Confirmation 25 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 25 nov. 2010, n° 09/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00943 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 16 décembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 409 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00943
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Décembre 2008 rendue par le Conseil de discipline de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS:
Monsieur E A
XXX
XXX
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de :
— Monsieur François GRANDPIERRE, Président
— Monsieur Pascal CHAUVIN, Président
— Madame Nicole MAESTRACCI, Président
— Madame K L, Conseiller
— Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. I J, XXX qui a fait connaître son avis.
M. Q DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D’AUTORITE DE POURSUITE:
Ordre des Avocats de Paris
XXX
XXX
Représenté par Me Albert CASTON,
Avocat au Barreau de Paris
XXX
DÉBATS : à l’audience tenue le 14 Octobre 2010, ont été entendus :
— Mme K L, en son rapport
— M. E A, en ses demandes, observations et explications, ayant eu la parole en dernier
— Me Albert CASTON, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d’autorité de poursuite, en ses observations
— M. I J, XXX, en ses observations
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l’appel interjeté le 19 janvier 2009 par M. E A à l’encontre d’un arrêté rendu le 16 décembre 2008 par le Conseil de Discipline de l’Ordre des avocats de Paris, qui a dit que M. A s’est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, plus particulièrement à l’honneur, la probité, la confraternité et la délicatesse, violant en conséquence les dispositions de l’article 1.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, qui a prononcé à son encontre la sanction de six mois d’interdiction d’exercice de la profession d’avocat dont cinq mois assortis du sursis et a dit qu’il sera privé du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre, du Conseil National des Barreaux et des autres organismes professionnels et des fonctions de Bâtonnier pendant une durée de cinq ans,
Vu la notification dudit arrêté à l’intéressé le 16 décembre 2008, lequel a signé l’accusé de réception le 21 décembre 2008, le recours étant en conséquence recevable,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 mai 2010 qui a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience du 14 octobre 2010, l’arrêt valant convocation,
Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2010 par M. A qui, au constat de l’absence de conclusions et d’un bordereau de communication de pièces régulièrement déposées et communiquées par l’autorité de poursuite, ce en méconnaissance des dispositions de l’arrêt de la présente cour en date du 27 mai 2010 ordonnant la réouverture des débats pour ce motif, demande la radiation, subsidiairement le renvoi de l’affaire,
Entendu en leurs observations à l’audience, M. A et M. le Bâtonnier ès qualités, entendu M. le Procureur Général en ses conclusions orales tendant à la confirmation de l’arrêté, M. A ayant eu la parole en dernier,
SUR CE, la COUR :
Sur la demande de renvoi :
Considérant que M. A considère que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à son égard et qu’il n’a pu préparer sa défense ; qu’il expose qu’à la suite de l’arrêt susvisé par lequel la cour d’appel a décidé la réouverture des débats, ce au motif qu’il serait utile, pour la clarté des débats, que l’autorité de poursuite fasse un rappel de toutes les affaires concernant M. A, de tous les rapports d’instruction auxquels elles ont donné lieu, de toutes les décisions déjà rendues et réactualise son dossier, il a découvert, le 11 octobre 2010, en consultant les dossiers au greffe, que l’autorité de poursuite avait adressé deux courriers à la cour, datés des 15 et 23 septembre 2010, envoyés en réalité les 20 et 28 septembre 2010, accompagnés de diverses pièces par elle commentées, lesquelles, contrairement aux indications figurant dans ces courriers, ne lui ont pas été communiquées;
