Infirmation 16 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 nov. 2011, n° 11/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mars 2010, N° 08/02438 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/01038
Y
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'LE VILLEFONTAINE'
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Mars 2010
RG : F 08/02438
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2011
APPELANT :
B Y à titre personnel et ès qualités d’ayant droit et héritier de Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
69100 X
représenté par Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'LE VILLEFONTAINE'
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 février 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 5 mars 2010 par le Conseil de Prud’hommes de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2011 par B Y, appelant ;
Vu les conclusions déposées le 26 août 2011 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Villefontaine’ sis à X, intimé ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l’audience du 15 septembre 2011 où elles ont indiqué maintenir et soutenir leurs conclusions écrites sans rien y ajouter, en retrancher ni modifier leurs demandes et moyens ;
La Cour,
Attendu que le 1er juillet 1979 Z Y a été embauché par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Villefontaine’sis à X (ci-après 'le SYNDICAT’ brievitatis causa) en qualité de concierge-gardien, le contrat de travail ayant fait l’objet d’un avenant du 27 mars 2001 ;
que le salarié a été placé en arrêt de maladie non professionnelle du 11 novembre 2004 au 10 janvier 2005 puis du 26 janvier 2005 au 28 février 2007 ;
que le 1er mars 2007 il a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et qu’il a cessé de bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maladie ;
que le même jour il a été classé invalide de deuxième catégorie et qu’ à ce titre une pension d’invalidité d’un montant annuel de 11 572,33 € lui a été octroyée ;
Attendu que Z Y est décédé le XXX laissant pour seul héritier son fils B Y ;
Attendu que ce dernier, considérant que son défunt père avait subi les conséquences d’une rupture illicite du contrat de travail imputable à l’employeur a, par requête du 8 juillet 2008, sollicité la condamnation du SYNDICAT à lui payer :
— 2 824 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit 282,40 €,
— 7 813,06 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
et subsidiairement la somme de 18 400 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que par jugement du 5 mars 2010, le Conseil de Prud’hommes de LYON a déclaré B Y irrecevable en toutes ses prétentions ;
Attendu que B Y agissant en qualité d’héritier de Z Y a régulièrement relevé appel de cette décision le 26 mars 2010 ;
Attendu qu’il soutient essentiellement à l’appui de sa contestation qu’il est recevable en sa qualité d’héritier à exercer toute action fondée sur des droits entrés dans le patrimoine de son père au jour du décès de celui-ci, que l’employeur a, par son inaction fautive, en ne sollicitant pas la visite de reprise par le médecin du travail et en ne permettant pas au salarié de reprendre son travail, manqué à ses obligations et rendu impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu de manière illicite le 1er mars 2007, date à laquelle Z Y a été placé en invalidité ;
qu’à titre subsidiaire, il fait observer que même si l’on considère que le contrat de travail n’a été rompu que par le décès de Z Y le XXX, il n’en reste pas moins que le retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise a causé un préjudice au salarié dont il lui est dû réparation
Attendu que l’appelant demande en conséquence à la Cour d’infirmer la décision critiquée, de condamner le SYNDICAT à lui payer les sommes par lui réclamées en première instance au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement la somme de 18 400 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux treize mois de salaire dûs pour la période écoulée entre le 1er mars 2007 et le XXX ;
Attendu que l’intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué et subsidiairement au débouté de toutes les prétentions de l’appelant ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
qu’il fait principalement valoir à cet effet que ce n’est que le 27 octobre 2007que le salarié a averti l’employeur de son placement en invalidité, ce sans formuler aucune demande particulière, que le contrat de travail étant conclu intuitu personae, les actions qui s’y rapportent sont personnelles et intransmissibles et qu’elles ne peuvent être exercées par les héritiers des parties à ce contrat, de sorte que Z Y n’ayant jamais poursuivi la résolution judiciaire du contrat de travail, son fils est irrecevable à agir en sa qualité d’héritier du susnommé, que le décès du salarié, constitutif d’un cas de force majeure, est la seule cause de la rupture du contrat de travail qui était simplement suspendu au jour du décès, et que seul un refus exprès de l’employeur de faire procéder à la visite médicale de reprise serait constitutif d’une faute ;
qu’il considère que l’action engagée présente un caractère abusif et lui a causé un préjudice ;
Attendu que le contrat de travail étant conclu intuitu personae, toute modification de ses dispositions relève d’un action personnelle et intransmissible ;
qu’en revanche tout héritier de l’une des parties contractantes est recevable à agir pour l’exercice des droits que le contrat de travail a déjà fait naître dans le patrimoine de son auteur au jour du décès de celui-ci ;
Attendu que l’appelant qui soutient que Z Y, son défunt père décédé le XXX, aurait subi un licenciement illicite le 1er mars 2007 et les conséquences dommageables de celui-ci est donc fondé à demander réparation de ce préjudice à l’employeur mais qu’il lui appartient de faire la preuve du licenciement et de son illicéité;
Attendu qu’il est constant que feu Z Y a été placé en congé de maladie de longue durée du 11 novembre 2004 jusqu’au 10 janvier 2005, puis du 26 janvier 2005 au 28 février 2007 ;
que le contrat de travail était dès lors suspendu ;
que cette suspension ne pouvait prendre fin qu’après un examen de reprise du travail par le médecin du travail ainsi qu’il est dit à l’article R 4624-21 du Code du Travail ;
Attendu que feu Z Y a été classé en invalidité deuxième catégorie le 1er mars 2007, mais qu’il n’en a avisé son employeur que par lettre simple du 23 octobre 2007 dans laquelle il n’a formulé aucune demande de reprise du travail ;
Attendu que la décision de classement en invalidité deuxième catégorie d’un salarié n’impose pas à l’employeur de prononcer le licenciement de l’intéressé tant qu’une déclaration d’inaptitude par le médecin du travail n’est pas intervenue, ni de saisir le médecin du travail, le contrat de travail restant suspendu en l’absence de demande de reprise du travail par le salarié ;
qu’il est indifférent à cet égard de savoir si l’employeur aurait ou non été avisé par un tiers du classement de feu Z Y en invalidité deuxième catégorie puisqu’il est constant que ce dernier n’a jamais demandé à reprendre le travail, l’appelant n’offrant d’ailleurs pas de rapporter la preuve du contraire
Attendu qu’aucune des pièces produites aux débats ne démontre que l’employeur aurait considéré le contrat de travail comme rompu à la suite du classement de feu Z Y en invalidité deuxième catégorie ;
qu’en réalité la rupture du contrat de travail résulte uniquement du décès de Z Y, lequel constitue pour l’employeur un cas de force majeure ;
Attendu en conséquence que l’appelant ne fait pas la preuve d’un préjudice quelconque causé à son défunt père par l’employeur de ce dernier ;
qu’il convient donc de réformer la décision querellée en ce qu’elle a déclaré B Y irrecevable en ses demandes mais de la confirmer en ce qu’elle l’a débouté de ses prétentions ;
Attendu qu’il n’est nullement démontré que B Y ait abusé de son droit d’ester en justice quand bien même ses prétentions sont reconnue mal fondées ;
qu’il n’est pas davantage démontré qu’il ait agi de mauvaise foi ou dans le dessein de nuire ni qu’un préjudice particulier soit résulté de cette action en justice pour le SYNDICAT ;
que l’intimé sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts
Attendu en revanche que l’appelant qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts en justice, l’intimé a été contraint d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ;
que l’appelant sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 200 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, le dit partiellement justifié ;
Réformant, déclare B Y recevable en ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté B Y de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne B Y à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Villefontaine’ sis XXX à X (Rhône), une indemnité de 1 200 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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