Confirmation 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2014, n° 14/04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04331 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 mars 2014, N° 12/02467 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 Novembre 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04331 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section commerce RG n° 12/02467
APPELANTE
SARL PARIS STORE DISTRIBUTION
XXX
XXX
représentée par Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN282 substitué par Me Hugues marie TROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Aicha VERRIER-OUAHMANE, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC335
SYNDICAT CGT PARIS STORE
XXX
XXX
XXX
représenté par M. Laurent ROSSEEUW, délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
X Y a été engagé à compter du 6 mai 2003 par la société Saps, en qualité de manutentionnaire, selon un premier contrat de travail à durée déterminée, puis un deuxième en date du 5 novembre 2003.
Un contrat de travail à durée indéterminée verbal le lie à la Sarl Paris Store Distribution.
Le contrat de travail est régi par la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier en date du 16 mai 2012, la Sarl Paris Store Distribution a informé X Y de la suspension de son contrat de travail du 16 mai 2012 au 15 juin 2012 en raison de son incapacité à fournir une pièce administrative délivrée par la préfecture l’autorisant à occuper son emploi.
X Y a été convoqué le 18 juin 2012 pour le 26 juin suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a également fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Il a de nouveau été convoqué le 23 novembre 2012 pour le 4 décembre 2012 à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement.
La Sarl Paris Store Distribution lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 2 janvier 2013.
Contestant son licenciement, X Y a, le 11 octobre 2012, saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir un rappel de salaire et les congés payés afférents correspondant à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité au titre de l’indemnité pour licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la remise des documents sociaux sous astreinte.
Par jugement en date du 24 mars 2014, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la Sarl Paris Store Distribution à verser à X Y les sommes de :
' 1 425,67 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
' 142,56 € de congés payés afférents,
' 2 851,34 € d’indemnité de préavis,
' 285,13 € de congés payés afférents,
' 2 566,20 € d’indemnité de licenciement,
' 34 216,08 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 10 € intervenir.
— débouté la Sarl Paris Store Distribution de sa demande reconventionnelle.
Appelante de cette décision, la Sarl Paris Store Distribution demande à la cour de l’infirmer, de juger condamner X Y à rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la Sarl Paris Store Distribution au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il sollicite l’annulation de la mise à pied du 18 juin au 18 juillet 2012, et la condamnation de la Sarl Paris Store Distribution au paiement des sommes de :
' 1 425,67 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
' 142,56 € de congés payés afférents,
' 7 128,35 € au titre de l’indemnité compensatrice de salaire du 28/07/2012 au 2/01/2013,
' 712,83 € de congés payés afférents,
' 2 851,34 € d’indemnité de préavis,
' 285,13 € de congés payés afférents,
' 2 566,20 € d’indemnité de licenciement,
' 34 216,08 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à l’Assedic conformes sous astreinte de 200€.
Intervenante volontaire, le syndicat Cgt Ues Paris Store sollicite les sommes de 5 000 € sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail et de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, selon l’arrêt rendu par cette cour (pôle 6-1) que la Sarl Paris Store Distribution appartient à un groupe Paris Stores composé d’une société holding la société Paris Stores, de la Sarl Paris Store Distribution, de la société Spas, et d’une société Cad et qu’il n’est pas contesté que X Y engagé à l’origine par la société Spas a ensuite poursuivi son activité en contrat de travail à durée indéterminée pour le compte de la Sarl Paris Store Distribution, appelante.
Sur le licenciement :
La Sarl Paris Store Distribution verse aux débats une lettre de licenciement pour faute grave en date du 2 janvier 2013 aux termes de laquelle il est reproché à X Y son comportement à savoir, une insubordination caractérisée, un refus délibéré de reprendre son poste de travail, et donc un manquement manifeste à son obligation de loyauté à l’égard de la Sarl Paris Store Distribution.
X Y soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal le 28 juin 2012 qui est par conséquent sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation et la sanction doit intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
En l’espèce, la mise à pied notifiée à X Y dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 18 juin 2012, n’a été suivie dans le mois de l’entretien fixé au 26 juin, ni d’une quelconque sanction ni d’un licenciement.
Force est de constater que figurait dans la lettre de convocation du 18 juin 2012, la mention suivante, en italiques et soulignée :
'Si vous êtes en mesure de nous présenter lors de l’entretien préalable les documents démontrant votre capacité à travailler au sein de notre société à votre emploi de manutentionnaire nous serions alors amenés à ne pas poursuivre la procédure en cours'.
L’employeur ne pouvait maintenir la mise à pied à titre prononcée à titre conservatoire, privative de travail, au-delà du délai d’un mois suivant l’entretien préalable.
Il lui appartenait en effet de tirer les conséquences de l’éventuelle carence d’X Y à lui fournir les documents relatifs à sa situation administrative, en mettant fin le cas échéant à la relation de travail.
En ne lui procurant plus de travail à compter du 28 juillet 2012, la Sarl Paris Store Distribution a, de fait, mis fin aux relations de travail dès cette date, cette rupture devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement intervenu le 2 janvier 2013 est sans objet.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, représentant la somme de 1 425,67 € outre 142,56 € de congés payés afférents et en ce qu’il a condamné la Sarl Paris Store Distribution à payer au salarié une indemnité de préavis majorée des congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les montants au vu des éléments qui leur étaient soumis, ont été exactement appréciés par les premiers juges.
Sur l’intervention du syndicat Cgt :
Il résulte des pièces produites que le litige opposant X Y à son employeur a un caractère personnel, s’agissant de la poursuite de la relation de travail alors que son titre de séjour était venu à expiration.
Il n’a donc pas été porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession défendue par le syndicat Cgt Ues Paris Store qui sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à X Y la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et de lui allouer 1 000 € sur le même fondement au titre des sommes qu’il a exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Déboute le syndicat Cgt Ues Paris Store de ses demandes
Condamne la Sarl Paris Store Distribution à payer à X Y la somme de 1 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl Paris Store Distribution aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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