Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 4 nov. 2021, n° 19/03575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 juin 2019, N° F18/00168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/03575
N° Portalis DBV3-V-B7D-TO4J
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 18/00168
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me François MANCEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326
APPELANT
****************
N° SIRET : 410 409 460
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie POITOU, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 252
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Présidente,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
M. X, né le […], a été engagé à compter du 18 octobre 1999 en qualité de vendeur
conseil, par la société Auchan France, au sein de son établissement d’Issy les Moulineaux, selon
contrat de travail à durée indéterminée.
M. X a été promu vendeur Produits et Services, à compter du 1er décembre 2001 et depuis le
1er septembre 2013, il occupe le poste de Conseiller Commercial en Vente d’Equipement, statut
employé, niveau 4D.
L’entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de détail
et de gros à prédominance alimentaire, complétée par les avenants Auchan.
M. X est diabétique depuis 2001 et au cours des visites médicales périodiques qui se sont
tenues de 2005 à 2013, le salarié a été déclaré apte sans réserves par le médecin du travail.
Le 12 février 2014, au cours d’une visite médicale organisée à la demande du salarié, le médecin du
travail a déclaré ce dernier apte au poste qu’il occupait mais avec les restrictions suivantes : « 'l’état
de santé de M. X nécessite la prise de ses repas à heure fixe, soit d’une pause déjeuner de 30
minutes comprises entre 12h00 et 13h30, une fin de poste à 19h maximum, et des horaires de travail
stables ».
Le 17 octobre 2014, puis en 2016, le salarié est, de nouveau, déclaré apte sans réserves à son poste
de travail.
Reprochant à son employeur d’avoir modifié brutalement ses plannings en février et mars 2017,
lui imposant un décalage de ses horaires de déjeuner, avec des prises de postes à 11 heures 30, à 12
heures 30 ou à 14 heures et un décalage sur la fin de service qui pouvait se terminer à 19 heures, à 20
heures voire même à 21 heures 30, constitutive d’une remise en cause d’une pratique contractualisée
depuis de nombreuses années, au surplus incompatible avec les contraintes du traitement de son
diabète, M. X a sollicité, le 28 février 2017, une visite médicale auprès du médecin du travail
qui l’a déclaré : « Apte voir pour horaires par rapport aux repas ' horaires réguliers ».
M. X a été placé en arrêt de travail depuis le 1er mars 2017 et n’a pas repris son poste.
Il a été reconnu travailleur handicapé du 1er avril 2017 au 31 mars 2022.
Le 13 février 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une
demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et a
sollicité du conseil qu’il condamne la société à lui verser :
32 237,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 272,10 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
1 965,15 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
11 256 euros d’indemnité de licenciement,
2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— avec exécution provisoire.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 juin 2019, notifié le 27 août 2019, le conseil a :
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— laissé à la charge de chaque partie les dépenses engagées dans le cadre de la présente procédure et
les a déboutées l’une et l’autre de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des parties.
Le 25 septembre 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 septembre 2021.
Par dernières conclusions du 24 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de
ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel.
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les modifications d’horaires intervenues à l’initiative de la société constituent une
modification du contrat de travail ;
— dire et juger qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail aux conditions
imposées par l’employeur ;
— dire et juger que le refus opposé par la société de renoncer aux modifications du contrat de travail
imposées constituent une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence :
— prononcer la résiliation du contrat de travail le liant à la société Auchan aux torts exclusifs de
l’employeur ;
— dire et juger que la rupture prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— condamner la société Auchan à lui payer les sommes suivantes :
32 237,56 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 272,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
427,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité
compensatrice de préavis ;
427,21 Euros de congés payés afférentes à l’indemnité compensatrice de préavis ;
12 578,67 euros d’indemnité de licenciement ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2
000 euros en cause d’appel ;
— ordonner la production des bulletins de salaires, du certificat de travail sous astreinte définitive de
50 euros par jour de retard ;
— condamner la société Auchan aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions du 25 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de
ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
Auchan France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X à verser à la société Auchan la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens.
