Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 nov. 2016, n° 15/07211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07211 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 septembre 2015, N° F13/04149 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/07211
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 14 Septembre 2015
RG : F13/04149
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Sonia MECHERI de la SCP
VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ZA des Chênes
XXX
représentée par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2016
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Y X est entré au service de la société SA TRANSPORT BREGER le 4 septembre 2009 dans le cadre de douze missions d’intérim s’achevant le 12 mars 2010 en qualité de conducteur routier. Un contrat de travail à durée déterminée à temps plein s’en est suivi à partir du 15 mars 2010.
Le 13 mai 2011, Monsieur X était embauché en contrat de travail à durée indéterminée, à raison de 194,50 heures de travail, pour une rémunération brute mensuelle fixée à 2.066 euros.
La convention collective des transports routiers est applicable aux relations contractuelles.
Le 11 juillet 2013, Monsieur X était impliqué dans un accident de la circulation sur l’autoroute A43. Celui-ci heurtait l’arrière d’un camion tombé en panne sur sa voie de circulation.
Monsieur X était blessé au dos et à l’épaule et subissait plusieurs arrêts de travail entre le 11 juillet et le 30 août 2013.
Par courrier du 16 juillet 2013, il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 25 juillet 2013 et l’employeur précisait qu’il confirmait la mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 12 juillet 2013.
Le 2 août 2013, la société TRANSPORTS BREGER notifiait à Monsieur X son licenciement pour faute grave, suivant un courrier rédigé comme suit :
'Suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le jeudi 25 juillet 2013 avec Monsieur Z
Z, Directeur d’agence d’Irigny, nous avons décidé de procéder à votre licenciement en raison des faits suivants :
Le jeudi 11 juillet 2013 à 16h30, vous êtes entré en collision avec le véhicule qui circulait devant vous alors que vous conduisiez le véhicule 1949 immatriculé CH-597-AQ sur l’autoroute A43. En effet, vous avez expliqué lors de votre entretien avoir remarqué que le véhicule de devant était en perte de vitesse suite à un problème mécanique comme nous l’a confirmé le technicien du garage
IVECO et que la distance entre vos deux véhicules se réduisait rapidement. Cependant, vous n’avez pas pris en compte cette distance de sécurité qui se réduisait fortement et vous avez freiné et donné un coup de volant vers la gauche alors que la collision était devenue inévitable.
Cet accident a engendré des coûts très importants à la charge de l’entreprise pour un montant de l’ordre de 55 000 . Le tracteur VOLVO, récent, qui comptabilisait 177 000 Kms le jour de l’accident va devoir être réparé et ne pourra être remis en circulation qu’en octobre 2013. Ce coût important correspond à la réparation de véhicule
VOLVO, mis en circulation en juin 2012, ainsi qu’au remorquage du véhicule à la charge exclusive de l’entreprise. Ce sinistre n’a fort heureusement eu aucune conséquence corporelle.
Lors de notre entretien nous avons également évoqué les rappels qui vous ont été notifiés quant au respect des distances de sécurité et au manque d’observation lors de la conduite relevé par nos formateurs d’entreprise lors de votre intégration et dernièrement lors de votre recyclage
FCO.
Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule en respectant les limitations et régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, des obstacles prévisibles et de l’environnement du véhicule.
La conduite est un acte professionnel qui nécessite l’observation exhaustive de l’environnement, capacité d’anticipation et respect des règles de circulation. Vous n’adoptez pas une attitude adaptée aux circonstances et sécurisante pour vous et les tiers sur la route. La sécurité routière fait partie intégrante de vos obligations contractuelles et de votre métier de conducteur routier. Nous ne pouvons tolérer une telle conduite au volant d’un véhicule de l’entreprise mettant en péril la sécurité routière.
Nous vous rappelons également que votre statut de conducteur hautement qualifié (coefficient 150M), implique un triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle et en particulier le fait de conserver en toutes circonstances la maîtrise de votre véhicule.
En conséquence, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour faute grave,
Vous cesserez définitivement de faire partie de nos effectifs dès l’envoi de ce courrier et recevrez d’ici à quelques jours vos certificat de travail, attestation
ASSEDIC, dernier bulletin de salaire et solde de tout compte et les documents relatif à la portabilité des contrats de frais de santé et prévoyance selon l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le vendredi 12 juillet 2013. Par conséquent, la période non travaillée depuis le 12 juillet 2013 jusqu’à ce jour, période nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée.'
Monsieur X a, le 4 septembre 2013, saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON afin de contester son licenciement.
Le Conseil des Prud’hommes de LYON a prononcé le 14 septembre 2015 la décision suivante :
— Dit et Juge que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y X prononcé par la société TRANSPORT BREGER est bien fondé,
— Déboute Monsieur Y
X de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute la société TRANSPORTS BREGER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur X a interjeté appel le 17 septembre 2015 du jugement notifié le 16 septembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel déposées le 19 février 2016, telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, Monsieur Y X demande à la Cour de :
— Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
— Dire et juger que l’employeur ne justifie pas d’une faute grave,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est nul,
Et en conséquence, de :
— Condamner la SA TRANSPORTS BREGER à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1.420,32 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 142,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.132 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 413,2 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.583,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 24.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Allouer à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA TRANSPORTS BERGER aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 24 juin 2016, telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la Cour, la SA TRANSPORTS BREGER demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Monsieur X à payer à la société TRANSPORTS BREGER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens ;
***
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés ci-dessus que Monsieur X a été licencié pour faute grave du fait d’une conduite non adaptée aux circonstances et non sécurisante, mettant en péril la sécurité routière.
