Confirmation 5 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 5 mai 2011, n° 10/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04688 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. KOSA FRANCE HOLDING c/ S.A.S. RHODIA OPERATIONS, S.A.S RHODIANYL, S.A.R.L. INVISTA |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 05 MAI 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04688
Décision déférée à la Cour : Demande en annulation d’une sentence arbitrale partielle rendue par la cour internationale d’arbitrage de la CCI le13 janvier 2010, composée de MM. Mourre, Schwartz, arbitres, et Lévy, président
DEMANDERESSES AU RECOURS :
S.A.R.L. KOSA FRANCE HOLDING
prise en la personne de ses représentants légaux
91 rue du Faubourg Saint-Honoré
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Yves DERAINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 387
S.A.R.L. X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
L 1526
(LUXEMBOURG)
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Yves DERAINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 387
DÉFENDERESSES AU RECOURS :
S.A.S. Z OPERATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe PINSOLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J 006
S.A.S B
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe PINSOLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J 006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 mars 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur MATET, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société N O France et la société des USINES CHIMIQUES RHÔNE POULENC ont conclu le 23 avril 1974 un contrat d’association dont l’objet était de former une joint-venture sous la forme d’une société en nom collectif, A SNC, en vue de construire une usine en France, sur le site de Chalampé, chargée de produire de l’adiponitrile, produit chimique qui par condensation avec de l’acide adipique permet la production de certains nylons, en utilisant une technologie dénommée GEN I développée par N O. L’article 9 du contrat d’association prévoit qu’aucune des parties ne révélera à des tiers ou n’utilisera sauf accord contraire, pendant une durée de quinze ans à compter de la date de leur communication, les informations confidentielles relatives à la fabrication. Parallèlement plusieurs contrats distincts annexés au contrat d’association ont été signés en vue des activités à venir, la majorité d’entre eux contenant des clauses d’arbitrage propres. Puis à la suite de diverses cessions, B, société de droit français détenue à 100% par Z SA, est venue aux droits de la société des USINES CHIMIQUES RHÔNE POULENC et N O France a cédé sa participation dans A à KOSA France Holding, filiale de la société X B.V., société de droit néerlandais, détenant notamment X Sarl, société de droit luxembourgeois. A est l’un des premiers producteurs mondiaux de l’adiponitrile. Les groupes Z et X ont respectivement entrepris de développer hors d’Europe, en Asie, leur production d’adiponitrile.
Par courrier du 28 septembre 2007, X Sarl a fait interdiction à Z SA d’utiliser la technologie GEN I en dehors de l’activité de A, puis a initié une procédure à son encontre devant les juridictions du Texas, de New-York puis du Delaware.
Par requête du 3 octobre 2007, les sociétés B, Z K, puis ultérieurement Z SA, ont saisi la cour d’arbitrage de la CCI à l’encontre des sociétés X Sarl, X North America et KOSA France Holding, en vertu de la clause compromissoire insérée à l’article 23 du contrat d’association, pour l’essentiel pour voir dire que ces dernières n’étaient pas propriétaires de la technologie GEN 1, que le savoir-faire relatif à cette technologie non protégée par un brevet n’est pas protégé par la loi française et que la période de protection du procédé GEN I était limitée et est désormais échue concernant à tout le moins certaines informations confidentielles.
Le tribunal arbitral composé de MM. Mourre, Schwartz, arbitres, et Lévy, président, a, suivant sentence partielle du 13 janvier 2010 rendu à Paris, dit essentiellement :
— qu’il est compétent pour connaître du litige découlant du contrat d’association du 23 avril 1974 opposant les sociétés B et Z K aux sociétés KOSA France Holding et X Sarl,
— qu’il n’est pas compétent à l’égard des sociétés Z SA et X North America,
— qu’il n’est pas compétent pour connaître des litiges découlant directement et uniquement des annexes C,D,E,F,G,H,I,L,M et N au contrat d’association,
— que l’article 9 du contrat d’association consacre une protection de toutes les informations confidentielles, y compris les données techniques,
— que la protection est limitée à une période de 15 ans dès la communication régulière de l’information confidentielle par A ou une partie à l’autre partie,
— que les demanderesses sont libres de faire usage ou de transmettre à un tiers toutes les informations confidentielles, y compris les données techniques relatives au procédé de fabrication GEN I qui leur ont été communiquées il y a plus de 15 ans,
et
— s’est prononcé sur certaines demandes particulières des parties
— réservé toutes autres décisions à une phase ultérieure de la procédure.
