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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/04778 |
Texte intégral
ARRET
N°
B
B
C/
Z
Société L M
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/04778
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE DIX DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE C EN CHAMPAGNE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur P Q B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame F B
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS et plaidant par Me THIERART, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur D Z
XXX
XXX
Société L M prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
M House
XXX
XXX
Représentés par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS et plaidant par Me FOURMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 octobre 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme N O, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Madame Marie-Christine LORPHELIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 05 mars 2015 puis au 26 mars 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 26 mars 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Au cours de l’année 2004, Monsieur P-Q B, employé dans la métallurgiste, a consulté son médecin traitant pour des lombalgies et des sciatiques persistantes, lequel l’a orienté vers le Docteur Z, chirurgien orthopédiste exerçant au sein de la clinique Y 1er à Saint-Dizier. Monsieur B a été opéré par le Docteur Z une première fois le 25 août 2005 d’une laminectomie élargie L5 S1 par la voie postérieure puis, à la suite de l’apparition de troubles fonctionnels post opératoires et d’un nouvel arrêt de travail, d’une arthrodèse qui a été pratiquée sur les mêmes vertèbres, mais par la voie antérieure, le 10 octobre 2006. Monsieur B a pu reprendre son activité professionnelle dans un poste aménagé à compter du 1er mars 2007.
Cependant, Monsieur B se plaignant de troubles génitaux avec des difficultés dans l’érection, a réalisé le 11 juin 2007 un examen de cytologie urinaire confirmant l’hypothèse d’éjaculation rétrograde posée le 2 mars 2007 par le Docteur VISY, neurologue.
Monsieur B a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) de Champagne Ardenne d’une demande d’indemnisation. Le président de cette commission a désigné en qualité d’experts les Docteurs MARCHAL, neurochirurgien, et X, urologue, lesquels ont déposé le 9 juin 2008 un rapport commun excluant toute faute du Docteur Z dans les soins pratiqués sur la personne de Monsieur B, mais retenant à sa charge un manquement à son obligation d’informer le patient sur les risques encourus.
Par une décision du 2 octobre 2008, la CRCI Champagne Ardenne s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation amiable au motif que cette demande ne répondait pas à l’une au moins des conditions fixées par les dispositions de l’article L 1142-8 du code de la santé publique.
C’est dans ces circonstances que Monsieur B et son épouse, Madame F B, ont fait assigner le Docteur Z et la SA COMPAGNIE MARSH devant le tribunal de grande instance de C en CHAMPAGNE aux fins de les voir condamner solidairement à les indemniser de leurs préjudices. La compagnie L M, assureur de responsabilité civile professionnelle Monsieur Z, a été appelée à cette instance.
***
Vu le jugement rendu le 30 juin 2010 par le tribunal de grande instance de C en CHAMPAGNE qui a :
— donné acte aux époux B de leur désistement d’instance engagée contre la SA COMPAGNIE MARSHAL et mis celle-ci hors de cause ;
— dit que Monsieur Z a commis un manquement à son obligation d’information ;
— condamné in solidum Monsieur Z et son assureur, la Compagnie L M, à payer à Monsieur B la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice sexuel, celle de 10.000 euros au tire de son préjudice moral et celle de 3.000 euros au titre de son préjudice lié à la douleur ;
— condamné in solidum Monsieur Z et son assureur, la Compagnie L M, à payer à Madame B la somme de 20.000 euros au titre du préjudice sexuel et moral ;
— condamné in solidum Monsieur Z et son assureur, la Compagnie L M, à payer aux époux B la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum Monsieur Z et son assureur, la compagnie L M aux dépens avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SCP ACG et Associés ;
Vu l’arrêt rendu le 20 mars 2012 par la Cour d’Appel de REIMS, saisie de l’appel principal de Monsieur Z et la compagnie L M et de l’appel incident des époux B, qui a :
— confirmé le jugement du 30 juin 2010 ;
— condamné in solidum Monsieur Z et son assureur, la Compagnie L M, à payer aux époux B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné in solidum Monsieur Z et son assureur, la compagnie L M aux dépens d’appel ;
Vu l’arrêt rendu le 19 juin 2013 par la Cour de Cassation, accueillant le pourvoi de Monsieur Z et de la compagnie L M, qui, au visa des articles L 1111-2 du code de la santé publique et 1382 du code civil, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions relatives à l’évaluation des préjudices, l’arrêt rendu le 20 mars 2012 entre les parties par la Cour d’Appel de REIMS le 20 mars 2012 ;
— remis en conséquence, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé les parties devant la Cour d’Appel d’AMIENS ;
