Confirmation 29 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 29 mars 2012, n° 10/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/03236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 mai 2010, N° 05/00428 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
C.R.F.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2012
R.G. N° 10/03236
AFFAIRE :
Y Z
C/
Société FONCIA GESTION IMMOBILIERE ILE DE FRANCE en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mai 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 05/00428
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean GRESY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y Z
Société FONCIA GESTION IMMOBILIERE ILE DE FRANCE en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
non comparant
représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93.
APPELANT
****************
Société FONCIA GESTION IMMOBILIERE ILE DE FRANCE en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1253, substitué par Me Charlotte GEVAERT DELHAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1253.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Le 24 mars 2004, M. X – président directeur général de la société Gestion immobilière de l’Ile de France et agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de l’ensemble des autres actionnaires de cette société – a conclu un protocole d’accord avec la société Efimo aux termes duquel il promettait irrévocablement de céder l’intégralité des actions de la société Gestion immobilière à la société Efimo qui s’engageait à les acquérir pour le 1er avril 2004 au plus tard.
Le protocole indiquait que le transfert aurait lieu moyennant un prix prévisionnel de 650 200¿ évalué selon la méthode suivante :
' valeur réévaluée du fonds de commerce ;
* majorée des montants des valeurs nettes comptables des immobilisations corporelles , des dépôts de garantie et de l’actif circulant ;
*minorée d’une provision pour insuffisance de représentation des fonds détenus pour le compte des clients mandants pour une somme de 300 000 € ;
*minorée de la rémunération brute chargée de M. X pour un montant de 70 000 €.
Le même protocole instituait un contrat de travail à durée déterminée d’une année à effet du 1er avril 2004 en vertu duquel M. X était engagé en qualité de directeur de développement à temps plein de la société immobilière de l’Ile de France .
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2005 confirmée par la cour d’appel le 6 décembre 2005, le conseil de prud’hommes de Boulogne – Billancourt a condamné la société Foncia gestion immobilière, venant aux droits de la société Efimo, à payer à M. X une provision de 14 000 € à valoir sur les salaires pour la période du 1er octobre 2004au 7 février 2005.
Convoqué le 7 février 2005 à un entretien préalable fixé le 15 février et mise à pied, M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2005 ainsi rédigée :
'lors de la reprise par Foncia, en avril 2004, du cabinet La Gestion immobilière Ile de France … il a été convenu que vous poursuivriez vos activités en qualité de salarié au poste de directeur de développement.
Or, nous avons découvert à la suite d’un audit, que vous aviez détourné des fonds de l’ entreprise pour des montants extrêmement importants à votre profit direct ou indirect .
Ainsi, à titre d’exemples :
*vous avez détourné des fonds au préjudice des copropriétaires ou du syndicat des copropriétaires Anaïce puisque , au lieu d’encaisser un chèque sur le compte du syndicat …. vous avez crédité votre compte courant d’associé que vous avez ensuite vidé pour répondre à vos besoins personnels ;
* vous avez détourné par chèques des sommes devant revenir aux fournisseurs du cabinet …
* vous avez détourné des fonds des mandats copropriétaires lesquels n’ont fait l’objet d’aucune comptabilisation comptable.
*vous avez enfin effectué de nombreuses manipulations comptables ..
Ces faits sont ..préjudiciables à la société Foncia gestion immobilière dont la responsabilité est engagée.
Vous aviez reconnu ces faits lorsque nous les avions découverts et vous vous étiez engagé à rembourser à la société le montant de ces détournements.
Or, non seulement, vous n’avez rien fait, mais en outre vous avez cru devoir abandonner votre poste de travail.
A nos demandes d’explications , vous avez à plusieurs reprises menacé de vous suicider et exercé un véritable chantage envers vos responsables …'.
Par jugement du 20 mai 2010, le conseil de prud’hommes de Boulogne – Billancourt a :
— dit le licenciement de M. X fondé sur une faute grave ;
— débouté M. X de ses demandes ;
— condamné M. X à rembourser à la société Foncia la somme de 14 000¿ pour salaires indus .
— condamné M. X au paiement de la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
M. X a régulièrement relevé appel de cette décision .
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 30 janvier 2012 par lesquelles M. X conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que la société intimée connaissait dès la signature du protocole l’existence d’un détournement de fonds appelé 'insuffisance de représentation des fonds détenus pour le compte des clients mandats et provisionné pour un montant de 300 000 €'; que le prix de cession avait été fixé au regard de ces détournements ; que le jugement correctionnel du 25 mars 2008 vise ce montant et des détournements commis entre 1997 et 2004 alors qu’il était salarié de la société Gestion immobilière Ile de France ; que l’audit réalisé entre juin et octobre 2004 est partial ; qu’il n’a pas reconnu des détournements à hauteur de 1 220 773 € et que la société ne prouve pas qu’il a menacé de se suicider ; que son contrat de travail ne prévoyait ni un lieu ni des horaires de travail alors qu’il pouvait travailler à l’extérieur et qu’aucune mise en demeure de l’employeur ne lui a été faite avant la procédure de licenciement ; qu’il ne peut pas être condamné au remboursement de la provision allouée par décision ayant autorité de chose jugée et non payée
M. X demande à la cour de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Foncia gestion immobilière au paiement des sommes de :
*13 333,32 € au titre de rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée ;
*4000 € au titre de l’indemnité de précarité ;
*19 999,98 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
*2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société Foncia de toutes ses demandes .
