Infirmation 16 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 avr. 2013, n° 12/05933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 juin 2012, N° 11/01642 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE READAPTATION DES MASSUES, Association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE READAPTATION DES MASS UES |
Texte intégral
R.G : 12/05933
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 18 juin 2012
RG : 11/01642
XXX
X
C/
Y
Association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE READAPTATION DES MASS UES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 16 Avril 2013
APPELANT :
M. Z X
né le XXX à DAKAR
XXX
XXX
représenté par la SELARL MONOD-TALLENT, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. Z Y, médecin au centre médico chirurgical de réadaptation des Massues
XXX
XXX
représenté par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE READAPTATION DES MASSUES
XXX
XXX
représenté par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Février 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2013
Date de mise à disposition : 16 Avril 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D-E F, président
— Marie-Z GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, D-E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D-E F, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Souffrant d’une sciatique droite consécutive à un accident du travail, M. X a consulté le docteur Y, chirurgien-orthopédiste exerçant au sein du centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues à Lyon. Le docteur Y a diagnostiqué une hernie discale et préconisé une intervention chirurgicale qu’il a réalisée le 11 octobre 2004. Ayant présenté un hémisyndrome de la queue de cheval, M. X a obtenu en référé l’organisation d’une expertise médicale puis a assigné le centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues et M. Y en réparation de son préjudice corporel, en reprochant notamment au médecin un manquement à son obligation d’information.
Par jugement du 18 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Lyon l’a débouté de ses demandes.
M. X, appelant, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation du centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues à lui payer la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages intérêts tous postes de préjudice confondus. Il rappelle que l’obligation d’information préalable du patient par le médecin doit porter non seulement sur les risques fréquents mais également sur les risques graves normalement prévisibles, et qu’il agit à ce titre en raison du manquement commis, puisqu’il ne s’est vu communiquer aucune indication concernant un éventuel risque de l’opération à intervenir. Il souligne que les intimés ne justifient pas avoir satisfait à leur obligation d’information, ce qu’a confirmé l’expertise, et qu’il a été conforté sur le fait que l’opération envisagée ne présentait aucun risque particulier.
Il soutient qu’il subit un préjudice considérable et fait valoir :
qu’il a été privé du droit fondamental de pouvoir apprécier, en pleine connaissance de cause, la proposition d’intervention,
que l’opération ne présentait pas de caractère d’obligation, et que compte tenu de son âge et de sa situation, il aurait sans nul doute, refusé l’intervention s’il lui avait été indiqué qu’elle était susceptible de provoquer des conséquences irrémédiables,
qu’il subit une invalidité reconnue à hauteur de 77 % et une impossibilité de pouvoir travailler et de mener une existence normalement,
que du fait des incessantes douleurs obligeant à un lourd traitement médicamenteux, il se voit privé d’une grande part des activités physiques et d’agrément.
M. Y et le centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues concluent à la confirmation du jugement. Il se prévalent de l’absence de faute technique au cours de la cure de hernie discale réalisée, M. X ayant été victime d’un aléa thérapeutique. Ils affirment que si l’expert a indiqué qu’il ne retrouvait aucun élément concernant l’information donnée sur les risques encourus, M. Y a informé son patient sur l’utilité de l’opération et sur les risques.
Ils considèrent que compte tenu de son état antérieur caractérisé par une pathologie douloureuse et très invalidante qui imposait la réalisation d’une cure de hernie discale, M. X, même mieux informé, aurait accepté l’intervention. Ils estiment que le syndrome de la queue de cheval dont il a été victime était une complication imprévisible, de sorte que le médecin n’avait pas à tenir son patient informé d’un tel risque.
A titre subsidiaire, ils se prévalent de l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre le manquement à l’obligation d’information, à le supposer établi, et le préjudice allégué. Ils font valoir que l’expert n’a apporté aucune réponse médico-légale sur le lien de causalité, particulièrement sur la notion de perte de chance. Ils considèrent que seule la réparation d’un préjudice moral symbolique pourrait être envisagée, sans commune mesure avec l’indemnisation réclamée.
A titre très subsidiaire, ils sollicitent une nouvelle expertise.
MOTIFS
Attendu qu’à hauteur d’appel, M. X recherche uniquement la responsabilité du centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise judiciaire :
que M. X a présenté une hernie discale de l’avant dernier disque lombaire, qui provoquait une sciatique droite relativement récente,
que M. Y, chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie du rachis, a considéré que la meilleure solution consistait à proposer une exérèse de la hernie discale, en précisant que l’intervention avait pour but de faire disparaître la douleur dans le membre inférieur et n’aurait que peu d’efficacité sur la douleur lombaire qui serait traitée par un corset,
que l’intervention pratiquée et les soins prodigués semblent avoir été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science,
que l’expert n’a retrouvé aucun élément concernant l’information donnée en pré-opératoire, en particulier sur les risques encourus,
que dans les suites de l’intervention chirurgicale, il s’est déclaré un hémisyndrome de la queue de cheval qui correspond très vraisemblablement à un étirement des racines lombo-sacrées au cours de l’intervention,
qu’il s’agit d’une complication qui est couramment décrite dans tous les manuels de neurochirurgie et qui survient avec une fréquence extrêmement faible, très certainement inférieure à 5 cas sur 1 000 ;
Attendu que l’article L 1111-2 du Code de la santé publique impose au médecin d’informer son patient notamment sur les risques fréquents ou sur les risques graves normalement prévisibles ;
Attendu qu’il découle de l’expertise non contredite que l’hémisyndrome de la queue de cheval qui est survenu dans les suites de l’intervention constitue une complication connue, couramment décrite dans tous les manuels de neurochirurgie, même si elle survient avec une fréquence extrêmement faible ; que compte tenu des séquelles qu’il génère, il s’agit d’un risque grave ; que celui-ci était normalement prévisible, puisqu’il est couramment décrit dans la littérature médicale ;
Attendu que l’expert n’a retrouvé aucun élément concernant l’information donnée en pré-opératoire sur les risques encourus ; que les intimés ne justifient par aucun élément que M. Y a informé M. X sur le risque qui s’est réalisé ; que leur simple affirmation selon laquelle « M. Y rapportant la preuve que l’information sur l’utilité de l’indication opératoire a été donnée, cela permet de se convaincre que l’information sur les risques a également été transmise » ne peut être retenue, d’autant qu’ils soutiennent par ailleurs que le médecin n’avait pas à tenir son patient informé de l’existence d’un tel risque ; que le manquement fautif du médecin à son obligation d’information est ainsi suffisamment établi ;
Attendu qu’au titre de son préjudice, M. X se prévaut d’une part d’un préjudice moral découlant de la privation du droit fondamental de pouvoir apprécier en toute connaissance de cause la proposition d’intervention formulée, d’autre part d’une perte de chance de refuser l’intervention proposée et d’éviter les séquelles qu’il subit ; que sur ce dernier point, compte tenu de la pathologie invalidante présentée, des douleurs engendrées par celle-ci, et du caractère parfaitement adapté de la thérapeutique proposée, conforme à la pratique médicale et habituellement réalisée, il est certain que, même informé du risque extrêmement rare de survenue d’un hémisyndrome de la queue de cheval, M. X aurait accepté de subir l’intervention, de sorte qu’il ne justifie d’aucune perte de chance ; que son préjudice moral résultant du défaut d’information et de la privation de la possibilité d’apprécier en toute connaissance de cause la proposition d’intervention doit être réparé par une indemnité de 10 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes contre M. Y,
Le réforme pour le surplus,
Condamne le centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Condamne le centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de M. Y et du centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues présentée sur ce fondement,
Condamne le centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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