MOTIFS
Sur les manquements de la société
Invoquant l’existence d’un aménagement de ses horaires entre 2001 et le 31 janvier 2017 de façon à
satisfaire à son obligation médicale de prendre une injection médicamenteuse et des repas à heures
régulières et fixes, avec une pause à déjeuner entre 12 h et 13h30, et une fin de service au plus tard à
19h, le salarié plaide que les nouveaux horaires à compter de février 2017 avec des prises de services
désormais à 11h30 ou 12h30 et des fins de services à 20h, 20h30 et parfois à 21h30 sont constitutifs
d’une modification de son contrat de travail, qu’ils contreviennent à l’avis du médecin du travail de
février 2017, faute d’horaires réguliers, et estime que la société est de particulière mauvaise foi quand
elle prétend que ces horaires ne l’empêchent pas de prendre ses repas à heures régulières.
Il déplore le refus de dialogue de l’employeur qui n’a pas répondu au courrier de son avocat et
soutient que ces faits sont constitutifs de manquements suffisamment graves qui empêchent la
poursuite du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de la société
intimée.
La société fait observer que les horaires n’ont pas été contractualisés, que le changement d’horaire
relève du pouvoir de direction et ne constitue pas une modification du contrat de travail, que les
nouveaux horaires n’emportent pas une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale et au droit
au repos du salarié , que les relevés de pointage montrent que l’appelant prenait sa pause déjeuner
entre 12h30 et 14h30 et voire même postérieurement et ce de manière récurrente et qu’il est inexact
de prétendre que les nouveaux horaires l’empêcheraient de prendre ses repas à heure fixe, puisqu’en
réalité, chaque salarié peut prendre sa pause quand il le souhaite ; s’agissant de l’horaire du soir, la
société dénonce l’erreur opérée par le salarié dans l’évaluation de son temps de trajet en se trompant
sur l’adresse du magasin où il travaille qui n’est qu’à 27 km de son domicile et non à 61 km et
nécessite 35 minutes pour être rejoint et fait valoir qu’une fin de service à 21h30 une fois par semaine
ne l’empêche pas de prendre son repas sur son lieu de travail entre 20 h et 20h30 puisqu’il est libre de
sa pause et qu’une salle de pause est mise à la disposition du personnel pour les repas. Enfin elle
soutient que les nouveaux horaires ne contredisent nullement les restrictions médicales qui n’ont été
posées par le médecin du travail qu’entre le 12 février et le 17 octobre 2014, date à compter de
laquelle aucune restriction des horaires de service n’est posée.
Elle rappelle les avertissements reçus par le salarié et son refus de dialoguer après l’avis médical du
27 février 2017 qu’il s’est abstenu de contester. Elle conclut à l’absence de manquement empêchant la
poursuite du contrat de travail.
En droit, l’horaire de travail n’est pas à lui seul, sauf stipulation contraire entre les parties, un élément
essentiel du contrat de travail, de sorte que sa variation constitue un simple changement des
conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Il s’ensuit que le salarié ne peut sans commettre de faute se soustraire au changement, notifié dans un
délai raisonnable par l’employeur, de ses horaires, sauf à démontrer que ce changement entraînait la
modification d’un élément essentiel du contrat ou un bouleversement de l’économie du contrat ou des
conditions de travail, qu’il était mis en oeuvre abusivement ou avait pour lui des conséquences
excessives, notamment sur sa vie privée, ou encore qu’il était incompatible avec des obligations
familiales impérieuses.
Par ailleurs, l’employeur doit respecter les restrictions et/ou préconisations énoncées par le médecin
du travail.
