Infirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 mai 2026, n° 21/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02058 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4M4
jugement du 20 août 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 11-20-950
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. RENOSTYL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021-211
INTIMEE :
Madame [I] [A]
née le 27 janvier 1958 à [Localité 3] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2022/001581 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
Représentée par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 mars 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant un bon en date du12 avril 2018, Mme [I] [A] (ci-après la cliente) a commandé à la SARL Renostyl (ci après la société) divers travaux de rénovation de sa maison d’habitation qui concernaient les prestations suivantes :
— rénovation électrique avec la fourniture et l’installation d’un tableau électrique pour un montant de 4 160 euros HT,
— rénovation menuiserie avec la fourniture d’un moteur volet roulant électrique pour un montant de 633,63 euros HT,
— rénovation de la ventilation avec la fourniture de l’installation d’une prise d’air extérieur VMI et d’un contrat d’entretien VMI pendant 5 ans pour un montant total de 3 309,09 euros HT,
Le tout pour un montant total de commande de 8 913 euros TTC.
Ce même jour, la cliente a signé un formulaire de renonciation au délai de rétractation de 14 jours pour certaines prestations.
Le 17 avril 2018, la société a adressé à la cliente un accusé de réception de sa commande de travaux et, le 18 avril suivant, la société a réalisé les vérifications techniques préalables à son intervention.
La société a procédé à l’installation du tableau électrique le 19 avril 2018.
Par lettre en date du 21 avril 2018, la cliente s’est rétractée pour les commandes relatives à la pose du moteur de volet roulant et pour la fourniture d’une prise d’air VMI.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 juillet 2020, la société a fait assigner la cliente devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner au versement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 20 août 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 12 avril 2018 entre la société et la cliente,
— dit qu’il appartiendra à la société de venir démonter et récupérer son tableau électrique à ses frais dans un délai maximum de 90 jours à compter de la signification du jugement et qu’à défaut elle sera réputée y avoir renoncé, le tableau devenant la propriété de la cliente,
— condamné la cliente à payer à la société :
la somme de 550 euros au titre de la dépréciation du matériel et des coûts d’intervention ne pouvant être répétés,
la somme de 350 euros au titre de l’entretien de la VMI ;
— condamné la société à payer à la cliente :
la somme de 800 euros au titre du préjudice moral subi,
la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Renostyl et Mme [A] du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Renostyl au paiement des entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la signature du formulaire de renonciation au délai de rétractation avait été obtenue de façon abusive et que le vendeur avait violé le statut protecteur prévu par le droit de la consommation.
Le 15 septembre 2021, la société Renostyl a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu’elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes et rappelé que l’exécution provisoire est de droit, intimant dans ce cadre Mme [A].
La société a conclu le 3 décembre 2021 et a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la cliente par un acte remis à étude le 8 décembre 2021.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 21 octobre 2022, les conclusions de l’intimée déposées le 14 mars 2022 ont été déclaré irrecevables.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2026 pour l’audience rapporteur du 9 mars 2026.
Par message transmis électroniquement le 18 mars 2026, la cour a demandé aux parties de transmettre, avant le 27 mars 2026, leurs observations sur :
— une éventuelle irrecevabilité des conclusions n°2 déposées à l’audience par l’intimée alors que les premières conclusions avaient été déclarées irrecevables privant ainsi l’intimée de la possibilité de conclure à nouveau en application de l’article 909 du code de procédure civile et, au surplus, en l’absence de transmission de ces conclusions par voie électronique à la cour en violation de l’article 930-1 de ce même code,
— une éventuelle irrecevabilité des pièces déposées au soutien de conclusions irrecevables en application de l’article 915-1 du code de procédure civile.
Par message électronique du 26 mars 2026, le conseil de l’appelante a conclu à l’irrecevabilité des conclusions n°2 de l’intimée, relevant qu’elles ne lui avaient pas été transmises et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune notification par RPVA.
