Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 avril 2024, N° 20/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00790 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLDZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
20/00369
04 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël PLANÇON de la SELARL DELANCHY PLANÇON AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Septembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 04 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à compter du 02 février 2009, en qualité de chauffeur livreur.
Le 05 mars 2015, le salarié a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Le 13 mars 2017 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, il a été déclaré apte avec aménagement de poste nécessaire.
A la suite, Monsieur [K] [T] a été affecté à un poste d’agent de parc à l’atelier électromécanique dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Par décision du 25 mars 2019 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise à la suite d’une nouvelle période d’arrêt de travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, avec des précisions tenant aux restrictions médicales et à la possibilité de reclassement sur un poste sédentaire de bureau.
Par courrier du 26 août 2019, Monsieur [K] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 septembre 2019.
Par courrier du 16 septembre 2019, Monsieur [K] [T] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 14 septembre 2020, Monsieur [K] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE au paiement des sommes suivantes :
— 28 000,00 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 avril 2024, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamné la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 9 382,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE aux dépens.
Vu l’appel formé par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE le 18 avril 2024,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [K] [T] le 15 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE déposées sur le RPVA le 21 janvier 2025, et celles de Monsieur [K] [T] déposées sur le RPVA le 24 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE demande :
— de déclarer l’appel de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE recevable et bien fondé,
— de débouter Monsieur [K] [T] de son appel incident,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 avril 2024 en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Monsieur [K] [T] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 9 382,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE de sa demande reconventionnelle,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION [T] a parfaitement respectée son obligation e recherche de reclassement,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE n’a commis aucun manquement en matière de santé et de sécurité à l’origine de l’accident de Monsieur [K] [T]
— de juger que Monsieur [K] [T] a délibérément violé les consignes de sécurité qui lui ont été transmises,
— de juger que l’accident du travail de Monsieur [K] [T] n’est pas la cause de son licenciement pour inaptitude,
— de juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’accident de Monsieur [K] [T] le 05 mars 2015 et son licenciement pour inaptitude,
— de débouter Monsieur [K] [T] de ses demandes fins et prétentions,
— de condamner Monsieur [K] [T] à payer à la Société EIFFAGE CONTRUCTION LORRAINE un montant de 5 269,00 euros en restitution de la moitié de l’indemnité spéciale de licenciement versée à tort par l’employeur,
— de condamner Monsieur [K] [T] à payer à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [K] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Monsieur [K] [T] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 avril 2024 en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [K] [T] du 16 septembre 2020 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Monsieur [K] [T],
— et statuant à nouveau, de condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 28 000,00 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de débouter la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE de sa demande reconventionnelle visant au remboursement des indemnités spéciales de de rupture du contrat de travail,
— de condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE déposées sur le RPVA le 21 janvier 2025, et de Monsieur [K] [T] déposées sur le RPVA le 24 février 2025.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 9 septembre 2019, nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude professionnelle à occuper votre emploi, constatée le 25 mars 2019 par le médecin du travail, et en raison de l’impossibilité de reclassement à un autre emploi.
Le médecin du travail a en effet rendu conclusions suivantes : « Inapte au poste, apte à un autre.
Inapte au poste de Chauffeur PL / agent de parc, y compris au poste de reclassement envisagé à la remise en état du matériel électrique, en raison des restrictions suivantes : pas de charges, pas de conduite PL ni engins de chantier, pas de travaux les bras en élévation au-dessus du plan des épaules, pas de grands déplacements, doit travailler en site fixe. Ainsi serait apte à un poste sédentaire de bureau. »
Les recherches engagées au sein du groupe, en vue de votre reclassement, après consultation du comité social et économique le 8 Juillet 2019, nous ont permis de trouver plusieurs autres emplois appropriés à vos capacités.
Ainsi nous avons pu vous proposer par courrier du 10 Juillet 2019, les emploi(s) suivants :
1. « Technicien Etudes de Prix », EIFFAGE Energie Systèmes, contrat CDI, statut ETAM, 37 heures avec RTT, basé à [Localité 5] (Aquitaine – Gironde)
2. « Dessinateur projeteur génie climatique », EIFFAGE Energie Systèmes, contrat CDI, statut ETAM, 37 heures avec RTT, basé à [Localité 14] (Midi Pyrénées Haute Garonne)
3. « Dessinateur projeteur VRD », EIFFAGE INFRASTRUCTURES, contrat CDI, statut ETAM, 37 heures avec RTT, basé à [Localité 9] (Picardie- Aisne)
4. « Technicien Etudes de Prix », EIFFAGE CONSTRUCTION, contrat CDI, statut ETAM, basé à [Localité 8] (Limousin ' Haute [Localité 15])
5. « Métreur », EIFFAGE CONSTRUCTION, contrat CDI, statut ETAM, 37 heures avec RTT, basé à [Localité 7] (Charentes Maritimes)
6. « Technicien de Domaine péage », APRR, contrat CDI, statut ETAM, 38 heures avec RU, basé à [Localité 11] (Bourgogne ' Côte d’Or)
7. « Agent de contrôle », APRR, contrat CDI, statut ETAM, 38 heures avec RTT, basé à l’Agence Péage Champagne Lorraine 'Site de Semoutiers [Localité 10] (Haute Marne)
8. « Technicien péage », APRR, contrat CDI, statut ETAM, 38 heures avec RTT, basé à l’Agence Péage Champagne Lorraine ' Site de Semoutiers Mont [Localité 12] (Haute Marne)
Vous nous avez fait part de votre refus par lettre du 23 Juillet 2019, refus que vous nous avez confirmé lors de l’entretien téléphonique du 18 Juillet 2019.
