Infirmation partielle 6 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 6 oct. 2010, n° 07/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 07/02059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 4 juin 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 383
R.G : 07/02059
X
C/
D
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2010
APPELANT :
Monsieur L I-N X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour
assisté de Me SALARDAINE, avocat au barreau de SAINTES
Suivant déclaration d’appel du 19 Juin 2007 d’un jugement du 04 juin 2007 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
INTIMEES :
1° Madame C D épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
assistée de Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
2° CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est XXX
XXX, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour
assistée de Me Luc BILLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des avocats des parties,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller faisant fonction de Président,
a entendu seul les plaidoiries, assisté de Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,
et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2009,
Le Conseiller a été entendu en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2009, puis prorogée au 6 Octobre 2010,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit :
ARRÊT :
Statuant sur l’appel régulièrement formé par M. X d’un jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 4 juin 2007 qui a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries,
— reçu Mme D-Z et la CPAM en leurs demandes,
— déclaré M. X entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident de montgolfière survenu à G-H le 12 juillet 2003,
— fixé le préjudice corporel dont a été victime Madame D-Z à la somme de 16'792,10 € en ce qui concerne le préjudice soumis à recours des organismes sociaux et à celle de 6'600 € en ce qui concerne son préjudice purement personnel,
— en conséquence, condamné M. X à payer à la CPAM de la Vienne la somme de 8.946,14 € et à Mme D-Z la somme de 14.445,96 €,
— dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % des sommes allouées,
— condamné M. X à payer à Mme D-Z la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X à payer à la CPAM la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— rejeté comme inutile ou mal fondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
— condamné M. X aux dépens en ce compris les frais de référé d’expertise.
Vu les dernières conclusions de M. X en date du 8 septembre 2009 qui demande à la cour de :
— le dire et juger bien fondé en son appel, y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
— le mettre purement et simplement hors de cause,
— débouter Mme D-Z et la CPAM 86 de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— le décharger de toute condamnation,
— condamner in solidum Mme D-Z et la CPAM 86, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Paillé Thibault Clerc, avoué à la cour.
Vu les dernières conclusions de Mme D-Z en date du 31 août 2009 qui demande de :
— confirmer le jugement sur la responsabilité,
— le réformant en revanche quant au préjudice subi et statuant à nouveau, condamner M. X à lui payer les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 8'946,14 € sauf mémoire,
* perte de gains professionnels actuelle : 2846,26 €,
* déficit fonctionnel temporaire (gêne dans des conditions de vie courante) : 3500 €,
* souffrances endurées : 8'000 €,
* déficit fonctionnel permanent : 5'000 €,
* préjudice esthétique permanent : 2500 €,
* préjudice d’agrément : 2500 €,
* préjudice moral : 1500 €,
— en tout état de cause, condamner M. X à lui payer 4500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance y compris ceux de référé et d’expertise, avec distraction au profit de la SCP Musereau Mazaudon Provost- Cuif, avoué à la cour.
Vu les dernières conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne qui demande de :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger M. X entièrement responsable de l’accident dont fut victime Mme D-Z le 12 juillet 2003,
— condamner M. X à lui payer la somme de 8'946,14 €, montant définitif de ses débours, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui donner acte de sa réclamation au titre de l’ordonnance du 24 janvier 1996 d’un montant de 910 €,
— condamner M. X aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Gallet Gallet Allerit, avoué à la cour.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2009.
Vu les conclusions postérieures de Madame D-Z en date du 17 septembre 2009 par lesquelles elle demande de :
— rejeter des débats les conclusions du 8 septembre 2009 de M. X ainsi que la pièce 9 qu’il a produite,
— condamner M. X aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Musereau Mazaudon Provost-Cuif, avoué à la cour.
Attendu que les conseils des parties ont été entendus à l’audience sur l’incident procédural lequel a été joint avec le fond de l’affaire.
I – sur la procédure
L’ordonnance de clôture a été prévue pour le 8 septembre 2009 lors de la conférence de mise en état du 16 juin 2009.
