Infirmation partielle 25 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 juil. 2008, n° 07/06160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/06160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 septembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION APICIL GESTION c/ SYNDICAT SYPSIRA CFDT |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07/06160
GIE GROUPEMENT INFORMATIQUE POUR LA PROTECTION SOCIALE
XXX
C/
Y
SYNDICAT SYPSIRA CFDT
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 14 Septembre 2007
RG : F 06/02609
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 JUILLET 2008
APPELANTS :
GIE GROUPEMENT INFORMATIQUE POUR LA PROTECTION SOCIALE
XXX
XXX
représenté par Maître Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Madame X Y
XXX
01600 SAINT-I
comparant en personne, assistée de Maître Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT SYPSIRA CFDT
XXX
XXX
représenté par Maître Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 7 novembre 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame P V, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Malika T, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 juillet 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame P V, Conseiller, pour le président empêché, et par Madame Malika T, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été embauchée par l’association AGIRA en qualité d’assistante en ressources humaines catégorie D coefficient 185, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 1999.
Elle était affectée au service personnel du site rue Z A à Lyon.
A compter du 1er août 2000, les relations ont été novées en un contrat de travail à durée indéterminée, la qualification évoluant à la catégorie TECH.1B coefficent 200.
Après la fusion de trois entités (UPESE, APICIL et IGIREL) le groupe AGIRA a été crée et s’est dénommé par la suite Groupe APICIL.
Par avenant du 1er février 2001, X Y a été mutée au siège d’APICIL à Caluire.
Le 9 mai 2003, elle a été placée en arrêt maladie en raison de complications liées à une grossesse puis en congé maternité.
A son retour, elle a bénéficié, à sa demande, d’une réduction de son temps de travail à 80 %.
Elle a, d’autre part, été mutée sur le site cours Z A à Lyon et détachée en partie sur la gestion de paie d’un groupement d’intérêt économique dénommé groupement informatique pour la protection sociale (GIPS ci-après) en cours de création.
Par avenant en date du 5 septembre 2005, elle a été mise à disposition temporaire auprès du GIPS pour exercer la fonction d’assistante ressources humaines au coefficient 240 jusqu’au 31 décembre 2005.
Par contrat en date du 3 janvier 2006, X Y a été engagée comme assistante ressources humaines technicienne 2 C coefficient 270 à compter du 1er janvier 2006 par le GIPS.
Le 21 février 2006, un grave incident est intervenu entre X Y et ses collègues B C, D E et F G sur le site de Caluire.
Le même jour, l’employeur a mandaté une autre salariée pour se rendre une fois par semaine à Caluire à la place de X Y.
Le 27 février 2006, il a délivré un avertissement à B C et à D E.
Celles-ci ont saisi d’abord un avocat et ensuite la déléguée du personnel pour contester l’avertissement et ont prétendu être victimes de harcèlement moral.
H I, déléguée du personnel a transmis l’affaire au CHSCT.
Le 31 juillet 2006, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour demander d’une part, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur d’autre part, la reconnaissance du statut cadre à compter du 1er janvier 2006 avec un rappel de salaire subséquent.
Le syndicat SYPSIRA CFDT est intervenu à ses côtés.
Par jugement en date du 14 septembre 2007, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que X Y a été victime de harcèlement moral,
en conséquence,
— condamné solidairement l’ APICIL et le GIPS à verser à X Y la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— débouté X Y de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— dit et jugé que X Y est fondé à réclamer le statut cadre coefficient 300, position I de la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2007,
— ordonné à l’employeur la rectification des bulletins de paie conformément au jugement,
— condamné solidairement l’APICIL et le GIPS à verser à X Y la somme de 2.538,90 € bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 253,89 € bruts au titre des congés payés afférents,
— déclaré recevable et bien fondé l’intervention du syndicat SYPSIRA CFDT,
— en conséquence, condamné solidairement l’APICIL et le GIPS à verser au syndicat SYPSIRA CFDT la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice causé à l’intérêt collectif,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement,
— condamné solidairement l’APICIL et le GIPS à verser à X Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 400 € au syndicat SYPSIRA CFDT au même titre,
— débouté les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que les dépens sont à la charge solidaire de l’APICIL et du GIPS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2007, le Groupe APICIL et le GIE GIPS ont interjeté appel de cette décision.
