Infirmation 26 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 26 avr. 2010, n° 08/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 08/02773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 21 mai 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves MAUNAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 26 avril 2010
R.G : 08/02773
X
Z
c/
Y.M.
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 26 AVRIL 2010
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 21 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur A X
XXX
XXX
Madame B Z épouse X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET – BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX ;
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCPA DELAUCHE ET CHASSAING, avocats au barreau de l’ESSONNE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, entendu en son rapport
Madame HUSSENET, Conseiller
Madame LEGRAND, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2010,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2010 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. A X et Mme B Z ont signé le 6 décembre 2004 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la S.A.S. Babeau Seguin portant sur l’édification du pavillon sur un terrain leur appartenant situé lotissement 'Les Hauts de Sarry’ à Sarry (51).
Le prix convenu a été porté par trois avenants à la somme de 149.949,30 euros.
Le chantier a été ouvert le 3 octobre 2005.
Alors que la S.A.S. Babeau Seguin procédait à l’implantation et au terrassement de la construction en limite de propriété, elle s’est aperçue que les fondations de la construction voisine en cours d’édification débordaient de façon importante sur le terrain des consorts X-Z.
Par lettre du 7 octobre 2005, ces derniers ont fait savoir à la S.A.S. Babeau Seguin qu’ils n’envisageaient pas de demander à leur voisin de démolir les ouvrages débordant sur leur fonds et l’ont invitée à adapter le projet à la situation en précisant qu’ils refusaient de prendre en charge les coûts supplémentaires.
Par lettre en réponse du 12 octobre 2005, la S.A.S. Babeau Seguin a rappelé à ses clients que seuls les propriétaires des deux fonds pouvaient résoudre la difficulté, amiablement ou judiciairement, et leur a fait savoir qu’elle refusait de prendre en charge les travaux supplémentaires générés par le fait d’un tiers et leur refus de débarrasser le terrain des ouvrages entravant le bon déroulement du chantier.
Celui-ci a été suspendu jusqu’à la résolution de la difficulté.
Le 24 octobre 2005, les consorts X-Z ont informé la S.A.S. Babeau Seguin de ce qu’ils recherchaient une solution avec leurs voisins et leur constructeur, la société AGM Construction.
Le 8 novembre 2005, la S.A.S. Babeau Seguin a indiqué aux consorts X-Z qu’elle acceptait la solution consistant en la réalisation d’un vide sanitaire par la société AGM Construction sous réserve que le surcoût soit supporté par l’exécutant et en tout cas par les maîtres d’ouvrage.
La société AGM Construction ayant refusé de réaliser le vide sanitaire, la S.A.S. Babeau Seguin a adressé le 8 décembre 2005 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux consorts X-Z dans laquelle elle leur proposait soit de réaliser elle-même le vide sanitaire, mais avec une plus-value de 1.607 euros, soit de mettre en demeure leurs voisins de supprimer l’empiétement litigieux.
Le 9 décembre 2005, les consorts X-Z ont fait savoir à la S.A.S. Babeau Seguin qu’ils souhaitaient une résiliation amiable du contrat.
Le 12 décembre 2005, la S.A.S. Babeau Seguin leur a indiqué qu’elle n’acceptait cette résiliation que contre le paiement de la somme de 9.090,08 euros TTC correspondant à la situation de 5 % du montant du marché dû à la signature et aux frais d’ores et déjà exposés.
Les parties sont restées sur leurs positions respectives et les consorts X-Z ont confié à la société AGM Construction la réalisation de leur pavillon.
Par acte du 12 octobre 2006, la S.A.S. Babeau Seguin a fait assigner les consorts X-Z devant le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin de voir juger fautive la résiliation unilatérale du marché et les voir condamner au paiement des situations exigibles à la signature du contrat et à l’ouverture du chantier et de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner et de la perte de gain.
Les consorts X-Z ont conclu reconventionnellement à la nullité du contrat et à la condamnation de la S.A.S. Babeau Seguin à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Par jugement prononcé le 21 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par les consorts X-Z ;
— dit que la résiliation du contrat de construction décidée unilatéralement par M. X et Mme Z le 9 décembre 2005 est abusive ;
— condamné in solidum M. X et Mme Z à payer à la S.A.S. Babeau Seguin la somme de 2.000 euros au titre de la résiliation abusive et celle de 22.492,40 euros au titre des sommes dues à l’ouverture du chantier ;
— débouté les consorts X-Z de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. X et Mme Z au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné in solidum M. X et Mme Z aux dépens.
