Confirmation 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2014, n° 13/09282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09282 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 07 OCTOBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09282
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d’une sentence partielle rendue le 18 Avril 2013 par le Tribunal arbitral ad’hoc de PARIS composé de MM.de Fontmichel et Jarrosson, arbitres, et de M. Ancel, président
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur C A B né le XXX à XXX
Président du Directoire de la Société MOONSCOOP
XXX
XXX
représenté par Me Sébastien VIALAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0244
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société Y VENTURES Société de droit belge
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me F BRUGUIERE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0761
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Z, Conseillère
Madame X, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Moonscoop est une société anonyme de droit français qui exerce son activité dans le domaine de la production et de la diffusion de programmes audiovisuels.
En août 2012, la société Y VENTURES, associée de Moonscoop, a fait connaître à M. C A B, président du directoire, qu’elle entendait exercer contre lui l’action sociale prévue par les articles 1843-5 du code civil et L. 225-252 du code de commerce afin d’obtenir au bénéfice de Moonscoop réparation de diverses fautes de gestion qu’elle lui imputait. Elle a soumis cette action à l’arbitrage en se prévalant de la clause compromissoire stipulée par les statuts de Moonscoop et par le pacte d’associés conclu le 19 juillet 2005.
Par une sentence partielle rendue à Paris le 18 avril 2013, le tribunal arbitral ad hoc composé de MM.de Fontmichel et Jarrosson, arbitres, et de M. Ancel, président, s’est déclaré compétent et a réservé la question des frais d’arbitrage.
Le 6 mai 2013, M. A B a formé un recours contre cette sentence.
Par des conclusions signifiées le 5 août 2013, il en demande l’annulation, ainsi que la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la clause compromissoire est inapplicable à l’action ut singuli (art. 1492 1° du code de procédure civile).
Par des conclusions signifiées le 12 septembre 2013, la société Y VENTURES demande à la cour, en premier lieu, de déclarer le recours irrecevable pour être fondé sur l’article 1492 du code de procédure civile inapplicable à une sentence internationale, en deuxième lieu, de débouter M. A B de ses prétentions et, reconventionnellement, de le condamner à payer 3.000 euros à titre d’amende civile, 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’inexacte qualification du fondement du recours :
Y VENTURES soutient que le recours est irrecevable pour être fondé sur les dispositions de l’article 1492 du code de procédure civile, inapplicables à un arbitrage qu’elle prétend être international.
Considérant qu’aux termes de l’article 1504 du code de procédure civile : 'Est international l’arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international';
Que l’internationalité de l’arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l’arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l’arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral;
Considérant qu’en l’espèce le litige est relatif à l’exécution du pacte conclu le 19 juillet 2005 entre les associés de la société Moonscoop, et à la mise en oeuvre des statuts de celle-ci; qu’il a été soumis à l’arbitrage en application de la clause compromissoire prévue par ces actes; qu’il porte sur différents aspects de la vie sociale d’une personne morale dont le siège social est à Paris, et non sur une opération économique emportant transfert de biens, de services ou de capitaux à travers les frontières; que, dès lors, l’arbitrage est interne, peu important que l’un des associés, Y VENTURES soit une société de droit belge, ou encore qu’une partie des différends entre cette associée et un dirigeant social ait pour origine des décisions relatives à une filiale de Moonscoop située à l’étranger;
Que, du reste, si l’arbitrage eût été international, la circonstance que les recourants se fussent prévalus des dispositions de l’article 1492 du code de procédure civile, applicables à l’arbitrage interne, n’aurait pas eu pour effet de rendre le recours irrecevable;
Qu’il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir;
Sur le moyen unique d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral (art. 1492 1° du code de procédure civile) :
Le recourant soutient que la clause compromissoire n’est pas applicable à l’action ut singuli.
Considérant que l’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux sociétés commerciales; qu’il ajoute, toutefois, que les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre de telles contestations à l’arbitrage;
Considérant que l’article L. 225-252 du même code, dispose, à l’égard des sociétés anonymes, que : 'Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués';
Que cette action, lorsqu’elle est exercée par les associés d’une société commerciale, est au nombre de celles dont connaissent les tribunaux de commerce en vertu de l’article L. 721-3 précité et pour lesquelles celui-ci permet le recours à l’arbitrage;
Considérant qu’en l’espèce, la clause compromissoire, rédigée dans les mêmes termes à l’article à l’article 39 des statuts de la société Moonscoop et à l’article 12.10 du pacte d’associés du 19 juillet 2005, stipule : 'Toutes contestations qui pourraient s’élever au cours de l’existence de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation soit entre les actionnaires, les organes de la société et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires sont soumises à la procédure d’arbitrage';
Considérant que la société Y VENTURES, associée de Moonscoop, a attrait à l’arbitrage M. C A B, en sa qualité de président du directoire afin de le voir condamner à payer à Moonscoop à titre de dommages-intérêts diverses sommes correspondant à des dépenses exposées par Moonscoop en vertu de décisions que la société Y VENTURES estime fautives, telles que des honoraires payés par Moonscoop pour résister à la recomposition des organes sociaux, ou des honoraires et frais réglés par Moonscoop pour son intervention dans une procédure judiciaire aux Etats-Unis, ou encore des rémunérations indûment versées à M. F A B;
Considérant que de telles demandes, arbitrables en vertu des dispositions précitées de l’article L. 721-3 du code de commerce, sont comprises dans le champ de la clause compromissoire sus-rappelée; que le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral ne peut donc qu’être écarté et le recours rejeté;
Sur les demandes reconventionnelles :
Considérant qu’il n’est pas démontré que l’exercice du recours ait dégénéré en abus; qu’il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts d’Y VENTURES et qu’il ne sera pas prononcé d’amende civile;
Considérant que M. A B, qui succombe, sera condamné à payer à Y VENTURES la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours formé par M. A B contre la sentence rendue entre les parties le 18 avril 2013.
Le rejette.
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dit n’y avoir lieu à amende civile.
Condamne M A B aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. A B à payer à la société Y VENTURES la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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