Confirmation 12 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 nov. 2012, n° 11/06953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/06953 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 21 septembre 2011, N° 11-10-768 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/11/2012
***
N° de MINUTE : 605/12
N° RG : 11/06953
Jugement (N° 11-10-768)
rendu le 21 Septembre 2011
par le Tribunal d’Instance de DOUAI
REF : JD/VD
APPELANT
Monsieur D X
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par Me Aliette CASTILLE avocat au barreau de DOUAI, ès qualités de suppléante de Me Philippe Georges QUIGNON avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
assisté de Me Jean Yves HOUZEAU avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
INTIMÉS
Monsieur B Y
Demeurant
XXX
XXX
représenté par Me Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA avocat au barreau de DOUAI
CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA
Ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Bertrand MEIGNIE avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciennement avoués
DÉBATS à l’audience publique du 20 Septembre 2012, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 juillet 2012
***
Le 12 janvier 2009, M. B Y a fait procéder par la SARL DEKRA AUTO CONTROLE.au contrôle technique d’un véhicule NISSAN TERRANO, affichant 198 015 kilomètres au compteur, mis en circulation pour la première fois le 16 mars 1999.
M. Y a ensuite vendu ce véhicule à M. D X pour le prix de 5 500 euros.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, M. X a sollicité de sa compagnie d’assurances l’organisation d’une mesure d’expertise amiable.
La SAS BEAUMONT LECOLIER, cabinet d’expertise, a déposé un rapport le 31 août 2009.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2010, M. D X a fait assigner M. B Y et le centre de contrôle technique DEKRA devant le tribunal d’instance de DOUAI pour voir prononcer la résolution de la vente en date du 12 janvier 2009, condamner M. Y à lui rembourser le prix de vente de 5 500 euros, ainsi que la somme de 324 euros représentant le prix de la carte grise, celle de 50 euros au titre du contrôle technique et les sommes de 216 euros et 109 euros, correspondant à des frais de réparation, outre la somme de 150 euros par jour, soit 2 250 euros, au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule et pour voir condamner la société DEKRA à lui payer la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 septembre 2011, le tribunal a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens et à payer au centre de contrôle technique DEKRA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D X a interjeté appel de ce jugement, le 11 octobre 2011.
Il demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement
vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule NISSAN TERRANO conclue le 12 janvier 2009
— de condamner M. Y au remboursement de la somme de 5 500 euros au titre du prix de vente
— de dire que, par ailleurs, il sera procédé au règlement de l’intégralité de la somme avant restitution du véhicule
— de condamner M. Y au remboursement de la carte grise, soit la somme de 324 euros, du contrôle technique, soit la somme de 50 euros, et des frais annexes réglés par lui, soit la somme de 216 euros pour les bougies et celle de 109 euros pour le contacteur et le parallélisme ainsi que la somme de 5 400 euros pour trouble de jouissance et préjudice d’immobilisation, soit 150 euros par mois pendant 36 mois, à parfaire au jour de la décision à intervenir
— de condamner la société DEKRA au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 1382 du code civil
— de condamner in solidum M. Y et la société DEKRA à lui payer les sommes de 1 300 euros et 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’expert amiable a conclu à la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés et à celle du centre de contrôle technique au motif d’un défaut d’information.
Il reconnaît qu’il a utilisé le véhicule pour se rendre à MONACO et qu’il a ainsi parcouru 2761 kilomètres après la vente, mais affirme qu’à son retour, le 19 janvier 2009, le véhicule n’a plus jamais démarré et qu’il est resté immobilisé en panne dans les locaux du garage NISSAN de LOUVROIL.
Il soutient qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il y avait une défectuosité du contacteur de démarrage et du démarreur, que ce phénomène était présent au moment de la vente et qu’il devait être considéré comme un vice caché.
Il fait valoir que l’expert a également relevé un manquement du centre de contrôle technique à ses obligations, puisque la société DEKRA n’a pas mentionné l’existence de défauts affectant le véhicule présenté à son contrôle, à savoir le jeu excessif, la mauvaise fixation au niveau des biellettes du renvoi de direction, les boursouflements au niveau des passages de roues arrière gauche et arrière droit, l’effritement du métal sans perforation et le caractère généralisé de la souillure du pont avant.
Il affirme en effet, qu’en sus du vice caché mis en évidence par l’expert, de telles constatations lui auraient permis de s’interroger sur l’opportunité de la vente.
M. B Y demande à la Cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement et de débouter M. X de ses demandes
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise technique judiciaire
— de dire que la société DEKRA, en sa qualité de professionnel, le garantira de toute condamnation éventuelle.
Il conteste l’existence d’un vice caché qui affecterait le véhicule et indique qu’il a fait procéder préalablement à la vente à un contrôle technique de nature à l’exonérer de toute faute et responsabilité.