Les sociétés KOSA France Holding et X Sarl ont formé un recours en annulation partielle de la sentence arbitrale et ont demandé, par conclusions du 24 mars 2011, son annulation partielle en ce que le tribunal arbitral s’y déclare compétent à leur égard et la condamnation solidaire des défendeurs au recours au paiement de la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent et fondent leur recours sur les articles 1502 1° et 1504 du code de procédure civile qui disposent que peut faire l’objet d’un recours en annulation la sentence lorsque l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage.
Les sociétés Z K SAS et B SAS ont, suivant conclusions du 10 mars 2011, conclu au rejet du recours et à la condamnation des recourants au paiement de la somme de 90 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le moyen d’annulation est infondé dans la mesure où X Sarl et Z K ont été impliquées dans l’exécution du contrat d’association et qu’en conséquence, elles sont parties à la convention d’arbitrage qui y est insérée.
Sur quoi,
Sur le moyen unique d’annulation : le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent (article 1502 1° et 1504 du code de procédure civile)
Les sociétés KOSA France Holding et X Sarl exposent que le tribunal arbitral pour retenir sa compétence relève que les 'parties s’accordent sur le fait que la compétence d’un tribunal arbitral peut s’étendre à des non-signataires de la clause d’arbitrage', qu’en l’occurrence 'le contrat d’association, pris dans sa globalité avec ses annexes, témoigne pour partie au moins d’une approche de groupe à groupe…' et qu’il convient 'd’analyser le comportement de chacune des entités considérées à la lumière de ce contexte global'. Les recourantes font valoir que la condition nécessaire pour qu’une clause d’arbitrage soit invoquée ou opposée à une partie non-signataire est que celle-ci et celle qui l’a signée aient eu la volonté commune que la partie non-signataire soit liée par la clause d’arbitrage ; qu’en l’espèce, les arbitres ont méconnu la volonté des parties impliquées dans le projet industriel en confondant des prestations spécifiques d’individus appartenant aux sociétés X Sarl et Z K dans le cadre de l’exécution d’un projet industriel avec l’acceptation d’une clause d’arbitrage. Elles soutiennent que ni l’imbrication du contrat conclu par les sociétés KOSA France Holding et X Sarl avec d’autres contrats compris dans la convention des parties, ni l’intérêt qu’elles pourraient tirer du contrat d’association ne sont de nature à justifier une extension de la clause d’arbitrage ; que l’exécution des prestations dans le cadre de l’opération économique se détermine sur le fondement des annexes au contrat d’association et non sur le fondement du contrat lui-même ; qu’il ne peut être déduit de la participation, en qualité d’observateurs, de représentants d’X Sarl à quelques assemblées générales de A un accord sur la clause d’arbitrage insérée dans le contrat d’association mais à celle prévue par les statuts. Les recourantes soulignent qu’il n’existe aucune implication d’X Sarl et de Z K dans l’exécution du contrat d’association, ni d’acceptation d’une telle implication par KOSA France Holding et B qui permettent d’en déduire l’existence d’une volonté commune de l’ensemble de ces sociétés d’être liées par ce contrat et la clause d’arbitrage.
Considérant que la clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d’en étendre l’application aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter ;
Considérant que le contrat d’association conclu le 23 avril 1974 entre KOSA France Holding venant aux droits de N O France et B SAS aux droits de la société des USINES CHIMIQUES RHÔNE POULENC a pour objet la formation d’une société en nom collectif pour la construction et l’exploitation d’une usine destinée à produire de l’adiponitrile pour les besoins des parties et de leurs sociétés affilées, l’usine utilisant 'les informations techniques de
N’ ; que selon la clause d’arbitrage qui figure à l’article 23 du contrat d’association 'les dispositions du présent article ne s’appliqueront pas aux contrats annexés qui contiennent leurs propres clauses d’arbitrage’ ; que ces contrats étant annexés au contrat d’association, les contractants avaient nécessairement connaissance de la clause d’arbitrage insérée au contrat d’association ;
Considérant que KOSA France Holding a pour objet social de 'agir en tant que société holding et en cette qualité de gérer et prendre des intérêts et participation dans toutes entreprises ou sociétés commerciales’ ; que cette holding n’étant pas en mesure structurellement d’assumer la charge des obligations nées du contrat d’association, à défaut de tout employé, a eu 'un représentant permanent’au sein de A, de 2004 à 2007, en la personne de M. C G employé puis vice président Intermediates Europe d’X Sarl, lequel a attesté le 12 février 2009 qu’il avait été en charge des activités liées à l’adiponitrile 'ce qui incluait la supervision de la joint-venture A’ et 'a agi en tant que représentant permanent jusqu’en 2007'; que, d’ailleurs, il a signé les procès-verbaux des assemblées générales pour l’un des associés de A ;