Vu la saisine de la Cour d’Appel d’AMIENS par les époux B par une déclaration parvenue au greffe de cette cour par la voie électronique le 20 septembre 2013 ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 3 décembre 2013, aux termes desquelles Monsieur Z et la compagnie L M demandent à la Cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit et réformant le jugement entrepris,
— dire et juger que le préjudice allégué par les époux B ne pourrait être évalué qu’en terme de perte de chance ;
— réduire en de notables proportions la demande au titre du préjudice sexuel de Monsieur B ;
— débouter Monsieur B de ses demandes au titre d’un préjudice moral ;
— débouter Madame B de sa demande au titre d’un préjudice sexuel ;
— faire application du taux de perte de chance qui sera retenu par la Cour ;
— condamner Monsieur et Madame B à payer au Docteur Z et à la compagnie L M la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame B aux entiers dépens de l’instance et en ceux d’appel distraits au profit de Maître Hervé SELOSSE BOUVET, avocat, sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 14 mars 2014 aux termes desquelles les époux B demandent à la Cour, au visa des articles 16, 16-3, 1147, 1153, 1154 et 1382 du code civil, de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel principal relevé par Monsieur D Z et la société L M à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2010 par le tribunal de grande instance de CHALON en CHAMPAGNE ;
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel incident ;
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2010 dans la mesure utile ;
— condamner in solidum Monsieur D Z et son assureur, la société L M, à payer à Monsieur P-Q B les sommes de :
— 95.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir le préjudice sexuel dont il reste atteint ;
— 2.850 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir les souffrances endurées ;
— 19.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint ;
— 10.000 euros au titre du préjudice résultant du non respect du devoir de conseil imputable au Docteur Z ;
— condamner in solidum Monsieur D Z et son assureur, la société L M, à payer à Madame F B la somme globale de 19.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas subir les préjudices sexuel et moral occasionnés par l’intervention du 10 octobre 2006 ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 14 janvier 2009, laquelle vaut mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière ;
— condamner in solidum Monsieur D Z et son assureur, la société L M au paiement d’une indemnité complémentaire de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur D Z et son assureur, la société L M de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum Monsieur D Z et son assureur, la société L M aux entiers dépens de la procédure avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Patrick PLATEAU, membre de la SCP MILLON PLATEAU, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 9 juin 2008 par les Docteurs MARCHAL, neurochirurgien, et X, urologue, désignés par le président de la CRCI Champagne Ardenne, lequel rapport, contradictoirement produit aux débats, sert de base de discussion aux parties dans le cadre du présent litige ;
Vu l’ordonnance du 3 septembre 2014 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l’audience du 28 octobre 2014 ;
CECI EXPOSE,
Dans son arrêt du 19 juin 2013, la Cour de Cassation a rappelé que le dommage consécutif à la perte de chance par le patient d’échapper par une décision, peut-être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé, correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l’acte médical et qu’en se déterminant, sans préciser quelle était la fraction des préjudices correspondant à la perte de chance ainsi réparée, la Cour d’Appel de REIMS a privé sa décision de base légale.
La Cour d’Appel d’AMIENS, désignée en qualité de cour de renvoi, se trouve donc saisie du litige dans la limite de la cassation partielle, à savoir l’évaluation des préjudices résultant de la perte de chance, de sorte que les époux B ne sont pas recevables à demander, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, l’allocation d’une indemnisation complémentaire à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant pour Monsieur B du « défaut d’information en tant que tel » et correspondant à « l’atteinte au droit fondamental pour tout patient d’être informé préalablement à un acte de soin des conséquences négatives que pourrait avoir ce geste ». Une telle demande, formée pour la première fois devant la Cour de renvoi, ne relevant pas de l’indemnisation des dommages résultant de la perte de chance, doit être déclarée irrecevable.
La présente décision sera donc limitée à la seule évaluation de la perte de chance d’échapper au risque qui s’est réalisé, étant rappelé qu’il a été définitivement jugé que, lors de la seconde intervention chirurgicale pratiquée le 10 octobre 2006, le Docteur Z a commis une faute en n’informant pas Monsieur B de la fréquence significative, estimée à 10 % par les experts désignés par la CRCI, d’un risque d’éjaculation rétrograde lors de ce type d’intervention.