M. X et Mme Z épouse X ont relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2008.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2010, les époux X poursuivent l’infirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :
— dire que le contrat du 6 décembre 2004 est nul ;
— par conséquent, dire que la S.A.S. Babeau Seguin a manqué à ses obligations et la condamner au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ;
— condamner la S.A.S. Babeau Seguin au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2010, la S.A.S. Babeau Seguin demande à la Cour de :
— débouter M. et Mme X de leur appel et déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les nouveaux moyens de nullité du contrat formulés tardivement devant les premiers juges et pour certains devant la Cour ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation unilatérale du contrat de construction aux torts exclusifs des maîtres d’ouvrage et leur obligation à réparer les préjudices subis par le maître d''uvre ;
— subsidiairement, quand bien même la nullité du contrat serait prononcée, constater l’attitude fautive des époux X, faire droit à son appel incident et les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
. 45.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte subie ;
. 7.425,55 euros au titre de la situation exigible à la signature du contrat, soit 5 % du montant du marché ;
. 22.492,40 euros TTC au titre de la situation exigible à l’ouverture du chantier, soit 15 % du marché ;
. 1.665,43 euros au titre du remboursement des frais d’architecte, d’étude thermique et de terrassement ;
— débouter M. et Mme X de leurs demandes plus amples ou contraires et les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que c’est en vain que la S.A.S. Babeau Seguin poursuit l’irrecevabilité des nouveaux moyens de nullité du contrat formulés devant la Cour par M. et Mme X dès lors que les dispositions de l’article 563 du code de procédure civile permettent aux parties d’invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge ;
Attendu qu’en application de l’article L. 231-2 c) du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans doit mentionner la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
Que l’article R. 231-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’au contrat doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d’adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances ; que le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l’article R. 231-4 et les éléments d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble ;
Attendu qu’en l’espèce, les plans établis par la S.A.S. Babeau Seguin, joints au contrat de construction de maison individuelle et visés pour accord par le maître d’ouvrage (pièce n° 2 communiquée par l’intimée) ne répondent pas aux prescriptions d’ordre public prévues par le code de la construction et de l’habitation dès lors que n’y figurent pas les éléments d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation, à l’utilisation ou à l’habitation de l’immeuble ; que rien n’est indiqué, en effet, sur l’emplacement des prises électriques, des points lumineux et de leurs commandes, ni sur les radiateurs équipant les pièces de la maison ;
Attendu, par ailleurs, qu’en application de l’article L. 231-9 du code de la construction et de l’habitation, une notice d’information conforme à un modèle-type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître d’ouvrage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Qu’en l’espèce, la S.A.S. Babeau Seguin ne justifie pas qu’elle aurait fait parvenir la notice d’information à M. X et Mme Z par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 24 décembre 2004 par le constructeur est libellée ainsi : 'Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu accorder à notre société pour la construction de votre maison. Nous vous prions de trouver ci-joint un exemplaire de votre contrat de construction et notice descriptive signés par nos soins.' ; que cette lettre ne fait pas état de la notice d’information qui aurait également dû être adressée au maître d’ouvrage avec le contrat de construction et la notice descriptive ;
Que, contrairement à ce que soutient la société intimée, la notice d’information n’est pas mentionnée aux conditions particulières du contrat (pages 13 à 15) lesquelles ne font état que de la notice descriptive et des plans ; qu’en toute hypothèse, cette circonstance aurait été indifférente en ce sens qu’elle ne dispensait pas le constructeur de satisfaire aux dispositions d’ordre public prévues par l’article L. 231-9 du code de la construction et de l’habitation et d’adresser la notice d’information au maître d’ouvrage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Que la S.A.S. Babeau Seguin ne peut pas davantage se prévaloir utilement du fait que les consorts X-Z ont paraphé la notice d’information dès lors qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle leur a bien adressé ce document avec le contrat et la notice descriptive par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qu’elle ne fait pas ;