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Vu les conclusions déposées, maintenues et soutenues oralement à l’audience, du Groupe APICIL et du GIE GIPS qui demandent à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de :
— dire et juger que X Y n’établit pas l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral,
— dire et juger que l’association APICIL Gestion a exécuté loyalement le contrat de travail,
— dire et juger que X Y n’est pas fondée à solliciter la reconnaissance du statut cadre coefficient 300 position 1 et ce, à compter du 1er juin 2006,
— ordonner la répétition des sommes versées en exécution du jugement rendu,
— débouter X Y de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger irrecevables et non fondée la demande du syndicat SYPSIRA CFDT,
— condamner X Y au paiement d’une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X Y aux entiers dépens de l’instance ;
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Vu les conclusions en date du 27 mai 2008, maintenues et soutenues oralement à l’audience, de X Y et du syndicat SYPSIRA CFDT qui sollicitent, par infirmation partielle du jugement entrepris, de :
— condamner l’association APICIL et le GIPS à verser à X Y la somme de 30.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— dire et juger que X Y devait être positionnée au coefficient 315 à compter du 1er janvier 2008,
— condamner le GIPS à lui verser un rappel de salaire de 616,50 € outre 61,65 € de congés payés afférents,
— ordonner la rectification des bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2008 et la rémunération de X Y à compter de juin 2008 au coefficient 315,
— dire et juger que l’association APICIL et le GIPS ont violé l’article L. 120-4 du code du travail,
— allouer à ce titre à X Y la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner l’association APICIL et le GIPS à verser à X Y et au syndicat SYPSIRA CFDT la somme de 1.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’association APICIL et le GIPS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le harcèlement moral
Selon l’article 1152-1 du code du travail (ancien article L. 122-49) aucun salarié ne peut subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article 1154-1 (ancien article L. 122-52) en cas de litige relatif à l’application de l’article 1152-1 dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, X Y prétend avoir subi de la part de ses collègues D E, B C et F G des agissements répétés de harcèlement moral à compter de son retour de congé maternité et pendant deux ans et que l’employeur n’a pris aucune mesure pour faire cesser cette situation illicite. Selon elle, les agissements de ses collègues et la passivité de l’employeur ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, altérant sa santé physique et morale et compromettant son avenir professionnel.
Elle expose en premier lieu que dès son retour de congé maternité le 1er mars 2004, ses collègues ont refusé de travailler à ses côtés et qu’en raison de leur attitude, elle a été contrainte d’accepter une mutation dès le 8 mars cours Z A où elle a exercé seule ses fonctions d’assistante en ressources humaines. Elle ajoute que malgré son isolement géographique, les agissement de harcèlement moral ont perduré. Au titre de ces faits, elle dénonce :
— une rétention d’information et une absence de formation,
— l’attitude méprisante et agressive de ses collègues.
X Y ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a été contrainte d’accepter dès le 8 mars 2004 une mutation cours Z A à Lyon en raison de l’attitude de ses collègues.
L’employeur, de son côté, produit une note en date du 23 février 2004 adressée par J K, service du personnel, à L M, directeur des ressources humaines, ayant pour objet la réorganisation du service du personnel en lien avec la création du GIPS.
Il est mentionné dans cette note que X Y, de retour de congé maternité et demandant un temps partiel à 80 %, il est difficile de lui laisser un secteur global sur Caluire et qu’elle est favorable à la proposition de gérer l’entité GIPS.
Ensuite de quoi, J K propose de l’affecter, à compter du 1er mars 2004, sur les informaticiens et certaine paies d’Z A ; de l’intégrer dans la réflexion et le transfert de personnel dans le GIPS avec l’aide de F. DONARDINI de prévoir à partir du 1er avril une montée en compétence de X Y sur le paiement des charges du GIPS sous son tutorat.
Cette pièce démontre que l’affectation de X Y rue Z A a été décidée avant son retour de congé maternité dans le cadre de la réorganisation du service et en tenant compte du temps partiel qu’elle souhaitait.
Elle était donc étrangère à une prétendue attitude des collègues de X Y à son égard.
S’agissant de la rétention d’information et de l’absence de formation, X Y produit différents courriers électroniques du juillet 2004, janvier et mars 2005.
Dans des courriers en date des 15 et 16 juillet 2004, X Y informe J K, son supérieur hiérarchique que les charges du deuxième trimestre du GIPS n’ont pu être établies qu’à la dernière minute du fait de B C qui devait la former sur ces charges et qui ne lui a accordé un rendez-vous que le 15 juillet pour l’obtention duquel elle a dû insister.