Monsieur X conteste la réalité de ces griefs faisant valoir qu’un camion est tombé en panne juste devant lui mais n’avait pas allumé ses feux de détresse et que malgré ses bons réflexes, il n’a pu l’éviter. Il soutient que l’employeur et les premiers juges ont confondu la notion de distance de sécurité et celle de distance d’arrêt et que le fait de respecter les distances de sécurité ne permet d’éviter l’accident que dans l’hypothèse où les deux véhicules ont les mêmes distances de freinage ou si le véhicule suiveur freine mieux. Il prétend que si la décélération est brutale du fait d’un obstacle infranchissable sur la route, la collision est inévitable et que tel a été le cas en l’espèce et ce d’autant plus que le camion était chargé, ce qui a contribué à l’accident.
Il fait valoir que quatre des six accrochages survenus entre le 15 mars 2010 et le 31 août 2012 ont eu lieu avant son embauche en contrat à durée indéterminée et que tous concernaient des manoeuvres et non des vitesses excessives ou le non respect de distances de sécurité.
La SA TRANSPORTS BREGER réplique que Monsieur X disposait d’un coefficient 150M correspondant à un chauffeur hautement qualifié et qu’il n’a pas respecté l’ensemble des précautions propres à la conduite de son véhicule poids-lourd. Elle estime que Monsieur X qui suivait un véhicule poids-lourd devait calculer, adapter sa poursuite et prévoir l’hypothèse d’un freinage. Elle ajoute que le véhicule qui le précédait et qui est tombé en panne, ne s’est pas arrêté quasi instantanément, comme le soutient l’appelant. Elle rappelle que les carences dans la conduite de Monsieur X ont été constatées à de multiples reprises, antérieurement à l’accident litigieux et que son attention avait été attirée à plusieurs fois sur les règles de sécurité. Elle invoque également un acte d’insubordination passé, objet d’une procédure de licenciement, non sanctionné toutefois en définitive.
Elle soutient que le comportement de Monsieur X constituait un danger de sorte qu’elle s’est trouvée contrainte de rompre le contrat de travail immédiatement.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur X a été embauché en qualité de conducteur poids lourd hautement qualifié et qu’à ce titre, il lui incombait notamment de conserver en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule, dans un souci de sécurité des personnes et des biens (pièce 3 – contrat de travail et annexe).
L’assureur COVEA a fait connaître que la responsabilité de Monsieur X, conducteur des
TRANSPORTS BREGER, était totalement engagée dans l’accident survenu le 11 juillet 2013.
Aux termes de l’article R212-12 du code de la route :
'I. – Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de
sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.
II. – Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d’au moins 50 mètres (…).'
Il est constant que le véhicule poids-lourd qui précédait le véhicule poids-lourd conduit par Monsieur X a été l’objet d’une panne et qu’il a décéléré. Monsieur X n’a pu l’éviter et l’a percuté à l’arrière.
Les photographies du véhicule conduit par Monsieur X établissent la violence du choc puisque le tracteur a été totalement détruit (pièces 1/6, 2/6, 3/6 de l’intimée).
Il ressort de ces éléments, que Monsieur X n’est manifestement pas resté maître de son véhicule.
La circonstance tenant au fait que le véhicule le précédant ait décéléré du fait d’une panne, aussi soudaine soit-elle, n’était pas une circonstance insurmontable, de nature à rendre la collision inévitable, comme le prétend Monsieur X. En effet, le respect des distances de sécurité, en l’occurrence d’au moins 50 mètres pour le véhicule en question, vise précisément à éviter les accidents en tenant compte de leurs contraintes particulières (charge et/ou longueur).
Il n’est pas discuté par ailleurs que le salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 7 avril 2011 pour ne pas être resté maître de son véhicule et de ne pas avoir adapté sa conduite en fonction de l’état de la chaussée, de l’environnement du véhicule et de la difficulté éventuelle de la circulation (pièce 20 de l’intimée).
En outre, Monsieur X avait suivi plusieurs formations continues et notamment les 3 février 2011 et 23 juin 2011 durant lesquelles son attention avait été attirée sur le non respect des distances de sécurité. Le critère d’évaluation du respect des distances de sécurité était alors qualifié de 'non maîtrisé’ par le formateur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Monsieur X dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute qui lui est imputable et qui rendait impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. La faute grave est donc caractérisée et il s’ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a dit le licenciement bien fondé et a rejeté la demande de dommages et intérêts doit être confirmé.
Sur les indemnités de rupture
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit, ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Monsieur X doit par conséquent être débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Monsieur X les dépens de première instance et rejeté la demande d’indemnité procédurale formée par l’employeur.
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute la SA TRANSPORTS BREGER de sa demande d’indemnité procédurale en cause d’appel.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
Sophie Mascrier Michel SORNAY
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