Que, par ailleurs, il ne ressort pas des énonciations du contrat que la notice d’information – qui n’est pas paginée – serait une partie intégrante du contrat de construction de maison individuelle ;
Attendu qu’en application de l’article R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle-type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ; que cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu ; qu’elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix ; que la notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage ; que la notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ;
Attendu qu’en l’espèce, les appelants sont bien fondés à faire valoir que les travaux dont le maître d’ouvrage s’est réservé l’exécution ne sont ni décrits avec précision, ni chiffrés dans la notice descriptive ; que la page 17 de cette dernière, intitulée 'annexe VI – assainissement individuel raccordement', est rayée et la mention manuscrite : 'charge client’ a été portée sur cette page ;
Que ne sont ni décrits ni chiffrés dans la notice descriptive les travaux non compris dans le prix et restant néanmoins à la charge du maître d’ouvrage (bornage, fourniture en eau et en électricité du chantier, chemin d’accès au chantier) ;
Que, si les conditions particulières du contrat contiennent en page 14 la décomposition du coût de la construction entre le prix convenu (148.511 euros) et le coût des travaux restant à la charge du maître d’ouvrage (2.600 euros), ainsi que la mention manuscrite par laquelle ce dernier reconnaît que 'les travaux non compris dans le prix convenu qui restent à (sa) charge s’élèvent à la somme de 2.600,00 €', force est de constater que seul le poste 'raccordement’ a été valorisé pour ce montant et que les deux autres postes mentionnés au titre des travaux restant à la charge du maître d’ouvrage, à savoir 'chemin d’accès’ et 'assainissement’ ne l’ont pas été ; qu’en raison de ce manque de précision, il n’a pas été satisfait aux prescriptions d’ordre public rappelées ci-dessus ;
Attendu qu’il convient, dès lors, par infirmation du jugement déféré, de prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle signée le 6 décembre 2004 par la S.A.S. Babeau Seguin, d’une part, et les consorts X-Z, d’autre part ;
Attendu que c’est en effet en vain que la société intimée soutient qu’en sollicitant la résiliation amiable du contrat, les appelants auraient renoncé à se prévaloir d’une quelconque nullité formelle du contrat ;
Qu’en effet, la renonciation à un droit, résultant de surcroît de dispositions d’ordre public, ne se présume pas et doit être caractérisée par un comportement non équivoque de celui à qui on l’oppose ; que la recherche d’une solution transactionnelle par l’avocat des maîtres d’ouvrage avant l’introduction de toute procédure ne saurait s’analyser en une renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat ;
Attendu que les époux X forment à l’encontre de la S.A.S. Babeau Seguin une demande de dommages-intérêts qui, comme ils le visent expressément dans leurs conclusions, ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, l’annulation du contrat les privant de la possibilité de se prévaloir d’un manquement du constructeur à ses obligations contractuelles ;
Que les époux X rapportent la preuve de la faute qu’a commise la S.A.S. Babeau Seguin à l’origine de leur préjudice alors que, professionnelle du bâtiment, elle savait que les constructions en limite de propriété entraînent bien souvent un empiétement des fondations sur le fonds contigu ; que, dès lors que les voisins des appelants avaient construit leur maison en limite de propriété et que les consorts X-Z devaient faire de même, il appartenait à la société intimée d’agir en professionnel avisé et, dès la conception de la construction du pavillon des appelants, de vérifier, au moins par sondage, si les fondations de la maison voisine n’empiétaient pas sur leur terrain ; que c’est cette absence de vérification élémentaire qui est à l’origine du litige, les parties ayant été dès le départ en désaccord sur la prise en charge des travaux supplémentaires engendrés par le dépassement des fondations ;
Que les époux X ne démontrent cependant pas en quoi la facture de l’entreprise D E du 17 octobre 2005 d’un montant de 1.521,32 euros TTC et visant la fourniture et la mise en place de pierres pour l’accès au chantier et l’évacuation de 126 m3 de déblais serait en rapport de causalité avec la faute commise par la S.A.S. Babeau Seguin ;
Que la réclamation portant sur la somme de 203,32 euros TTC, qui correspondraient aux démarches effectuées par le maître d’ouvrage en janvier 2006 en raison de l’incapacité de l’intimée de fournir des plans signés par l’architecte à la suite de la modification du permis de construire déposé le 7 septembre 2005, n’est pas justifiée ;