Considérant, sur l’exécution du contrat d’association, que contrairement à ce que soutiennent les recourantes, les représentants d’X Sarl au sein de A ne se bornaient pas à être des observateurs 'admis en séance soit parce qu'(ils) jouent un rôle dans l’exécution du projet industriel… soit, simplement, parce qu'(ils) ont été mis(es) à disposition de A’ ; qu’en effet, d’une part les procès verbaux des assemblées générales de A, certes sans mention de la qualité en vertu de laquelle ces personnes interviennent, précisent qu’elles siègent pour X Sarl et non à titre personnel, que d’autre part le caractère systématique de cette présence aux assemblées générales, à l’exception de deux d’entre elles [procès-verbaux des 29 avril 2004, 29 octobre 2004, 29 avril et 24 octobre 2005, 24 octobre 2006, 23 mai et 26 octobre 2007] témoigne de la participation d’X Sarl à l’exécution du contrat d’association ; qu’en atteste également le fait que l’assemblée générale de A a donné une large délégation de signature à MM. Brian Padley et H I, représentants d’X Sarl, 'en matière financière', 'd’emprunt', 'de relations avec l’administration', 'd’assurances’ et 'de gestion de l’excédent de trésorerie’ ; qu’à cet égard, les principes régissant la distribution des dividendes par A aux associés étant prévus à l’article 13 du contrat d’association, c’est M. E, un employé d’X Sarl, qui a évoqué dans deux messages électroniques adressés à Z K la distribution de ces dividendes, résolution approuvée lors de l’assemblée générale de A du 19 juillet 2007 ; que, par ailleurs, en exigeant l’institution d’une procédure d’accueil du personnel du groupe dans les termes du message électronique 'il est impératif que les employés d’X aient pleinement accès aux installations de A', envoyé le 19 avril 2006 par un de ses employés, M. D, X Sarl s’est encore impliquée dans l’exécution du contrat d’association, décision qui a été avalisée ensuite par l’assemblée générale des associés de A du 23 mai 2007, en présence de M. C G ; qu’enfin, l’assemblée générale de A du 4 décembre 2000 ayant créé un comité de propriété industrielle chargé de conseiller le gérant de A sur cette question et composé 'du représentant permanent de chacun des Associés auprès de la Gérance', un employé d’X Sarl, M. L M, y a été désigné, au vu du compte rendu unique de la réunion du comité qui a été communiqué ;
Considérant que Z K est devenue titulaire le 1er janvier 2007 des droits et obligations relatifs aux annexes D,H et G du contrat d’association ; que l’exécution par Z K de ces contrats, pour lesquelles le tribunal arbitral a décliné sa compétence en raison de l’existence de clauses d’arbitrage propres, n’exclut pas qu’elle ait participé à l’exécution du contrat d’association ; qu’en l’occurrence, Z K a participé à toutes les assemblées générales de A, M. Y employé de Z K y étant présent et assisté régulièrement d’autres employés dans des conditions similaires à celle d’X Sarl ; que comme celle-ci, Z K a reçu de larges pouvoirs de délégation pour l’ensemble des matières premières, prestations et services pour les relations avec l’administration, et s’est impliqué dans la distribution des dividendes comme il a été déjà dit ;
Qu’en conséquence, à l’instar d’X Sarl aux côtés de KOSA France Holding, Z K aux côtés de B a exercé de fait les prérogatives d’associé, et ces deux sociétés non-signataires ayant exécuté les obligations du contrat d’associations sont également parties à la convention d’arbitrage insérée dans le contrat ; qu’en conséquence, le moyen unique selon lequel le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent à leur égard est infondé ; que, par suite, le recours en annulation partielle de la sentence arbitrale du 13 janvier 2010 est rejeté ;
Sur les autres demandes
Considérant que KOSA France Holding et X Sarl, succombant en leur recours, sont condamnées aux dépens et déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur ce fondement il convient de les condamner à payer à Z K et B S.A.S la somme globale de 30 000€ ;
Par ces motifs
Rejette le recours en annulation partielle de la sentence rendue à Paris le 13 janvier 2010,
Condamne les sociétés KOSA France Holding et X Sarl à payer aux sociétés Z K et B S.A.S la somme globale de
30 000€,
Rejette toute autre demande,
Condamne les sociétés KOSA France Holding et X Sarl aux dépens et admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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