Il demande, au cas où serait relevée la présence de vices cachés, à être garanti par la société DEKRA.
La société DEKRA AUTO CONTROLE demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes dirigées contre elle
— de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que M. X se fonde sur un second rapport de contrôle technique effectué le 11 mars 2009, soit deux mois après le contrôle technique réalisé par ses soins, (alors que le véhicule avait roulé 2700 kilomètres), qui mentionne trois défauts à corriger avec obligation d’une contre visite, soit les freins de service, les pneumatiques et des corrosions perforantes et défauts d’étanchéité.
Elle soutient qu’elle avait d’ores et déjà relevé les défauts affectant les pneumatiques et les freins, et qu’en ce qui concerne le troisième défaut, c’est à l’occasion du second contrôle technique effectué sur un véhicule de plus de 200 000 kilomètres qu’il a été révélé.
Elle ajoute que les défauts ainsi constatés n’ont aucune incidence sur la sécurité du véhicule.
Elle fait valoir que l’expert ne précise pas si les défauts mentionnés avec obligation de contre visite étaient présents antérieurement à la vente et au contrôle technique qu’elle a elle-même réalisé.
Elle précise que, selon les conclusions de l’expert, le seul défaut de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination est le défaut de démarrage lié à la défectuosité du contacteur de démarrage et du démarreur, que cet élément ne fait pas partie des points devant faire l’objet d’un contrôle, que les anomalies qui lui sont reprochées dans ses opérations de contrôle n’ont eu aucune influence sur les possibilités d’utilisation du véhicule.
Elle affirme que les défauts mentionnés dans le second contrôle technique sont en corrélation avec l’âge du véhicule et qu’aucun préjudice direct ne peut lui être imputé.
SUR CE :
Sur la garantie des vices cachés
Malgré l’absence de certificat de cession, les parties admettent que la vente a eu lieu le 12 janvier 2009.
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vice s’entend d’un défaut affectant le véhicule lui-même dans sa conception, sa fabrication et ses caractéristiques techniques, de nature à empêcher une utilisation de celui-ci normale et conforme à sa destination.
Il doit être antérieur à la vente.
Dans le cadre d’une demande de protection juridique, M. X a signalé que le véhicule NISSAN acquis par lui était tombé en panne le 15 janvier 2009 et qu’il refusait de démarrer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2009, il a écrit à M. Y que, depuis le 20 janvier 2009, le véhicule se trouvait chez le concessionnaire NISSAN parce qu’il n’arrivait pas à le démarrer, qu’il avait été diagnostiqué un problème au niveau du système de préchauffage et du contacteur de neiman, qu’en outre, une fuite d’huile avait été constatée au niveau de la transmission de la boîte de vitesses et qu’il lui demandait de prendre en charge les réparations du véhicule.
L’expert amiable indique dans son rapport qu’il a été saisi de sa mission le 17 février 2009 et qu’une première réunion d’expertise a eu lieu en présence de M. X au garage NISSAN de MAUBEUGE le 6 mars 2009, que, le 11 mars 2009, il a été procédé à un contrôle technique volontaire auprès du centre AUTO SECURITE de FEIGNIES, qu’une réunion contradictoire s’est tenue, le 17 avril 2009, avec le centre de contrôle technique DEKRA et l’expert désigné par la compagnie d’assurances de M. Y, et enfin, une dernière réunion, le 12 juin 2009, sans la présence du centre de contrôle technique.
Lors de la réunion du 17 avril 2009, l’expert a constaté l’existence des défauts suivants :
— fuite de gaz d’échappement au niveau de la sortie du catalyseur
— les biellettes du renvoi de la direction présentent un jeu excessif
— le pont avant du véhicule montre un défaut d’étanchéité généralisé sans toutefois d’écoulement d’huile
— le châssis présente une corrosion superficielle
— les passages de roues arrière gauche et droit font l’objet d’une corrosion avec présence de boursouflement de la rouille
— le support droit du pare-choc avant fait l’objet d’une corrosion perforante
— les deux pneumatiques avant sont usés de façon irrégulière
— les disques de frein avant présentent une usure avancée
— le passage du véhicule au banc de freinage n’a mis en évidence aucune anomalie
— à l’action de démarrage, le moteur n’est pas entraîné.
Il apparaît que le défaut affectant les pneumatiques avait été signalé lors du contrôle technique du 12 janvier 2009 et que la corrosion du support du pare-choc avant est un défaut apparent, comme le démontre la photographie illustrant le rapport.
Certains de ces désordres, comme la corrosion du châssis et la corrosion des passages de roues arrière-gauche, apparaissent liés à l’âge de la voiture (10 ans) et au nombre de kilomètres parcourus (198 000 kilomètres à la date de la vente).