Mme D-Z a fait signifier ses dernières conclusions le 31 août 2009, en réponse aux conclusions signifiées le 11 août précédent par l’appelant, mais huit jours seulement avant la date prévue pour la clôture.
Les écritures de M. X comprenaient neuf pages auxquelles Mme D-Z a répondu par 22 pages et M. X, malgré le peu de temps imparti par son adversaire, a néanmoins été en mesure d’y répondre avant la clôture de l’information, comme il était parfaitement en droit de le faire.
Mme D-Z aurait pu demander le report de la clôture si elle estimait devoir répliquer aux dernières écritures de l’appelant mais, dans la mesure où elle avait elle-même notifié ses dernières conclusions peu de temps avant la clôture en ne laissant qu’un temps très court à son adversaire pour y répondre le cas échéant et avec le risque d’une réponse le dernier jour utile, elle ne peut pas lui reprocher un manque de contradiction alors qu’elle est à l’origine de cet échange très rapproché d’écritures juste avant que n’intervienne l’ordonnance de clôture dont toutes les parties avaient eu connaissance de la date. Mme D-Z s’est donc mise elle-même dans l’impossibilité de répondre aux écritures de son adversaire puisqu’elle ne lui avait laissé qu’un délai très court pour répondre à ses dernières écritures ; il n’y a pas lieu d’écarter les dernières conclusions de M. X.
En revanche, en attendant le jour de la clôture pour communiquer une pièce relatant un événement très ancien puisqu’il datait du 15 juillet 2003, M. X n’a pas mis son adversaire en mesure, non seulement d’y répondre, mais aussi d’en prendre connaissance en temps utile avant la clôture et la pièce numéro 9 communiquée par M. X le jour de clôture sera donc écartée des débats.
II – sur la responsabilité encourue
Dans ces dernières écritures, M. X se définit comme aéronaute instructeur et 'exploitant de montgolfières’ pour avoir signé avec la ville de Châtellerault une convention d’exploitation de deux montgolfières appartenant à la ville, désignées par les lettres F-GVCH & F-GVCA.
Le 4 février 2003, la Société Nautique Châtellerault aviron, présidée par M. I-J Z, mari de la victime, avait organisé les 12 et 13 juillet 2003 à G-H une manifestation aérienne pour laquelle la ville de Châtellerault avait gracieusement prêté la montgolfière F-GVCA. Il était notamment prévu des baptêmes de l’air en montgolfières captives à air chaud, suivie éventuellement d’un envol libre en clôture. L’arrêté préfectoral du 7 juillet 2003 disposait que dans le cadre de cette manifestation, M. X était le directeur des vols en rappelant les règles de cette discipline prévues par l’arrêté ministériel du 4 avril 1996.
Le 12 juillet 2003 vers 21 heures, Mme D-Z, est montée à titre gratuit dans la montgolfière pilotée par Mme Y pour effectuer un baptême de l’air. Le vol s’est bien déroulé jusqu’à l’atterrissage à la suite duquel Mme D-Z a indiqué au pilote qu’elle ne pouvait pas se relever et s’est plainte de douleurs à la jambe. Après l’intervention des sapeurs-pompiers, Mme D-Z a été transportée à l’hôpital de Châtellerault et a obtenu un certificat médical indiquant une fracture des os de la jambe droite.
M. X demande sa mise hors de cause au motif que :
— il n’avait pas la qualité de transporteur et il n’y avait pas de contrat de transport entre lui et la victime,
— le transport a eu lieu gratuitement et il n’a commis aucune faute pendant l’opération de transport à titre gratuit,
— la convention signée avec la ville de Châtellerault lui permet de facturer les journées de vol prévus au programme établi par la ville et lui impose d’assumer la responsabilité des montgolfières qui lui seront confiées, ce qui implique pour lui l’utilisation des montgolfières pour le compte de la ville de Châtellerault selon l’article de la convention,
— la responsabilité à l’égard des personnes transportées ne peut être recherchée qu’à l’égard de l’assureur du propriétaire de l’aérostat puisque la convention passée avec la ville de Châtellerault ne met d’obligation d’assurance qu’à l’égard de cette dernière,
— en l’absence de relations contractuelles entre lui-même et Mme D-Z, elle aurait donc dû diriger son action contre l’assureur de la ville de Châtellerault,
— il a un contrat de transport entre Mme D-Z et la Société Châtellerault aviron, organisatrice de la manifestation et qui avait sollicité de la ville de Châtellerault le prêt à titre gratuit de la montgolfière de la ville avec mise à disposition à titre gratuit du pilote,
— la convention signée avec la ville de Châtellerault prévoyait que le programme des vols était fixé par la Société Châtellerault aviron et non pas par M. X.
