Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juin 2025, N° 2250023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 2250023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00501 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKVD
Vu le recours formé par :
Maître [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffiers, lors des débats : Madame Alix MOULINS
lors du prononcé : Madame Hanane KHARRAT
ARRET :
— Réputé contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 février 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 09 avril 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Hanane KHARRAT, greffier
Vu la décision rendue le 24 juin 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis à l’occasion de la contestation d’honoraires qui oppose M. [Y] [M] à Mme [G] [D], avocate et qui a condamné celle-ci à restituer à son client la somme de 1 000 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter da la notification de ladite décision.
Vu la notification de cette décision aux parties, l’avis de réception de la lettre de notification adressée à Mme [G] [D] ayant été retourné avec la mention ' Destinataire inconnu à l’adresse'.
Vu le recours exercé par Mme [G] [D] à l’encontre de la décision du bâtonnier déposée au greffe de cette cour le 21 novembre 2025.
Vu la convocation adressée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 12 février 2026.
Entendu M. [Y] [M] qui a conclu à l’irrecevabilité du recours, a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Mme [G] [D] à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Constatée la non comparution de Mme [G] qui a accusé réception le 18 décembre 2025 de la lettre recommandée la convoquant à l’audience du 12 février 2026 ainsi que l’atteste la signature apposée sur l’avis de réception.
SUR QUOI LA COUR
Des pièces du dossier ne résulte pas la date exacte à laquelle Mme [G] [D] a pris connaissance de la décision du bâtonnier puisque l’avis de réception de la lettre recommandé qui lui a été adressée aux fins de notification de celle-ci a été retourné avec la mention ' Destinataire inconnu à l’adresse'.
Dès lors le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 n’a pu commencer à courir de sorte que son recours doit être déclaré recevable.
Néanmoins, alors que la présente procédure est orale, en raison de l’absence de Mme [G] [D] cette cour n’est saisie de sa part d’aucune demande, ni moyen soutenant celle-ci.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à M. [Y] [T] une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [G] [D] recevable en son recours ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne Mme [G] [D] à payer à M. [Y] [T] une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [G] [D].
Le Greffier Le Président
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