L’expert n’a pas précisé en quoi ils empêchaient le véhicule d’être utilisé conformément à sa destination ou diminuaient tellement son usage que M. X ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Par ailleurs, l’expert n’a pas constaté de fuite d’huile, ni d’anomalie du système de freinage. Il a précisé que l’usure des disques de frein pouvait être jugée acceptable.
Enfin, il n’est pas démontré que le jeu des biellettes de direction et la fuite de gaz du pot d’échappement, d’une part étaient préexistants à la vente, d’autre part empêchaient le véhicule d’être utilisé conformément à sa destination ou diminuaient tellement son usage que M. X ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Lors de la seconde réunion d’expertise, l’expert, après avoir fait procéder au remplacement du contacteur de démarrage, a expliqué que l’alimentation du démarreur était maintenant correcte, que toutefois, le moteur n’était toujours pas entraîné, ce qui traduisait une défectuosité du démarreur lui-même.
Il a conclu que ce phénomène était présent au moment de la vente et qu’il était à considérer en tant que vice caché.
Or, aucune explication technique n’est fournie quant à la nature et aux causes de ce désordre, de nature à déterminer à la fois la gravité du vice et son antériorité par rapport à la vente.
Par ailleurs, M. X reconnaît lui-même dans ses conclusions qu’après la vente, il a parcouru 2761 kilomètres avec le véhicule, de sorte qu’il n’établit pas que le défaut qu’il invoque existait lors de la vente.
L’expert ne donne pas non plus d’élément permettant d’évaluer le coût de remplacement du démarreur.
Dès lors, les conditions d’application de l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. X de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de ses autres demandes consécutives à celle-ci.
Sur la responsabilité du centre de contrôle technique
La mission d’un centre de contrôle technique se limite, en application de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte.
Dans le procès-verbal de contrôle technique dressé le 12 janvier 2009, le centre DEKRA a énuméré deux défauts à corriger sans l’obligation d’une contre-visite :
— essuie-glace avant en mauvais état
— pneumatique : usure irrégulière avant-gauche.
Le procès-verbal de contrôle technique rédigé le 11 mars 2009 par le centre Z A fait apparaître deux défauts à corriger avec contre-visite :
— frein de service : déséquilibre arrière important
— pneumatique : usure importante sur l’essieu avant-gauche
et neuf défauts à corriger sans contre visite :
— disque de frein
— jeu anormal du boîtier de direction
XXX
— usure irrégulière du pneumatique avant-droit
— corrosion de la traverse
— corrosion du passage de roues arrière droit et arrière gauche
XXX
— défaut d’étanchéité avant de la boîte de transfert
— détérioration importante de la canalisation d’échappement.
Dans son rapport, l’expert amiable indique que le centre de contrôle DEKRA aurait dû mentionner le jeu excessif au niveau des biellettes du renvoi de direction, s’agissant d’un défaut donnant lieu à contre visite, de même que les phénomènes de corrosion du véhicule et le caractère généralisé de la souillure du pont avant.
L’expert a ainsi conclu à un défaut d’information du centre de contrôle technique quant à l’état réel du véhicule.
Au vu de ces constatations, M. X soutient que le centre DEKRA a commis une faute qui lui a causé un préjudice, puisque, s’il avait été informé des différents défauts mentionnés par le second centre de contrôle technique et par l’expert amiable, il aurait renoncé à acheter le véhicule ou aurait négocié un prix de vente plus bas.
Néanmoins, la plupart des défauts énumérés lors du second contrôle technique du 11 mars 2009 ne donnait pas lieu à obligation de contre visite, tandis que le jeu des biellettes de direction dont fait état l’expert dans son rapport n’a pas été mentionné par le second centre comme devant faire l’objet d’une contre visite.
En outre, la preuve de ce que ces défauts existaient à la date du premier contrôle technique n’est pas rapportée, le véhicule ayant été utilisé par M. X postérieurement à ce contrôle dans des conditions qui demeurent inconnues, celui-ci ayant précisé qu’il s’était rendu avec le véhicule à MONACO dans le cadre d’une compétition sportive.
Enfin, M. X a fait l’acquisition d’un véhicule très ancien qui avait déjà beaucoup roulé, de sorte qu’il devait s’attendre à ce qu’il présente des signes de vétusté.
En l’absence de preuve d’une faute commise par le centre de contrôle technique DEKRA, il convient de débouter M. X de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. X, qui succombe en son recours, les frais irrépétibles d’appel supportés par la société DEKRA, à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. D X aux dépens d’appel
Autorise, si ils en ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SELARL LAFORCE, avoué au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Maître Eric LAFORCE, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. D X à payer à la société DEKRA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. MERFELD
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