M. X estime donc qu’il est intervenu sur demande de l’association organisatrice et a agi, à l’égard des passagers, non pas comme pilote indépendant, mais au nom et pour le compte de cette association, selon une convention tacite d’assistance bénévole . Il soutient enfin que la manifestation dont il s’agit avait la qualité des manifestation aérienne au sens de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 4 avril 1996 et qu’en conséquence la Société Nautique Châtellerault aviron était contrainte de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile, obligation à laquelle il n’était pas soumis en tant que prestataire de service.
Enfin, M. X rappelle qu’une opération de transport à titre gratuit exclut toute présomption de faute contrairement au contrat de transport à titre onéreux et qu’en l’absence de faute à lui imputable dans l’exercice de sa mission, sa responsabilité n’est pas engagée.
Mme D-Z, allègue que M. X a bien engagé sa responsabilité aux motifs :
— qu’il était l’exploitant de la montgolfière et donc le transporteur, tenu en cette qualité envers les personnes transportées d’une obligation contractuelle de sécurité et de résultat,
— qu’il était en outre juridiquement, factuellement et contractuellement le gardien de la montgolfière ainsi que le directeur des vols de la manifestation,
— l’accident ne se serait jamais produit si Mme Y, pilote non visé par l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2003, était resté au sol puisque l’accident s’est produit en raison de ce qui semble être une erreur manifeste de la préposée, une erreur basique à savoir le non-arrimage de la bouteille de propane repassée en cours de vol.
Il n’est ni contestable ni contesté que la Société Nautique Châtellerault aviron, présidée par M. D-Z, mari de la victime, a organisé une manifestation aérienne à l’occasion du centenaire de cette association et pour cela a bénéficié d’un arrêté préfectoral du 8 juillet 2003 prévoyant des baptêmes de l’air en montgolfière captive à air chaud, suivis éventuellement d’un envol libre en clôture. M. X était désigné en qualité de directeur des vols et de pilote de la montgolfière et son épouse Mme A X a été désignée en qualité de directeur des vols suppléant et de pilote de la montgolfière, M. X ayant en outre la qualité d’exploitant de la montgolfière appartenant à la ville de Châtellerault selon convention datée du 13 juin 2001.
Il n’est pas indifférent de souligner que la demande d’autorisation d’envol public de montgolfières lors de la fête organisée par la Société Nautique Châtellerault aviron, a été signée et adressée au préfet de la Vienne et au chef du district aéronautique de Poitou-Charente par M. X lui-même en indiquant qu’il serait le directeur des vols mais également pilote, instructeur et testeur de ballons libres à air chaud ; qu’à cette fin il a signé l’engagement du 15 mars 2003 concernant les charges et les obligations qui incombent au directeur des vols d’une manifestation aérienne.
Il est donc évident que la charge des vols libres de montgolfières incombait à M. X en raison d’une part de la convention lui permettant d’exploiter directement la montgolfière de la ville de Châtellerault et d’autre part de l’arrêté préfectoral précité le désignant comme directeur des vols. Il avait donc bien la qualité de transporteur au sens de l’article L. 322-3 du code de l’aviation civile. Il n’est pas contestable que le vol dont Mme D-Z a bénéficié constituait un transport gratuit et dans ces conditions la responsabilité du transporteur n’est engagée que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
À propos du vol proprement dit, Mme D-Z dans ses conclusions, explique que la montgolfière portant l’appellation F-GDCA dont M. X était l’exploitant, a décollé le 12 juillet 2003 vers 21 heures pour un vol libre, qu’elle était le seul passager et que le pilote était, Mme Y, dont le nom ne figure pas dans l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2003 puisque l’article 3 disposait effectivement que les règles, prescriptions de sécurité et les recommandations contenues dans l’arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes seront observés par M. X en qualité de directeur des vols et de pilote de la montgolfière ainsi que par Mme A X, en qualité de directeur des vols suppléant et des pilote de la montgolfière.
