Infirmation 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 20 nov. 2014, n° 12/05449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/05449 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 6 mars 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/05449
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 06 Mars 2012
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me DELATRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Par acte en date du 28 novembre 2005, la société Cetelem devenue la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. Y X un prêt personnel d’un montant de 15.000 €, remboursable en 48 mensualités de 354,33 € avec assurance, avec un taux d’intérêts nominal conventionnel de 4,79% l’an et taux effectif global annuel de 4,90%.
Le prêt a fait l’objet d’un rééchelonnement en mars 2008, les mensualités étant ramenées à la somme de 150,76 € et la durée du crédit rallongée.
Le 08 juin 2009, la société Cetelem devenue la SA BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. Y X de lui payer la somme de 11.815,97 €.
Faute de règlement, par acte d’huissier en date du 25 mai 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. Y X devant le Tribunal d’Instance de Rouen, aux fins d’obtenir sa condamnation à payer :
— la somme de 11.807,27 €, avec intérêts au taux conventionnel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure
— la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles
— ainsi que les dépens.
Par jugement en date du 06 mars 2012, le tribunal d’instance de Rouen a :
— déclaré la SA BNP Paribas Personal anciennement Cetelem recevable en son action en paiement
— condamné M. X Y à payer, en deniers ou quittances, à la SA BNP Paribas Personal la somme de 5.509,62 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009
— autorisé M. X Y à s’acquitter de cette somme par 24 versements mensuels de 150 €, le solde étant dû lors de la dernière échéance, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois qui suit la signification du présent jugement
— dire qu’en cas de défaillance à l’une quelconque de ces échéances, le débiteur sera déchu du bénéfice du terme et devra s’acquitter du solde de la dette
— débouté la SA BNP Paribas Personal de ses demandes plus amples ou contraires
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X Y aux dépens de la présente instance.
Après avoir déclaré l’action recevable, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Pour ce faire, il a estimé que la SA BNP Paribas Personal ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle avait soumis à M. X une offre de crédit régulière en la forme, à laquelle était annexé un bordereau détachable de rétractation comportant l’ensemble des mentions exigées par le modèle type instauré par l’article R 311-7 du code de la consommation. M. X a en conséquence été condamné au paiement du capital restant dû, le tribunal lui accordant des délais de paiement du fait de ses faibles ressources.
La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 21 novembre 2012.
****
Par un arrêt en date du 21 novembre 2013, la Chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
— donné injonction à la BNP Personal Finance de conclure sur la date et les conditions du réechelonnement qu’elle invoque, avec justificatifs à l’appui de l’accord de M. Y X tant sur le principe du réechelonnement que sur les conditions de ce réechelonnement et notamment quant au montant des mensualités retenues par le tableau d’amortissement produit au débat, et à M. X de conclure en réponse
— donné injonction aux parties de conclure sur la nature des opérations bancaires intitulées MSO, en précisant les raisons d’intervention de ces prélèvements, la présence ou non d’un accord du débiteur à ces prélèvements, les effets de ces prélèvements dans le temps et les conditions dans lesquelles le remboursement était prévu
— donné injonction à la BNP Paribas Personal Finance de produire la totalité des relevés de compte depuis le 28 novembre 2005, aux parties de s’expliquer sur les conséquences d’une éventuelle forclusion avant le réaménagement allégué par la banque et à M. X de déposer des conclusions rectificatives faisant état du seul prêt concerné par la présente procédure
— renvoyé l’affaire à une conférence de procédure pour dépôt des pièces et conclusions sollicitées
— réservé l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
****
Dans ses dernières écritures en date du 14 janvier 2014, la SA BNP Paribas Personal demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel
Y faisant droit :
— réformer le jugement entrepris
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. X au paiement de la somme de 11.807,27 € outre intérêts au taux conventionnel et au taux légal sur l’indemnité légale à compter de la mise en demeure du 08 juin 2009
— condamner M. X au paiement d’une somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SA BNP Paribas Personal relève que le premier impayé non régularisé est en date du mois de novembre 2008, alors que l’assignation est du 25 mai 2010, soit bien antérieure à l’expiration du délai de deux ans. Elle en déduit que son action n’est pas forclose.
L’abréviation 'MSO’ signifie mensualité sur ordre. Un prélèvement 'MSO’ succède à un prélèvement impayé. En aucun cas, selon l’appelante, les prélèvements MSO ne prolongent artificiellement l’exécution du contrat puisqu’ils correspondent à des paiements effectifs.
