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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 11/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/01498 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/01498
RT/CA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PERPIGNAN
07 octobre 2008
Section:Activités diverses
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
du 6 mai 2009
COUR DE CASSATION
du 25 janvier 2011
S/RENVOI CASSATION
M-P
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2012
APPELANTE :
Madame S M-P
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de la SELARL RAVISY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître LOPES DE SANTOS, avocat au même barreau.
INTIMÉE :
XXX
venant aux droits de l’association Roussillonnaise d’Action Sociale ARAS
XXX
XXX
représentée par la SELARL CAPSTAN PHYTEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER plaidant par Maître ASTRUC, avocat au même barreau.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Yves PETIT, Greffier, lors des débats et Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier lors du prononcé de la décision,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Mai 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2012
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 26 Juin 2012, date indiquée à l’issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame S M-P a été embauchée par l’ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D’ACTION SOCIALE ( dite ARAS) en qualité d’infirmière au sein du centre professionnel Aristide Z qui est un institut médico éducatif, suivant contrat à durée déterminée le 6 novembre 1978 en remplacement de l’infirmière absente pour maladie et ce jusqu’au 31 juillet 1979.
Suivant contrat en date du 21 novembre 1979, elle a été engagée à durée indéterminée à compter du 3 septembre 1979 toujours en qualité d’infirmière au coefficient 310 plus 10% au titre de l’ancienneté, le contrat prévoyant que vu la taille de l’établissement la salariée pouvait se voir confier des tâches de secrétariat, le travail d’infirmière toutefois primant sur les tâches administratives.
A compter de 1999, la salariée a fait l’objet de nombreux arrêts de travail pour maladie.
Le 21 décembre 2004 Madame M-P saisissait aux fins d’obtenir le paiement de la prime de transfert (prime de camp) de juillet 2004 ( 324, 57 euros brut) et la rectification du bulletin de paie du dit mois, le conseil de prud’hommes de Perpignan lequel par décision du bureau de conciliation en date du 25 janvier 2005 a procédé à la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Le 23 mai 2005, la salariée faisait l’objet d’une mise en invalidité 2e catégorie à partir du 1er juin 2005 par son organisme social et, par courrier du 13 juin 2005, elle en informait l’employeur lequel suivant lettre du 29 juin 2005, l’invitait à prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail et lui communiquait les coordonnées de ce service.
Le 16 mai 2006 la salariée mettait en demeure l’employeur d’organiser les visites de reprise.
Le 13 juin 2006, lors de la première visite de reprise le médecin du travail émettait l’avis suivant : « contre indication à la reprise du poste, avis spécialisé demandé, inaptitude à prévoir, à revoir dans quinze jours».
Le 30 juin 2006, le médecin du travail déclarait la salariée «inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise.»
Après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2006, l’employeur licenciait Madame M P par courrier du 2 août 2006 rédigé en ces termes :
«Suite aux mentions de cet avis (du 30 juin 2006), et après avoir sollicité tous les directeurs d’établissements de l’Association ainsi que le médecin du travail, nous avons recherché un reclassement en fonction de la nature des effectifs, de la nature des postes existants dans l’association, ainsi que des possibilités de mutations ou de transformations de postes de travail. Après une recherche approfondie au sein des établissements de l’ARAS, nous avons au titre d’une ultime tentative de reclassement, re sollicité le Docteur X qui nous a confirmé : « une inaptitude définitive à tout poste dans l’ Association.»
Le mercredi 26 juillet 2006 à 9 heures, en mon bureau pour un entretien, vous avez déclaré votre incapacité de reprendre le travail dans l’entreprise.
J’ai par conséquent le regret de vous notifier par la présente votre licenciement motivé par votre inaptitude définitive rendu par le médecin du travail en date des 13 et 30 juin 2006, et de l’impossibilité de tout reclassement.
Dans la mesure où vous n’êtes pas à même d’exécuter le préavis, la date de première présentation de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Nous vous indiquons par ailleurs que vous pouvez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation ( DIF), sous réserve d’en formuler la demande avant l’expiration de deux mois à compter de la notification de la présente. A défaut d’une telle demande dans le délai imparti, ce droit sera définitivement perdu. Pour votre parfaite information, nous vous précisons que vous bénéficiez au titre du DIF d’un volume de 43 heures 30, qui dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, peut se traduire par le versement d’une allocation.»