Dans ce contexte, M. X, directeur des vols et donc transporteur, a commis une faute engageant sa responsabilité en faisant piloter la montgolfière dans laquelle Mme D-Z avait pris place par Mme Y, personne n’ayant pas été désignée par le préfet de la Vienne et dont la qualification professionnelle n’avait pas été vérifiée par l’Administration publique compétente. Il est évident qu’au vu des termes de l’arrêté préfectoral régissant la manifestation aérienne, l’aérostat ne pouvait être piloté que par M. X ou son épouse. Il est certain que l’accident ne se serait pas produit si M. X n’avait pas laissé partir l’engin gonflable piloté par une personne non autorisée, en l’espèce Mme Y, au mépris de l’organisation prévue par le préfet du département. Dans ces conditions, Mme D-Z rapporte la preuve d’une faute commise par M. X en sa qualité de transporteur et, dans la mesure où cette faute est en relation de cause à effet direct avec les blessures subies puisqu’elles résultent directement du vol réalisé au mépris de l’autorisation préfectorale, l’appelant lui doit réparation.
III – sur l’indemnisation du préjudice
Le tribunal de grande instance a défini comme suit les modalités de réparation des divers chefs de préjudice subi par Mme D-Z :
* préjudice soumis au recours de l’organisme social
— frais médicaux : 8946,14 €,
— perte de salaire : 3845,26 €, dont 1000 € au titre de la gêne dans la vie courante,
— incapacité permanente physique au taux de 5 % : 4000 €,
sous total : 16'791,40 €, soit après déduction de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (8'946,14 €) un solde de 7'845,26 € au profit de la victime,
* préjudice personnel
— souffrances endurées, cotées par l’expert 3,5 sur 7 en raison de deux interventions chirurgicales et 30 séances de kinésithérapie, 4300 €,
— préjudice esthétique évalué par l’expert à 1,5 sur 7 (deux cicatrices aux jambes) : 1300 €,
— préjudice d’agrément : 1000 €.
Par ailleurs le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral faute de justification et en raison du recoupement avec le pretium doloris.
IV – sur le recours de l’organisme de sécurité sociale
Il est justifié par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne du montant de son recours à hauteur de 8'946,14 €, correspondant au montant des prestations versées à Mme D-Z, et M. X sera donc condamné à rembourser cette somme après déduction du montant total de l’indemnisation accordée à la victime conformément à ce qu’a décidé à bon droit le tribunal de grande instance de Poitiers.
Les premiers juges ont exactement apprécié le montant des indemnités à allouer à Mme D-Z ainsi qu’à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en première instance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser la charge de Mme D-Z les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour suivre sur l’appel. M. X sera condamné à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne les frais irrépétibles qu’elle a dûs exposer pour suivre sur l’appel. M. X sera condamné à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 1000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile. L’organisme social est également en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité de 910 € prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d’en poursuivre le recouvrement ; le jugement contesté sera réformé sur ce point.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris, avec distraction au profit de la SCP Musereau Mazaudon Provost-Cuif, avoué à la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ecarte des débats la pièce numéro 9 communiquée par M. X mais dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions signifiées le 31 août 2009 par l’appelant,
Déclare l’appel recevable mais non fondé,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 4 juin 2007 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et statuant de nouveau sur ce seul point,
Donne acte à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne de sa demande d’un montant de 910 € (neuf cent dix euros) au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant :
Condamne M. X à payer à la Caisse primaire d’assurance de la Vienne la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à payer à Mme D-Z la somme de 3000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens et autorise la SCP Musereau Mazaudon Provost-Cuif, avoué à la cour à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric CHARLON, Conseiller en remplacement du Président empêché, et M. Lilian ROBELOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le greffier, Le conseiller,
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