Considérant qu’il ressort des pièces adressées à la cour par l’autorité de poursuite, que les courriers susvisés ont été adressés également en copie à M. A ; que la cour constate que les adresses d’envoi de ces courriers sont, à l’exception d’un seul courrier du 22 juin 2010, différentes de l’adresse de M. A qui figure à la procédure et en particulier dans l’arrêt du 27 mai 2010, à savoir XXX ; que leur réception par M. A n’est donc pas démontrée, qu’en conséquence ils seront, ainsi que les pièces qui les accompagnent, écartés des débats pour assurer pleinement le respect du principe du contradictoire ; que M. A, qui a toutefois eu accès à l’intégralité du dossier disciplinaire, qui a donc, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, été pleinement informé du contenu tant de la prévention que des pièces versées, qui a eu le temps, au vu du calendrier ci-dessous rappelé, de préparer sa défense, ne justifie pas du bien fondé de sa demande de renvoi dont il sera débouté ;
Sur le fond :
Considérant que la cour, examinant le même jour les deux instances disciplinaires concernant M. A, ce qu’elle n’avait pu faire lors de sa précédente audience du 11 mars 2010, le dossier 08/ 00865 n’ayant pu être examiné et ayant fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 octobre 2010, les diverses réserves figurant dans l’arrêt de réouverture des débats du 27 Mai 2010 pour appréhender à la fois précisément et dans leur ensemble tous les dossiers et les réclamations portées à la connaissance de l’autorité de poursuite, n’ont désormais plus lieu d’être ;
Considérant que par acte du 3 janvier 2007, M. A a été cité à comparaître le 30 janvier 2007 devant le Conseil de Discipline de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, formation No 1, pour répondre des faits décrits dans les dossiers Nos 002395, 152 384 et 153390, puis par acte du 2 avril 2007, cité à comparaître le 24 avril 2007, pour répondre des faits visés dans les dossiers Nos 004916, 013922, 074939, 075054, 081734, 150649 et 151 206, puis par acte du 14 novembre 2008 cité à nouveau pour l’audience du 25 novembre 2008, au cours de laquelle ont été examinés l’ensemble des dix dossiers susvisés; que l’arrêté querellé relève en effet que le Conseil de discipline ayant constaté que tous les dossiers dont il était saisi, provenaient soit de plaintes émanant des clients de M. A, soit de confrères ayant été en rapport avec lui et qu’ils se rapportaient tous à des faits similaires, a décidé de les joindre et de statuer par une seule décision ; que l’ensemble des dossiers a été instruit par M. B, lequel a déposé ses rapports les 5 juillet et 27 novembre 2006, après avoir convoqué M. A, lequel, par des télécopies, lui a indiqué qu’il n’entendait pas déférer à la convocation qui lui avait été adressée, qu’ainsi ont été déposés des procès-verbaux de carence, aux termes desquels, faute d’explications, les manquements reprochés ont été retenus, à l’exception du dossier No 151 206 ( affaire Sophie D), dans lequel la réclamation n’était accompagnée d’aucune pièce permettant d’établir la matérialité des faits objets de la plainte ; qu’en particulier, la décision déférée a relevé que le nombre de réclamations, le refus de s’expliquer de l’intéressé démontraient un comportement professionnel, de façon récurrente, non conforme aux principes essentiels régissant la profession d’avocat ;
Considérant sur les faits reprochés à M. A, qui sont exposés dossier par dossier avec précision dans l’arrêté querellé, dont la matérialité n’est pas en elle-même contestée par l’appelant qui n’a jamais fourni d’explications sur ces affaires lorsqu’il lui en a été demandé par de nombreuses correspondances, exposé auquel la cour renvoie en conséquence, qu’il s’agit :
