Infirmation 28 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, juridiction du premier prés., 28 juin 2011, n° 11/03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/03368 |
Texte intégral
R.G : 11/03368
décision du
Bureau d’aide juridictionnelle de LYON
du 17 février 2011
N° BAJ 11/342
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 Juin 2011
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
01800 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON
Nous, Bernadette AUGÉ, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d’appel de Lyon par ordonnance en date du 30 décembre 2010, assistée de Gaelle WICKER, greffier,
Vu l’article 23 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991et les articles 56, 57,58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
Vu le recours exercé le 06 Avril 2011 par Z Y contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle de LYON près le tribunal de grande instance, en date du 17 février 2011, lui refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au motif qu’il ne remplit pas les conditions de ressources fixées par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991, dans le litige l’opposant à LE COMPTABLE DU TRESOR, demeurant XXX – BP 59 – 01800 MEXIMIEUX, Jean-François Y, demeurant XXX – 01800 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS, X Y, demeurant 19 rue de Favre – 01800 BOURG-SAINT-CHRISTOPHE, Virginie Y, demeurant 7 Avenue du Champ de Mars – 69360 SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON, Stéphane Y, demeurant XXX – 01800 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS
[Code nature affaire : 221 : CA – appel simple]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles le demandeur doit justifier d’un montant de ressources mensuelles inférieures à un certain plafond fixé en 2011 aux sommes de 929 euros pour l’aide juridictionnelle totale et de 1393 euros pour l’aide juridictionnelle partielle,
Attendu que les pièces produites, notamment le versement de l’allocation ARE, permettent d’établir que les ressources de Z Y ne sont pas supérieures au plafond fixé par la loi, puisqu’il est justifié de ressources mensuelles d’un montant de 658 euros ,
Qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision querellée et de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle présentée par Z Y ,
Qu’il y a lieu de laisser les dépens de la première instance à la charge du Trésor Public,
PAR CES MOTIFS:
Déclarons le recours formé par Z Y recevable et bien fondé,
Infirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle et accordons à Z Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale .
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Disons que l’avocat chargé d’assister Z Y est Maître Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON, qui a accepté de prêter son concours.
Disons que Z Y sera assisté d’un huissier désigné par le président de la Chambre départementale des huissiers de l’ Ain .
Le Greffier Le délégué du premier président
Gaelle WICKER Bernadette AUGÉ
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