Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 mai 2026, n° 26/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 février 2026, N° 25/05508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01207 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYMC
Décision du
Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de LYON
du 03 février 2026
RG : 25/05508
1ère chambre civile A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR AU DEFERE :
La SASU NETPRIX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON administrateur du cabinet de Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR AU DEFERE :
La SCI LES FLEURS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2026
Date de mise à disposition : 26 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la SASU Netprix (preneuse), a statué comme suit sur des demandes relatives à un bail commercial qui lui a été consenti à effet au premier juillet 2020 par la SCI Les Fleurs (bailleresse) :
— déboute la bailleresse de ses demandes de nullité du bail commercial, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamne la bailleresse à modifier le permis de construire délivré le 25 octobre 2013 pour que la preneuse puisse exploiter le local conformément à la destination exclusive stipulée, à savoir l’entreposage, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois,
— déboute la preneuse de ses demandes de mise en conformité,
— ordonne la suspension du versement des loyers à compter du premier janvier 2022 jusqu’à ce que la bailleresse modifie le permis de construire,
— condamne la bailleresse à verser à la preneuse la somme de 203.259,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance d’exploiter,
— déboute la preneuse de ses demandes de condamnation au titre des préjudices liés à l’escroquerie au jugement et à l’extorsion de fonds, au titre de son préjudice moral, et au titre du préjudice moral de son gérant,
— déboute la bailleresse de ses demandes subsidiaires de résiliation, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation et de règlement des loyers,
— condamne la bailleresse à payer à la preneuse la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par deux déclarations de son conseil au greffe de la cour les 03 et 04 juillet 2025, enregistrées respectivement sous les n°RG 25-5508 et 25-5567, la SCI Les Fleurs a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement. A l’audience d’incident de mise en état du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances d’appel sous le n°RG 25-5508.
Par conclusions d’incident notifiées le 07 août 2025, la SAS Netprix a demandé la radiation des deux procédures alors distinctes, invoquant l’inexécution du jugement dont appel, et a demandé que la SCI Les Fleurs soit condamnée au paiement d’une amende civile pour avoir relevé appel, qualifié de dilatoire et abusif et de fraude à l’exécution, et à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseil de la SAS Netprix a ensuite notifié des conclusions d’incident le 28 novembre 2025, des conclusions de désistement d’incident de radiation le 22 décembre 2025 puis le même jour des conclusions d’incident tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, le 24 décembre 2025 des conclusions d’incident aux fins de rejet des prétentions de l’appelante et de sanction pour procédure abusive, et le 25 décembre 2025, deux jeux de conclusions de désistement des conclusions d’irrecevabilité du 22 décembre 2025, puis des conclusions de désistement des conclusions du 24 décembre 2025. Enfin, par message électronique du 26 décembre 2025, le conseil de la SAS Netprix a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des conclusions transmises le 25 décembre 2025, que les seules conclusions à prendre en compte étaient les conclusions relatives à la radiation, et qu’il y avait lieu de maintenir l’audience du 06 janvier 2026 concernant la demande d’irrecevabilité et la demande de rejet.
Le 05 janvier 2026, le conseil de la SCI Les Fleurs a déposé des conclusions sur incident n°2.
A l’audience du 06 janvier 2026, à laquelle les parties ont été convoquées, le conseil de la SAS Netprix a confirmé son désistement de la demande de radiation, et indiqué que les seules conclusions auxquelles il convenait de se référer étaient ses conclusions du 24 décembre 2025 intitulées « conclusions d’incident aux fins de rejet des prétentions de l’appelante et de sanction pour procédure abusive », tous points que le conseil de la SCI Les Fleurs a accepté.
Le conseiller de la mise en état a estimé être saisi des demandes suivantes par la SAS Netprix :
« – constater l’exécution volontaire du jugement de première instance intervenue avant toute signification ;
— juger que la SCI Les Fleurs a acquiescé au principe de la décision ;
— juger que les prétentions de l’appelante sont inopérantes et dépourvues de toute portée utile;
— rejeter l’intégralité des prétentions de la SCI Les Fleurs ;
— juger que l’appel présente un caractère dilatoire et abusif ;
— condamner la SCI Les Fleurs à verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts
pour abus de procédure, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Les Fleurs à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Les Fleurs aux dépens de l’incident ;
— renvoyer l’examen du fond aux seules prétentions indemnitaires de l’intimée. »
Par ses conclusions d’incident du 05 janvier 2026, la SCI Les Fleurs a présenté les demandes suivantes au conseiller de la mise en état :
— à titre principal, lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la SAS Netprix, en conséquence déclarer parfait le désistement de cette dernière, et constater l’extinction de l’incident,
— à titre subsidiaire, débouter la SAS Netprix de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, fixer le dossier à une audience de plaidoiries à bref délai en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, condamner la SAS Netprix à lui payer la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens de l’incident.