I – Sur la perte de chance :
Pour demander à la Cour de fixer la perte de chance à 95 % des dommages résultant de l’atteinte corporelle subie par Monsieur B, les époux B font valoir pour l’essentiel que :
— la perte de chance est très élevée car, au regard de la fréquence très élevée du risque, Monsieur B aurait renoncé à l’intervention et sollicité une autre solution thérapeutique, s’il en avait été pleinement informé ;
— c’est dans le but d’améliorer ses conditions de travail qu’il a accepté de subir cette intervention qui ne présentait aucun caractère vital ni même indispensable ;
— il n’est absolument pas certain qu’il n’aurait pu reprendre son activité professionnelle en l’absence de l’opération litigieuse ;
— la pathologie dont souffrait Monsieur B et qui a motivé l’opération était moindre que celle qu’il subit aujourd’hui, les troubles subis altérant sa fonction sexuelle de façon fondamentale.
Le Docteur Z et la compagnie L M, qui demandent à la Cour d’appliquer, au maximum, un pourcentage d’indemnisation de 5 %, soutiennent à l’inverse que :
— compte tenu des avantages qu’il a retirés de l’intervention du 10 octobre 2006 et malgré le risque d’évaluation rétrograde évalué à 10 %, Monsieur B ne l’aurait certainement pas refusée ;
— il n’aurait pas été concevable, pour un homme de 39 ans, d’accepter de conserver des douleurs et le statut d’handicapé lui interdisant toute vie normale et professionnelle et de refuser un traitement chirurgical susceptible d’améliorer sa pathologie ;
— il ne paraît pas envisageable que Monsieur B préfère son statut de handicapé, qui ne pouvait que s’aggraver avec le temps, à un risque minime d’éjaculation rétrograde qui n’était pas susceptible d’altérer fondamentalement sa fonction sexuelle et dont on sait corriger les effets ;
— les époux B ont d’ailleurs reconnu dans leurs écritures de première instance que l’intervention du 10 octobre 2006 a permis à Monsieur B de reprendre une activité professionnelle dans un emploi adapté lui permettant de gérer les douleurs lombo-sciatiques résiduelles.
***
La Cour relève que les experts qui ont examiné Monsieur B ont affirmé que, si le patient s’était soustrait à la deuxième intervention, objet du litige, ce qui était parfaitement concevable, il n’aurait peut être pas pu reprendre ses activités professionnelles dans les conditions dans lesquelles il les exerce aujourd’hui, que, cependant, il ne s’agissait que d’un problème fonctionnel, raison pour laquelle Monsieur B avait été mis en maladie professionnelle bien avant les faits litigieux (26 septembre 2005), et non d’un problème vital.(Page 7/9 du rapport d’expertise)
Le Docteur Z et son assureur, qui ne produisent aucun document médical pour invalider cette affirmation, ne sont donc pas fondés à soutenir que, sans cette intervention, Monsieur B aurait souffert d’un handicap l’empêchant de travailler, qu’il n’aurait pas eu d’autre choix que celui d’accepter l’intervention et que la perte de chance d’échapper au risque, qui s’est finalement réalisé, serait quasi inexistante.
Par ailleurs, les appelants n’ont jamais répondu à l’argumentation développée par les époux B sur la possibilité d’une autre solution thérapeutique. Or, dans le rappel des faits et commémoratifs, les experts mentionnent que l’IRM lombaire du 20 juillet 2006 fait état d’une « récidive herniaire foraminale droite L5 S1 » mais que, dans une lettre de consultation du 25 septembre 2006, le Docteur Z a réfuté ce diagnostic au profit de fibrose cicatricielle et a « exclu une réintervention par voie postérieure et proposé une réintervention par voie antérieure transpéritonéale pour faire une arthrodèse ». Si les experts poursuivent en précisant qu’il s’agit « d’une méthode pour faire rétrocéder les douleurs lombaires dans ce cas particulier », une telle formulation implique qu’il existe d’autres méthodes médicales. Il se déduit de ces éléments qu’il existait bien une alternative à une intervention chirurgicale par la voie antérieure, qui seule présentait le risque de complication dit d’éjaculation rétrograde. Ce risque n’était pas négligeable puisqu’il a été évalué à 10 % par les experts, estimation qui n’est pas contestée par les parties.