Par jugement en date du 7 octobre 2008, la juridiction prud’homale en formation de départage a :
— condamné l’employeur à payer à la salariée :
* 4.700, 51 euros à titre de rappel de salaire et 470, 05 euros pour les congés payés afférents, *1.638, 86 euros au titre de l’indemnité de RTT et 163, 88 euros pour les congés payés afférents, * 2.579, 04 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007 et que les intérêts échus sur une année entière produiront intérêts au même taux, -ordonné la remise des bulletins de salaire, de l’attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifiés conformément au jugement -rejeté toutes les autres demandes des parties, -fait masse des dépens et les a répartis par moitié entre chacune des parties.
Sur appel de Madame M P, la Cour d’appel de Montpellier par arrêt du 6 mai 2009 a :
— déclaré recevable en la forme l’appel principal de S M-P et celui incident de l’Association ROUSSILLONNAISE D’ACTION SOCIALE,
Sur le fond, confirmé le jugement sauf sur le retard depuis la saisine de la médecine du travail et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— dit que le retard dans la saisine de la médecine du travail est imputable à l’employeur,
En conséquence, condamné l’ Association ROUSSILLONNAISE D’ACTION SOCIALE à payer à S M-P en sus des sommes confirmées :
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du dit retard imputable à l’employeur avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné l’ Association ROUSSILLONNAISE D’ACTION SOCIALE aux dépens.
Sur pourvoi de Madame M P, la Cour de cassation, par arrêt du 25 janvier 2011 a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a débouté Mme M de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Madame M a été engagée le 6 novembre 1978 par l’Association roussillonnaise d’action sociale (ARAS) en qualité d’infirmière au sein du Centre professionnel Aristide Z, institut médico-éducatif relevant de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu’elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie puis a été mise en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er juin 2005, ce dont elle a informé l’employeur par courrier du 13 juin ; que celui-ci l’a invitée le 29 juin 2005 à prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail ; qu’après avoir mis en demeure son employeur le 16 mai 2006 d’organiser les visites de reprise, la salariée a été déclarée, à l’issue de deux visites médicales des 13 et 30 juin 2006, inapte à tout poste dans l’entreprise puis licenciée le 2 août 2006 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes notamment au titre de la rupture de son contrat de travail, au titre d’un rappel de salaire sur la base du coefficient 735 de la convention collective et au titre du harcèlement moral;
Sur le pourvoi incident de l’employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Madame M la somme de 4.700,51 euros au titre du rappel de salaires pour la période de novembre 2002 à juin 2005 en application du coefficient 735 et de la valeur du point conventionnel pour la période de novembre 2002 à juin 2005 ainsi qu’à la somme de 470,05 euros au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’avenant n° 250 du 11 juillet 1994 modifiant l’annexe IV bis sur la classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que les infirmiers bénéficiant d’une ancienneté de vingt-quatre ans peuvent prétendre à un coefficient 715 sans sujétions d’internat et à un coefficient 735 avec sujétions d’internat ; qu’en affirmant, par motifs propres et adoptés, qu’en application de cet avenant, les infirmiers ayant plus de vingt-quatre ans d’ancienneté pouvaient prétendre au coefficient 735 sans qu’il soit question de sujétions d’internat, et en jugeant que Madame M pouvait prétendre au coefficient 735 depuis novembre 2002, date de ses vingt-quatre ans d’ancienneté, peu important qu’elle n’ait pas accompli de sujétions d’internat, la cour d’appel a violé l’avenant n° 250 du 11 juillet 1994 précité ;
Mais attendu que selon l’avenant n° 250 du 11 juillet 1994 modifiant l’annexe IV bis sur la classification des emplois et coefficients de salaires du personnel psychologique et paramédical de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les infirmiers bénéficiant d’une ancienneté de vingt-quatre ans peuvent prétendre à un coefficient 735 sans qu’une sujétion d’internat ne soit exigée ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a alloué à la salariée un rappel de salaire pour la période de novembre 2002 à juin 2005 en application du coefficient 735; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt de condamner l’ARAS à payer à Madame M la somme de 2.579,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l’arrêt accordant à Madame M un coefficient 735 à compter de novembre 2002 (critiqué dans le premier moyen), entraînera l’annulation du chef du dispositif de l’arrêt lui allouant un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d’un salaire calculé en application du coefficient 735, en vertu de l’article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l’employeur fait enfin grief à l’arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la salariée du fait du retard dans l’organisation des visites de reprise, alors, selon le moyen:
1°/ que l’employeur n’est tenu de mettre en oeuvre la visite médicale de reprise qu’à partir du moment où le salarié a manifesté sa volonté claire et non équivoque de reprendre son travail ou lui a demandé de mettre en oeuvre la visite de reprise ; qu’en reprochant à l’employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise dès le mois de juin 2005 au prétexte inopérant que la salariée lui aurait écrit le 24 juin 2005 pour lui demander de l’informer « des perspectives qu’il envisageait au mieux de ses intérêts suite à une mise en invalidité » de sorte qu’elle aurait manifesté sans ambiguïté sa volonté « de voir sa situation professionnelle éclaircie », la cour d’appel qui n’a nullement constaté que la salarié avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de reprendre son travail ou demandé à l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
2°/ que l’employeur n’est tenu de mettre en oeuvre la visite médicale de reprise qu’à partir du moment où le salarié a manifesté sa volonté claire et non équivoque de reprendre son travail ou lui a demandé de mettre en oeuvre la visite de reprise ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que dès qu’il a été mis en demeure par la salariée de saisir le médecin du travail en mai 2006, l’employeur a effectivement saisi le médecin du travail et organisé la visite médicale de reprise ; qu’en considérant néanmoins que l’employeur avait tardé à organiser la visite de reprise et qu’il devait indemniser la salariée à ce titre, la cour d’appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail;
Mais attendu que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ;
Et attendu qu’après avoir relevé que la salariée avait demandé à son employeur le 24 juin 2005 de l’informer des perspectives qu’il envisageait au mieux de ses intérêts à la suite de sa mise en invalidité deuxième catégorie, la cour d’appel a constaté que celui-ci l’avait alors invitée le 29 juin à prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail et que ce n’est qu’à la suite de sa mise en demeure par l’intéressée le 16 mai 2006 qu’il avait organisé les visites de reprise ; qu’en l’état de ces constatations, elle a exactement décidé que le retard dans l’organisation de ces visites était imputable à l’employeur qui aurait dû saisir lui-même le médecin du travail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu’en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt retient que l’essentiel des pièces produites par l’intéressée concerne uniquement les multiples courriers que cette dernière a écrits, à partir de 1999, à son employeur (soit au président de l’ARAS, soit au directeur général, soit au directeur de l’établissement) mais aussi aux membres du CHSCT, à l’inspection du travail et à la DDASS, courriers par lesquels elle dénonce les moindre décisions, les réponses, les remarques de sa hiérarchie tant sur le fonctionnement de l’établissement que sur les points qui la concernent personnellement ; que les trois ou quatre attestations qu’elle verse aux débats ne concernent pas son litige, mais celui de M. A qui a été son ami, travaillait dans le même établissement et a été en conflit également avec l’employeur ; que, quant aux documents médicaux, il est communiqué un certificat d’un psychiatre en date du 22 novembre 1999 attestant qu’elle avait avec ce médecin une consultation à l’époque de deux fois par semaine, et les avis d’arrêt de travail mentionnant qu’elle était en dépression, mais sans qu’aucun lien ne soit évoqué avec son activité professionnelle ; qu’il n’existe aucun élément pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement quant aux faits que la salariée invoque notamment sur les propos menaçants et déplacés de M. C à son encontre, ni sur le discrédit jeté sur la qualité de son travail ou son isolement ; qu’il appartient au pouvoir de direction de l’employeur de contrôler le travail des salariés et l’amplitude de leurs horaires, aucun reproche à ce titre ne peut donc prospérer ; que, quant au retrait des moyens nécessaires à l’exécution de son travail, là encore l’analyse avancée par la salariée ne peut être accueillie, l’employeur ayant pris l’option après avis du comité d’entreprise de limiter le recours systématique à un chauffeur pour accompagner les jeunes chez le dentiste, de choisir un dentiste plus proche de l’établissement et ce pour des contraintes imposées par des impératifs de gestion et d’organisation de la vie de l’établissement auquel l’infirmière ne pouvait s’opposer, décision validée au demeurant par le médecin de la commission départementale de l’éducation spéciale ainsi qu’il en est justifié ; que, s’agissant de la permutation des locaux d’infirmerie avec ceux du psychologue et du psychiatre, cette décision a été prise avec l’accord de la DDASS et ce pour une mise aux