Confirmation 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 avr. 2011, n° 10/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/04373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 mai 2010, N° 07/02330 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/04373
Y
C/
SARL ZARA FRANCE GROUP INDITEX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Mai 2010
RG : 07/02330
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 AVRIL 2011
APPELANT :
X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL ZARA FRANCE GROUP INDITEX
XXX
XXX
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marylin FAVIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS
Le 2 septembre 2002, la SARL ZARA France Groupe INDITEX embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel X Y en tant que vendeur avec le statut d’employé de catégorie C selon la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement ;
Le salarié était affecté au magasin de Lyon République pour 104 heures mensuelles ;
Sa rémunération se composait comme suit :
— salaire fixe de 693,68 € sur 12 mois,
— prime fixe de 1,12 % du salaire,
— treizième mois,
— commission de 1,2 % du chiffre d’affaires hors taxes généré par le rayon femme ;
Par avenant du 14 janvier 2003, X Y passait à 130 heures travaillées mensuelles avec la rémunération suivante :
— salaire fixe de 891,80 € sur 12 mois,
— prime fixe de 1,12 % du salaire,
— treizième mois,
— commission de 1,2 % du chiffre d’affaires hors taxes généré par le rayon femme ;
Par avenant du 29 septembre 2003, X Y passait à temps complet avec la rémunération suivante :
— salaire fixe de 1.040,46 € sur 12 mois,
— complément différentiel de salaire de 89,24 €,
— treizième mois,
— commission de 1,2 % du chiffre d’affaires hors taxes généré par le rayon femme ;
Par avenant du 1er février 2004, X Y devenait coordinateur merchandiser avec le statut conventionnel d’agent de maîtrise de catégorie A et la rémunération mensuelle suivante :
— salaire fixe de 1.880,71 € sur 12 mois,
— complément différentiel de salaire de 101,29 €,
— treizième mois,
— commission de 1,2 % du chiffre d’affaires hors taxes généré par le rayon femme,
— prime de fonction de 0,15 % du chiffre d’affaires hors taxes généré par l’ensemble des rayons du magasin d’affectation ;
À compter du 1er novembre 2005, X Y était affecté administrativement au magasin de Lyon Part-Dieu ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2006, qui faisait suite à une conversation téléphonique avec une personne du service central des ressources humaines de la SARL ZARA France Groupe INDITEX, X Y s’étonnait auprès de son employeur de n’avoir depuis son affectation à un poste de coordinateur merchandiser perçu ni la commission ni la prime de fonction ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2006, la SARL ZARA France Groupe INDITEX rejetait la réclamation de X Y en invoquant le changement d’affectation du salarié, qui n’était plus vendeur caissier ;
Le 1er mars 2007, X Y saisissait la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon en condamnation de la SARL ZARA France Groupe INDITEX à :
— lui communiquer le chiffre d’affaires hors taxes généré par le rayon femme pour les années 2004, 2005, 2006 et les premiers mois de 2007 sous astreinte quotidienne de 150 € à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance,
— lui communiquer le chiffre d’affaires hors taxes généré par les rayons relevant de son affectation pour les années 2004, 2005, 2006 et les premiers mois de 2007 sous astreinte quotidienne de 150 € à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance,
— lui payer à titre de provision la somme de 3.561,90 € concernant la partie variable de son salaire pour la période du 1er novembre 2005 au 1er avril 2007,
— lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la SARL ZARA France Groupe INDITEX concluait au débouté total de X Y et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2007, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon condamnait la SARL ZARA France Groupe INDITEX à :
— communiquer à X Y le chiffre d’affaires hors taxes généré par le rayon femme pour les années 2004, 2005, 2006 et les premiers mois de 2007 sous astreinte quotidienne de 50 € à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance,
— communiquer à X Y le chiffre d’affaires hors taxes généré par les rayons relevant de son affectation pour les années 2004, 2005, 2006 et les premiers mois de 2007 sous astreinte quotidienne de 50 € à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance,
— payer à X Y à titre de provision la somme de 3.561,90 € concernant la partie variable de son salaire pour la période du 1er novembre 2005 au 1er avril 2007,
