Infirmation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 sept. 2020, n° 19/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00716 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 14 janvier 2019, N° F17/00160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A. […]
copie exécutoire
le 30/09/20
à
SELEURL GILLES
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/00716 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HF3P
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 14 JANVIER 2019 (référence dossier N° RG F17/00160)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. […]
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2020, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 30 septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme A B, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 septembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme B, Conseiller pour le Président de Chambre empêché, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 14 janvier 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Monsieur Y X à son ancien employeur, la société Scieries et Exploitations Forestières Dupriez Lepinette, a dit le licenciement du salarié justifié et débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté le 31 janvier 2019 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 24 janvier précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Scieries et Exploitations Forestières Dupriez Lepinette, intimée, effectuée par voie électronique le 21 mars 2019 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2020 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que l’employeur n’a pas pleinement satisfait à son obligation préalable de reclassement de sorte que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, affirmant avoir subi un préjudice en raison de la remise tardive de ses bulletins de paie, de l’absence de visite médicale d’embauche et de la tardiveté des démarches effectuées par l’employeur auprès de l’organisme de prévoyance, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappel de salaire en application de l’article L 1226-15 du code du travail, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement illégitime, dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, dommages et intérêts pour retard dans le versement des indemnités complémentaires, dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et indemnité de procédure ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2020 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’il a été pleinement satisfait à l’obligation préalable de reclassement, que le salarié ne justifie pas de la remise tardive de ses bulletins de paie, de la tardiveté des démarches effectuées auprès de l’organisme de prévoyance, qu’il a bénéficié de nombreuses visites médicales et qu’en tout état de cause il ne justifie d’aucun préjudice, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de l’intégralité des demandes formées par l’appelant et sa condamnation au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 3 juin 2020 ;
Vu les conclusions transmises le 14 janvier 2020 par l’appelant et le 9 avril 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Scieries et Exploitations Forestières Dupriez Lepinette exploite une scierie, a pour effectif plus de 11 salariés et est soumise à la convention collective du travail mécanique du bois.
Monsieur X a été embauché par la société Scieries et Exploitations Forestières Dupriez Lepinette en qualité d’ouvrier de scierie aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 7 octobre et le 31 octobre 2013, le contrat étant ensuite renouvelé jusqu’au 31 décembre 2013.
A compter du 2 janvier 2014, Monsieur X a été embauché aux mêmes fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur X a été affecté à la manutention de planches et au montage de palettes.
A la suite d’un arrêt de travail du 21 janvier au 8 septembre 2014, Monsieur X a repris son activité à temps partiel dans le cadre d’un mi temps thérapeutique formalisé par avenant en date du 11 septembre 2014, le salarié travaillant uniquement le matin, du lundi au vendredi de 7h30 à 12h.
A compter du 8 décembre 2014, Monsieur X a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail sans discontinuité.
A l’issue de la première visite médicale de reprise le 15 février 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'L’état de santé de l’intéressé, ce jour, est incompatible avec une reprise des activités suivantes : Scieur, raboteur du bois. Capacités restantes : peut accueillir du public, peut répondre au téléphone.'
A l’issue de la seconde visite médicale de reprise le 21 mars 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : ' Une étude de poste a été effectuée le 21/03/2016. L’état de santé de l’intéressé, ce jour, est incompatible avec une reprise des activités suivantes : Scieur, raboteur du bois. Conclusion : Inaptitude au poste de travail confirmée sur ce 2e examen (conformément à l’article R 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Capacités restantes : peut accueillir du public, peut répondre au téléphone.'
Monsieur X a contesté ces avis médicaux en saisissant l’inspecteur du travail.
Aux termes de son enquête, par décision en date du 9 mai 2016, l’inspecteur du travail a déclaré Monsieur X 'inapte à tout poste dans l’entreprise tout maintien serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Monsieur X a été classé en invalidité 2e catégorie.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mai 2016 par lettre du 19 mai précédent reporté au 3 juin 2016 par courrier du 24 mai précédent, puis licencié pour inaptitude physique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2016 motivée comme suit :
'Suite à notre lettre de convocation en date du 24 mai 2016, et à notre entretien
du 3 juin 2016, nous sommes au regret de devoir procéder à la rupture du contrat de travail qui nous liait, et ce, du fait de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, qui vous déclare inapte à votre poste de travail. Cette inaptitude est également confirmée par la décision de l’inspecteur du travail.
Nous avons examiné s’il existait des postes vacants ou susceptibles d’être aménagés qui auraient été compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Lors de son étude de poste dans l’entreprise le 21 mars 2016, nous avons examiné avec ce dernier les possibilités d’aménagement de poste.
Nous avions envisagé les postes de reclassement suivants: fabrication de demi palettes légères ou empilage de petites planches (frises à parquet).
Nous avons également examiné l’ensemble des postes avec le médecin inspecteur le 11 avril 2016.