normes ; qu’il en est de même du changement de clefs du secrétariat, décidé par l’inspecteur de la DDASS suite à différents vols constatés, rien ne permettant d’établir que la salariée ne pouvait avoir la clef du local de l’infirmerie ; que, sur le fait de la « pousser à la faute », les demandes de régularisation des attestations de soins ou de communication de registre d’accidents bénins et de bilan de protocole ressortent du pouvoir de direction de l’employeur auquel ne peut échapper la salariée et qui en aucun cas ne peuvent laisser présumer un quelconque harcèlement, l’employeur n’ayant d’ailleurs pas soumis le défaut d’obtempérer à une sanction disciplinaire ; qu’en ce qui concerne l’atteinte à ses droits, aucun action répétée ne peut être retenue à l’endroit de l’employeur lequel a réglé la prime de camp après vérification comme il en avait le droit auprès de la commission d’interprétation de la convention collective et, s’agissant de la revalorisation de son coefficient, c’est la salariée qui a saisi directement le comptable et non l’employeur qui est à l’origine du conflit ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur l’ensemble des éléments retenus afin de dire s’ils laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi incident de l’employeur ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Madame M de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Actuellement Madame M P demande à la Cour de :
— infirmer partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau
— constater que les représentants légaux de l’XXX, venant aux droits de l’A.R.A.S, ont laissé la hiérarchie de Madame M organiser une dégradation constante des conditions de travail de l’appelante à compter de 1999, et qu’en n’intervenant pas ils ont laissé libre cours à la dégradation de la santé physique et morale de la salariée,
— constater que l’employeur n’a pas respecté, ce faisant, son obligation de sécurité de résultat en matière de préservation de la santé mentale et n’a pas, en tout état de cause, agi loyalement envers Madame M
En conséquence :
— constater, à titre principal, les manquements de l’XXX, venant aux droits de l’A.R.A.S, aux obligations qu’elle tient des articles L. 1152-1 à 1152-5 du code du travail et des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou, à tout le moins, à titre subsidiaire, les manquements résultant des obligations découlant de l’article L.1222-1 du code du travail
— condamner en conséquence l’XXX, venant aux droits de l’A.R.A.S à verser à Madame M la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de santé subi pendant l’exécution du contrat de travail
Sur les autres demandes
Condamner l’A.R.A.S. à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que les sommes demandées porteront intérêts de droit à tout le moins à compter de la réception par l’XXX, venant aux droits de l’A.R.A.S des conclusions de première instance et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Condamner l’A.R.A.S. aux dépens éventuels.
Elle soutient que :
— la Cour doit prendre en compte l’ensemble des faits énoncés par la salariée, vérifier s’ils sont établis et rechercher si, dans leur globalité, ils sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ce qui suppose d’examiner l’ensemble des pièces versées aux débats,
— en l’espèce, la politique de management de Monsieur B, directeur pédagogique, a rapidement consisté à dresser les membres des services éducatif et technique les uns contre les autres et à mettre à l’écart les membres du personnel qu’il ne pouvait pas manoeuvrer à sa guise pour mieux remettre en cause, au mépris des références techniques existantes, le système de fonctionnement de l’établissement qui garantissait la qualité du service et la sécurité des usages, remettant en cause ses capacités psychiques à remplir ses fonctions d’infirmière et multiplié les agissements de harcèlement moral à son encontre,
— les principaux agissements dont elle a été victime sont les suivants :
— Monsieur C a tenu des propos menaçants, dénigrants et déplacés à l’égard de Madame M devant ses collègues notamment en menaçant Madame M devant la secrétaire de Direction en lui indiquant que « si son père lui mettait une mandale elle irait péter dans l’armoire », lui répondant « parle à mon cul ma tête est malade » ou en mimant des danses hawaïennes,
— Monsieur C a également fait circuler une rumeur selon laquelle elle aurait entretenu une liaison avec Monsieur A, commentant auprès des uns et des autres, le temps qu’ils passaient ensemble ce qui démontre bien qu’il n’a pas été apprécié qu’elle apporte son aide au Chef de service éducatif, représentant du Personnel et adhérant à la CGT,
— par lettre du 12 novembre 2001, Madame M devait écrire à Monsieur G pour dénoncer l’agression verbale de M. C suite à la remise de son rapport sur un usager le 9 novembre 2001, elle faisait part à cette occasion de son mal-être au travail,
— Monsieur C et l’A.R.A.S. ont cherché à jeter le discrédit sur la qualité du travail de Madame M et à l’isoler de ses collègues.