Compte tenu de son âge à la date de l’intervention du 10 octobre 2006, trente neuf ans, Monsieur B est fondé à soutenir que, s’il avait été pleinement informé de ce risque touchant sa vie sexuelle et ses capacités de procréation, il aurait refusé l’intervention et, à tout le moins, cherché à savoir s’il existait une autre solution thérapeutique.
En considération de ces éléments, il convient de fixer la perte de chance de Monsieur B à 80 %.
II – Sur l’indemnisation de Monsieur B :
— Souffrances endurées avant la consolidation :
Les experts ont qualifié ce poste de préjudice de « faible » (1/7) en considération de la douleur éjaculatoire, tout en précisant que pour son estimation, ce poste de préjudice a été disjoint du préjudice sexuel.
Les époux B demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la réparation de ce poste de préjudice à 3.000 euros en tenant compte de la souffrance morale.
Monsieur Z et son assureur soutiennent que ce préjudice est déjà réparé au titre du préjudice sexuel.
La Cour relève qu’il convient de distinguer du préjudice sexuel proprement dit le préjudice de souffrance ressenti par la victime dans la période précédent la date de consolidation, laquelle a été fixée au 1er mars 2007. Les experts ont d’ailleurs fait clairement cette distinction, comme ils le précisent en page 8/9 de leur rapport. Toutefois, ainsi que le font justement observer les époux B, les experts ont chiffré ce préjudice d’un seul point de vue physiologique et n’ont pas pris en compte la souffrance psychologique ressentie par Monsieur B lorsqu’il s’est trouvé confronté à des douleurs éjaculatoires après l’opération du 10 octobre 2006, étant rappelé qu’avant cette intervention chirurgicale, il n’avait pas d’antécédents de santé au niveau de sa sexualité. Les experts ont rappelé dans leur commémoratif que, quinze jours après cette intervention, les époux B ont pu reprendre une vie sexuelle et que Monsieur B a alors constaté « un orgasme sec, non productif mais accompagné d’une douleur urétrale ». (Page 4/9 du rapport)
Les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à 3.000 euros.
Il convient donc de fixer la réparation de la perte de chance subie de ce chef par Monsieur B à la somme de (3.000 x 80 %) 2.400 euros.
— Sur le préjudice sexuel :
Le rapport d’expertise indique que :
— l’éjaculation rétrograde consécutive à l’intervention en cause affecte deux aspects de la fonction sexuelle ;
— Le premier concerne la réalisation de l’acte et la satisfaction des partenaires : l’érection n’est pas modifiée, le rapport peut se dérouler de manière habituelle, l’orgasme se produit, mais il a perdu tout caractère gratifiant car il est douloureux, au point que les rapports sont plus ou moins évités ; Monsieur B espérant toujours à chaque nouvelle tentative ne pas souffrir, mais ses espoirs étant toujours déçus. La question est soulevée par les intéressés de l’avenir de leur couple.
— Le deuxième aspect concerne la possibilité de procréation, question qui ne se poserait pas si une réserve de sperme avait été constituée. Il est certain que Madame B est maintenant ménopausée, que Monsieur B n’avait jamais souhaité procréer auparavant et que l’on ne connaît pas sa fécondité potentielle antérieure, mais les deux conjoints évoquent la possibilité pour Monsieur B de refaire sa vie s’il arrivait quelque chose à Madame B et de souhaiter une grossesse. On ne pourrait alors qu’avoir recours à des techniques d’assistance médicale à la procréation, sans garantie de résultat.
S’agissant de ce deuxième aspect du préjudice sexuel, les experts ont précisé en ce qui concerne l’étendue de l’obligation d’information (point 6 / page 8/9 du rapport) :
— Cette information doit porter non seulement sur les conséquences de la disparition de l’éjaculation antégrade en fonction des pratiques sexuelles, mais évidemment sur l’atteinte de la fertilité et les moyens d’y pallier. Cette dernière information paraît importante quels que soient l’âge et le nombre d’enfants, mais paraît indispensable chez un homme sans enfant, quel que soit l’âge de sa partenaire. La ménopause de Madame B n’a rien d’inconcevable ni de contradictoire avec cette démarche. Le fait de conserver sa fécondité au patient en lui faisant faire une réserve de sperme apparaît au contraire comme un moyen de lui faire accepter le risque et donc l’intervention. Ni l’une ni l’autre de ces démarches n’a été entreprise.
