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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 31 oct. 2007, n° 07/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 07/00854 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00712
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2007
E F
N°07/00854
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur O,
Conseillers : Madame D, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 octobre 2007
Monsieur X,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame B, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y
Prononcé publiquement le MERCREDI 31 OCTOBRE 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E F
né le XXX à XXX
de nationalité française, célibataire
Intérimaire
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître LE GUERN, Avocat à CAEN, aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience
LE MINISTÈRE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre F E :
— 'de s’être à Z, courant septembre 2005 au préjudice de J K épouse A, rendu complice du délit de vol avec effraction commis par G H, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en procurant des instruments ou moyens ayant servi à l’action, sachant qu’ils devraient y servir, en aidant ou assistant avec connaissance de cause l’auteur dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, en provoquant cette action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, en l’espèce en faisait le guet’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7, 311-4 alinéa 1 6°, 311-1, 132-73, 311-14 1° 2° 3°4° 6 ° du Code Pénal ;
Le Tribunal Correctionnel de LISIEUX, par jugement contradictoire du 15 juin 2006, a déclaré F E coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’un travail d’intérêt général d’une durée de 35 heures à effectuer dans le délai de 18 mois et a rejeté la demande de confusion de peines.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 21 Juin 2006 contre F E
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 31 OCTOBRE 2007 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de M. E F, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame le Conseiller D, en son rapport ;
M. F E qui a été interrogé ;
Madame B, en ses réquisitions ;
Maître C, en sa plaidoirie ;
M. F E qui a eu la parole en dernier et a déclaré accepter le principe d’un travail d’intérêt général ;
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS:
Les faits n’étant pas contestés par le prévenu, le Tribunal a qualifié le comportement de F E de complicité de vol avec effraction commis à titre principal par G H, pour avoir assisté l’auteur principal dans son infraction en faisant le guet par application de l’article 121-7 du Code Pénal. Cependant le prévenu qui fait le guet se comporte comme un coauteur. Il convient donc de requalifier l’infraction en un délit de vol avec effraction, réprimé par les articles 311-1, 311-4 alinéa 1er 6°, 121-6, 121-7, 132-73 du Code Pénal et réprimé par les articles 311-4 alinéa 1er et 311-14 du même Code.
F E sera donc déclaré coupable des faits requalifiés de vol à l’aide d’une effraction.
La peine sera autrement appréciée (la participation du prévenu n’ayant pas été subsidiaire) et la durée des travaux d’intérêt général doublée. Le prévenu étant présent à l’audience et invité à faire connaître par le Président s’il refusait ou non le principe de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général a déclaré l’accepter.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement ;
Requalifie l’infraction de complicité de vol en délit de vol et déclare F E coupable de ce délit ;
Condamne F I à la peine de trois mois d’emprisonnement ;
Dit qu’il sera sursis à la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée mais l’assortit de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association habilitée, non rémunéré, d’une durée de 70 heures à effectuer dans un délai de 18 mois conformément aux dispositions des articles 747-1 et 747-2 du Code de Procédure Pénale, 131-22 à 131-24, 132-40 à 132-57 du Code Pénal ;
Le Président avertit le condamné, d’une part que si dans le délai ci-dessus fixé, il venait à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par la présente décision et notamment à l’obligation d’accomplir le Travail d’Intérêt Général, ou s’il commettait une nouvelle infraction suivie d’une nouvelle peine d’emprisonnement, il serait susceptible de devoir exécuter la peine prononcée par la présente décision ainsi que le cas échéant, celles antérieures avec sursis, et d’autre part de la possibilité qu’il aurait à l’inverse de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante et en exécutant le Travail d’Intérêt Général auquel il a été condamné ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné.
— Magistrat rédacteur : Mme D
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L Y M N O
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