Malheureusement, les restrictions apportées par le médecin du travail empêchent tout reclassement possible au sein d’un poste quelconque, car toutes les fonctions concernées nécessitent des capacités ne répondant pas à l’avis du médecin. En effet, selon l’étude de poste du médecin du travail, seule une activité en position assise serait acceptable. Cependant au bout de plusieurs minutes, le médecin précise que vous éprouvez le besoin de vous lever et de faire quelques pas.
Ces restrictions nous ont été confirmées également par le médecin inspecteur lors de sa visite.
Enfin, l’inspecteur du travail a rendu une décision le 9 mai 2016 suite à votre contestation de l’avis médical relatif à votre aptitude du 15 février 2016. Aux termes de son enquête, l’inspecteur du travail confirme votre inaptitude à tout poste dans l’entreprise et précise que tout maintien serait gravement préjudiciable à votre santé.
Ces constats ne nous permettent pas, malgré les efforts de reclassement qui ont été recherchés en collaboration avec le médecin du travail, le médecin inspecteur et l’inspecteur du travail, de vous proposer un poste compatible avec votre état de santé.
La présente décision de rupture de votre contrat de travail prendra effet à compter de la première présentation de cette lettre. (…)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 14 janvier 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement Monsieur X affirme que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce que notamment il ne justifie d’aucun dialogue avec le médecin du travail antérieurement ou postérieurement au second avis d’inaptitude.
Sur ce ;
Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et L 1226-10 du code du travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’inaptitude du salarié n’est pas d’origine professionnelle en ce que les arrêts maladie du salarié ont eu pour origine l’apparition d’un lymphome tel qu’il ressort des pièces médicales produites par Monsieur X.
Si le salarié forme des demandes en application de l’article L 1226-15 du code du travail applicable en matière d’inaptitude d’origine professionnelle, il ne forme aucune demande et ne développe aucun moyen tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude.
Selon l’article L.1226-2 du code du travail 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail' ;
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose
un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
La déclaration d’inaptitude définitive 'à tous postes de l’entreprise’ faite par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de son obligation de rechercher par tous moyens le reclassement du salarié.
Les dispositions de l’article L 1226-20 du code du travail dispensant l’employeur de l’obligation de rechercher un reclassement si le médecin du travail indique expressément dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ne sont pas applicables en l’espèce en ce qu’elles ne sont entrées en vigueur qu’au 1er janvier 2017, le licenciement de Monsieur X étant intervenu le 9 juin 2016.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société Scieries et Exploitations Forestières Dupriez Lepinette emploie une trentaine de salariés dont la majorité exerce en qualité d’ouvriers de scierie.
L’employeur justifie par la production du registre d’entrée et sortie du personnel qu’au jour du licenciement il n’existait pas de poste administratif disponible au sein de la société. Il établit en outre par la production de l’étude de poste réalisée le 21 mars 2016 par le médecin du travail que seule une activité en position assise était acceptable par le salarié qui éprouvait en outre au bout de quelques minutes le besoin de se lever et de faire quelques pas.
Il résulte des éléments produits par l’employeur non seulement qu’il a échangé avec le médecin du travail sur les possibilités de reclassement de Monsieur X au sein de la société mais qu’en outre il a effectué les recherches nécessaires.
Il ressort ainsi des pièces et documents concordants du dossier que l’employeur a scrupuleusement recherché, postérieurement au second avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail et avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la possibilité de procéder au reclassement du salarié dans un poste adapté à ses capacités résiduelles.
Il convient par conséquent à la faveur de ces considérations et des motifs non contraires des premiers juges de retenir que l’employeur a pleinement satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement prononcé est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative à l’absence de visite médicale d’embauche
Monsieur X soutient que l’employeur a méconnu les dispositions de l’article R 4624-10 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale lors de son embauche en octobre 2013.
Il affirme avoir subi un préjudice en ce qu’en décembre 2013, soit deux mois après son embauche, lors d’un scanner thoracique, une importante infiltration ganglionnaire au niveau médiastinal était détectée (maladie de Hodgkin) et qu’une visite médicale d’embauche aurait permis de déceler et de prendre en charge sa pathologie.
L’employeur indique que le salarié a bénéficié de nombreuses visites médicales les 10 septembre 2014, 15 février et 21 mars 2016, soutient qu’en tout état de cause il ne justifie pas de l’existence d’un
préjudice en ce que son état de santé s’est brutalement dégradé en janvier 2014 et qu’il n’établit pas que cet état de santé pré éxistait à son embauche.