La société Foncia gestion immobilière répond que le jugement du tribunal correctionnel- confirmé par la cour d’appel – ayant condamné M. X le 25 mars 2008 pour des faits constitutifs d’abus de confiance et à lui payer la somme de 418 457,10 €, a autorité de la chose jugée au pénal ; qu’elle ignorait l’origine de l’insuffisance de représentation de fonds et son caractère frauduleux qu’elle a découvert à l’issue d’un audit réalisé de juin à septembre 2004 ; que M. X ne s’est plus présenté dans ses locaux depuis le 1er octobre 2004 et relevait des horaires collectifs ; qu’aucune précision n’est apportée quant à des prétendus rendez vous extérieurs ; qu’en tout état de cause, M. X ne pourrait obtenir qu’une somme de 4404,32 € au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; que l’indemnité de précarité a été versée en partie à hauteur de 2118¿ bruts ; qu’aucun salaire n’est dû à M. X en l’absence de prestation de travail ; que le chantage au suicide de M. X a différé le déclenchement de la procédure de licenciement.
La société Foncia gestion immobilière demande à la cour :
— principalement, de confirmer le jugement, y ajoutant de condamner M. X à la restitution de la somme de 1662,62 € perçue indûment au titre de l’indemnité de précarité ;
— subsidiairement, de fixer le montant des dommages et intérêts en vertu de l’article L122-3-8 à la somme de 4404,32 € et de fixer le montant du reliquat de l’ indemnité de précarité à 2337,37 €
— de condamner M. X au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu’aux termes de l’article L1243-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut – sauf accord des parties – être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ;
Considérant que la lettre de licenciement fonde la mesure querellée sur la connaissance qui lui a été apportée par un audit, de détournements de fonds effectués par M. X et de l’abandon de son poste à compter du 1er octobre 2004 ;
Considérant que la société Efimo, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Foncia gestion immobilière Ile de France, cessionnaire des parts de la société La gestion immobilière Ile de France selon protocole du 24 mars 2004, connaissait à cette date l’existence d’une 'insuffisance de représentation des fonds détenus pour le compte des clients mandats et provionnée pour un montant de 300 000 € déduit du montant du prix de cession’au même titre que le montant (70 000 € ) du salaire qui devait être versé à M. X en vertu de son contrat de travail à durée déterminée d’une année ; que l’appellation convenue ne pouvait tromper la société quant à l’origine de cette insuffisance ; que la société Foncia ne peut alléguer de son ignorance des détournements lors de la signature du contrat de travail à durée déterminée de M. X, concomitant au protocole de cession de parts ;
Considérant qu’à supposer que la société Foncia n’ait pas connu l’existence même des détournements opérés par M. X, ces agissements ne relevaient pas de l’exécution de son contrat de travail à durée déterminé avec cette société mais de son activité salariée antérieure au sein de la société Gestion immobilière de l’Ile de France ; qu’aucune précision n’est apportée par la lettre de licenciement quant aux dates et montants des détournements reprochés; qu’aucune pièce n’établit la survenance de tels agissements en cours d’exécution du contrat de travail à durée déterminée rompu avant terme ; que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 25 mars 2008 et le rapport d’audit du mois de septembre 2004 n’évincent pas cette antériorité des faits de détournements reprochés qui ne peuvent fonder le licenciement ;
Considérant que l’absence de M. X à une réunion décidée après le rapport d’audit ne fonde pas le licenciement ; que la pression opérée pour obtenir sa signature, alléguée par le salarié, est inopérante ;
Considérant que de très nombreuses attestations de salariés de la société Foncia – dont plusieurs anciens salariés de la société précédemment dirigée par M. X – confirment l’absence de M. X au sein de la société sise XXX à Bourg la reine à compter du 1er octobre 2004 ; que l’absence de précision des horaires de travail par le contrat de travail à durée déterminée n’explique ni ne justifie l’absence continue de M. X depuis cette date ; que M X qui affirme n’avoir travaillé qu’en extérieur, ne précise aucune date de rendez vous extérieur ni personne rencontrée ; que l’absence de mise en demeure de reprendre le travail n’est pas contraire à la réalité de cette absence, M. X ayant rencontré son employeur plusieurs fois depuis le 1er octobre 2004 ; que l’absence de précipitation de l’employeur pour engager une procédure de licenciement est concomitante ou postérieure à la menace de suicide du salarié confirmée par la main courante des services autoroutiers du 23 novembre 2004 ; que l’absence continue, durable et non justifiée de M. X constituait une faute grave motivant la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée; que M. X sera débouté de ses demandes de ce chef ;
Considérant que les décisions prises par le conseil de prud’hommes ou la cour, en référé, n’ont pas autorité de chose jugée au principal ; que M0 X qui n’a fourni aucune prestation de travail à compter du 1er octobre 2004 devra restituer la somme de 14 400 € allouée à titre de provision – sous réserve du paiement de cette somme par la société ;
Considérant que la faute grave de M. X exempte la société Foncia du paiement de l’indemnité de rupture anticipée prévue par l’article L1243-4 du Code du travail et de l’ indemnité de fin de contrat prévue par l’article L1243-8 du dit code ; que M. X devra rembourser à la société Foncia l’indemnité de précarité versée à hauteur nette de 1662,63 € .sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2004 ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. X qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe et par décision CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne – Billancourt du 20 mai 2010
Y ajoutant,
Condamne M. X à rembourser à la société Foncia gestion immobilière la somme nette de 1662,63 € versée au titre d’une partie de l’indemnité de fin de contrat ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, président, et par Mme NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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