— payer à X Y une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En janvier 2008, la SARL ZARA France Groupe INDITEX proposait à X Y un avenant au contrat de travail stipulant l’accession au statut de cadre autonome de catégorie A avec la rémunération suivante à compter du 1er février 2008 :
— salaire fixe mensuel de 2.331,66 € sur 12 mois,
— treizième mois ;
X Y ne donnait pas suite à cette proposition, faute de voir satisfaites ses revendications de la commission et de la prime de fonction ;
Le salarié se trouvait en arrêt de travail à compter du 6 mars 2008 ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2008, X Y prenait acte de la rupture du contrat de travail en adressant à la SARL ZARA France Groupe INDITEX les griefs suivants :
— ambiance de travail invivable en raison du contentieux prud’homal,
— harcèlement en vue d’une renonciation aux droits,
— exclusion injustifiée de la nouvelle grille de rémunération des merchandisers coordinateurs, les autres étant devenus cadres ;
PROCÉDURE
Le 29 juin 2007, la SARL ZARA France Groupe INDITEX saisissait le conseil de prud’hommes de Lyon au fond en condamnation de X Y à lui payer les sommes suivantes :
— 3.561,90 € en restitution des sommes versées au titre de la partie variable de la rémunération en exécution de l’ordonnance de référé du 7 mai 2007,
— 500 € en restitution de la somme versée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’ordonnance de référé du 7 mai 2007,
— 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutenait que la rémunération variable ne correspondait pas à la fonction de coordinateur merchandiser, sa mention sur l’avenant du 1er février 2004 ayant relevé d’une erreur de rédaction non créatrice de droits,
Comparaissant, X Y concluait au débouté total de la SARL ZARA France Groupe INDITEX et reconventionnellement à sa condamnation à :
— lui communiquer le chiffre d’affaires hors taxes généré par le rayon femme du magasin Lyon République à compter du 1er novembre 2005 sous astreinte quotidienne de 500 € à compter du 8e jour suivant la notification du jugement,
— lui communiquer le chiffre d’affaires hors taxes généré par les rayons du magasin Lyon République à compter du 1er novembre 2005 sous astreinte quotidienne de 500 € à compter du 8e jour suivant la notification du jugement,
— lui payer à titre provisionnel la somme de 306.260,05 € au titre de la part variable,
— lui payer à titre provisionnel la somme de 62.176,43 € au titre de la prime de fonctions,
— 25.052,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.435,74 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 25 mai 2010, le conseil de prud’hommes de Lyon, section du commerce, présidé par un juge départiteur, jugeait que la clause de rémunération variable relevait d’une erreur matérielle non créatrice de droits et condamnait X Y à payer à la SARL ZARA France Groupe INDITEX la somme de 3.561,90 € en remboursement d’un trop-perçu ;
Il condamnait la SARL ZARA France Groupe INDITEX à payer à X Y une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il rejetait les autres demandes ;
X Y interjetait appel du jugement le 14 juin 2010 ;
Reprenant ses prétentions et moyens de première instance, il conclut à l’infirmation du jugement, au débouté total de la SARL ZARA France Groupe INDITEX et à sa condamnation à :
— lui communiquer le chiffre d’affaires hors taxes généré par le rayon femme du magasin Lyon République à compter du 1er novembre 2005 sous astreinte quotidienne de 500 € à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt,
— lui communiquer le chiffre d’affaires hors taxes généré par les rayons du magasin Lyon République à compter du 1er novembre 2005 sous astreinte quotidienne de 500 € à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt,
— lui payer à titre provisionnel la somme de 306.260,05 € au titre de la part variable,
— lui payer à titre provisionnel la somme de 62.176,43 € au titre de la prime de fonctions,
— 25.052,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.435,74 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL ZARA France Groupe INDITEX conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de X Y à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaires
Attendu qu’en application des articles 1134 et 1156 du code civil une erreur de l’un des cocontractants ne peut pas créer un usage modifiant la convention liant les parties ;
Attendu que la SARL ZARA France Groupe INDITEX embauchait le 2 septembre 2002 par un contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel X Y en tant que vendeur et caissier avec le statut d’employé de catégorie C selon la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement ;