En l’espèce, il est constant que :
— le contrat signé entre les parties et ses deux avenants ne déterminent pas les horaires de travail du
salarié, le contrat indiquant 'votre horaire de travail est modulé en fonction des variations d’activité
périodiques définies dans le cadre de la programmation visée ci-dessus. La répartition de votre
horaire vous sera précisée par votre supérieur hiérarchique en fonction des besoins du service et
conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, étant entendu que vous serez amené à
assurer des nocturnes...';
— le salarié a été déclaré apte sans réserve ni restriction par le médecin du travail, le 24 janvier 2005,
le 8 mars 2006, le 7 mars 2007, le 24 juin 2008, le 10 septembre 2009, le 25 octobre 2010 pour deux
ans, le 15 janvier 2013 pour deux ans,
— lors de l’examen médical à sa demande, le salarié a fait l’objet le 12 février 2014 de l’avis suivant
par le médecin du travail : apte aménagement de poste : 'l’état de santé de M. X nécessite la
prise de ses repas à heure fixe, soit une pause déjeuner de 30 minutes comprises entre 12 h00 et
13h30, une fin de poste à 19h maximum, et des horaires de travail stables’ ;
— le 17 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte sans aucune restriction et à revoir
en octobre 2016 ;
— en 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié apte sans aucune restriction ;
— pour démontrer la pratique ancienne de la société quant à l’aménagement de ses horaires, le salarié
se prévaut des plannings de février et juillet 2013, dont il ressort des tranches horaires de 7h-14h,' ;
11h -18h, 10h-17h30 ; 11h-19h ; de trois plannings en 2014 (janvier, août et décembre) où le mois de
janvier 2014 comprend à six reprises une tranche horaire de 12h -20h et les autres 8h-15h ; en août
et septembre 2014, les tranches alternent entre 11h-19h, 8h-16h et 10h-17h ; 7h-14 h ; des plannings
de janvier, juillet et décembre 2015 faisant état de tranches horaires de 10h-17h30, 11h-19h ,
7h-14h30, et parfois 8h-16h ; des plannings de janvier et juillet 2016 avec des tranches horaires de
7h-14h30, 11h-30-19h, 11h-18h30 et 10h-17h30 ;
— au cours du mois de février 2017, les horaires assignés au salarié étaient les suivants :
sur la semaine du 6 au 12 février : le 7 février : 11h30-19h, le 8 février : 7h-14h30 ; le 9 février :
11h30-19h ; les 10 et 11 février : 7 h- 14h30 ;
sur la semaine du 13 au 19 février : les 14 et 15 février : 7 h- 14h30 ; les 16 et 17 février : 11h30-19h
; le 18 février : 7h-14h30 ;
sur la semaine du 20 au 26 février : le 20 février : 7h-14h30 ; le 21 : 11h30-19h ; le 22 : 10h-17h30 ;
le 23 : 11h30-19h ; le 24 : 10h -17h 30 ;
sur la semaine du 27 février au 5 mars 2017 : le 28 février : 7h-14h30 ; le 1er mars : 12h30- 20h ; le
2 mars : 7h- 14h 30 ; le 3 mars : 10h-17h30 ; le 4 mars : 14h-21h30 ;
— au cours du mois de mars 2017, les horaires étaient les suivants :
sur la semaine du 6 au 12 mars : le 7 : 9h-16h30 ; le 8 : 7h-14h30 ; le 9 : 12h30-20h ; le 10 :
14h-21h30 ; 9h- 16h30 ;
sur la semaine du 13 au 19 mars : le 14: 7h-14h30 ; le 15 : 9h-16h30 ; le 16 : 10h-17h30 ; le 17 :
12h30-20h ; le 18 : 14h-21h30 ;
sur la semaine du 20 au 26 mars : le 20 : 12h30-20h ; le 21 : 10h-17h30 ; le 22 : 7h-14h30 ; le 23 :
14h- 21h30 ; le 24 : 10h-17h30 ;
sur la semaine du 27 mars au 2 avril 2017 : le 28 : 12h30-20h ; le 29 : 14h-21h30 ; les 30 et 31 : 7h-
14h30 ; le 01 avril : 9h-17h30.