Les époux B demandent à la Cour de réformer le jugement en portant l’indemnisation de ce poste de préjudice à 100.000 euros. Monsieur B précise que l’absence de tout plaisir et l’existence de douleurs au moment de l’orgasme l’ont fait renoncer à toute activité sexuelle. Il rappelle que les experts ont précisé qu’en l’absence de réserve de sperme, en cas de désir d’enfant, il devrait avoir recours à une fécondation médicalement assistée avec recueil des spermatozoïdes par centrifugation des urines après orgasme, technique qui n’est possible que si la qualité du sperme est favorable.
Monsieur Z et son assureur contestent l’existence du préjudice sexuel. Ils font observer en premier lieu qu’il conviendrait de poser préalablement le diagnostic exact des douleurs et de savoir pourquoi celles-ci subsistent plusieurs années après l’intervention. Ils affirment que, si l’éjaculation rétrograde fait partie des complications habituelles des interventions sur le rachis, il n’en est pas de même des douleurs urétrales qui peuvent être dues à toute autre cause. En second lieu, ils soutiennent qu’aucun préjudice de procréation n’est démontré, s’agissant d’un préjudice futur et hypothétique. Ils font observer que Madame B est maintenant ménopausée, que les époux ont indiqué qu’avant l’intervention, ils n’avaient pas de projet parental et que Monsieur B peut toujours avoir recours à une procréation assistée, le recueil du sperme dans l’urine étant une technique simple et efficace.
La Cour rappelle que le préjudice sexuel de Monsieur B, même s’il a des répercutions dans la vie de son couple, lui reste personnel et doit s’apprécier indépendamment de l’âge de son épouse et des circonstances de sa propre vie de femme.
Les experts qui ont examiné la victime en juin 2008 ont clairement rattaché les douleurs persistantes ressenties par Monsieur B lors de l’orgasme à l’éjaculation rétrograde.
Monsieur B a produit un certificat du Docteur A I en date du 9 décembre 2009 confirmant la persistance de ces douleurs.
Le Docteur Z et son assureur ne produisent aux débats aucun document médical permettant d’invalider ce diagnostic et justifier le recours à une nouvelle mesure d’expertise.
Il convient donc de constater que Monsieur B souffre, du fait de l’éjaculation rétrograde, d’une perte de sa libido.
S’agissant de la perte de la fécondité, elle n’est pas davantage contestable en l’absence d’un recueil de sperme préalable à l’intervention et en considération de l’aléa que présente la technique de recueil des spermatozoïdes par centrifugation des urines, étant observé que, dans les deux cas, ces techniques imposent le recours à une fécondation médicalement assistée, alors qu’avant l’intervention litigieuse, Monsieur B était en état de procréer naturellement.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à 50.000 euros.
Il convient donc de fixer la réparation de la perte de chance subie de ce chef par Monsieur B à la somme de (50.000 x 80 %) 40.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent :
Les époux B demandent à la Cour de retenir l’existence d’un déficit fonctionnel permanent résultant pour Monsieur B de souffrances physiques et morales qui sont très importantes et entraînent une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence au quotidien après la consolidation. Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande, sauf à porter à 20.000 euros la réparation de ce poste de préjudice.
Le Docteur Z et son assureur poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande d’indemnisation en faisant valoir qu’elle fait double emploi avec l’indemnisation accordée au titre du préjudice sexuel.
La Cour relève que le tribunal, retenant l’existence d’un préjudice improprement qualifié de « préjudice moral », a alloué à Monsieur B une somme de 10.000 euros en réparation de « l’atteinte à l’intégrité physique qui touche à son intimité », tout en considérant qu’il s’agit d’une conséquence directe de l’intervention chirurgicale pour laquelle il n’a pas donné un consentement éclairé.
Selon le rapport Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent est défini comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercutions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques et, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence après la consolidation.
Les experts, qui ont fixé au 1er mars 2007 la date de la consolidation de Monsieur B, ont conclu que l’éjaculation rétrograde imputable à l’intervention du 10 octobre 2006 ne peut s’exprimer en un taux d’IPP.
En se prononçant sur l’absence d’incapacité permanente partielle, les experts désignés par la CRCI Champagne Ardenne, se sont placés exclusivement du point de vue du déficit physiologique après la date de consolidation, sans prendre en considération la définition élargie du déficit fonctionnel permanent.