Que les appelants ne justifient pas de la somme réclamée au titre des intérêts intercalaires ni de celle sollicitée au titre du loyer qui aurait été payé en pure perte ; que si, sur cette deuxième réclamation, ils produisent l’avis d’échéance émis le 20 décembre 2005 par l’Opac de Châlons-en-Champagne pour un montant de 284,91 euros, ils ne démontrent cependant pas que la faute commise aurait eu pour conséquence le paiement d’une année de loyer supplémentaire en pure perte ; qu’ils n’indiquent notamment pas à quelle date ils ont pu entrer en possession de la maison dont ils ont confié la réalisation à la société AGM Construction et ne justifient pas d’un différé entre la date à laquelle devait être livrée la maison par l’intimée et celle à laquelle ils ont pu quitter le logement loué auprès de l’Opac de Châlons-en-Champagne ;
Qu’en revanche, les époux X justifient d’un préjudice moral consécutif aux agissements du constructeur à qui ils avaient confié la réalisation de leur maison et aux soucis et tracas engendrés par la procédure initiée par la S.A.S. Babeau Seguin ; que les éléments justificatifs produits et les explications fournies conduisent la Cour à allouer aux époux X la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la nullité a pour conséquence l’anéantissement rétroactif du contrat de construction de maison individuelle et la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la passation de ce contrat ; que le maître d’ouvrage qui a bénéficié d’une prestation dont la restitution est impossible doit en rembourser le prix, et ce, en dehors de toute référence au contrat annulé ; que la S.A.S. Babeau Seguin ne peut cependant pas prétendre à l’application des dispositions de l’article 1794 du code civil en vertu duquel le maître d’ouvrage peut résilier, sur sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ; qu’en effet, le contrat de construction de maison individuelle n’a pas été résilié par les époux X, mais annulé pour contrevenir à plusieurs dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation ; que le montant des restitutions dû par le maître d’ouvrage au constructeur doit donc être fixé aux coûts des matériaux et de la main d''uvre ;
Que la S.A.S. Babeau Seguin justifie de la réclamation qu’elle forme au titre des frais d’architecte, d’étude thermique et de terrassement à hauteur de 1.665,43 euros ;
Que ses autres demandes ne peuvent pas prospérer dès lors que le constructeur ne peut pas prétendre aux sommes exigibles en vertu du contrat qui a été annulé ni à la perte subie dont il n’est, au demeurant, justifié par aucune pièce ;
Attendu que la S.A.S. Babeau Seguin ne justifie pas d’une attitude fautive des époux X dès lors que le litige a pour origine une absence de diligence élémentaire de l’entrepreneur qui n’a pas effectué les vérifications qui s’imposaient dès la phase de conception ; qu’il ne saurait être tenu pour faute à l’encontre du maître d’ouvrage d’avoir refusé de prendre à sa charge le surcoût généré par le manque de prévision du professionnel à qui il avait confié la construction de sa maison ; que les demandes formées par l’appelante à l’encontre des intimés ne peuvent pas davantage prospérer sur ce fondement ;
Attendu que, si la demande formée au titre du dénigrement est recevable pour être l’accessoire et le complément de la demande soumise au premier juge au sens de l’article 566 du code de procédure civile, elle est cependant mal fondée dans la mesure où la société intimée ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé les deux messages rédigés par M. X sur un site Internet ;
Attendu que la S.A.S. Babeau Seguin succombant dans l’essentiel de ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; qu’elle ne peut donc pas prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l’équité commande sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Prononce la nullité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signé le 6 décembre 2004 par la S.A.S. Babeau Seguin, d’une part, et M. A X et Mme B Z, d’autre part ;
Condamne la S.A.S. Babeau Seguin à payer à M. A X et Mme B Z épouse X la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum M. A X et Mme B Z épouse X à payer à la S.A.S. Babeau Seguin la somme de 1.665,43 euros (mille six cent soixante-cinq euros et quarante-trois centimes) au titre des frais d’architecte, d’étude thermique et de terrassement ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la S.A.S. Babeau Seguin à payer à M. A X et Mme B Z épouse X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la S.A.S. Babeau Seguin et la condamne aux dépens de première instance et d’appel ;admet la SCP Genet & Braibant, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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