Par message électronique transmis le 27 mars 2026, le conseil de l’intimée a expliqué avoir transmis les conclusions et pièces de première instance. Il a précisé qu’en l’absence de conclusions, l’intimée s’appropriait les motifs du jugement de 1ère instance et demandait sa confirmation conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de dernières conclusions d’appelant récapitulatives en date du 20 mai 2022, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 12 avril 2018,
' dit qu’il appartiendra à la société de venir démonter et récupérer son tableau électrique à ses frais dans un délai maximum de 90 jours à compter de la signification du jugement et qu’à défaut elle sera réputée y avoir renoncé,
' condamné la cliente à payer à la société la somme de 550 euros au titre de la dépréciation du matériel et des coûts d’intervention et la somme de 350 euros au titre de l’entretien de la VMI,
' condamné la société à payer à la cliente la somme de 800 euros au titre du préjudice moral subi et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la commande n°15189 du 12 avril 2018 est valable,
— condamner en conséquence la cliente à lui payer :
' la somme de 4 926 euros TTC, correspondant au prix des travaux réalisés et prestations fournies,
' la somme de 791,40 euros correspondant à la pénalité de retard de 15 % du montant des travaux impayés,
Subsidiairement et si par extraordinaire la cour considérait devoir juger que la commande n’est pas valable,
— ordonner à la cliente de restituer à ses frais et sous sa responsabilité le tableau électrique installé,
— condamner la cliente à lui payer la somme de 4 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi au titre de la dépréciation du matériel restitué, du fait de son utilisation,
— condamner la cliente à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la restitution des prestations de services fournies ne pouvant pas être restituées en nature,
— condamner la cliente à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat,
En tout état de cause,
— dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter du 26 août 2019, date de la première mise en demeure,
— débouter tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions,
— débouter la cliente de toute demande faite à titre incident,
— condamner la cliente à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la cliente aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais éventuels de recouvrement, y compris le droit proportionnel.
Elle soutient qu’au regard de l’état de l’installation électrique, elle pouvait valablement faire signer, à la demande de la cliente, la renonciation au délai légal de rétractation. Elle souligne qu’il n’est pas démontré que la signature du formulaire de renonciation au délai de rétractation aurait été obtenue de manière abusive ; qu’au contraire la cliente a reçu trois fois l’information de son droit de rétractation et que le document signé était particulièrement clair ; que la cliente n’a pas contesté sa signature ni le fait qu’elle savait lire ; qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait été en état de fragilité au moment de la passation de la commande alors qu’elle était âgée de seulement 60 ans ; que l’état de santé de son époux est sans incidence sur la validité du consentement à une vente à laquelle il n’a pas participé. Elle souligne que les démarches de la cliente postérieurement à la vente montrent que celle-ci n’a pas été victime de tromperie ou d’un abus de faiblesse mais uniquement qu’elle souhaitait renégocier le tarif de la prestation. Elle indique que la cliente ne saurait se prévaloir d’un avis isolé et calomnieux sur Internet pour fonder ses allégations sur les démarches commerciales ayant conduit à la signature du contrat. Elle répond que le caractère abusif du prix n’est pas plus démontré alors même qu’il ne s’agissait pas de la seule fourniture du tableau mais également de la dépose du précédant tableau et de la repose d’un nouveau dans un contexte de réalisation immédiate.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, même si la renonciation au droit de rétractation était considérée comme non fondée, cela ne constituait pas une cause de nullité du contrat contrairement à ce qu’a considéré le premier juge.
Elle ajoute qu’un vice du consentement par violence ou dol n’est pas plus démontré alors qu’elle conteste avoir dit que la maison allait prendre feu et soutient qu’elle a simplement insisté sur la nécessité des travaux commandés.
Elle indique qu’elle avait pris acte de la rétractation de la cliente mais lui a demandé d’honorer les prestations valablement réalisées ; qu’elle a fait preuve d’honnêteté dès lors qu’elle n’a pas encaissé le chèque correspondant au prix des travaux qui lui avait été remis par la cliente le jour de leur réalisation. Elle expose que,la commande étant valable, la cliente doit régler le prix des travaux réalisés.
Elle sollicite le versement de la clause pénale pour non-paiement de la facture telle que prévu aux conditions générales de vente outre l’indemnisation de son préjudice pour exécution déloyale du contrat.
Elle fait valoir que dans l’hypothèse d’une nullité ou résolution du contrat, il appartiendrait à la cliente de restituer le matériel par ses propres moyens ; qu’elle devrait également être indemnisée de la dépréciation de ce matériel en application de l’article 1352-1 du code civil et du coût de la main-d''uvre.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages-intérêts à la cliente pour préjudice moral alors qu’elle n’a commis aucune faute et que la cliente n’apporte pas la preuve d’un tel préjudice.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION :
I- Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l’intimée
A l’audience, la cliente a déposé un dossier comportant des conclusions n°2 (adressées au tribunal et non à la cour) et des pièces numérotées 1 à 18.