— selon certificat médical du 23 février 2017 du Docteur Y, médecin généraliste, le salarié
diabétique insulino-dépendant depuis 2001 doit bénéficier d’aménagement de poste avec la prise des
repas à heure fixe entre 12h30-13h30 ou 12h-14h00 et une fin de poste à 19 h00 pour ne pas décaler
ses injections et déséquilibrer son diabète ;
— le 28 février 2017, lors d’une visite à la demande du salarié le médecin du travail a déclaré le salarié
'apte voir pour horaires par rapport aux repas ' horaires réguliers' ;
— le 1er mars 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail et ce, de manière continue depuis ;
— le 14 septembre 2017, le salarié s’est vu notifier la décision de la CDAPH lui reconnaissant la
qualité de travailleur handicapé accordée du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 ;
— le 17 novembre 2017, le conseil du salarié a dénoncé le changement brutal des horaires de son
client, sans avoir sollicité au préalable son avis, et une remise en cause d’un aménagement des
horaires perdurant depuis longtemps, contractualisé en fait entre les parties depuis de nombreuses
années, et s’est déclarée favorable à une issue amiable du dossier, sous réserve d’une réponse dans un
délai raisonnable ; il n’est justifié d’aucune réponse à ce courrier ;
— trois collaborateurs de la société ayant travaillé avec le salarié, attestent dans les conditions de
l’article 202 du code de procédure civile que ' les pauses n’étaient pas inscrites sur le planning
horaire car chaque employé peut prendre sa pause quand il le souhaite, matin ou après-midi, peu
importe ; M. X prenait régulièrement des pauses pour aller fumer. Pour déjeuner, il prenait sa pause de [mot illisibile] vers 12h30 qu’il y ait des clients en attente ou pas d’ailleurs. Z
X ne s’est jamais plaint de l’impossibilité de prendre ses pauses ou d’une quelconque difficulté
à les prendre', que M. X 'était libre de prendre ses pauses déjeuner ou autres pause comme
bon lui semblait. Seul le fait de les pointer ( ce qui n’était pas toujours le cas et de faire 35 h par
semaine lui était demandé', et que M. X, comme l’ensemble de ses collègues 'organisent
eux-mêmes leurs pauses en fonction soit de l’activité soit de leurs convenances personnelles. Il n’y a
donc de ce fait aucune indication concernant les heures de pause sur les horaires car celles-ci sont
libres. A la suite de la visite médicale de M. Z X où il était indiqué qu’il devait
respecter des heures de repos fixes il a été signifié à M. Z X qu’il était libre de son
organisation et qu’il pouvait prendre ses pauses repas en fonction de ses besoins.'
— selon les 14 relevés de pointage produits par la société s’échelonnant entre le 20 novembre 2016 et
le 26 février 2017, le salarié, a, dès avant février 2017, pris sa pause déjeuner en dehors de la tranche
horaire comprise entre 12 h et 13h30, puisqu’il a, par exemple, pris sa pause déjeuner aux horaires
suivants : le 23 novembre 2016 : de 14h à 14h23 ; le 24 novembre 2016 : de 14h04 à 14h31 ; le 7
décembre 2016 : de 13h56 à 14h23 ; le 29 décembre 2016 : 13h58 à 14h15 ; le 4 janvier 2017 : de
13h45 à 14h18 ; le 24 janvier 2017 : de 13h58 à 14h18 ; le 4 février 2017 : de 14h31 à 14h49 ; le 7
février 2017 : de 14h04 à 14h21 ; le 16 février 2017 : de 14h05 à 14h29, sans aucunement imputer
aux horaires fixés pour cette période, l’impossibilité de prendre sa pause à un autre moment.
Il ressort de l’ensemble de ces documents qu’alors que les horaires du salarié n’étaient pas
contractualisés, il a de fait bénéficié au moins à partir de 2013 de diverses tranches horaires telles
notamment 7h-14h, 11h -18h, 10h-17h30, 11h-19h ; s’il n’a pas eu, sur toute cette période de service
se terminant plus tard que 19 h, sauf à six reprises en janvier 2014, il a bénéficié dès février 2014
d’un avis du médecin du travail prévoyant expressément une pause déjeuner de 30 minutes comprises
entre 12 h00 et 13h30, une fin de poste à 19h maximum, et des horaires de travail stables et ces
restrictions en ces termes n’ont pas été reconduites ensuite ; il est établi que le salarié peut prendre sa
pause déjeuner quand il le souhaite et donc notamment entre 12 h et 13h 30, étant précisé que
lui-même la prend en fait à sa guise et pas toujours entre la tranche horaire 12 h et 13h 30, comme il
l’affirme à tort, les relevés de pointage démontrant des pauses sur des tranches plus larges en
novembre, décembre 2016 et janvier 2017, avant même les changements d’horaires qu’il dénonce à
compter de février et mars 2017.