Par conséquent, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, qui prendra effet à la date d’envoi de cette lettre, soit le 16 septembre 2019.
Conformément à la législation en vigueur, vous êtes dispensé d’effectuer votre préavis. A la date de rupture de votre contrat de travail, vous percevrez une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis conformément à l’article L. 1226.14 du code du travail ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement » (pièce n° 11 de l’intimé).
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude :
Monsieur [K] [T] expose avoir été victime d’un accident du travail, sur un chantier, le 5 mars 2017 ; que lui-même et l’un de ses collègues sont tombés d’un toit sur lequel ils avaient dû monter pour procéder au raccordement d’un câble à une armoire électrique, alimentant le chantier en électricité.
Il fait valoir que l’avis d’inaptitude du 25 mars 2019 résulte de cet accident et a donc un caractère professionnel.
Monsieur [K] [T] fait en outre valoir que c’est ainsi que l’employeur l’a entendu, puisqu’il l’a licencié pour « inaptitude professionnelle » et lui a versé les indemnités spéciales dues en ce cas.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE fait valoir que c’est par erreur que la lettre de licenciement mentionne une « inaptitude professionnelle » et que c’est encore par erreur que les indemnités spéciales prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail ont été versées à Monsieur [K] [T].
Elle expose qu’à la suite de l’accident dont a été victime ce dernier, le médecin du travail avait préconisé la reprise du travail, dans deux avis des 13 mars et 9 octobre 2017, en ces termes :
« Apte avec aménagement du poste : reprise initiale à mi-temps thérapeutique en demi-journée avec respect des restrictions suivantes : affectation sur le site fixe du dépôt de [Localité 13], pas de grands déplacements, pas de conduites PL avec grue et manutention, pas de port de charges lourdes > 15 kilos, pas de travaux en force les bras au-dessus du plan des épaules (avec charge à bout de bras, outil percutant etc.) » (annexes n° 19 et 25).
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE indique avoir alors reclassé le 13 mars 2017 Monsieur [K] [T] sur un poste d’agent de parc à l’atelier électro mécanique qui respectait toutes les restrictions et recommandations du médecin du travail, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique (annexe n° 20).
Cependant, l’employeur indique que Monsieur [K] [T] est atteint d’un cancer colorectal, diagnostiqué en avril 2015 et que l’avis d’inaptitude du 25 mars 2019 en est la conséquence, ce qui lui ôte tout caractère professionnel (annexe n° 1).
Motivation :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il s’en évince que devant la juridiction prud’hommale, l’employeur ne peut pas invoquer d’autres motifs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement ; la qualification qu’il a donné a donnée au licenciement s’impose à lui.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a licencié Monsieur [K] [T] pour inaptitude professionnelle et impossibilité de le reclasser.
En outre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a tiré les conséquences du caractère professionnel de l’inaptitude en versant au salarié les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail et n’a pas fait usage de la faculté offerte par l’article [6] 1235-2 du code du travail, pour préciser les motifs du licenciement de Monsieur [K] [T].
Il résulte de ces éléments que l’employeur a bien eu l’intention de licencier son salarié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement et ne peut invoquer d’erreur de plume.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 5269 euros :
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE fait valoir que l’inaptitude de Monsieur [K] [T] n’ayant pas une origine professionnelle, c’est par erreur qu’elle lui a versé la somme totale de 5269 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, et en demande donc le remboursement, cette somme étant indue.
Monsieur [K] [T] s’oppose à cette demande.
Motivation :
L’employeur ayant, comme il l’a été indiqué supra, licencié Monsieur [K] [T] pour inaptitude professionnelle, sa demande sera rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la légalité du licenciement :
Monsieur [K] [T] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE fait valoir qu’elle a interrogé toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient et qu’elle a pu proposer des postes de reclassement à Monsieur [K] [T], qui les a tous refusés (Annexe 27).
Motivation :
Il résulte des articles L.1226-12 et L. 1226-10 du code du travail,que l’employeur est tenu, en cas de licenciement pour inaptitude, d’une obligation de recherche effective et sérieuse de reclassement du salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Cette recherche doit être effectuée, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
En l’espèce, la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, qui indique dans ses conclusions appartenir à un groupe, ne verse aucune pièce permettant à la cour de connaître le périmètre de ce groupe et le nom des sociétés qui le composent.
Comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, elle ne produit pas non plus son propre registre du personnel.
En conséquence, la cour ne peut apprécier si la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a effectivement effectué l’intégralité des recherches de reclassement auxquelles elle était tenue, non seulement en son sein mais aussi au sein de toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient.
En outre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE ne produit pas non plus de CV faisant état des qualifications professionnelles de Monsieur [K] [T] et devant être adressé aux sociétés composant le groupe pour leur recherche d’un poste de reclassement.
Enfin, la cour constate que les postes proposés à Monsieur [K] [T], qui sont manifestement sans rapport avec les postes de chauffeur livreur et de d’agent de parc poids lourds qu’il a occupés, l’ont été sans offre de formation.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [K] [T] indique qu’il avait plus de 10 ans d’ancienneté au moment de son licenciement.
Il réclame la somme de 28 000 euros, sur la base d’un salaire mensuel de 1876 euros.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur [K] [T] au moment de son licenciement, la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE devra lui verser la somme de 18 000 euros à titre d’indemnisation, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE devra verser à Monsieur [K] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 9382,70 euros au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 18 000 euros à titre d’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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