Dans le dispositif de son ordonnance du 3 février 2026, le conseiller de la mise en état a constaté que la SAS Netprix se désistait de sa demande de radiation pour inexécution du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 avril 2026 pour les conclusions de la SCP Aguiraud Nouvellet pour la SCI Les Fleurs,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
La société Netprix, a formé un déféré en demandant à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— statuant à nouveau,
— constater que la SCI les Fleurs a acquiescé de façon tacite au jugement de première instance,
— constater la perte d’intérêt à agir de la SCI,
— juger que les prétentions de la SCI sont dépourvues de portée utile,
— en conséquence,
— déclarer l’appel irrecevable,
— rejeter l’ensemble des prétentions de l’appelante,
— juger que la SCI les Fleurs ne pourra plus former un nouvel appel principal contrer le jugement et à l’égard de la même partie, conformément à l’article 916 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Les Fleurs à lui payer la somme de 5.000 euros pour abus de prcédure,
— condamner la SCI les Fleurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Elle fait valoir que :
— le conseiller de la mise en état n’a pas statué sur l’ensemble des moyens qui lui étaient soumis, en limitant artificiellement son analyse à l’acquiescement, il a confondu acquiescement express et tacite,
— l’acquiescement tacite résulte d’un ensemble de faits concordants, exécution avant signification, sans réserves, démarches postérieures tirant profit direct de la décision rendue, aveux judiciaires dans les conclusions, en demandant la reprise des loyers et la continuité du bail,
— le conseiller de la mise en état devait examiner l’exécution volontaire avant opposabilité (le 2 juin alors que la signification est du 4 juin), la poursuite de l’exécution malgré appel, des aveux judiciaires répétés, explicites et non équivoques, la confirmation explicite du contrat et de la condamnation,
— dès lors, il n’y a plus d’intérêt à agir, il y contradiction procédurale et mauvaise foi,
— les prétentions sont irrecevables en appel, il n’y a pas eu de discussion du quantum en première instance et le débouté de principe ne tend pas aux mêmes fins, la demande d’expertise n’est pas une prétention, l’exécution volontaire clôt le débat sur le principe, la contradiction procédurale prive l’appel de toute portée,
— la démarche est déloyale et dilatoire,
— sur le fond des moyens, le conseiller de la mise en état a omis d’examiner
— une exécution volontaire avant toute opposabilité
— une exécution poursuivie malgré l’interjection de l’appel
— des aveux judiciaires répétés
— un acte de confirmation explicite du contrat et de la condamnation.
La SCI des Fleurs demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 03 février 2026 par le conseiller de la mise en état';
— débouter la société Netprix de l’intégralité de ses demandes, fi ns et prétentions ;
— fixer le dossier à une audience de plaidoiries à bref délais en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile';
— condamner la Sas Netprix à payer à la SCI Les Fleurs une somme de 3.000 € en application
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens de l’incident.
Elle fait valoir que l’intimée fait essentiellement grief au conseiller de la mise en état de s’être borné à examiner le moyen tiré de ce qu’elle aurait acquiescé au jugement alors qu’ il s’agit précisément de son moyen principal, qu’elle met elle-même en avant dans sa requête en déféré, que les autres moyens qu’elle invoque ne sont que les déclinaisons et conséquences qu’elle prétend tirer d’un supposé acquiescement au jugement mais que faute d’acquiescement, ces moyens se trouvent privés de tout fondement autonome, qu’il est donc incontestable que le conseiller de la mise en état a répondu à ce moyen central en droit et en fait, en retenant à juste titre qu’aucun acquiescement ne pouvait être déduit de l’exécution d’un jugement revêtu de l’exécution provisoire, qu’à supposer même que l’ordonnance n’ait pas repris l’intégralité des développements de la société Netprix, elle a tranché le moyen décisif d’acquiescement et en a déduit, à bon droit, qu’il convenait de rejeter l’incident, que la cour n’est donc saisie que d’une critique de motivation, et non de la violation d’un quelconque pouvoir juridictionnel ou d’une omission de statuer de nature à justifier l’infirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquiescement
De manière liminaire, ainsi que relevé par le conseiller de la mise en état, au vu de plusieurs conclusions d’incident successives au contenu manifestement contradictoire, les conclusions d’incident de la société Netprix à prendre en compte sont celles déposées le 24 décembre 2025 et portent à titre principal sur l’irrecevabilité de l’appel du fait d’un acquiescement, ce qui n’est pas contesté.