Or, les premières conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2022.
En application de l’article 909 du code de procédure civile sur le fondement duquel l’irrecevabilité des premières conclusions a été prononcée, cette irrégularité prive l’intimée de la possibilité de conclure à nouveau (3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 15-20.116).
Au surplus, la cour relève que ces conclusions ne lui ont jamais été transmises en violation de l’article 930-1 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité des conclusions n°2.
Par ailleurs, s’agissant des pièces, l’article 915-1 du code de procédure civile prévoit en son troisième alinéa que 'Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'
Les pièces produites constituent une partie de celles communiquées en même temps que les conclusions irrecevables de sorte qu’elles sont atteintes par l’irrecevabilité des conclusions.
En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité des conclusions n°2 et des pièces déposées par l’intimée.
II- Sur la validité du contrat
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cliente qui n’a pas valablement conclu sollicite par conséquent la confirmation du jugement et est réputée s’en approprier les motifs en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Le tribunal, après avoir relevé que la cliente ne justifiait pas d’une vulnérabilité personnelle, a prononcé la nullité du contrat sans indiquer le fondement de cette nullité. Cependant, il résulte de la mention conclusive de la motivation du jugement dont appel selon laquelle le consentement de Mme [A] 'a été obtenu en raison des pressions exercées sans qu’elle ait le temps de mesurer la portée de son engagement’ que cette nullité a été prononcée du fait d’un vice du consentement et des manoeuvres pour obtenir la signature du formulaire de rétractation dont le premier juge a retenu qu’elle a été obtenue 'de façon abusive'.
Il n’est pas contesté que le bon de commande souscrit l’a été hors établissement de sorte que la législation protectrice en la matière sur la base de laquelle le premier juge a statué est applicable.
En application de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours. Toutefois, il résulte de l’article L. 221-28 de ce même code que le droit de rétractation ne peut être exercé, notamment, pour les contrats 'De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel’ (1°) et 'De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence'.
En l’espèce, la formulaire produit par la société en pièce 3 fait apparaître que la cliente a ainsi renoncé au délai de rétractation pour les travaux du tableau électrique et de l’entretien de la VMI en faisant valoir, au terme de mentions pré-imprimées de ce formulaire de renonciation, que cette renonciation était réalisée du fait d’un besoin immédiat, s’agissant de la partie travaux de prestation de service, et au regard d’une demande de réalisation immédiate en urgence s’agissant des travaux de fourniture et pose, entretien, réparation ou remise en état.
Le tribunal a retenu que la signature de cette renonciation avait été obtenue en inquiétant la cliente par l’évocation d’un risque d’incendie. Or, la cliente ne justifie pas que de tels propos auraient été tenus lors du démarchage, propos qui sont contestés par la société qui produit à cet égard l’attestation de son chef de vente précisant que 'En aucun cas il a été question que ça (sic) maison allait prendre feu'. Il ne saurait être déduit de l’indication du risque d’incendie par la société dans ses conclusions que ce même risque aurait été évoqué auprès de la cliente au moment de la souscription du contrat.
En tout état de cause, si la société reconnaît avoir fait état de la vétusté de l’installation, celle-ci est confirmée par les photographies non contestées qu’elle produit à cet égard qui font apparaître que le précédent tableau comportait de nombreux branchements avec des fils de tailles différentes, dont certains sont dénudés, non reliés au tableau et se trouvant à proximité d’un coffrage en contreplaqué. La comparaison avec le nouveau système, lequel est totalement fermé dans un tableau plastifié cachant les branchements, les isolant du coffrage situé à proximité et qui comporte des interrupteurs indiquant le circuit qu’ils desservent fait apparaître clairement la vétusté de la précédente installation.
En conséquence, la dénonciation par la société de cette vétusté ne saurait être considérée comme constituant une manoeuvre de nature à constituer un dol ou une violence au sens des articles 1137 et 1140 du code civil. De la même manière, cette vétusté justifie la proposition d’une renonciation au délai de rétractation pour les travaux du tableau électrique compte tenu de l’urgence des réparations.