X Y se plaint également de l’absence de formation le 15 juillet, B C n’ayant pas pris le temps de lui expliquer les tâches et les ayant accomplies elle-même en promettant de lui consacrer un après-midi début août pour lui expliquer le tout, ce dont X Y doutait.
Dans un courrier du 7 janvier 2005 adressé à J K, X Y se plaint de ne pouvoir joindre B C avec laquelle elle voulait faire un point sur les charges du GIPS sur l’année 2005, de l’absence de formation et de suivi de son travail au niveau des charges par B C qui ne répondait pas à ses appels et qui ne s’inquiétait jamais de savoir si elle avait besoin d’aide.
Dans un courrier du 20 janvier 2005, X Y demande de l’aide à J K en indiquant avoir téléphoné à B C pour lui demander son aide mais que, si cette fois, celle-ci a décroché son téléphone, c’était pour lui dire qu’elle n’avait pas le temps et pas 'la tête à ça'.
Dans un courrier du 24 mars 2005, adressé à L M, X Y relate un incident avec J K au sujet d’un redressement de 554 € sur les charges URSSAF du GIPS, indique qu’elle assume une erreur de sa part à l’origine du redressement mais explique avoir rempli fin janvier la DADS dans des conditions difficiles en raison du refus d’aide de B C (ce dont elle avait informé J K le 20 janvier) ce qui l’avait contrainte à se rendre tous les jours à Caluire pour obtenir les informations au compte goutte.
Elle ajoute que le 28 janvier, ce fut très laborieux et humiliant pour elle d’être obligée de s’excuser toutes les cinq minutes auprès de B C de la déranger pour arriver à remplir tous les bordereaux.
Elle dénonce enfin la passivité de J K qui n’a pas tenu compte de ses alertes sur les rétentions d’information,de harcèlement moral et le manque total de professionnalisme qu’elle subit depuis son retour de congé maternité.
Par courrier du 31 mars 2005, X Y informe L M que, compte tenu du climat actuel dans son service et de son état dépressif, elle ne serait pas présente l’après-midi à une réunion, n’étant pas en mesure de se retrouver face à ses collègues.
Ces courriers font ressortir que X Y considérait B C comme défaillante dans sa mission de formation qui lui avait été donnée par l’employeur.
Cette défaillance qui n’a été dénoncée que deux fois en onze mois (en juillet 2004 et en janvier 2005) n’est pas avérée.
En effet, hormis ses écrits qui n’ont pas de valeur probante en sa faveur, X Y produit une attestation d’N O qu déclare que X Y n’a pu obtenir l’aide dont elle avait besoin pour accomplir son travail et que par exemple lorsqu’elle contactait par téléphone l’assistante qui devait la former, celle-ci ne répondait pas.
Cependant, N O qui a effectué un stage auprès de X Y du 19 au 30 avril 2004 et ne peut donc témoigner que de faits s’étant produit durant cette courte période, procède par voie d’affirmation et ne cite aucun fait précis dont elle aurait été témoin.
D’autre part, X Y ne produit aucune pièce de nature à établir que les agissements de B C étaient volontaires et procédaient d’une volonté de lui nuire et non d’un manque réel de temps eu égard à ses charges.
X Y n’établit donc pas de faits imputables à B C et relatifs à une rétention d’information et à une absence de formation laissant présumer l’existence de harcèlement.
De plus, l’employeur produit de son côté une note de frais démontrant que X Y et B C ont eu une réunion sur les charges le 29 juillet 2004 à Caluire et qu’ainsi B C a bien tenu la promesse faite le 15 juillet malgré les doutes émis, à priori, par X Y.
Il produit également une attestation de B C qui considère avoir dispensé à X Y la formation à l’établissement des charges sociales comme le lui avait demandé son supérieur hiérarchique.
Sur l’attitude méprisante et agressive de ses collègues de travail, X Y produit les attestations de deux stagiaires, P Q et N O.
P Q, qui a effectué un stage du 4 juillet au 14 septembre 2005 au sein d’APICIL et auprès de X Y, décrit une ambiance de travail très tendue à Caluire et une excellente ambiance cours Z A qu’elle attribue aux qualités professionnelles et humaines de X Y.
Elle ne décrit, cependant, aucun agissement de qui que ce soit dirigé contre X Y.