— soit de clients ayant saisi l’Ordre d’une réclamation, ainsi dans le dossier No 074939 (ou 255297 ) des époux X, pour se plaindre d’avoir, malgré le versement d’honoraires de 400 €, constaté que M. A ne s’est pas présenté au tribunal et ne leur a pas restitué les documents originaux, sans parvenir à le joindre, dans le dossier No 075054 (ou 256695) de Mme Z, pour se plaindre du retrait, en dehors de son accord, de la procédure prud’homale dans laquelle elle avait versé des honoraires, sans avoir jamais pu obtenir d’explications de son avocat, dans le dossier No 150649 de M. O P , étonné de n’avoir plus de nouvelles de son affaire de licenciement abusif, dans le dossier No 002395 de Mme R S, n’ayant pu obtenir restitution de son dossier, dans le dossier No 152 384 de Mme G H, restée sans nouvelles des procédures engagées et dans l’impossibilité d’obtenir restitution des pièces confiées, dans le dossier No 152390, de la plainte de M. Y, non tenu informé des suites d’une procédure prud’homale et du résultat d’une audience, malgré le versement de la provision sollicitée -soit de confrères se heurtant à la difficulté de ne pouvoir succéder normalement à M. A, ainsi dans le dossier No 004916 ( ou 256 923), Maître Laboulais qui n’a pu obtenir le dossier et les pièces, dans le dossier No 081734 ( ou 258643 ) Maître Annie Chable Deborde, avocat au barreau de Cusset, n’ayant pu être informée des diligences effectuées pour M. C,
— soit encore d’un incident devant une juridiction, dans le dossier No 013922 ( ou 255676), un confrère, chargé des intérêts de la partie adverse, signalant à l’Ordre des propos accusateurs tenus par M. A à l’encontre d’une juridiction et sa propre difficulté à obtenir la communication des pièces ou un renvoi, étant observé que pour cette affaire, les faits reprochés n’ont pas été démontrés et n’ont pas été retenus par l’arrêté entrepris ;
Considérant que M. A s’explique longuement à l’audience sur les reproches qui lui sont faits, évoquant chacune des affaires ayant entraîné la poursuite disciplinaire ; que sans contester qu’il a pu certes se produire qu’un dossier prenne du retard, il souligne qu’aucun dossier à lui confié n’a jamais été perdu, d’autant qu’il prend la précaution de ne jamais conserver d’originaux et travaille sur des photocopies; qu’il estime donc que les reproches doivent être relativisés pour tenir compte du nombre élevé de dossiers par lui traités qui n’ont pas soulevé de difficultés, seulement 1 % d’entre eux étant source de malentendus, de l’organisation de son cabinet, qui ne lui permet pas toujours de rappeler ses clients, de la nature presque exclusivement prud’homale de son contentieux, pour lequel il demande des honoraires adaptés et en général modestes, qui le met au contact d’une clientèle qui ne comprend pas toujours ses explications, par exemple dans le cas d’un retrait de rôle, clientèle qu’il ne peut pas toujours recontacter lorsqu’elle change d’adresse, qu’il constate qu’il n’a d’ailleurs jamais été l’objet d’une assignation en responsabilité professionnelle ; qu’il ajoute qu’il est parfois difficile à joindre dès lors que son cabinet est parfois désorganisé du fait des tracasseries de l’Ordre à son endroit ;
Considérant que la cour constate que les quelques explications qui sont ainsi données, pour le moins tardives, au surplus non justifiées par le moindre écrit, qui sont le plus souvent des considérations générales, étant observé que M. A, qui n’a jamais accepté auparavant de s’expliquer, semble estimer ne pas avoir à les fournir, ne sauraient occulter que du fait de cette attitude désinvolte, la confiance du client est trahie, chacun des dossiers, au contenu finalement assez similaire, témoignant d’une situation d’abandon du client qui n’est pas acceptable ; qu’en effet, si un avocat est fondé à faire valoir qu’il peut organiser, selon sa personnalité, son travail et ses relations avec ses clients, encore faut-il que les méthodes choisies soient d’une part en conformité avec les principes essentiels de diligence, délicatesse, probité, et d’autre part, qu’il soit en mesure de fournir rapidement à son Ordre, qui est destinataire des plaintes des clients ou des confrères, dès le moindre malentendu, toutes les explications et justifications utiles de nature à le dissiper ; que telle n’est pas, de manière systématique, le choix fait par M. A, dont les manquements sont ainsi pleinement avérés ; qu’en conséquence la sanction prononcée est justifiée et sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’arrêté déféré en toutes ses dispositions.
Condamne M. E A aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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