Il est établi tant par le rapport d’expertise que par le certificat du Docteur A I en date du 9 décembre 2009 que Monsieur B souffre, lors des rapports sexuels, de douleurs persistantes qui entraînent une souffrance psychologique et des troubles dans sa vie de couple.
Il est donc fondé à invoquer un déficit fonctionnel permanent.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à 10.000 euros.
Il convient donc de fixer la réparation de la perte de chance subie de ce chef par Monsieur B à la somme de (10.000 x 80 %) 8.000 euros.
III – Sur la réparation du préjudice sexuel de Madame F B :
Le Docteur Z et son assureur contestent ce poste préjudice en faisant valoir que Madame B peut avoir des relations sexuelles normales avec son mari, que le nombre de rapports sexuels n’est pas diminué du fait de l’éjaculation rétrograde de son époux et qu’étant ménopausée, elle ne souffre d’aucune préjudice de procréation.
Madame B, qui demande la confirmation du jugement en ce qu’il évalue son préjudice par ricochet à 20.000 euros, fait valoir que, si l’érection n’est pas modifiée, les rapports sexuels ne peuvent pas se dérouler normalement et sont devenus inexistants en raison de la douleur ressentie par son époux au moment de l’orgasme.
En considération des éléments développés ci-dessus sur le préjudice sexuel de Monsieur B, son épouse est fondée à se prévaloir d’un préjudice personnel résultant de la perte de libido et l’abandon par le couple de tout rapport sexuel, étant observé que, n’étant plus médicalement en âge de procréer, elle ne forme aucune demande d’indemnisation au titre de la perte de la fécondité naturelle de son époux.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à 20.000 euros.
Il convient donc de fixer la réparation de la perte de chance subie de ce chef par Madame B à la somme de (20.000 x 80 %) 16.000 euros.
IV – Sur les intérêts :
Les époux B demandent à la Cour de fixer les intérêts moratoires des sommes qui leur sont allouées à compter de la date de l’acte introductif d’instance, soit du 14 janvier 2009, qui, selon eux, vaut mise en demeure, et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Cette demande ne saurait prospérer dès lors que les indemnisations leur revenant ont été évaluées par le présent arrêt et ne peuvent produire d’intérêts moratoires qu’à compter de la date de sa signification.
En conséquence, cette demande doit être rejetée et il convient de dire que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur Z et de son assureur porteront intérêts à compter de la signification de l’arrêt. En l’absence d’intérêts échus depuis au moins une année à la date du présent arrêt, n’est pas utile d’en prévoir la capitalisation.
V – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Considérant que le recours de M. D Z et de la Compagnie L M n’étant que très partiellement acceuilli, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt partiellement cassé ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et dans les limites du renvoi de cassation,
Vu l’arrêt de cassation partielle du 19 juin 2013,
— Infirme le jugement rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de C en CHAMPAGNE en ses dispositions sur l’indemnisation revenant à Monsieur P-Q B et à Madame F B en réparation de la perte de chance résultant du manquement du Docteur Z à son devoir d’information lors de l’intervention chirurgicale du 10 octobre 2006 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Fixe comme suit la réparation du préjudice corporel de Monsieur P-Q B résultant de la complication médicale survenue après l’intervention chirurgicale du 10 octobre 2006 :
— préjudice de douleur avant consolidation ……………… 3.000, 00 €
— préjudice sexuel ………………………………………………..50.000, 00 €
— déficit fonctionnel permanent ………………………………10.000, 00 €
Total ……………….63.000, 00 €
— Fixe comme suit la réparation du préjudice personnel de Madame F B :
— préjudice sexuel ………………………………………………..20.000, 00 €
— Fixe à 80 % le pourcentage de la perte de chance subie par Monsieur B en relation directe et certaine avec le manquement du Docteur Z à son devoir d’information lors de l’intervention chirurgicale du 10 octobre 2006 :
En conséquence,
— Condamne in solidum Monsieur D Z et la Compagnie L M à payer en réparation de cette perte de chance la somme de 50.400 euros à Monsieur P-Q B et la somme de 16.000 euros à Madame F B ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
— Déclare les époux B irrecevables dans le cadre de la présente instance de renvoi de cassation en leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral résultant pour Monsieur B du « défaut d’information en tant que tel » ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt partiellement cassé ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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