Le salarié ne démontre pas que les tranches horaires assignées en février et mars 2017 l’empêchent
de prendre son déjeuner à heure fixe : en effet, même lorsqu’il commence son service à 12h30 (
tranche 12h30-20 h), rien ne l’empêche de prendre sa pause à son arrivée au travail, dès lors qu’il
peut prendre sa pause quand il le souhaite, y compris au moment de sa prise de service, sa chef de
secteur, Mme A ayant expressément témoigné avoir 'signifié à M. Z X qu’il était
libre de son organisation et qu’il pouvait prendre ses pauses repas en fonction de ses besoins'.
Le salarié s’interroge : 'commençant à 14h, a-t-il le temps de déjeuner à temps avant le travail,
sachant qu’il habite à Clayes-sous-Bois et qu’il travaille à Issy-les-Moulineaux, soit un temps de
trajet d’une heure et dix minutes par Mappy’ '
Mais ainsi que le fait remarquer à juste titre la société, le salarié ne justifie aucunement de ce temps
de trajet et de la distance alléguée ( 61 km), sa pièce invoquée (référencée 14) retraçant l’itinéraire et
la distance entre Les Clayes sous Bois, commune où il est domicilié, et […] à
Noisy-le-Grand (93) qui ne correspond en rien à son lieu de travail situé, […] à
Issy-les-Moulineaux. La pièce 14 est donc inopérante et le salarié, taisant sur cette erreur signalée
par la société, ne dément pas qu’en réalité son domicile est situé à 27 km de son travail et que le
temps de trajet est de 35 minutes et non d’une heure et 10 minutes.
Rien n’empêche le salarié quand il prend son service à 14 heures de déjeuner chez lui entre 12 h et
13h 25 comme il le désire.
En réalité, le changement essentiel des deux plannings de février et mars 2017 par rapport aux
précédents porte sur la fin de service fixée à neuf reprises sur le mois de mars aux horaires de 20h,
20h30 et parfois même 21h30, alors que jusqu’alors, les horaires ne dépassaient pas 19 h, sauf en
janvier 2014, horaires non reconduits après la restriction médicale expresse du 17 février 2014.
Le salarié soutient ne pouvoir, lors de ces fins de service tardives et notamment celles de 21h30,
prendre un dîner chez lui avant 23 heures, ce qui est trop tardif et trop éloigné de son déjeuner pris
nécessairement avant 14 h lorsque son service débute à 14h.
En fait, au vu du temps de trajet moindre, le salarié pourrait prendre son repas du soir chez lui à 22
h05, mais surtout le salarié ne dément pas l’affirmation de la société qui indique que rien ne
l’empêche de prendre son repas sur son lieu de travail entre 20h et 20h30 lors de la pause qu’il est
libre d’organiser à sa guise, ce que plusieurs de ses collègues confirment suivant attestations
conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et alors qu’une salle de pause
est mise à la disposition des salariés pour prendre leurs repas.
En définitive, alors que l’avis médical de février 2017 ne prévoit que des horaires réguliers pour les
repas sans imposer des heures de début ou de fin de service, il apparaît que les plannings de février et
mars 2017 ne contreviennent pas aux préconisations médicales, dans le cadre de l’organisation
spécifique de la société, où le salarié peut prendre ses pauses aux heures qu’il détermine, qui peuvent
être fixes et où il peut prendre ses repas sur place dans une salle de pause mise à sa disposition.
En l’état de cette configuration concrète, le changement des horaires du salarié en février et mars
2017, qui constitue une simple modification des conditions de travail relevant du pouvoir de
direction de l’employeur, et est compatible avec l’avis du médecin du travail de février 2017, ne
constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et personnelle, et ne contrevient pas aux
recommandations médicales, la société démontrant que, in concreto, les horaires de février et mars
2017 respectent les préconisations du médecin du travail et permettent la prise de repas à horaires
fixes.
Le salarié qui ne démontre pas de manquement suffisamment grave imputable à l’employeur
empêchant la poursuite de son contrat de travail sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire,
en paiement des indemnités de rupture subséquentes et de sa demande de délivrance des bulletins de
paie et certificat de travail.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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