Elle indique seulement que les personnes du service du personnel de Caluire étaient particulièrement virulentes en parlant de X Y qu’elles appelaient 'celle du GIPS'.
Cela démontre une animosité du personnel de Caluire (sans précision) envers X Y mais ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement.
N O, quant à elle, déclare que X Y était très angoissée à l’idée de se rendre à Caluire le jeudi pour chercher ses bulletins et où devait avoir lieu une réunion avec toutes les assistantes suivie d’un repas.
Elle relate qu’à leur arrivée, personne, sauf une stagiaire, n’a levé la tête pour les accueillir, que lors du repas elles ont attendu tout le monde sans succès et se sont retrouvées en petit nombre, certaines personnes ne désirant pas se joindre à elles.
Ce fait isolé démontre que les salariés de Caluire ne désiraient pas entretenir des relations cordiales avec X Y mais ne renseignent pas sur les motifs de leur attitude et ne laisse pas présumer l’existence d’un harcèlement.
B C et D E, dans leurs attestations, imputent à X Y l’instauration d’une mésentente et d’un climat professionnel très difficile en raison des accusations qu’elle répandait à leur égard et qu’elles considéraient d’autant plus injustes qu’elles avaient eu un surcroît d’activité important pendant le congé maternité de X Y, compte tenu de nombreuses erreurs qu’elles avaient découvertes dans son portefeuille et qu’elles avaient décidé de reprendre dans la plus grande discrétion et dans l’intérêt du service , reportant même l’information à X Y à son retour pour ne pas perturber son congé.
X Y expose que les faits de harcèlement moral ont atteint leur paroxysme le 21 février 2006 où elle a été victime d’une violente agression de la part d’D E et de B C constituée d’injures et de menaces.
L’employeur a délivré à D E et B C des avertissements à la suite de ces faits. Il est indiqué dans l’avertissement de B C qu’elle avait reconnu les injures.
B C, D E et F G, cette dernière témoin des faits, ont cependant une version différente de l’incident et les deux premières ses sont considérées comme victimes d’une agression de la part de X Y et d’un traitement différencié de l’incident par le directeur des ressources humaines L M.
Dans leurs attestations, pourtant remises à ce dernier, elles relatent que X Y a été entendue le jour même et après les faits par L M alors que, malgré leurs demandes réitérées, il ne les a reçu que le 24 février et qu’il n’a voulu entendre aucun de leurs arguments ayant manifestement pris une position définitive et les rendant responsables de l’altercation.
Vivant comme une injustice la sanction infligée, elles ont saisi H I, déléguée du personnel laquelle a saisi le CHSCT abondant dans leur sens.
L’employeur verse les différents procès-verbaux du CHSCT faisant ressortir que ses membres étaient partagés tant sur l’analyse d’une situation conflictuelle dégradée entre les salariées concernées et ayant des répercussions sur la santé de toutes les trois que sur les solutions à y apporter, certains sollicitant le recours à une expertise pour identifier l’agresseur et l’agressé et d’autres, notamment l’infirmière et les médecins du travail, proposant un soutien individuel par un psycho-dynamicien à des salariés qui étaient selon eux, en souffrance, du fait d’une mésentente et non d’un véritable harcèlement.
Finalement, aucune décision n’a été prise avant le 19 octobre 2006, date à laquelle R S, nouvellement élue au CHSCT, a sollicité l’autorisation des intéressés de procéder à la désignation d’un expert, ce que X Y et B C ont refusé.
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi que l’altercation du 21 février 2006, même en retenant la version, non établie, de X Y quant à son déclenchement et les propos tenus par D E et surtout B C à son encontre, soit constitutive de harcèlement moral.
Il convient d’ajouter que l’employeur n’a pas reconnu dans les avertissements que X Y était victime de harcèlement moral mais a seulement indiqué que X Y avait à nouveau, parlé de harcèlement moral ce qui correspond à la réalité.
En effet, X Y avait parlé de harcèlement moral dans le courrier électronique adressé le 24 mars 2005 à L M qui avait convoqué B C, D E et F G le 14 avril 2005.
D’autre part, si B C et D E ont remis à L M les attestations produites et si elles ne font plus partie de la société, leur témoignage qui remet en cause le traitement de l’incident du 21 février 2006 par L M et qui ne fait que relater leur version des faits alors qu’elles sont accusées de harcèlement moral par X Y, ne constituent pas des témoignages en faveur de l’employeur.