Attendu que sa rémunération contractuelle pour 104 heures mensuelles travaillées se composait comme suit :
— salaire fixe de 693,68 € sur 12 mois,
— prime fixe de 1,12 % du salaire,
— treizième mois,
— commission de 1,2 % du chiffre d’affaires hors taxes généré par le rayon femme ;
Attendu que par avenant du 14 janvier 2003, X Y passait à 130 heures travaillées mensuelles avec la rémunération suivante :
— salaire fixe de 891,80 € sur 12 mois,
— prime fixe de 1,12 % du salaire,
— treizième mois,
— commission de 1,2 % du chiffre d’affaires hors taxes généré par le rayon femme ;
Attendu que par avenant du 29 septembre 2003, X Y devenait employé à temps complet avec la rémunération suivante :
— salaire fixe de 1.040,46 € sur 12 mois,
— complément différentiel de salaire de 89,24 €,
— treizième mois,
— commission de 1,2 % du chiffre d’affaires hors taxes généré par le rayon femme ;
Attendu que par avenant du 1er février 2004, X Y devenait coordinateur merchandiser avec le statut conventionnel d’agent de maîtrise de catégorie A et la rémunération mensuelle suivante :
— salaire fixe de 1.880,71 € sur 12 mois,
— complément différentiel de salaire de 101,29 €,
— treizième mois,
— commission de 1,2 % du chiffre d’affaires hors taxes généré par le rayon femme,
— prime de fonction de 0,15 % du chiffre d’affaires hors taxes généré par l’ensemble des rayons du magasin d’affectation ;
Attendu que ce dernier avenant conférait à X Y une promotion statutaire et une augmentation du salaire fixe de 80 % ; que le salarié changeait de fonction en cessant le travail de vendeur et caissier dans un magasin ;
Attendu que la commune intention des parties était que X Y ne percevrait plus la commission et la prime de fonction, qui s’attachaient à l’activité de vente dans un magasin déterminé, comme c’est le cas de tous les salariés de la SARL ZARA France Groupe INDITEX, qui se trouvent dans la même situation ;
Attendu que la SARL ZARA France Groupe INDITEX ne versait jamais cette rémunération variable à X Y, ce dont ce dernier ne s’étonnait pas pendant 33 mois ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que la stipulation d’une commission et d’une prime de fonction dans l’avenant précité du 1er février 2004 relevait d’une erreur matérielle non créatrice de droits ;
Attendu que par voie de conséquences X Y succombera en ses prétentions salariales et la SARL ZARA France Groupe INDITEX prospérera en sa demande de remboursement de la somme allouée par le juge des référés ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée sur tous ces points ;
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2008, X Y prenait acte de la rupture du contrat de travail en adressant à la SARL ZARA France Groupe INDITEX les griefs suivants :
— ambiance de travail invivable en raison du contentieux prud’homal,
— harcèlement en vue d’une renonciation aux droits,
— exclusion injustifiée de la nouvelle grille de rémunération des merchandisers coordinateurs, les autres étant devenus cadres ;
Attendu que X Y se trouvait alors en arrêt maladie depuis 4 mois, d’où l’absence d’un conflit actuel en phase aiguë ;
Attendu qu’il n’existait donc plus une ambiance de travail invivable ;
Attendu que le contentieux prud’homal, qui était pendant, avait pour origine des prétentions infondées et en tout cas très excessives du salarié ;
Attendu que l’appelant ne présente aucun élément laissant supposer un harcèlement de l’intimée en vue de le faire renoncer à ses demandes présentées devant le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Attendu que, concernant sa prétendue exclusion injustifiée du statut de cadre et de la nouvelle grille de rémunération des merchandisers coordinateurs, X Y avait refusé une proposition en ce sens, que la SARL ZARA France Groupe INDITEX lui avait formulée en janvier 2008 ; que cette promotion lui aurait de surcroît apporté une augmentation du salaire de 24 % ;
Attendu que cette proposition avait eu lieu, nonobstant le litige prud’homal en cours ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que les griefs adressés par le salarié à son employeur ne sont pas avérés ;
Attendu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit ainsi les effets d’une démission ;
Attendu que par voie de conséquence X Y succombera en ses demandes de dommages-intérêts et de l’indemnité de licenciement ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée sur tous ces points ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne X Y à payer à la SARL ZARA France Groupe INDITEX pour ses frais d’appel une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute X Y de cette même demande,
Condamne X Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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