— Monsieur C lui a lentement ôté, à partir de 1999, le travail administratif qu’elle accomplissait avec la secrétaire de direction qui justifiait pourtant qu’elles ne prennent pas leurs RTT le même jour,
— depuis 2001, Madame M n’ayant plus les clés du secrétariat de direction, elle ne pouvait plus, non plus, prendre en charge le standard en remplacement de la secrétaire de direction (Madame D) lorsqu’elle était en réunion, absente pour cause de RTT ou participait aux réunions en tant que secrétaire du comité d’entreprise.
— en décembre 2003, il lui a imposé de se soumettre au contrôle d’un homme d’entretien et chauffeur de l’IME Z (Monsieur I) qui vérifierait les dates de péremption des médicaments de la pharmacie des usagers mais pas des pomades,
— en septembre 2003, Monsieur C lui a demandé de justifier, auprès de ses collègues, de son amplitude horaire alors que pendant 4 ans, l’aménagement par Madame M de ses horaires de travail, qu’il avait accepté, n’avait posé aucun problème. De plus, chaque année à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, les plannings étaient remis au Comité d’entreprise pour être discutés et entérinés.
— le 30 septembre 2004, Monsieur. C n’a pas hésité a indiquer aux membres du Comité d’entreprise qu’elle aurait bénéficié d’un calcul plus avantageux de la prime de camp (ce qu’il savait être parfaitement faux) obligeant encore Madame M à s’en justifier auprès de ses collègues,
— en 2004, elle a subi des allusions sur sa « perturbation psychique » de la part de Monsieur K, un collègue de travail, dans ces termes « ça va mieux là dedans », ces propos l’ont profondément choquée.
— Monsieur C lui a ôté les moyens matériels nécessaires à la bonne exécution de son contrat de travail.
— le 9 novembre 2001, Madame M a rencontré des difficultés d’accès aux clés de l’infirmerie à la suite du changement de serrure du secrétariat de la Direction.
— le 29 novembre 2001, Monsieur C a reproché à Madame M l’absence de tenue des dossiers des usagers et lui a enjoint de faire régulariser, sous 3 semaines, par les représentants légaux des jeunes, les attestations de soins nécessaires à la pratique des actes médicaux ou chirurgicaux urgents alors qu’il s’était lui-même heurté au silence des familles ,
— L’A.R.A.S. a continué à porter atteinte aux droits de Madame M de façon répétée pendant son arrêt maladie en multipliant les tracasseries administratives et en la sanctionnant financièrement en refusant de revaloriser son coefficient et de lui régler la prime de camp,
L’ Association Joseph Sauvy conclut au débouté des demandes adverses faisant valoir que :
— l’appelante ne produisait aucun témoignage, ne se fondant que sur ses propres allégations contenues dans ses propres courriers,
— elle réfute chacun des éléments invoqués par la salariée soulignant qu’il n’ y a eu aucun propos dénigrant de la part de Monsieur C, qu’aucun retrait de tâches et de moyens matériels ni aucun discrédit n’ont été exercés à l’encontre de la salariée, que cette dernière n’a jamais été « dans la ligne de mire » ni n’a subi de sanctions financières comme elle le prétend.
— les divers courriers « d’alerte » de l’appelante adressés tant à l’inspection du travail qu’aux membres du CHSCT n’ont donné suite à aucune enquête, ni aucune remarque ou remontrance de ces derniers.
MOTIFS
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que les seules allégations de la salariée ne peuvent suffire à établir l’existence de faits précis et concordants.
De même, ne peuvent être pris en considération dans le cadre de l’examen du présent litige les documents relatifs à l’instance prud’homale ayant opposé l’association à un autre salarié, Monsieur A, dont a eu à connaître la cour d’appel de Montpellier alors que ce salarié invoquait des faits de harcèlement personnellement subis et qui ne peuvent être transposés au cas de l’appelante.
Madame M P invoque les agissements suivants qui caractériseraient le harcèlement dont elle soutient avoir fait l’objet :
— Monsieur C a tenu à son égard des propos menaçants, dénigrants et déplacés devant ses collègues,
— Monsieur C et l’A.R.A.S. ont cherché à jeter le discrédit sur la qualité de son travail et à l’isoler de ses collègues
— Monsieur C lui a ôté les moyens matériels nécessaires à la bonne exécution de son contrat de travail.