X Y n’établissant pas des faits laissant présumer un harcèlement moral, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts sans plus ample discussion.
sur le statut cadre
X Y sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a dit qu’elle devait bénéficier du statut cadre position 1 coefficient 300 à compter du 1er juillet 2007 et lui a accordé un rappel de salaire de 2.538,90 € outre 253,89 € pour les congés payés afférents.
Elle demande à la Cour de dire qu’elle doit bénéficier du coefficient 315 à compter du 11 août 2008 en application d’un accord relatif au statut du personnel en date du 14 décembre 1998.
L’employeur se réfère au contrat signé entre les parties, après négociation, et prévoyant l’accession au statut cadre à compter du 1er juillet 2007 sous réserve de validation par le supérieur hiérarchique.
La classification d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées et il incombe au salarié d’établir les fonctions réellement exercées.
Il ressort des lettres échangées en juin et juillet 2007 entre X Y, qui réclamait l’attribution du statut cadre prévue par le contrat, et l’employeur, qui opposait un refus estimant de ne pas pouvoir valider la progression, que les parties ne sont pas opposées sur les tâches effectuées par X Y.
En effet, par courrier électronique du 25 juin 2007, l’employeur a annoncé que les conditions d’accession au statut cadre n’étaient pas remplies car la prise de responsabilité et d’autonomie dans les tâches étaient perfectibles.
Par lettre du 10 juillet 2007, il a admis que le curriculum vitae transmis par X Y décrivait fort justement ses tâches.
Dès lors qu’il ne conteste pas les tâches effectuées, qu’il a considéré que ces tâches permettaient d’accéder au statut cadre, qu’il n’allègue d’aucune nouvelle tâche donnée entre le 1er janvier et le 1er juillet 2007, que la prise de responsabilité et d’autonomie sont reconnues et que la nécessité de les parfaire n’a pas d’incidence sur leur réalité, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que X Y pouvait prétendre au statut cadre coefficient 300 niveau 1 de la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2007.
La décision doit être confirmée sur ce point et sur le rappel de salaires subséquent.
X Y réclame d’autre part, le coefficient 315 à compter du 1er janvier 2008 en application de l’accord du 14 décembre 1998 relatif au statut du personnel.
Ce coefficient est accordé soit au choix de la hiérarchie soit au bout d’un an sous réserve de résultats satisfaisants après un entretien d’évaluation avec la hiérarchie.
Le statut prévoit que chaque salarié doit bénéficier d’au moins un entretien annuel et que tout refus d’évolution prévu après un an doit être motivé, notifié par écrit et dûment expliqué à l’intéressé par son supérieur hiérarchique.
En l’espèce, aucun refus écrit et motivé n’ayant été notifié à X Y dès lors que l’employeur a refusé le statut cadre au 1er juillet 2007, la demande est justifiée.
Il doit être fait droit au rappel de salaire découlant de ce coefficient et qui ne fait l’objet d’aucune observation sur son montant.
sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail (ancien article L. 120-4) le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
X Y soutient que la dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral a eu des conséquences sur son évolution professionnelle dans la mesure où L M, directeur des ressources humaines de l’unité économique et sociale, a refusé de lui octroyer le statut cadre en totale contradiction avec ses missions et son autonomie et n’a pas hésité à affirmer que les faits qu’elle a subis ont eu un impact positif sur le déroulement de sa carrière.
Elle estime que le refus injustifié de reconnaissance du statut cadre et le non respect des dispositions conventionnelles applicables caractérisent incontestablement une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle dénonce également des erreurs affectant chaque mois ses bulletins de salaires depuis la dénonciation des faits constitutifs de harcèlement moral.
X Y a parlé pour la première fois de harcèlement moral à L M le 24 mars 2005 puis une deuxième fois le 21 février 2006 à la suite de l’altercation ayant eu lieu à Caluire.
Ces dénonciations n’ont eu aucune incidence négative sur l’évolution professionnelle de X Y qui est restée à son poste et a intégré temporairement à plein temps le GIPS à compter du 5 septembre 2005 et comme elle l’avait elle-même suggéré par écrit après une réunion organisée le 12 mai 2005 par L M suite aux accusations de X Y à l’encontre de ses collègues et qui faisait suite à une convocation des mises en cause le 14 avril 2005.
A la suite de cette mise à disposition temporaire, elle a été engagée par le GIPS à compter du 1er juin 2006 en qualité de technicienne 1C coefficient 270 alors qu’elle était technicienne avec coefficient 240.