L’article 409 du code de procédure civile dispose':
«'L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.'»
L’article 410 du code de procédure civile précise que « L’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. »
Selon l’article 504 du code de procédure civile, 'La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire'.
Il découle de ces dispositions que la présomption d’acquiescement instituée par le second alinéa de l’article 410 ne s’applique pas lorsque le jugement est exécutoire.
En l’espèce, le jugement déféré était revêtu de l exécution provisoire de sorte que la présomption susvisée ne joue pas.
Le conseiller de la mise en état a considéré à juste titre que la SAS Netprix ne pouvait soutenir que la SCI Les Fleurs, en exécutant le jugement, avait acquiescé au principe de la décision, ce que cette dernière contestait à juste titre, relevant qu’elle n’avait acquiescé au jugement, ni explicitement, ni implicitement, sur ce dernier point en ce que la condition de l’article 410 du code de procédure civile relative au caractère non exécutoire du jugement n’était pas remplie, le jugement étant de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
La cour ajoute que :
— il est relevé de manière liminaire que la société Netprix a demandé dans un premier temps la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution et en incrimine désormais l’exécution, ce qui est contradictoire, qu’il est également contradictoire de faire valoir la poursuite de l’exécution malgré appel alors que l’appel ne suspend pas l’obligation d’exécution du jugement exécutoire,
— bien que la société Netprix prétende avoir développé plusieurs moyens sur lesquels le conseiller de la mise en état ne se serait pas prononcé, force des de constater que ceux allégués par elle se rapportent tous à l’exécution tacite par l’appelante du jugement, en raison principalement d’une exécution avant la signification du jugement et c’est à juste titre qu la SCI les Fleurs fait valoir que ces moyens prétendus ne sont en fait que des déclinaisons et conséquences qu’elle prétend tirer d’un supposé acquiescement au jugement mais que faute d’acquiescement, ces moyens se trouvent privés de tout fondement autonome ; c’est donc à tort que l’intimée se prévaut de moyens indépendants et déterminants comme l’exécution avant opposabilité, exécution malgré appel, l’aveu de l’exécution du jugement, les actes d’exécution, qui relèvent tous de l’exécution tacite alléguée,
— il ne peut être reproché à l’appelante de ne pas avoir attendu la signification du jugement pour procéder à l’exécution du jugement, compte tenu de la nature exécutoire de la décision critiquée qui doit seule être prise en compte, de la fixation d’une astreinte en première instance et des risques de radiation d’un appel d’une décision non exécutée (demandée dans un premier temps par l’intimée),
— l’argument tiré d’un profit d’un avantage indu de l’exécution du jugement est inopérant, n’étant que la conséquence de l’exécution,
— aucune perte d’intérêt à agir ne peut être tirée de l’exécution du jugement qui n’atteint pas le droit d’en critiquer les dispositions, la cour est bien saisie de chefs du jugement critiqués, l’appréciation des prétentions recevables en appel relève par ailleurs du juge du fond.
En conséquence de ce qui précède, la décision est maintenue en ce qu’elle a rejeté l’irrecevabilité de l’appel pour acquiescement.
Sur la demande de fixation à bref délai
Si le conseiller de la mise en état a estimé que l’affaire ne devait pas être fixée en audience de plaidoirie et si l’appelante demande sur déféré sa fixation à bref délai, cette disposition de l’ordonnance qui est une mesure d’administration judiciaire ne peut faire d’objet d’un déféré de sorte que la cour ne peut statuer sur ce point.
Sur les dommages intérêts
La société Netprix succombant sur ses prétentions principales d’irrecevabilité de l’appel, l’ordonnance est maintenue en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages intérêts pour abus de procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance sont à la charge de la société Netplix et l’équité commande en outre de la condamner à payer à son adversaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Maintient l’ordonnance déférée,
Dit que la cour n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la fixation de l’affaire à bref délai,
Condamne la société Netprix aux dépens de la procédure de déféré,
Condamne la société Netprix à payer à la SCI Les Fleurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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