'''
M. [T] [U] a été admis le 04 octobre 2023 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier spécialisé [6] à [Localité 7] (23) sur décision du directeur d’établissement en l’absence de tiers en cas de péril imminent, conformément au certificat médical établi le même jour par le docteur [F] [R].
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête reçue le 14 novembre 2023, M. [T] [U] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont il fait l’objet.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [T] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par courrier du 26 novembre 2023 reçu le 28 novembre suivant au tribunal judiciaire de Guéret, M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans une note d’information en date du 30 novembre 2023, l’AECJF, qui exerce la mesure de tutelle de M. [U], expose que ce dernier alterne, depuis sa sortie d’incarcération en novembre 2022, les hospitalisations et les retours très précaires au domicile de sa mère, laquelle met en échec son suivi psychiatrique.
M. [U], qui se dit capable de vivre en logement autonome n’en fait pas la démonstration et reste dans le déni de ses difficultés ; il conteste que sa situation relève d’un accueil en établissement spécialisé et il constituerait un danger pour lui-même et pour autrui si la mesure était levée en l’état.
A l’audience, M. [T] [U] sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il expose avoir 37 ans et bénéficier d’une mesure de protection depuis 2007, être hospitalisé depuis deux mois en raison d’un 'mauvais comportement', et ne plus supporter cette situation. Il précise prendre un traitement et souhaiter rentrer au domicile de sa mère. Il réfute les qualificatifs de 'pervers’ et 'manipulateur’ qu’on lui attribue de même qu’il conteste les propos de l’AECJF et le contenu du certificat médical établi en vue de l’audience : il conclut que l’hôpital n’est pas un endroit pour lui et réitère sa demande de mainlevée de la mesure.
Maître Arnaud TOULOUSE soulève l’irrégularité de la procédure aux motifs que :
— ne figure pas au dossier la décision actuelle du directeur d’établissement en vertu de laquelle M. [U] est maintenu en hospitalisation sous contrainte ;
— ne figurent pas davantage la décision initiale de placement en hospitalisation complète non plus que la décision de maintien, contrairement aux dispositions de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ;
— manquent également les certificats médicaux justifiant la décision initiale et la décision de maintien ;
— il n’y a aucun justificatif de l’existence actuelle d’un péril imminent ni aucune caractérisation d’un trouble particulier mentionné dans les certificats médicaux ;
— les certificats médicaux apparaissent contradictoires pour celui établi le 06 novembre 2023 et celui établi en vue de l’audience de ce jour, sans que cette contradiction soit expliquée.
Il évoque en outre l’absence de tout rapport alors même qu’est mentionnée l’attente des suites judiciaires données à des affaires concernant M. [U] pour décider des suites de l’hospitalisation. Enfin, il s’interroge sur le suivi effectivement mis en place par l’AECJF qui vient seulement de déposer une demande auprès de la MDPH alors même que la situation de M. [U] n’a pas évolué depuis plusieurs années.
Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure au regard des irrégularités de procédure.
Le ministère public a conclu à la recevabilité du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, l’état de santé de M. [T] [U] justifiant le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé dans les forme et délai légaux : il est donc recevable.
— Sur la régularité de la procédure :
À titre liminaire, il sera observé que le constat de l’irrecevabilité de la procédure n’a pas été soulevé avant toute défense au fond.
L’article L. 3212-1, II 2° du code de la santé publique dispose que ' Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.'
L’article L. 3211-12-1 – I du même code prévoit en outre que 'l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.'
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l’ordonnance rendue le 13 octobre 2023 et qui a acquis l’autorité de la chose jugée, que le directeur du centre hospitalier spécialisé de [6] a ordonné l’admission de M. [U] par décision du 04 octobre 2023 notifiée à l’intéressé le 05 octobre suivant. Puis, le même directeur a ordonné son maintien en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du 07 octobre 2023 notifiée le lendemain. Il a en outre saisi le juge des libertés et de la détention le 09 octobre 2023. Il apparaît donc que la procédure, jusqu’à la décision du juge, est régulière et ne peut plus être critiquée.
En outre, l’exigence de l’existence d’un péril imminent n’apparaît, au regard des textes, que lors du placement initial en hospitalisation sous contrainte.
L’article L. 3212-7 dispose par ailleurs que ' à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.'
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique établit la liste des documents à transmettre au juge des libertés et de la détention : 'sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
[…]
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins […].'
Au cas d’espèce, sont versés à la procédure le certificat mensuel du 06 novembre 2023, un certificat de situation du 16 novembre 2023, un certificat médical circonstancié du 20 novembre 2023 et enfin un avis motivé du 04 décembre 2023. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3212-7 sus-mentionnées sont donc respectées, le certificat médical du 06 novembre 2023 établi par le docteur [P] [N] précisant en outre avoir informé le patient de la prolongation de son hospitalisation, de sa situation juridique et de ses voies de recours, que M. [T] [U] n’a d’ailleurs pas manqué d’exercer.
Si, dans son certificat mensuel du 06 novembre 2023, le docteur [P] [N] fait état d’une amélioration progressive du comportement de M. [U] depuis son admission et l’éventualité d’une prochaine sortie en programme de soins, il n’en demeure pas moins que ce dernier présente un trouble grave de la personnalité avec déviance du comportement sexuel sur un déficit intellectuel et des carences affectives, et qu’il reste dans le déni des faits qui ont conduit à son hospitalisation contrainte. Le praticien conclut au surplus que, pour l’instant, la surveillance constante en hospitalisation complète est encore justifiée.
Il apparaît donc que la procédure critiquée est régulière en la forme.
— Sur le fond :
Le certificat médical circonstancié du 20 novembre 2023 et l’avis motivé en date du 04 décembre suivant, tous deux établis par le docteur [P] [N], concourent à dire que les troubles du comportement que présente M. [U] persistent même pendant l’hospitalisation, le risque d’un passage à l’acte sexuel apparaissant important de sorte que le projet de vie à l’extérieur est gravement remis en question, le travail de psycho-éducation semblant, en outre, vain.
Après avoir présenté une amélioration, non de son état mais de son comportement au sein de l’unité hospitalière, M. [U] a donc connu une régression dans son évolution, qu’il évoque lui-même au cours de l’audience : il répète que la situation l’énerve et évoque des séquences de placement à l’isolement.
Par ailleurs, les objections relatives à l’attente des suites judiciaires données à des affaires concernant M. [U] pour décider des suites de l’hospitalisation, ou au suivi effectué par l’organisme tutélaire sont sans incidence.
Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale, il ressort des pièces médicales sus-mentionnées et figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. [U] reste dans le déni persistent de sa pathologie psychiatrique et présente toujours un état mental imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant d’une hospitalisation complète et que son consentement à une telle mesure de soins n’est pas acquis.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GUÉRET en date du 24 novembre 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
— Monsieur [T] [U],
— Madame le Procureur Général,
— Monsieur le directeur du centre hospitalier spécialisé [6],
— L’AECJF
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Valérie CHAUMOND
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