S’agissant de la renonciation au délai pour les travaux de la VMI, le document signé par la cliente est également parfaitement clair sur le droit au délai de rétractation, la renonciation de la cliente et la raison de cette renonciation, quand bien même une partie de ce document est pré-imprimée. A cet égard, la cour relève que toutes les prestations commandées n’ont pas fait l’objet d’une renonciation au délai de rétractation et que l’engagement a été maintenu pour les travaux relatifs au volet roulant électrique. Dans ces conditions et en l’absence de vulnérabilité de la cliente, la renonciation au délai de rétractation dans les conditions du code de la consommation ne saurait constituer une manoeuvre préjudiciable de la part de la société.
En conséquence, à défaut de preuve d’un vice du consentement de la cliente, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente et en l’ensemble de ses dispositions consécutives à cette nullité.
III- Sur les demandes en paiement de la société
A) Sur le paiement des prestations réalisées
Il est constant que les prestations relatives à l’installation du tableau électrique pour un montant de 4 160 euros HT soit 4 576 euros TTC conforme à la commande ont été réalisées de sorte que la cliente doit le paiement de cette somme.
De la même manière, il n’est pas contesté que le premier entretien de la VMI a été réalisé sans que la rétractation ne puisse être effective à ce titre. La société produit la facture de l’entretien de la VMI pour un montant de 1 750 euros pour une période de cinq ans de sorte que la somme de 350 euros est bien due pour la seule année d’entretien concernée.
Au contraire, la société a fait produire son plein effet au courrier de rétractation de la cliente pour le reste du contrat relatif à la VMI et pour le changement de moteur du volet roulant.
En conséquence, la cliente sera condamnée à payer à la société la somme de 4 926 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 date de la mise en demeure.
B) Sur la clause pénale
Il est prévu aux conditions générales du contrat que 'Toute facture impayée sera majorée d’une clause pénale égale à 15% du montant réclamé indépendamment des intérêts de retard au taux légal depuis la date d’exigibilité de la facture'.
En l’espèce, la société reconnaît dans ses conclusions que la cliente lui a donné un chèque, produit en pièce 11, correspondant à l’intégralité de la commande le 19 avril 2018. En conséquence, la cliente a immédiatement payé la prestation et c’est bien la société qui a fait le choix de ne pas encaisser ce chèque. Il résulte du courrier de la cliente reçu par la société le 24 avril 2018 qu’elle n’a exercé son droit de rétractation que pour certaines prestations, se contentant de faire valoir que l’entreprise aurait profité de sa faiblesse pour les autres prestations, sans toutefois indiquer s’opposer à l’encaissement du chèque. De la même manière, si dans son courrier daté du 11 mai 2018 la cliente conteste le prix du tableau électrique, elle ne formule aucune demande sur ce chèque valablement émis.
Dans ces conditions, il apparaît que la facture est demeurée impayée, non du fait de la cliente mais de celui de la société qui a fait le choix de ne pas encaisser le chèque.
Par conséquent, aucun manquement à l’exécution de la cliente tel que prévu par l’article 1231-5 du code civil n’est caractérisé de sorte que la clause pénale n’est pas due. La société sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
IV- Sur la demande indemnitaire de la cliente
En l’absence de faute de la société, la cliente sera déboutée de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cliente succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui ne comprendront pas les frais de recouvrement éventuels dont le sort est régi par le code de procédures civiles d’exécution, et à verser à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DECLARE irrecevables les conclusions n°2 de Mme [I] [A] déposées à l’audience ;
DECLARE irrecevables les pièces produites par Mme [I] [A] au soutien de ses conclusions irrecevables ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [I] [A] de sa demande de prononcer la nullité de la vente ;
CONDAMNE Mme [I] [A] à verser à la SARL Renostyl la somme de 4 926 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 au titre des travaux réalisés et des prestations fournies ;
DEBOUTE la SARL Renostyl de sa demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Mme [I] [A] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme [I] [A] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [I] [A] à verser à la SARL Renostyl la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE Mme [I] [A] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Associations ·
- Santé ·
- Sexe ·
- Travail ·
- Action ·
- Rémunération ·
- Cadre ·
- Coefficient ·
- Classification
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Date ·
- Colloque ·
- Date certaine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Conférence ·
- Administration ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Communication audiovisuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Responsabilité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Ingénierie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Incompatibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vigne ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Réseau ·
- Inégalité de traitement ·
- Demande ·
- Notation ·
- Blocage ·
- Carrière ·
- Travail ·
- Reconnaissance des diplômes ·
- Obligations de sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- In limine litis ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Lorraine ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Administration ·
- Siège
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Clause ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Contentieux ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.