Sur ce ;
En vertu des dispositions des articles R.4624-10 R.4624-11, R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, dans leurs versions applicables à l’espèce, le salarié bénéficie d’un examen médical d’embauche par le médecin du travail au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. Cet examen ainsi que tous autres dans le cadre de reprise du travail après congés de maladie ou de maternité, ont notamment pour objet de s’assurer de l’aptitude du salarié au poste de travail où il doit être affecté, et l’employeur doit en assurer l’effectivité. Il est en effet tenu d’une obligation de sécurité de résultat par application de l’article L 4121 du code du travail et doit prendre les mesures de prévention adaptées.
En l’espèce, Monsieur X a été embauché en octobre 2013.
L’absence de visite médicale d’embauche avant l’expiration de la période d’essai n’est pas en l’espèce spécifiquement contestée.
Toutefois, il appartient à Monsieur X de démontrer que l’absence de visite médicale d’embauche a engendré le préjudice dont il demande réparation.
Il ressort des éléments produits que le salarié, embauché en octobre 2013, n’a fait l’objet d’aucune visite médicale avant septembre 2014.
Il est établi qu’en décembre 2013, soit deux mois après son embauche, lors d’un scanner thoracique une importante infiltration ganglionnaire a été détectée chez Monsieur X.
Il ressort de ces éléments que l’absence de visite médicale d’embauche a créé un préjudice au salarié en ce qu’elle aurait éventuellement permis de déceler plus précocement la pathologie dont il était atteint.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme mentionnée au présent dispositif.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la remise tardive des bulletins de paie
Monsieur X indique que l’employeur ne lui a pas remis en son temps ses bulletins de paie, qu’il a été contraint de solliciter cette remise sous astreinte devant les premiers juges et que ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure que ses bulletins de salaire lui ont été délivrés.
Il soutient que cette remise tardive lui a causé un préjudice qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
L’employeur conclut au débouté de la demande affirmant que les bulletins de paie ont été remis en main propre à Monsieur X comme à chacun des salariés de la société et qu’une copie lui a de nouveau été adressée en mai 2016.
En outre, il constate que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce ;
En application de l’article L 3243-2 du code du travail, l’employeur doit remettre au salarié un
bulletin de paie.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’employeur a mis à disposition du salarié ses bulletins de salaire en temps et heures.
En outre, Monsieur X affirme que les bulletins de paie manquants sont ceux couvrant la période de son arrêt maladie de janvier à août 2015 sans qu’il ne justifie avoir effectué de démarches particulières en ce sens auprès de l’employeur afin que ceux-ci lui soient envoyés par voie postale.
L’employeur établit avoir remis au salarié son bulletin de paie de juin 2016 le jour de la remise de son solde de tout compte le 11 juin 2016 et avoir adressé copie des bulletins de salaire de janvier à août 2015 le 2 mai 2016.
Enfin, il appartient à Monsieur X de démontrer que l’absence de remise en temps utile de ses bulletins de salaire a engendré le préjudice dont il demande réparation.
En l’espèce,
à défaut de démonstration d’un préjudice à ce titre, il y a lieu de confirmer le jugement querellé et de débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du retard de versement des indemnités de prévoyance
Monsieur X indique qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er décembre 2015 et qu’en application de la convention collective, le régime de prévoyance souscrit par son employeur avait vocation à compléter cette pension par le versement d’indemnités complémentaires.
Il reproche à son employeur d’avoir tardé à solliciter le régime de prévoyance en ce qu’il n’a pas perçu ses indemnités complémentaires que le 27 octobre 2016 soit près de dix mois après la décision d’allocation de la pension d’invalidité.
Il considère que le retard considérable pris par l’employeur lui a causé un préjudice dont il demande réparation.
L’employeur conclut au débouté de la demande observant d’une part que le salarié ne conteste pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre des indemnités prévoyance et d’autre part qu’il a tardé dans la communication des pièces nécessaires à la constitution de son dossier.
Sur ce ;
Il ressort des éléments du dossier que si Monsieur X a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2015, il n’établit pas la date à compter de laquelle il a informé son employeur du versement de cette pension.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que Monsieur X était assisté dans ses démarches par une assistante sociale et que celle-ci n’a transmis les décomptes d’indemnités journalières perçues par le salarié que le 4 avril 2016.
Il ressort des échanges de mails et courrier entre la société Scieries et Exploitations Forestières Dupriez Lepinette et l’organisme de prévoyance Ag2R La Mondiale que dès le 12 avril 2016 l’employeur a sollicité l’intervention de l’assurance et qu’il a transmis les pièces sollicitées et relancé à plusieurs reprises l’organisme.
Il n’est pas contesté par le salarié qu’il a été intégralement rempli de ses droits au titre des indemnités
prévoyance en octobre et novembre 2016.
Le salarié n’établit pas que le retard dans le versement de ses indemnités soit en lien avec un comportement fautif de son employeur.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au résultat principalement confirmatif de l’instance, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 14 janvier 2019 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Scieries et Exploitations Forestières Dupriez Lepinette à verser à Monsieur Y X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, P. LE PRESIDENT empêché,
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