— L’A.RA.S. a encore cherché à la pousser à la faute comme le reconnaîtra expressément Monsieur F, membre du CHSCT
— L’A.R.A.S. a continué à porter atteinte à ses droits de façon répétée pendant son arrêt maladie en multipliant les tracasseries administratives et en la sanctionnant financièrement en refusant de revaloriser son coefficient et de lui régler la prime de camp.
A l’appui de ses prétentions, Madame M P produit aux débats :
— les documents médicaux ayant justifié ses arrêts de travail en raison d’un état dépressif chronique et ayant déterminé son placement en invalidité et son inaptitude,
— les très nombreux courriers échangés entre les parties portant sur des litiges entre autres relatifs à la rémunération et aux primes, sur lesquels il a été depuis statué.
De tels éléments ne permettent pas de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence de toute intervention et de tout agissement de l’employeur.
Concernant les griefs que formule Madame M P, l’employeur fait justement observer que :
— le contrat de travail de la salariée précisait que « II est bien entendu que [votre] travail d’infirmière doit primer les tâches administratives qui peuvent [vous] être confiées pendant [vos] temps libres.» et que le règlement intérieur ajoutait que « lorsque les tâches spécifiques de l’infirmière ne permettent pas de justifier une activité à temps plein, elle sera mise à disposition de l’Educateur chef pour des 'activités’ de secrétariat et de surveillance » ,
— Madame M était la seule infirmière de l’IME Z, qui comptait près de 70 jeunes nécessitant des soins journaliers particuliers,
— paradoxalement, Madame M reproche à son employeur de lui avoir enjoint de tenir les dossiers des usagers ainsi que le registre des accidents du travail en vue de sa communication à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM), considérant ces tâches administratives comme étrangères à ses fonctions ce qui était rappelé à l’appelante dans un courrier du 30 janvier 2004,
— Monsieur H n’était pas un homme d’entretien ou chauffeur mais agent de sécurité et membre du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail ce qui l’autorisait de contrôler les dates de péremption des médicaments,
— concernant l’accompagnement des jeunes chez le dentiste, en l’absence de véhicule de service et de chauffeurs à disposition, lors de la réunion du Comité d’entreprise le 3 octobre 2001, il avait été décidé que le choix du dentiste serait fait au plus près (500 mètres), et non à plus de 3 kilomètres aller/retour, qu’en cas de difficulté un homme d’entretien assurerait le transport, qu’à cet égard, le Médecin de la Commission Départementale de l’Education Spéciale (CDES)n’a pas souhaité remettre en cause la compétence du dentiste choisi par l’Association,
— la décision de déplacer l’infirmerie pour en permuter les locaux avec ceux des bureaux du Psychologue et du psychiatre a été prise d’un commun accord entre Monsieur C, Madame L, Inspectrice de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) et Monsieur Y, Directeur de la DDASS,
— la décision de procéder au changement de la serrure du secrétariat de la Direction a été prise, non pas par la direction du centre, mais par Madame L, Inspectrice de la DDASS, suite à un vol de documents dans les locaux du secrétariat ,
— la salariée est particulièrement malvenue d’alléguer que son employeur l’aurait « poussée à la faute » en lui demandant d’assurer les tâches administratives qui lui revenaient au regard de son contrat de travail,
— l’employeur n’a commis aucune négligence pour lui délivrer les documents demandés pendant son arrêt de travail, toutefois certaines des demandes de la salariée ont entraîné des recherches plus approfondies et donc plus longues (cf. les recherches portant sur les bulletins de paie de 1994 à 2002 mais aussi de 1985),
Ainsi, hormis le seul litige tenant au paiement de la prime de camp, qui résultait de difficultés d’interprétation de la convention collective nationale, les arguments développés par l’employeur corrélés à l’absence de tout élément objectif de la part de l’appelant ne permettent pas de retenir des faits de harcèlement au détriment de cette dernière.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame M P de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts tant en raison du harcèlement moral dont elle s’estime victime que de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de cassation du 25 janvier 2011,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame M P de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts tant en raison du harcèlement moral que de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame M P aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance sur renvoi de cassation.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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