Le contrat prévoit une évolution vers le statut cadre coefficient 300 au 1er juillet 2007 en passant par le coefficient 290 au 1er juillet 2007.
L M a effectivement écrit dans une lettre du 15 mai 2004 que les difficultés relationnelles rencontrées avaient eu pour X Y un impact professionnel positif puisqu’il lui a été possible d’accéder à des fonctions auxquelles elle n’aurait pu prétendre en restant chez APICIL dans le cadre du service du personnel.
X Y ne démontre pas que tel ne soit pas le cas et qu’elle aurait pu bénéficier d’une progression similaire chez APICIL.
D’autre part, aucun élément ne vient démontrer que le refus d’octroyer le statut cadre a un rapport avec la dénonciation des faits.
Certes, X Y en est convaincue mais il ressort des lettres échangées à ce sujet entre les parties que c’est en raison d’une divergence sur la manière d’exécuter les fonctions que l’employeur a cru pouvoir refuser le statut cadre.
Il apparaît par ailleurs que l’employeur n’a jamais pris de décision contraire aux intérêts de X Y.
C’est ainsi que dès que X Y a évoqué le harcèlement moral, le directeur des ressources humaines a convoque le 14 avril 2005 les personnes mises en cause qui ont réfuté les accusations et donné une version très différente du conflit professionnel qui existait et qu’elles attribuaient à l’attitude de X Y.
Auparavant, X Y avait rencontré le directeur des ressources humaines le 8 février 2005 pour évoquer les problèmes qu’elle rencontrait avec ses collègues de Caluire.
Le 12 mai 2005, le directeur des ressources humaines a confronté X Y à ses collègues.
Du 5 septembre au 31 décembre 2005, elle a été affecté au GIPS à Villeurbanne pour éviter tout contact physique notamment avec B C qui, quant à elle, a été mutée pour partie du temps à Z A et pour l’autre partie à la Part Dieu.
A la suite de l’altercation du 21 février 2006 qui a eu lieu à l’occasion d’une rencontre fortuite, B C s’était rendu à Caluire exceptionnellement en raison d’une absence, elle a été immédiatement reçu par le directeur des ressources humaines. Son supérieur hiérarchique lui a demandé de ne plus se rendre à Caluire et a mandaté une autre salariée pour récupérer à sa place les bulletins de paie.
Le directeur des ressources humaines n’a reçu les collègues de X Y que plusieurs jours plus tard et leur a notifié un avertissement.
Le traitement différencié de l’incident en faveur de X Y a d’ailleurs été reproché au directeur des ressources humaines par les intéressées, par la déléguée du personnel et par certains membres du CHSCT.
Enfin, en l’absence de prise de décision de celui-ci, l’employeur a pris l’initiative de mandater les médecins du travail afin qu’ils procèdent à la désignation d’un psycho-dynamicien dans le but d’apporter un soutien psychologique aux salariées qui l’ont refusé.
D’autre part, X Y a été intégrée complètement à compter du 1er juin 2006 au GIPS siégeant à Villeurbanne, ce qui a évité le contact avec ses collègues et n’a pas nui à sa carrière.
Enfin, les erreurs qui ont affecté les bulletins de salaire ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages intérêts de X Y pour exécution déloyale du contrat de travail.
sur les demandes du syndicat SYPSIRA CFDT
L’intervention du syndicat est recevable mais sa demande de dommages intérêts sera rejetée dès lors que la demande de X Y relative au harcèlement moral et sur laquelle le syndicat fonde sa demande, est rejetée.
sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En raison de leur succombance respective dans une partie des demandes, chaque partie gardera à sa charge les frais non répétibles exposés en justice et supportera la moitié des dépens.
Succombant dans sa demande, le syndicat SYPSIRA CFDT ne peut prétendre à l’application à son bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sur l’attribution du statut cadre à compter du 1er janvier 2007 et ses conséquences et sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute X Y de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral,
Déboute le syndicat SYPSIRA CFDT de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit que X Y doit être positionnée au coefficient 315 à compter du 1er janvier 2008,
Condamne le GIPS à verser à X Y un rappel de salaire de 616,50 € outre 61,65 € de congés payés afférents,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 code de procédure civile,
Partage les dépens par moitié entre X Y d’une part, l’APICIL et le GIPS d’autre part.
LE GREFFIER LE CONSEILLER pour le président empêché,
M. T H. V
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