En l’espèce, que ce soit pour la période antérieure au réaménagement ou postérieure à celui-ci, tous les prélèvements 'MSO’ (mensualité sur ordre, prélèvement qui succède à une mensualité impayée), ont été rejetés comme impayés. La société avait reçu de M. X une autorisation pour le prélèvement des mensualités de remboursement sur son compte, mensualités normales ou MSO (égale à la mensualité + une indemnité contractuelle de retard de 8%). Les seuls règlements intervenus postérieurement au réaménagement de 2008, l’ont été par carte bancaire ou chèque souligne la SA BNP Paribas Personal Finance.
Ni le principe des prélèvements effectués, ni le montant des sommes prélevées n’ont fait l’objet de discussion de la part de M. X qui est en tout état de cause, par application de l’article L 133-24 du code monétaire et financier, forclos à contester des prélèvements qui n’ont jamais fait l’objet de contestation de sa part.
Sur l’injonction qui lui a été faite de produire la totalité des relevés de compte depuis le 28 novembre 2005, la société SA BNP Paribas Personal Finance remarque qu’il s’agit en l’espèce d’un prêt personnel au montant déterminé, il n’y a pas de relevés de compte mensuels et en conséquence la BNP Paribas Personal Finance ne peut produire des documents qui n’existent pas concernant ce type de prêt.
Quant à la forclusion, elle fait valoir que, pour que la forclusion ait été acquise au jour de la signature du réaménagement du prêt, il aurait fallu que M. X ait remboursé une somme inférieure à 4 mensualités de prêt. Il ressort du relevé de compte pour la période antérieure au réaménagement que le règlement des 10 premières échéances s’est fait sans incident.
S’agissant de l’absence de bordereau de rétractation, la société appelante expose que M. X, en signant l’offre de prêt, a reconnu être resté en possession d’un exemplaire de cette offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation. Il ne fournit pas son propre exemplaire du contrat pour démontrer que l’offre n’était pas régulière. Il n’y a pas lieu, selon elle, à déchéance du droit aux intérêts. Les mêmes constatations s’imposent, considère la société SA BNP Paribas Personal Finance, pour la notice d’assurance qui est effectivement versée aux débats et que M. X a reconnu avoir en sa possession aux termes du contrat.
La banque ajoute que, contrairement à ce que soutient M. X, l’offre préalable de prêt rappelle le contenu de l’article L 311-17 du code de la consommation et que le taux effectif global et les éléments de son calcul y sont clairement indiqués. Il n’y a pas en l’espèce de convention d’ouverture de compte, ni de relevés de ce compte puisqu’il s’agit d’une offre de prêt personnel pour un montant déterminé avec un taux fixe. Il y a manifestement confusion de la part de M. X avec les autorisations de découvert et les crédits renouvelables.
La SA BNP Personal Finance s’oppose à l’octroi de délais de paiement du fait de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de versement du débiteur depuis lé déchéance du terme en juin 2009.
****
M. X n’a pas conclu après la réouverture des débats, dans ses dernières écritures en date du 29 mars 2013, il demandait à la cour de:
A titre principal de :
Vu l’article L 311-37 du code de la consommation,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer forclose l’action de la BNP
— déclarer cette action forclose
A titre subsidiaire :
Vu les articles L 311-10, L 311-12, L 311-17, L 311-33 et R 311-7 du code de la consommation
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance le 6 mars 2012 en ce qu’il a constaté la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas sur les sommes dues au titre du prêt personnel souscrit le 28 novembre 2005,
Y ajoutant :
Vu les articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation,
— dire que le taux d’intérêts légal se substitue au taux contractuel sur les sommes dues au titre du prêt personnel souscrit le 1er juin 2003,
— ordonner à la Caisse d’Epargne (sic) de produire un nouveau décompte depuis l’origine du compte en substituant le taux légal au taux conventionnel,
Vu l’article 1244-1 et suivant du code civil,
— dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette à l’égard de la BNP Paribas par versements mensuels de 100 €,
— dire que les versements s’imputeront sur le capital,
— condamner la BNP Paribas aux dépens.
Au soutien de ses prétentions M. X soutient que le relevé de compte présenté pour les années 2005 à 2007 montre que les difficultés de règlement ont débuté en octobre 2006, les relevés de novembre 2007 à mai 2008 ne sont pas produits de sorte que le tribunal ne peut pas vérifier la date du premier impayé non régularisé.
La banque encourt la déchéance du droit aux intérêts du fait que, si le contrat précise au recto qu’un formulaire détachable serait joint à l’offre, ce bordereau n’est pas produit aux débats ce qui ne permet pas de vérifier s’il respecte les conditions de l’article R 311-7 du code de la consommation. La banque doit fournir un exemplaire de son offre de prêt à la consommation avec un bordereau de rétractation, le tribunal ne peut pas en vérifier la régularité, de même, la banque ne produit pas aux débats la notice sur les assurances, mettant le tribunal dans l’impossibilité de se prononcer sur sa conformité.
Selon M. X, l’intégralité des informations contenues dans l’article L 311-17 du code de la consommation n’est pas retranscrite dans le contrat de prêt. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est également encourue à ce titre.
Il prétend que le taux effectif global doit apparaître dans la convention d’ouverture de compte ou de crédit 'ET’ sur les relevés de compte. Toutes les dépenses mises à la charge de l’emprunteur doivent être prises en compte dans ce calcul, pourvu que celles ci soient en relation avec l’octroi du crédit. Or, la BNP Paribas Personal Finance produit des relevés de compte qui ne comportent pas la mention du taux effectif global indique M. X qui s’estime en conséquence fondé à demander à la Cour de constater la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels en raison du caractère erroné du taux effectif global mentionné dans la convention et la substitution du taux légal.
M. X fait valoir qu’il perçoit le revenu de solidarité active pour solliciter des délais de paiement.
SUR CE,
Par application des dispositions de l’ancien article L 311-37 du code de la consommation, applicable au contrat, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées devant le Tribunal d’Instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.
Le crédit initial a été consenti le 28 novembre 2005, par la société Cetelem, pour un montant de 15 000 €, il était remboursable par 48 mensualités payables le 04 de chaque mois d’un montant de 354,33 €, assurance comprise, au taux nominal de 4,79 % et avec un taux effectif global de 4,90 %.
Le 13 mars 2008, alors que plusieurs échéances du prêt étaient impayées, la société Cetelem a, par courrier simple, proposé à M. Y X un réaménagement de ce crédit en maintenant le taux nominal de 4,79 %, le taux effectif global passant à 4,92 %, ayant pour effet de réduire les échéances mensuelles de 354,33 € à 150,76 €, la durée du prêt devant de 96 mois, jusqu’au 04 avril 2016, le capital prêté était de 11.181,47 €.
M. X a accepté ce réaménagement le 02 avril 2008 et repris le paiement des échéances nouvellement fixées mais celles-ci sont ensuite restées impayées à compter de celle de novembre 2008.
La société SA BNP Paribas Personal Finance se prévaut de ce réaménagement pour soutenir que le délai de forclusion courant à compter de novembre 2008 et l’assignation ayant été délivrée le 25 mai 2010, son action n’est pas forclose.
Le réaménagement ou rééchelonnement permettant de reporter le point de départ du délai de forclusion au premier impayé non régularisé postérieurement à celui-ci, aux termes de l’article L.311-37 du code de la consommation, est celui portant sur les modalités de règlement des échéances impayées, or le réaménagement proposé par la société Cetelem ne s’est pas limité à réorganiser le règlement des échéances alors impayées, mais a porté sur un capital de 11.181,47 € correspondant en réalité aux sommes restant dues à l’échéance du 04 avril 2008, incluant le capital restant à échoir sur le prêt initial, les intérêts de retard, les indemnités et assurances échus et impayés.
Le réaménagement du 13 mars 2008, accepté le 02 avril suivant, propose en réalité un nouveau prêt, serait-ce même à des conditions plus favorables, il ne pouvait répondre aux exigences de l’article L.311-37 alinéa 2 du code de la consommation sans présentation d’une offre préalable conforme aux dispositions de ce code, de sorte qu’il n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion édicté au premier alinéa du même article.
Ainsi, la première échéance non régularisée (en totalité) du crédit consenti se situe en réalité par référence au crédit initial de 2005, soit selon l’historique produit celle du 04 mars 2008. M. X a été assigné par acte du 25 mai 2010, le jugement sera infirmé et l’action de la société la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, sera déclarée irrecevable comme forclose.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société la SA BNP Paribas Personal Finance, partie succombante, doit être condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 06 mars 2012 par le tribunal d’instance de Rouen en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable comme forclose l’action de la société la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, à l’encontre de M. Y X.
Condamne la société la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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